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Décision

FI.2018.0013

CDAP - FI.2018.0013 - 2018-03-06 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

6 mars 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de

trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle

serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenu et fortune imposables.

Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et

qu'il serait notifié avec le décompte final.

B.

Selon les informations transmises par l'ACI, A.________ aurait déposé sa

déclaration d'impôt le 16 août 2017 (la déclaration ne figure toutefois pas au

dossier).

C.

Le 28 novembre 2017, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte

final 2016. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 24 juillet 2017

y figurait.

D.

Le 8 décembre 2017, A.________ a écrit à l'office d'impôt pour lui

demander l'annulation de cet émolument. Il a expliqué avoir fait une erreur de

manipulation en utilisant l'application "VaudTax", dont il n'était

pas familier. Il a souligné qu'il s'agissait pas d'une "mauvaise

intention" de sa part.

E.

Le 8 janvier 2018, l'office d'impôt a transmis le courrier de A.________

- qu'il considérait comme un recours contre sa décision du 28 novembre 2017 - à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme

objet de sa compétence.

Sur la base des explications du recourant, selon

lesquelles il émargeait à l'aide sociale, la juge instructrice l'a dispensé du

versement de l'avance de frais de 200 fr. qui avait été requise.

Dans sa réponse du 19 février 2018, l'ACI, agissant

également au nom de l'office d'impôt, a conclu au rejet du recours.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD,

qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité

incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il

convient dès lors d'entrer en matière.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les contribuables sont invités par

publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une

formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule

doivent en demander une à l'autorité compétente.

2.

Le contribuable doit remplir la formule de

déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la

signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes

prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui omet de déposer la formule

de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à

remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, la question est réglée par l'art.

174.

de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;

RSV 642.11), qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration, signée personnellement par

le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai

fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.

1bis Le contribuable peut également déposer sa

déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans

les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de

réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la

déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui conteste être contribuable doit

exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de la déclaration peut être

prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.

4.

Si le contribuable ne dépose pas de déclaration

dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation

l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; RSV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut déposer sa déclaration

d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en

utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site internet de

l'Etat de Vaud.

2.

[...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration

d'impôt

1.

Le contribuable qui a déposé sa déclaration

d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de

la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de

nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.

2.

A réception de la déclaration d'impôt

électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par courrier, en

principe dans les 10 jours, un récapitulatif des éléments reçus.

3.

Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle

déclaration d'impôt dans les 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée

valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer la déclaration est fixé

par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale,

sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne dépose pas de déclaration

d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation

l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à

défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son

capital imposables, seront taxés d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département

des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des

déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque

année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de

tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une

prolongation de délai.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017,

l'art. 7 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit la perception d'un

émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques.

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir

pas déposé sa déclaration d'impôt dans le délai imparti. Il explique avoir fait

une erreur de manipulation en utilisant l'application "VaudTax", dont

il n'était pas familier. Il s'en était rendu compte à réception de la sommation

du 24 juillet 2017. Après avoir obtenu les informations nécessaires de

l'administration fiscale, il avait envoyé à nouveau sa déclaration d'impôt,

avec succès cette fois. Le recourant souligne qu'il n'y avait de "mauvaise

intention" de sa part.

Comme le relève l'ACI, dans la mesure où aucune

déclaration d'impôt n'a été déposée valablement avant le 16 août 2017, la

sommation du 24 juillet 2017, ainsi que l'émolument y relatif, sont justifiés

et ne peuvent qu'être confirmés.

Le recourant, qui déclare émarger à l'aide sociale,

aura toutefois la possibilité de s'adresser à l'office d'impôt pour lui

demander la remise (ou dispense) de l'émolument contesté, une fois celui-ci

entré en force. Aux termes de l'art. 16 RE-Adm, la dispense de payer tout ou

partie des émoluments prévus par le règlement peut en effet être accordée

"dans les cas d'indigence dûment constatés". Le recourant devra

joindre à sa demande un budget détaillé ainsi que les justificatifs de ses

revenus et charges.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de

justice, compte tenu de la situation financière délicate du recourant (art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 28 novembre 2017 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.