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Décision

FI.2018.0030

CDAP - FI.2018.0030 - 2019-02-13 - A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts

13 février 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Jusqu’au 31 décembre 2016, A.________ était domicilié dans le canton de

Vaud, où il figurait au registre des contribuables assujettis de manière

illimitée. Le ******** 2017, il a quitté le canton pour emménager à ********.

B.

Constatant que A.________ n’avait pas déposé sa déclaration d’impôt pour

l’année 2016, l’Office d’impôt du district Jura-Nord vaudois (ci-après:

l’office d’impôt) lui a envoyé, le 21 juillet 2017, une sommation l’invitant à

le faire dans les trente jours, en l’informant qu’un émolument de 50 fr. lui

serait facturé. Le 15 septembre 2017, A.________ s’est exécuté et a fait

parvenir cette déclaration à l’autorité de taxation.

Le 15 décembre 2017, l’office d’impôt a adressé à A.________

un décompte final, incluant un émolument de 50 fr. selon la sommation du 24

juillet 2017.

C.

Par acte du 22 janvier 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ce décompte,

uniquement en tant qu’il lui facture un émolument de sommation de 50 francs.

Appelée à la procédure, l’Administration cantonale

des impôts (ci-après: ACI) s’est déterminée sur le recours, dont elle propose

le rejet.

A.________ ne s’est pas déterminé sur cette écriture.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours contre la décision de l’office d’impôt est intervenu en temps utile

et satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2.

Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, la question est réglée par

l'art. 174 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;

BLV 642.11), qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2.

[...]

[…]

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30.

jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de

dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars

de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un

délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir

spécialement une prolongation de délai.

c) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à

l’échéance du délai fixé au 15 mars 2017, ni à l’échéance de

la «tolérance» au 30 juin 2017, le recourant n’avait pas rempli son

obligation de contribuable, aucune déclaration n’étant parvenue à cette

dernière date à l’office d’impôt pour l’année 2016.

d) Le recourant conteste son assujettissement dans

le canton de Vaud, expliquant qu’il avait emménagé dans le canton de ********

le ******** 2017 et qu’il paie depuis cette date ses impôts dans ce dernier

canton, de sorte qu’il ne devrait plus rien au fisc vaudois.

A teneur de l’art. 3 LI, les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard

du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au

regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18

al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I 129 consid.

4.1

p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

A compter de l’année 2001, le principe est celui de

l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la

situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant

laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et

la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les

rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle a modifié notamment l'art. 15

al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et

communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté

pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est

donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour

toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité

d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI).

Le recourant perd de vue que

jusqu’au 31 décembre 2016, il était encore un contribuable vaudois, assujetti

de manière illimitée (cf. art. 3 al. 1 et 6 al. 1 LI). C’est seulement pour

l’année 2017 que son assujettissement illimité dans le canton de ******** a

pris naissance (cf. art. 8 al. 3 LI). Partant, le recourant devait encore

remplir ses obligations de contribuable vis-vis des autorités fiscales du

canton de Vaud, afin que l’ensemble de ses revenus et sa fortune puissent être

imposée durant l’année 2016.

3.

a) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par

voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant

du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55) a la teneur

suivante:

" Art. 1

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie

d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d'Etat ou de ses départements.

2.

Art. 2

1.

La loi du 1er décembre 1919 sur la

matière est abrogée.

Art. 3

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de

la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis a,

depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

" 1 Le Département des finances perçoit les

émoluments suivants:

2.

bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,

plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un

règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base

légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de

son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal

cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch.

2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF 2P.89/2001

du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des amendes

prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI, sanctionnant le

contribuable ayant, malgré la sommation, manqué intentionnellement ou par

négligence à une obligation qui lui incombe en vertu de la loi. Les principes

généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ne

s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le prix du

processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et 6).

d) En l’occurrence, c’est parce que le recourant n’a

pas déposé sa déclaration d’impôt 2016 dans le délai fixé à cet effet que

l’émolument en cause lui a été demandé. Il ressort en effet de la première page

des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt

pour les personnes physiques que le délai pour le renvoi de la déclaration

était fixé au 15 mars 2018 (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21001_2017.pdf).

En s’abstenant d’agir en temps utile, le recourant est à l’origine de la

sommation litigieuse. S'agissant d'un émolument administratif, la situation

personnelle et économique du débiteur n'a par ailleurs pas à être prise en

considération.

Il suit de ce qui précède que l'émolument de

sommation doit être confirmé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument, fixé à 200

fr., est mis à la charge du recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de

dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, du

15.

décembre 2017, est, en tant qu’elle porte sur l’émolument de sommation,

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.