FI.2018.0003
CDAP - FI.2018.0003 - 2018-02-05 - A.________/Administration cantonale des impôts
5 février 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mmes Mihaela Amoos Piguet et Isabelle Guisan, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, domicilié à ********,
représenté par B.________ SA, à ********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Gain immobilier
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 18 octobre 2017 (impôts sur les gains immobiliers) -
demande de révision de l'arrêt FI.2017.0143 du 20 décembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision de taxation du 21 juin 2013, l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: ACI) a arrêté le gain immobilier imposable réalisé par A.________
ensuite de la cession du capital-actions de C.________ SA, le 17 décembre 2010,
à 9'504'912 fr.03 et le calcul de l’impôt cantonal et communal pour la période
fiscale 2010 à 1'425'736 fr.80. Le 24 juin 2013, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision.
Le 7 mai 2014, A.________, domicilié en ********, a
conféré à D.________ et à E.________ une procuration écrite, afin qu’ils le
représentent devant l’ACI dans le cadre de la procédure de taxation liée à la
cession du capital-actions de C.________ SA. Cette procuration a été légalisée
par l’Ambassade de Suisse à ******** le 8 mai 2014.
Par décision du 18 octobre 2017, l’Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation formée le 24 juin
2013 par A.________.
B.
Le 20 novembre 2017, D.________ et E.________ ont conféré à B.________
SA une procuration écrite afin que ce mandataire les représente devant les
autorités fiscales et le Tribunal cantonal, «dans le cadre de la procédure
de taxation en cours relative au gain immobilier réalisé en 2010». Par acte
du 22 novembre 2017, B.________ SA a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d’un recours contre la décision
sur réclamation du 18 octobre 2017, au nom de A.________. La cause a été
enregistrée sous n°FI.2017.0143.
C.
Par ordonnance du 24 novembre 2017, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai au 14 décembre 2017 pour effectuer
un dépôt de garantie de 15’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
avec l'avertissement, conformément à l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi de
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, son recours serait déclaré
irrecevable.
Cette ordonnance a été notifiée le même jour, par
pli recommandé, à B.________ SA et distribué à ce mandataire le 27 novembre
2017. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai ci-dessus imparti. Par arrêt
du 20 décembre 2017, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la CDAP a
déclaré le recours irrecevable.
D.
Le 27 décembre 2017, A.________, par la plume de B.________ SA, a requis
la révision de l’arrêt FI.2017.0143 du 20 décembre 2017. En substance, il se prévaut
de discussions entamées avec l’ACI, le 4 décembre 2017, sur le montant du gain
immobilier imposable et ceci, parallèlement au dépôt du recours; à teneur de
ses explications:
«(…)
Nous souhaitons également vous préciser que nous avions prévu de vous
informer par écrit que nous allions solliciter la suspension de la procédure de
recours au Tribunal cantonal, au sens de l'article 25 LPA, justement au motif
que la procédure parallèle en cours engagée avec l'ACI aurait pu influencer
d'une manière déterminante la procédure de recours qui était pendante au TC.
Ce courrier que nous avions projeté de vous envoyer le 22 décembre
2017, soit peu après l'envoi de la correspondance à l'ACI du 20 décembre 2017,
ce qui nous aurait laissé le temps minimum nécessaire pour prendre contact par
téléphone avec les représentants de l'ACI et discuter des nouveaux arguments
essentiels ressortant de notre correspondance, n'a pas pu être établi en raison
de la notification totalement imprévue de votre décision d'irrecevabilité en
date du 21 décembre 2017.
En définitive, nous considérons que cette négociation parallèle avec
l'ACI constitue un juste motif qui vaut suspension implicite de la procédure de
recours par-devant votre autorité. Cela implique que l'avance de frais de CHF
15'000.- qui était mise à la charge du requérant aurait de toute façon été
restituée si cette procédure parallèle avait abouti à un accord avec l'ACI et
partant, à un retrait du recours ou à un rapport de la décision sur réclamation
de l'ACI.
A cet égard, il est important de relever que notre courrier du 20
décembre 2017 qui exposait de nouveaux arguments essentiels avait des chances
importantes d'aboutir à un accord transactionnel hors procédure judiciaire.
