FI.2018.0006
CDAP - FI.2018.0006 - 2019-01-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
14 janvier 2019Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et
M. Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 4 décembre 2017 concernant l'impôt
fédéral direct et l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour
la période fiscale 2015
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Constatant qu’A.________ n’avait pas déposé sa déclaration d’impôt pour
l’année 2015, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest
lausannois (ci-après: l’office d’impôt) lui a imparti, le 25 juillet 2016, un
ultime délai de trente jours pour procéder. Selon ses explications, A.________
aurait fait parvenir cette déclaration à l’office d’impôt par le biais de la
plate-forme numérique «VaudTax2015», le 15 août 2016.
B.
Le 2 novembre 2016, constatant qu’A.________ n’avait pas donné suite à
l’avis du 25 juillet 2016, l’office d’impôt lui a notifié une décision de
taxation d’office, arrêtant son revenu imposable durant l’année 2015 à 52'296
fr., pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) et
prononçant à son encontre des amendes de 300, respectivement 500 francs. A.________
indique avoir reçu cette décision le 8 novembre 2016; il s’est absenté de
Suisse entre le 11 et le 28 novembre 2016.
Le 19 décembre 2016, A.________ a formé une
réclamation motivée contre cette décision de taxation d’office; il s’est plaint
de ce que le revenu imposable arrêté par l’office d’impôt était plus de quatre
fois supérieur au montant déclaré. Il a rappelé qu’il avait envoyé sa
déclaration d’impôt le 15 août 2016, tout en indiquant s’être rendu compte, au
cours d’un appel téléphonique effectué le 13 décembre 2016, que l’office
d’impôt n’avait pas reçu celle-ci.
Par avis du 13 avril 2017, l’office d’impôt a
informé A.________ que sa réclamation était irrecevable, car interjetée de
façon tardive. Il a invité le contribuable, en cas de maintien de sa
réclamation, à lui faire part de ses observations. Le 2 mai 2017, A.________ a
déclaré maintenir sa réclamation, en produisant un fichier faisant apparaître
l’envoi de sa déclaration par voie électronique le 15 août 2016. Lors de son
audition dans les bureaux de l’office d’impôt le 7 septembre 2017, il a
confirmé le maintien de sa réclamation. Celle-ci a été transmise à
l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa
compétence.
Par décision du 4 décembre 2017, l’ACI a déclaré
irrecevable la réclamation et a confirmé la décision de taxation d’office avec
prononcé d’amendes, du 2 novembre 2016.
C.
Par acte du 22 décembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, dont il demande l’annulation.
L’ACI a produit son
dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation
de l’arrêt attaqué.
Bien que la faculté lui
ait été conférée de le faire, A.________ ne s’est pas déterminé sur cette
écriture.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par
voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable
peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en
s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux
termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été
interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD),
il y a lieu d’entrer en matière.
2.
A l’image de l’autorité intimée et comme la
jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi
bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt
fédéral direct, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 et
2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.;
131.
II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
3.
L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la réclamation
formée contre la taxation d’office de la période 2015, dès lors que celle-ci
était, selon elle, tardive.
a) La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à
l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). Les délais fixés dans la
loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Ceux impartis par l’autorité
peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la
demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (cf.
art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). Le délai commence à courir le
lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation
a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour
ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les
déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche
ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le
délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus
tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
Les délais de réclamation et de
recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in:
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry
Girardin [éds], Bâle 2017, ad art. 119 LIFD, n° 3; Xavier Oberson, Le contentieux
fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 3ème éd., Berne
2015, p. 760). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit,
contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle
sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou
des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs précités, Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne
2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation
des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la
restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le
Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).
b) La réclamation contre une taxation d'office n'est
toutefois recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle
indique de façon valable les moyens de preuve invoqués (art. 132 al. 3, 2ème
phrase, LIFD et 186 al. 2, 2ème phrase, LI). Le contribuable doit
ainsi exécuter les obligations prévues aux articles 125 al. 1 et 2 LIFD et 175
LI et fournir toutes les pièces permettant à l’autorité de procéder à une
taxation ordinaire. L’existence d'une motivation, accompagnée de l'indication
des moyens de preuve, constitue une condition de recevabilité de la réclamation
formée contre une taxation d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3
LIFD (ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c p. 557; arrêt
2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 5.1).
