FI.2018.0030
CDAP - FI.2018.0030 - 2019-02-13 - A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts
13 février 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM Alex Dépraz et Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Office d'impôt des districts du
Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains.
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du
district du Jura-Nord vaudois du 15 décembre 2017 (émolument sur sommation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Jusqu’au 31 décembre 2016, A.________ était domicilié dans le canton de
Vaud, où il figurait au registre des contribuables assujettis de manière
illimitée. Le ******** 2017, il a quitté le canton pour emménager à ********.
B.
Constatant que A.________ n’avait pas déposé sa déclaration d’impôt pour
l’année 2016, l’Office d’impôt du district Jura-Nord vaudois (ci-après:
l’office d’impôt) lui a envoyé, le 21 juillet 2017, une sommation l’invitant à
le faire dans les trente jours, en l’informant qu’un émolument de 50 fr. lui
serait facturé. Le 15 septembre 2017, A.________ s’est exécuté et a fait
parvenir cette déclaration à l’autorité de taxation.
Le 15 décembre 2017, l’office d’impôt a adressé à A.________
un décompte final, incluant un émolument de 50 fr. selon la sommation du 24
juillet 2017.
C.
Par acte du 22 janvier 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ce décompte,
uniquement en tant qu’il lui facture un émolument de sommation de 50 francs.
Appelée à la procédure, l’Administration cantonale
des impôts (ci-après: ACI) s’est déterminée sur le recours, dont elle propose
le rejet.
A.________ ne s’est pas déterminé sur cette écriture.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours contre la décision de l’office d’impôt est intervenu en temps utile
et satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2.
Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3.
Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, la question est réglée par
l'art. 174 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;
BLV 642.11), qui a la teneur suivante:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce
cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette
déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2.
La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3.
Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions
suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1.
Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2.
[...]
[…]
Art. 4 – Délai
1.
Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30.
jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,
respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés
d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le
dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le
Département des finances et des relations extérieures, le délai général de
dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars
de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un
délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir
spécialement une prolongation de délai.
c) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à
l’échéance du délai fixé au 15 mars 2017, ni à l’échéance de
la «tolérance» au 30 juin 2017, le recourant n’avait pas rempli son
obligation de contribuable, aucune déclaration n’étant parvenue à cette
dernière date à l’office d’impôt pour l’année 2016.
d) Le recourant conteste son assujettissement dans
le canton de Vaud, expliquant qu’il avait emménagé dans le canton de ********
le ******** 2017 et qu’il paie depuis cette date ses impôts dans ce dernier
canton, de sorte qu’il ne devrait plus rien au fisc vaudois.
A teneur de l’art. 3 LI, les personnes
physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel
lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans
le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard
du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir
durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au
regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18
al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I 129 consid.
4.1
p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
A compter de l’année 2001, le principe est celui de
l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la
situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant
laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et
la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les
rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle a modifié notamment l'art. 15
al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et
communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté
pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est
donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour
toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité
d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI).
Le recourant perd de vue que
jusqu’au 31 décembre 2016, il était encore un contribuable vaudois, assujetti
de manière illimitée (cf. art. 3 al. 1 et 6 al. 1 LI). C’est seulement pour
l’année 2017 que son assujettissement illimité dans le canton de ******** a
pris naissance (cf. art. 8 al. 3 LI). Partant, le recourant devait encore
remplir ses obligations de contribuable vis-vis des autorités fiscales du
canton de Vaud, afin que l’ensemble de ses revenus et sa fortune puissent être
imposée durant l’année 2016.
3.
a) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par
voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant
du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55) a la teneur
suivante:
" Art. 1
1.
Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie
d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du
Conseil d'Etat ou de ses départements.
2.
…
Art. 2
1.
La loi du 1er décembre 1919 sur la
matière est abrogée.
Art. 3
1.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de
la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,
en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis a,
depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département des finances perçoit les
émoluments suivants:
2.
bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt des
personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,
plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un
règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base
légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de
son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal
cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes
d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt
FI.2017.0107 précité consid. 5).
L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch.
2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF 2P.89/2001
du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des amendes
prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI, sanctionnant le
contribuable ayant, malgré la sommation, manqué intentionnellement ou par
négligence à une obligation qui lui incombe en vertu de la loi. Les principes
généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ne
s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le prix du
processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et 6).
d) En l’occurrence, c’est parce que le recourant n’a
pas déposé sa déclaration d’impôt 2016 dans le délai fixé à cet effet que
l’émolument en cause lui a été demandé. Il ressort en effet de la première page
des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt
pour les personnes physiques que le délai pour le renvoi de la déclaration
était fixé au 15 mars 2018 (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21001_2017.pdf).
En s’abstenant d’agir en temps utile, le recourant est à l’origine de la
sommation litigieuse. S'agissant d'un émolument administratif, la situation
personnelle et économique du débiteur n'a par ailleurs pas à être prise en
considération.
Il suit de ce qui précède que l'émolument de
sommation doit être confirmé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument, fixé à 200
fr., est mis à la charge du recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de
dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, du
15.
décembre 2017, est, en tant qu’elle porte sur l’émolument de sommation,
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.