Il s'ensuit que de ne pas accepter la révision de votre décision
conduirait non seulement à un formalisme excessif de votre part, mais
risqueraient de compromettre fortement les négociations en cours avec l'ACI,
dont les enjeux financiers sont relativement importants.
Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir réviser
votre décision d'irrecevabilité du 20 décembre 2017, en raison des faits
nouveaux importants et antérieurs exposés ci-dessus, de suspendre la procédure
de recours au TC, en cas d'acceptation de la révision, et de bien vouloir
prendre en considération le paiement de l'avance de frais de CHF 15'000.-, qui
a été effectué le 21 décembre 2017.
(…)»
Par avis du 3 janvier 2018, le juge instructeur a traité
la demande de révision formée par A.________ comme une demande de restitution
de délai et enregistré la cause sous n°FI.2018.0003. A.________ a été dispensé
de fournir une avance de frais pour cette nouvelle procédure.
L’ACI s’est déterminée spontanément le 9 janvier
2018. Il ressort de ses explications que ses représentants ont reçu ceux du
mandataire de A.________ le 4 décembre 2017 et leur ont indiqué à cette
occasion qu’une suspension de la procédure pendante devant la CDAP serait
envisageable seulement après le paiement de l’avance de frais. Pour l’ACI, les
conditions de la révision ne sont pas réalisées.
A.________ s’est déterminé le 15 janvier 2016; il
fait valoir qu’une négociation entamée parallèlement avec l’ACI entraîne une
suspension du délai imparti pour effectuer l’avance de frais et ceci,
conformément à l’art. 25 LPA-VD. Il requiert la restitution de ce délai, comme
le prévoit l’art. 22 al. 1 LPA-VD, et la révision de l’arrêt du 20 décembre
2017.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant
son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré
dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision de l’autorité
intimée, du 18 octobre 2017, a été déclaré irrecevable, par arrêt FI.2017.0143
du 20 décembre 2017.
2.
Le recourant requiert de la CDAP qu’elle revienne sur cet arrêt. On
retire de ses explications qu’il demande que le délai qui lui a été imparti par
ordonnance du 24 novembre 2017 pour fournir une avance de frais lui soit restitué.
a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une
demande de restitution de délai peut être formulée après notification de
l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut
encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal
est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal
fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision
entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à
la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger
les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf.
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation
judiciaire, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit
expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision
ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si
celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande
de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force
(Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 20 ad art. 50
LTF). La CDAP a dès lors jugé sur ce point qu’était recevable une demande de
restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà
été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêt
BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de
manière implicite, arrêt AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).
b) En l’occurrence, le recourant a requis, le 27
décembre 2017, la restitution du délai qui lui avait été initialement imparti
au 14 décembre 2017 pour fournir une avance de frais. Bien qu’entre-temps, la
CDAP ait, le 20 décembre 2017, rendu un arrêt d’irrecevabilité, cette demande
est recevable et il importe d’entrer en matière.
3.
Le recourant se prévaut en l’occurrence des discussions menées par son
mandataire parallèlement au dépôt du recours. Il soutient que celles-ci avaient
pour effet de conduire à la suspension du délai qui lui avait été imparti pour
fournir une avance de frais et ceci, jusqu’à ce que ces discussions soient
menées à leur terme.
a) On rappelle qu’en droit cantonal, un délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère
phrase). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La
restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il
s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui
aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt TF
1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Une négligence du
mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas
d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts 2C_911/2010 du 7
avril 2011 consid. 3;1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4;9C_137/2008 du
22.
juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP, arrêts
CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14
août 2013).
b) On relève à cet égard que le pli contenant
l’ordonnance du 24 novembre 2017 a été adressé au mandataire du recourant, B.________
SA. Dans la mesure où ce mandataire avait au préalable justifié de ses pouvoirs
par une procuration écrite et signée par les représentants du recourant, qui
eux-mêmes agissaient au bénéfice d’une procuration écrite signée par le
recourant lui-même, dont on retire qu’ils avaient reçus le pouvoir de se
substituer un sous-mandataire (cf. sur ce point, art. 399 CO), cette
notification est valablement intervenue, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté
(cf. sur ce point, ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298; 110 V 389; 99 V 177; arrêts
5D_212/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1;2C_11/2016 du 10 juin 2016, consid.