c) En la présente espèce, le recourant s’est vu
notifier le 2 novembre 2016, une décision de taxation d’office et prononcé
d’amendes, qu’il a reçue le 8 novembre 2016, selon ses propres indications. La
computation étant calculée conformément aux art. 133 al. 1 LIFD et 19 al. 1
LPA-VD, il disposait dès lors d’un délai échéant le 8 décembre 2016, qui était
un jour ouvrable, pour former une réclamation contre cette décision. Or, c’est
seulement le 19 décembre 2016 qu’il s’est adressé en ce sens à l’office
d’impôt. Sa réclamation, certes motivée, n’en demeure pas moins tardive, de
sorte que l’autorité intimée ne pouvait légalement entrer en matière. Le
recourant fait sans doute valoir qu’il s’était acquitté de son obligation de
contribuable, en faisant parvenir sa déclaration à l’office d’impôt dans le
délai de trente jours qui lui avait été imparti le 25 juillet 2016, par le
biais de la plate-forme numérique «VaudTax2015», le 15 août 2016. A
supposer cependant que les conditions permettant à l’autorité fiscale de
notifier une taxation d’office (cf. art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI) n’aient
pas été remplies en l’occurrence, la décision de taxation demeurerait, dans
cette hypothèse, annulable et non pas nulle, de sorte qu’elle devait être
attaquée dans le délai légal de réclamation (v. sur ce point, Hugo Casanova/Claude-Emmanuel
Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n°4 ad introduction aux art.
147-153a LIFD, réf. citées). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit
être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer en matière sur les
critiques du contribuable concernant la taxation d'office elle-même (arrêt 2C_463/2009
du 21 décembre 2009, consid. 4.3).
4.
Il importe cependant d’examiner si les conditions d’une éventuelle
restitution du délai de réclamation étaient en l’occurrence réunies.
a) En droit fédéral, l’art. 133 LIFD s’applique à la
procédure de réclamation. Il en résulte que, passé le délai de trente jours,
une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de
service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour
d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps
utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement
(art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque
la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de
restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. (ibid., al. 2, 1ère phrase).
La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas
respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la
survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin
2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;
2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136
II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce
genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en
obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa
part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel
Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n°2.3, p. 240; Kathrin
Amstutz/Peter Arnold, in: Basel Kommentar, Niggli/Uebersax/
Wiprächtiger/Kneubühler [éds], 3ème éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50
LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des
Kantons Zürich, 3ème édition, Alain Griffel [éd.], Zurich 2015,
n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.
62; références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples,
être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par
conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie
recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par
soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf.
ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
Le Tribunal administratif a refusé de considérer
comme non fautif l’empêchement de contribuables qui, sous la pression des
circonstances, s’étaient complétement désintéressés des questions
administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif,
cette circonstance n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif de déposer
la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile, ni même de
désigner un mandataire à cet effet (arrêts FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI
2003.0099
du 3 décembre 2003). Cette jurisprudence a été confirmée depuis lors
par la CDAP (arrêts FI.2016.0100 du 11 avril 2017; FI.2016.0038 du 5 avril
2016; FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2014.0078 du 15 avril 2015; FI.2013.0002
du 26 février 2013).
b) Le recourant n’établit pas qu’en raison d’un
empêchement non fautif, il n’aurait pas été en mesure de procéder en temps
utile à l’encontre de la taxation d’office du 2 novembre 2016. On retire sans
doute de ses explications qu’il s’est absenté à l’étranger entre le 11 et le 28
novembre 2016; or, à cette dernière date, le délai de réclamation n’était pas
encore échu. Le recourant explique en outre qu’il ne s’est pas rendu compte,
avant son appel téléphonique du 13 décembre 2016, de ce que sa déclaration,
envoyée par voie électronique le 15 août 2016, n’était pas parvenue en mains de
l’office d’impôt. Il perd de vue qu’entre-temps, cette autorité lui avait
notifié la taxation d’office du 2 novembre 2018, contre laquelle il lui
appartenait d’agir en temps utile, comme on l’a vu ci-dessus. Aucune
circonstance ne permet dès lors de retenir que le recourant ne pouvait agir,
sans sa faute, dans le délai légal. Les conditions de la restitution de délai
ne sont par conséquent pas réunies.
5.
a) Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de
saisir l’autorité de taxation d’une demande de remise d’impôt (art. 167 LIFD et
231.
LI).
b) Le sort du recours commande que le recourant en
supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
4.
décembre 2017, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.