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Décision

FI.2018.0003

CDAP - FI.2018.0003 - 2018-02-05 - A.________/Administration cantonale des impôts

5 février 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision de taxation du 21 juin 2013, l’Administration cantonale des

impôts (ci-après: ACI) a arrêté le gain immobilier imposable réalisé par A.________

ensuite de la cession du capital-actions de C.________ SA, le 17 décembre 2010,

à 9'504'912 fr.03 et le calcul de l’impôt cantonal et communal pour la période

fiscale 2010 à 1'425'736 fr.80. Le 24 juin 2013, A.________ a formé une

réclamation contre cette décision.

Le 7 mai 2014, A.________, domicilié en ********, a

conféré à D.________ et à E.________ une procuration écrite, afin qu’ils le

représentent devant l’ACI dans le cadre de la procédure de taxation liée à la

cession du capital-actions de C.________ SA. Cette procuration a été légalisée

par l’Ambassade de Suisse à ******** le 8 mai 2014.

Par décision du 18 octobre 2017, l’Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation formée le 24 juin

2013 par A.________.

B.

Le 20 novembre 2017, D.________ et E.________ ont conféré à B.________

SA une procuration écrite afin que ce mandataire les représente devant les

autorités fiscales et le Tribunal cantonal, «dans le cadre de la procédure

de taxation en cours relative au gain immobilier réalisé en 2010». Par acte

du 22 novembre 2017, B.________ SA a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d’un recours contre la décision

sur réclamation du 18 octobre 2017, au nom de A.________. La cause a été

enregistrée sous n°FI.2017.0143.

C.

Par ordonnance du 24 novembre 2017, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai au 14 décembre 2017 pour effectuer

un dépôt de garantie de 15’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

avec l'avertissement, conformément à l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi de

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, son recours serait déclaré

irrecevable.

Cette ordonnance a été notifiée le même jour, par

pli recommandé, à B.________ SA et distribué à ce mandataire le 27 novembre

2017. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai ci-dessus imparti. Par arrêt

du 20 décembre 2017, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la CDAP a

déclaré le recours irrecevable.

D.

Le 27 décembre 2017, A.________, par la plume de B.________ SA, a requis

la révision de l’arrêt FI.2017.0143 du 20 décembre 2017. En substance, il se prévaut

de discussions entamées avec l’ACI, le 4 décembre 2017, sur le montant du gain

immobilier imposable et ceci, parallèlement au dépôt du recours; à teneur de

ses explications:

«(…)

Nous souhaitons également vous préciser que nous avions prévu de vous

informer par écrit que nous allions solliciter la suspension de la procédure de

recours au Tribunal cantonal, au sens de l'article 25 LPA, justement au motif

que la procédure parallèle en cours engagée avec l'ACI aurait pu influencer

d'une manière déterminante la procédure de recours qui était pendante au TC.

Ce courrier que nous avions projeté de vous envoyer le 22 décembre

2017, soit peu après l'envoi de la correspondance à l'ACI du 20 décembre 2017,

ce qui nous aurait laissé le temps minimum nécessaire pour prendre contact par

téléphone avec les représentants de l'ACI et discuter des nouveaux arguments

essentiels ressortant de notre correspondance, n'a pas pu être établi en raison

de la notification totalement imprévue de votre décision d'irrecevabilité en

date du 21 décembre 2017.

En définitive, nous considérons que cette négociation parallèle avec

l'ACI constitue un juste motif qui vaut suspension implicite de la procédure de

recours par-devant votre autorité. Cela implique que l'avance de frais de CHF

15'000.- qui était mise à la charge du requérant aurait de toute façon été

restituée si cette procédure parallèle avait abouti à un accord avec l'ACI et

partant, à un retrait du recours ou à un rapport de la décision sur réclamation

de l'ACI.

A cet égard, il est important de relever que notre courrier du 20

décembre 2017 qui exposait de nouveaux arguments essentiels avait des chances

importantes d'aboutir à un accord transactionnel hors procédure judiciaire.

