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Décision

FI.2018.0017

CDAP - FI.2018.0017 - 2019-02-25 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

25 février 2019Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier du 24 novembre 2014, A.________ a été sommée de déposer ses

déclarations d'impôt pour les périodes fiscales 2012 et 2013. Par décisions

distinctes du 30 octobre 2015, l'intéressée a été taxée d'office dès lors que

les documents sollicités n'avaient pas été transmis. Deux amendes lui ont en

outre été infligées de ce chef.

B.

Le 31 mai 2016, A.________ a formé réclamation aux deux décisions

précitées. Elle reconnaissait d'emblée n'avoir pas respecté le délai de

réclamation de trente jours, mais exposait avoir résidé à l'étranger en 2014 et

avoir souffert d'une grave dépression de novembre 2015 à février 2016,

impliquant son hospitalisation en décembre 2015.

Au soutien de ses réclamations, elle a produit trois

certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du 26

novembre 2015 au 31 janvier 2016, qui faisaient état d'une dépression.

C.

Par courriers du 7 juin 2016, l'Office d'impôt des districts de Lausanne

et Ouest lausannois (ci-après: l'OID) a indiqué qu'au vu du dossier, les réclamations

du 31 mai 2016 paraissaient irrecevables en raison de leur tardiveté. Un

délai était imparti à A.________ pour indiquer si elle maintenait néanmoins sa

réclamation.

Le 30 juin 2016, l'intéressée a sollicité une

audition pour exposer à l'OID sa situation et tenter de trouver une solution. A

l'issue de l'audition qui s'est déroulée le 14 septembre 2016 en présence

d'A.________ et de deux membres de l'OID, la première a été informée par les

seconds que l'OID n'entendait pas revenir sur les décisions attaquées pour les

motifs déjà exposés dans le courrier du 7 juin 2016. Pour sa part, A.________ a

maintenu les réclamations du 31 mai 2016.

Le 1er novembre 2016, A.________ a déposé

une "demande de remise valable pour les années 2012 et 2013 afin de

reconsidérer les éléments retenus". Elle joignait à son courrier les

déclarations 2012 et 2013 dûment complétées et signées.

D.

Par décisions du 1er décembre 2017, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a déclaré les réclamations irrecevables.

En substance, elle observait qu'A.________ n'avait pas formé réclamation dans

le délai de trente jours à compter de la notification des décisions litigieuses

et qu'elle ne pouvait au surplus se prévaloir d'aucun motif d'empêchement non

fautif justifiant son retard dans le dépôt de la déclaration d'impôt ou de la

réclamation.

E.

Par acte daté du 12 janvier 2018, A.________ a recouru contre les décisions

sur réclamation, concluant à leur annulation et au constat de la recevabilité

des réclamations du 31 mai 2016. Cela fait, les taxations définitives 2012 et

2013 devraient être corrigées sur la base des déclarations d'impôt fournies le

1er novembre 2016.

Dans sa réponse du 6 mars 2018, l'ACI a conclu au

rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises en se fondant, une

fois encore, sur la tardiveté des réclamations et l'absence de motif de

restitution du délai. En outre, elle a indiqué avoir pris note de la demande de

remise d'impôts formulée par A.________, tout en précisant qu'elle ne pourrait la

traiter qu'une fois la présente procédure définitivement close.

A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti par

le greffe pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du

4.

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le recours.

2.

Le présent litige porte sur la recevabilité des réclamations formées le

31.

mai 2016 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre des décisions

de taxation définitives du 30 octobre 2015 relatives aux périodes fiscales 2012

et 2013.

a) Le contribuable peut former une réclamation

contre la décision de l'autorité de taxation (art. 185 al. 1 1ère

phrase in initio LI et art. 132 al. 1 LIFD). La réclamation s'exerce par

acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 186 al. 1 LI; art. 132 al. 1 LIFD).

La notification d'une décision est

réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 118

II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les

déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour

férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art.

19.

al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD; cf. ég. art. 133 al. 1 LIFD).

b) En l'espèce, si la date exacte de notification

des décisions querellées ne ressort pas du dossier de la cause, la recourante a

néanmoins expressément reconnu dans son courrier de réclamation du 31 mai 2016

n'avoir pas agi dans le délai de 30 jours. Partant, force est de constater que

les réclamations du 31 mai 2016 formées à l'encontre des taxations d'office du

30.

octobre 2015 l'ont été tardivement.

3.

Dans ces conditions, seule la restitution des délais de réclamation serait

de nature à permettre, cas échéant, la recevabilité des réclamations

litigieuses. Si la recourante ne la requiert pas expressément, la lecture du

mémoire de recours révèle qu'elle sollicite implicitement la restitution

desdits délais.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai

fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit

être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé;

dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un

délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2). Dans ce cadre, le tribunal de céans a déjà

jugé qu'une dépression sévère peut constituer un empêchement non fautif s'il

prive l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de

ses affaires et qu'il se trouve ainsi dans l'incapacité de s'opposer aux

décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce

faire (arrêts CDAP BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209

du 15 août 2016 consid. 2a et PS.2011.0035 du 12 mars 2012).

b) En l'occurrence, la recourante a produit des

certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du 26

novembre 2015 au 31 janvier 2016 inclus en raison d'une dépression. A première

vue et contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il pourrait s'agir

d'un empêchement non fautif pour autant que cette atteinte ait privé

l'intéressée de la capacité nécessaire à la gestion de ses affaires.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de

trancher présentement cette question, dans la mesure où l'empêchement invoqué a

en tout état de cause cessé le 31 janvier 2016. La recourante ne se prévaut

d'aucun empêchement ultérieur et il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait

été empêchée postérieurement au 31 janvier 2016. Or, en adressant sa

réclamation à l'autorité intimée le 31 mai 2016, soit quatre mois plus tard,

elle n'a ni sollicité la restitution, ni accompli l'acte omis dans le délai de

dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

Les conditions de l'art. 22 LPA-VD n'étant pas

remplies, il n'y a pas lieu à restitution du délai de réclamation.

4.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité

intimée a déclaré les réclamations de la recourante irrecevables. Mal fondé, le

recours doit ainsi être rejeté et les décisions entreprises confirmées. Le cas

échéant, il appartiendra à la recourante de saisir l’autorité de taxation d’une

demande de remise d’impôt (art. 167 LIFD et 231 LI).

5.

Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires, arrêtés à 200

fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36.5

]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts

du 1er décembre 2017 relatives aux périodes fiscales 2012 et

2013.

sont confirmées.

III.

Les frais judiciaires, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.