2.1
;5A_106/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5.2; dans le même sens, arrêts
CDAP PE.2013.0235 du 15 juin 2013; PS.2010.0042 du 28 février 2011;
PE.2009.0569 du 18 janvier 2010; FI.2004.0071 du 12 octobre 2004; AC.2001.0244
du 3 mars 2005; FI.2002.0001 du 26 septembre 2002; FI.1995.0037 du
24.
juillet 1995; FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre Yves
Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779,
nombreuses références citées). Or, ce mandataire a bien reçu ce pli le 27
novembre 2017. Il lui appartenait en conséquence de veiller à ce que la demande
d’avance de frais contenue dans cette ordonnance parvienne au recourant ou à
ses représentants, afin que ceux-ci puissent satisfaire à l’exigence contenue à
l’art. 47 al. 2 LPA-VD en temps utile (sur ce point, ATF 110 Ib 94, consid. 2
p. 95, et les références jurisprudentielles citées).
c) Le mandataire du recourant tente de s’exonérer de
cette obligation en se prévalant des discussions entamées avec l’autorité
intimée, parallèlement au recours, afin que le gain immobilier résultant de la
cession par le recourant du capital-actions de C.________ SA puisse être
redéfini. Dans une explication, que l’on peut qualifier d’audacieuse, il
soutient que ces discussions avaient pour conséquence de conduire, de plein
droit, à une suspension du délai imparti au recourant pour fournir une avance
de frais. Il invoque à cet égard l’art. 25 LPA-VD, aux termes duquel l'autorité
peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Or la volonté
des parties de trouver un accord transactionnel sous l'égide du tribunal
constitue effectivement un juste motif au sens de cette disposition pour
suspendre la procédure (arrêt 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 4). En
l’espèce cependant, à aucun moment dans la procédure ouverte sous
n°FI.2017.0143, le recourant ou son mandataire n’ont informé le juge instructeur
de ce que parallèlement au recours, les discussions avaient repris avec
l’autorité intimée; de même, ils n’ont jamais requis de ce magistrat qu’il
suspende l’instruction du recours et en particulier le délai fixé pour verser
l’avance de frais, dans l’attente de l’issue de ces pourparlers. Ainsi, durant
toute la procédure, le Tribunal est demeuré dans l’ignorance de ce qui précède.
Ce seul motif suffit à écarter, sans plus ample examen, la demande de
restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise.
Par surabondance de moyens, on ajoutera que la
reprise de ces discussions n’était de toute façon pas de nature à entraîner, de
plein droit en quelque sorte, la suspension du délai imparti au recourant conformément
à l’art. 47 al. 3 LPA-VD. La suspension des délais doit être prévue par la loi
et force est de constater que la LPA-VD est muette à cet égard, exception faite
des délais de recours suspendus pendant les féries (cf. art. 96 LPA-VD). Quant
à la suspension d’une procédure de recours, celle-ci n’est admise qu’avec
réserve (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition,
Berne 2015, p. 606, réf. citée); or ni la LPA-VD, ni aucun texte de loi ne
prévoient la suspension d’office de la procédure de recours lorsque les discussions
se poursuivent avec l’autorité administrative. Tout au plus celle-ci peut, en
lieu et place de ses déterminations dans la procédure de recours, rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (cf.
art. 83 al. 1 LPA-VD).
Enfin, on rappelle qu’en droit vaudois, l’autorité
de recours peut subordonner la recevabilité du recours au dépôt de l’avance de
frais et que le délai imparti au recourant à cet effet est un délai péremptoire
(cf. Bovay, op. cit., pp. 639/640). Il s’agit d’un délai judiciaire dont la
prolongation n’intervient pas d’office mais sur demande (Frésard, op. cit.,
n°16 ad art. 47 LTF). Dès lors, comme tous les délais impartis par l'autorité, ce
délai peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la partie en fait la
demande avant l'expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Il en résulte que le
dépôt de l’avance de frais dans le délai imparti, le cas échéant prolongé, est
une condition de recevabilité du recours (cf. Bovay, p. 639). Or, dans le cas
d’espèce, le recourant n’a jamais requis la prolongation du délai imparti pour
fournir l’avance de frais requise.
c) Au vu de ce qui précède, les conditions de la
restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le rejet de la
demande.
4.
Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.
1, 50, 91 et 99 LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2018
Le
président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.