Il s'ensuit que de ne pas accepter la révision de votre décision

conduirait non seulement à un formalisme excessif de votre part, mais

risqueraient de compromettre fortement les négociations en cours avec l'ACI,

dont les enjeux financiers sont relativement importants.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir réviser

votre décision d'irrecevabilité du 20 décembre 2017, en raison des faits

nouveaux importants et antérieurs exposés ci-dessus, de suspendre la procédure

de recours au TC, en cas d'acceptation de la révision, et de bien vouloir

prendre en considération le paiement de l'avance de frais de CHF 15'000.-, qui

a été effectué le 21 décembre 2017.

(…)»

Par avis du 3 janvier 2018, le juge instructeur a traité

la demande de révision formée par A.________ comme une demande de restitution

de délai et enregistré la cause sous n°FI.2018.0003. A.________ a été dispensé

de fournir une avance de frais pour cette nouvelle procédure.

L’ACI s’est déterminée spontanément le 9 janvier

2018. Il ressort de ses explications que ses représentants ont reçu ceux du

mandataire de A.________ le 4 décembre 2017 et leur ont indiqué à cette

occasion qu’une suspension de la procédure pendante devant la CDAP serait

envisageable seulement après le paiement de l’avance de frais. Pour l’ACI, les

conditions de la révision ne sont pas réalisées.

A.________ s’est déterminé le 15 janvier 2016; il

fait valoir qu’une négociation entamée parallèlement avec l’ACI entraîne une

suspension du délai imparti pour effectuer l’avance de frais et ceci,

conformément à l’art. 25 LPA-VD. Il requiert la restitution de ce délai, comme

le prévoit l’art. 22 al. 1 LPA-VD, et la révision de l’arrêt du 20 décembre

2017.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant

son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse

d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré

dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision de l’autorité

intimée, du 18 octobre 2017, a été déclaré irrecevable, par arrêt FI.2017.0143

du 20 décembre 2017.

2.

Le recourant requiert de la CDAP qu’elle revienne sur cet arrêt. On

retire de ses explications qu’il demande que le délai qui lui a été imparti par

ordonnance du 24 novembre 2017 pour fournir une avance de frais lui soit restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une

demande de restitution de délai peut être formulée après notification de

l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut

encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal

est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal

fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision

entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à

la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger

les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf.

Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation

judiciaire, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit

expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision

ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si

celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande

de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force

(Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 20 ad art. 50

LTF). La CDAP a dès lors jugé sur ce point qu’était recevable une demande de

restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà

été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêt

BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de

manière implicite, arrêt AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l’occurrence, le recourant a requis, le 27

décembre 2017, la restitution du délai qui lui avait été initialement imparti

au 14 décembre 2017 pour fournir une avance de frais. Bien qu’entre-temps, la

CDAP ait, le 20 décembre 2017, rendu un arrêt d’irrecevabilité, cette demande

est recevable et il importe d’entrer en matière.

3.

Le recourant se prévaut en l’occurrence des discussions menées par son

mandataire parallèlement au dépôt du recours. Il soutient que celles-ci avaient

pour effet de conduire à la suspension du délai qui lui avait été imparti pour

fournir une avance de frais et ceci, jusqu’à ce que ces discussions soient

menées à leur terme.

a) On rappelle qu’en droit cantonal, un délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la

demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère

phrase). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La

restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il

s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle,

Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt TF

1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Une négligence du

mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas

d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts 2C_911/2010 du 7

avril 2011 consid. 3;1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4;9C_137/2008 du

22.

juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP, arrêts

CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14

août 2013).

b) On relève à cet égard que le pli contenant

l’ordonnance du 24 novembre 2017 a été adressé au mandataire du recourant, B.________

SA. Dans la mesure où ce mandataire avait au préalable justifié de ses pouvoirs

par une procuration écrite et signée par les représentants du recourant, qui

eux-mêmes agissaient au bénéfice d’une procuration écrite signée par le

recourant lui-même, dont on retire qu’ils avaient reçus le pouvoir de se

substituer un sous-mandataire (cf. sur ce point, art. 399 CO), cette

notification est valablement intervenue, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté

(cf. sur ce point, ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298; 110 V 389; 99 V 177; arrêts

5D_212/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1;2C_11/2016 du 10 juin 2016, consid.

