FI.2018.0031
CDAP - FI.2018.0031 - 2018-03-21 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
21 mars 2018Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Laurent Merz, juges; Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 16 novembre 2017 (émolument de
sommation 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours adressé le 22 janvier 2018 par A.________ (ci-après:
le recourant) à l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:
l'autorité intimée) contre la décision de ce dernier du 16 novembre 2017 arrêtant
notamment l'émolument de sommation 2016;
-
vu la transmission du recours à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, effectuée le
16 novembre 2017 par l'autorité intimée;
-
vu la copie du courrier de transmission adressé par l'autorité
intimée au recourant pour son information;
-
vu l'avis d'enregistrement du 1er février 2018 adressé
au parties par courrier recommandé du même jour et impartissant au recourant un
délai échéant le 21 février 2018 pour procéder au paiement d'une avance de
frais d'un montant de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la mention expliquant que le délai est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée d'un compte
postal ou bancaire en faveur du tribunal, mais qu'un ordre de paiement envoyé
par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet
en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai;
-
vu que l'avis d'enregistrement envoyé par courrier recommandé n'a
pas été retiré dans le délai de garde de sept jours par le recourant;
-
vu le nouvel envoi de l'avis d'enregistrement en courrier
"A", le 19 février 2018, avec l'indication expresse que ce second
envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai échéant le 21 février 2018;
-
vu le courrier du recourant du 22 février 2018, dont il ressort
qu'il aurait reçu le second envoi du tribunal le 21 février 2018 et payé l'avance
de frais le jour même;
-
vu les explications contenues dans le courrier précité, selon
lesquelles le pli recommandé n'aurait pas été retiré car l'avis de passage
n'aurait pas été déposé par le facteur, étant précisé que ce dernier se
tromperait régulièrement de destinataire et déposerait le courrier adressé au
recourant dans la boîte aux lettres de son frère qui habite le même immeuble
mais avec lequel le recourant n'aurait pas de contacts;
-
vu que l'avis de passage ne lui aurait pas été transmis par son
frère;
-
vu l'avis de la juge instructrice du 23 février 2018 invitant le
recourant à se déterminer sur l'apparente tardiveté du paiement de l'avance de
frais auquel il n'a pas donné suite;
-
vu l'avis du greffe du 13 mars 2018 impartissant au recourant un
bref délai pour produire tout document attestant que le montant avait bien été
débité du compte bancaire le dernier jour du délai;
-
vu le courrier du recourant du 15 mars 2018 et son annexe, dont
il ressort que le versement a été effectué par voie informatique le 21 février
2018 au soir, de sorte que le compte a été débité le 22 février 2018 seulement;
-
vu le dossier;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD);
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais a été débitée du compte de
l'intéressé le 22 février 2018, comme le reconnaît le recourant, soit
après l'échéance du délai fixé au 21 février 2018;
-
qu'en conséquence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans
le délai imparti, de sorte que le tribunal ne peut entrer en matière sur le
recours;
-
que le recourant fait toutefois valoir que le retard dans le
paiement est la conséquence d'une erreur de la poste;
-
que ce faisant, il requiert implicitement la restitution du délai
imparti pour procéder au paiement;
-
qu'en vertu de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1);
-
que la demande motivée de restitution doit être présentée dans
les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et l'acte doit en
principe être accompli dans le même délai (art. 22 al. 2 LPA-VD);
-
que la restitution du délai suppose ainsi l'existence d'un
empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif, la question
de la restitution du délai ne se posant pas dans l'éventualité où la partie ou
son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps (arrêt TF 2C_966/2017 du 5
février 2018 consid. 4.1.);
-
que tel est en particulier le cas lorsque l'inaction résulte
d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur, en particulier de calcul (Ibidem);
-
qu'en d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai
lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire
(Ibidem et la référence citée);
-
qu'en outre et selon une jurisprudence constante, celui qui se
sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à
recevoir des actes du juge
– condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est
tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF
141.
II 429 consid. 3.1);
-
qu'en l'espèce, s'il est possible que le facteur n'ait pas laissé
l'avis de passage dans la boîte aux lettres du recourant, ce seul fait ne
suffit cependant pas pour admettre que l'intéressé aurait été empêché d'agir de
manière non fautive;
-
qu'au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant qui
avait été informé par l'autorité intimée de la transmission de son dossier au
tribunal de céans devait s'attendre à recevoir des courriers dans ce cadre, de
sorte qu'il lui incombait de prendre des dispositions pour que son courrier lui
soit acheminé;
-
que cela est d'autant plus vrai que le recourant connaissait les problèmes
d'adressage dont il se prévaut aujourd'hui, puisqu'il allègue qu'ils étaient
réguliers;
-
que le recourant n'a néanmoins pris aucune mesure pour pallier ce
risque;
-
qu'au vu de son inaction, l'empêchement ne peut être qualifié de
non fautif, de sorte que les conditions de la restitution ne sont pas réunies;
-
qu'on relèvera par surabondance que le recourant admet avoir reçu
l'avis d'enregistrement le 21 février 2018, soit le dernier jour du délai de
paiement;
-
qu'afin de respecter le délai imparti, il lui était encore loisible,
soit de requérir la prolongation du délai litigieux par courrier remis à la
poste le jour même, soit de procéder au paiement de l'avance de frais directement
au guichet de la poste;
-
qu'il a choisi de verser l'avance de frais par voie informatique,
malgré l'avertissement figurant sur l'avis d'enregistrement quant aux
conséquences qui pourraient en découler;
-
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution du délai de
paiement doit être rejetée;
-
que le recours doit être déclaré irrecevable;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais est
rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 mars 2018
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.