2.1

;5A_106/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5.2; dans le même sens, arrêts

CDAP PE.2013.0235 du 15 juin 2013; PS.2010.0042 du 28 février 2011;

PE.2009.0569 du 18 janvier 2010; FI.2004.0071 du 12 octobre 2004; AC.2001.0244

du 3 mars 2005; FI.2002.0001 du 26 septembre 2002; FI.1995.0037 du

24.

juillet 1995; FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre Yves

Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779,

nombreuses références citées). Or, ce mandataire a bien reçu ce pli le 27

novembre 2017. Il lui appartenait en conséquence de veiller à ce que la demande

d’avance de frais contenue dans cette ordonnance parvienne au recourant ou à

ses représentants, afin que ceux-ci puissent satisfaire à l’exigence contenue à

l’art. 47 al. 2 LPA-VD en temps utile (sur ce point, ATF 110 Ib 94, consid. 2

p. 95, et les références jurisprudentielles citées).

c) Le mandataire du recourant tente de s’exonérer de

cette obligation en se prévalant des discussions entamées avec l’autorité

intimée, parallèlement au recours, afin que le gain immobilier résultant de la

cession par le recourant du capital-actions de C.________ SA puisse être

redéfini. Dans une explication, que l’on peut qualifier d’audacieuse, il

soutient que ces discussions avaient pour conséquence de conduire, de plein

droit, à une suspension du délai imparti au recourant pour fournir une avance

de frais. Il invoque à cet égard l’art. 25 LPA-VD, aux termes duquel l'autorité

peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Or la volonté

des parties de trouver un accord transactionnel sous l'égide du tribunal

constitue effectivement un juste motif au sens de cette disposition pour

suspendre la procédure (arrêt 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 4). En

l’espèce cependant, à aucun moment dans la procédure ouverte sous

n°FI.2017.0143, le recourant ou son mandataire n’ont informé le juge instructeur

de ce que parallèlement au recours, les discussions avaient repris avec

l’autorité intimée; de même, ils n’ont jamais requis de ce magistrat qu’il

suspende l’instruction du recours et en particulier le délai fixé pour verser

l’avance de frais, dans l’attente de l’issue de ces pourparlers. Ainsi, durant

toute la procédure, le Tribunal est demeuré dans l’ignorance de ce qui précède.

Ce seul motif suffit à écarter, sans plus ample examen, la demande de

restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise.

Par surabondance de moyens, on ajoutera que la

reprise de ces discussions n’était de toute façon pas de nature à entraîner, de

plein droit en quelque sorte, la suspension du délai imparti au recourant conformément

à l’art. 47 al. 3 LPA-VD. La suspension des délais doit être prévue par la loi

et force est de constater que la LPA-VD est muette à cet égard, exception faite

des délais de recours suspendus pendant les féries (cf. art. 96 LPA-VD). Quant

à la suspension d’une procédure de recours, celle-ci n’est admise qu’avec

réserve (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème édition,

Berne 2015, p. 606, réf. citée); or ni la LPA-VD, ni aucun texte de loi ne

prévoient la suspension d’office de la procédure de recours lorsque les discussions

se poursuivent avec l’autorité administrative. Tout au plus celle-ci peut, en

lieu et place de ses déterminations dans la procédure de recours, rendre une

nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (cf.

art. 83 al. 1 LPA-VD).

Enfin, on rappelle qu’en droit vaudois, l’autorité

de recours peut subordonner la recevabilité du recours au dépôt de l’avance de

frais et que le délai imparti au recourant à cet effet est un délai péremptoire

(cf. Bovay, op. cit., pp. 639/640). Il s’agit d’un délai judiciaire dont la

prolongation n’intervient pas d’office mais sur demande (Frésard, op. cit.,

n°16 ad art. 47 LTF). Dès lors, comme tous les délais impartis par l'autorité, ce

délai peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la partie en fait la

demande avant l'expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Il en résulte que le

dépôt de l’avance de frais dans le délai imparti, le cas échéant prolongé, est

une condition de recevabilité du recours (cf. Bovay, p. 639). Or, dans le cas

d’espèce, le recourant n’a jamais requis la prolongation du délai imparti pour

fournir l’avance de frais requise.

c) Au vu de ce qui précède, les conditions de la

restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le rejet de la

demande.

4.

Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.

1, 50, 91 et 99 LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de restitution de délai est rejetée.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 février 2018

Le

président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.