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Décision

FI.2018.0034

CDAP - FI.2018.0034 - 2018-10-11 - A._____, B._____/Service des automobiles et de la navigation

11 octobre 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La famille C.________ possède quatre véhicules: une Smart Coupé

immatriculée VD ********, une Opel Zafira immatriculée VD ********, une VW Golf

immatriculée VD ********, ainsi qu'une Fiat Panda immatriculée VD ********. B.________

est détenteur des deux premiers véhicules: D.________, son épouse, du

troisième; et A.________, un de leur fils, du quatrième. Selon les fiches de

réception par type des véhicules, l'Opel Zafira fonctionne au gaz naturel

uniquement (code carburant N); les autres véhicules au gaz naturel et à

l'essence (code carburant Y).

B.

Par lettres du 13 décembre 2017, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé B.________ et A.________ que le rabais sur la taxe

des véhicules bicarburants (gaz/benzine) émettant plus de 119 grammes de CO2

par km dont ils bénéficiaient pour la Smart Coupé et la Fiat Panda serait

supprimé dès le 1er janvier 2018. Il fondait sa position sur un

arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 18

novembre 2014. Il a précisé que les factures portant sur la taxe 2018 leur

seraient notifiées prochainement.

Le 3 janvier 2018, le SAN a adressé aux intéressés

les factures en question. Les taxes ont été arrêtées à 278 fr. 50 pour la Smart

Coupé et 355 fr. 70 pour la Fiat Panda. Comme annoncé dans les lettres

explicatives du 13 décembre 2017, le rabais écologique de 75% n'était plus

appliqué.

Le même jour, le SAN a envoyé les factures

concernant les deux autres véhicules de la famille. Le rabais écologique de 75%

était maintenu pour ces véhicules.

C.

Par actes séparés du 31 janvier 2018, B.________, agissant à son nom et

au nom de son fils A.________, a contesté les factures du 3 janvier 2018

concernant la Smart Coupé et la Fiat Panda devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais

et dépens, à leur annulation et à ce qu'ordre soit donné au SAN d'établir de

nouvelles factures tenant compte du rabais écologique de 75%.

Enregistrées sous les références FI.2018.0034 et

FI.2018.0035, les causes ont été jointes à réception des avances de frais.

Les recourants ont complété leurs argumentations

dans une écriture du 26 février 2018.

Dans sa réponse du 26 février 2018, le SAN a conclu

au rejet des recours et à la confirmation des factures litigieuses.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans leurs écritures complémentaires des 12 et 20 mars 2018.

Les recourants se sont encore exprimés le 9 avril

2018.

La cour a statué par voie de circulation. La

question de savoir comment il fallait interpréter l'art. 5 al. 2 let. d du règlement

du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux

(RTVB; RSV 741.11.1) a fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de

l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

(ROTC; RSV 173.31.1) auprès des juges de la deuxième Cour de droit

administratif et public (CDAP II).

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître.

En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises

en application de la loi vaudoise du 1er novembre 2005 sur la taxe

des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 721.11), qui ne prévoit pas

de voie de droit particulière. La cour de céans est dès lors compétente.

Pour le surplus, les recours ont été déposés dans le

délai (art. 95 LPA-VD) et les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon l'art. 1 al. 1 LTVB, une taxe est perçue sur tous les véhicules

automobiles immatriculés dans le canton. La taxe est due par le détenteur du

véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu'à leur restitution

(art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour l'année civile entière (art. 2 al. 1

LTVB). Elle est déterminée en fonction (art. 6 LTVB): du poids total et de

l'émission de CO2 pour les véhicules automobiles jusqu'à 3’500

kilogrammes (let. a); du poids total pour les véhicules automobiles excédant

3’500 kilogrammes et les remorques (let. b); de la cylindrée pour les

motocycles (let. c); de la puissance en watts pour les véhicules mus par des

moteurs électriques (let. d).

Aux termes de l'art. 7 al. 1 LTVB, le Conseil d'Etat

fixe un rabais d'incitation à la réduction d'émissions nocives sur la taxe des

véhicules automobiles d'un poids total jusqu'à 3500 kilogrammes. Selon les

travaux préparatoires, ce rabais écologique a été introduit pour répondre au

principe du pollueur-payeur et inciter l'achat de véhicules propres (Exposé des

motifs et projet de loi, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 2005, p. 4558 ss,

not. p. 4558 et 4570).

Le mandat donné au Conseil d'Etat a été concrétisé à

l'art. 5 al. 2 RTVB, dont la teneur actuelle est la suivante:

"La taxe est réduite de 75% si les véhicules

a. émettent

moins de 120 g de CO2 par km;

b. ...

c. ...

d. fonctionnent

au gaz ou à un carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et sont spécifiquement

équipés pour l'usage de ce genre de carburant."

b) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé

d'accorder le rabais écologique aux recourants, au motif que la Smart Coupé et

la Fiat Panda dont ils sont détenteurs peuvent fonctionner à la fois au gaz

naturel et à l'essence conformément aux indications figurant dans les fiches de

réception par type des véhicules. Selon elle, seuls les véhicules

monocarburants au sens du règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre

2003.

sur les prescriptions relatives à l'homologation des systèmes spéciaux

d'adaptation au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et au gaz naturel comprimé (GNC)

peuvent en effet bénéficier de la réduction de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB. Les

recourants critiquent cette interprétation. Ils soulignent qu'aucun véhicule

fonctionnant au gaz naturel ne possède qu'un réservoir de gaz naturel. Selon

eux, la distinction que les autorités d'homologation font entre mono et

bicarburant en fonction de la capacité du réservoir d'essence n'a aucune

incidence sur l'application de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB.

aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs

interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la

norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de

son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du

législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. Lorsque

le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter

que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en

tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des

résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment

de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent

résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription

en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (cf. ATF 141 II

57.

consid. 3.2 p. 61; 280 consid. 6.1 p. 287; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59;

140.

II 202 consid. 5.1 p. 204).

bb) L'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant

les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41)

renvoie au règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 pour la

question de l'homologation des systèmes spéciaux d'adaptation au GPL et au GNC

(cf. art. 3a et annexe 2).

Ce règlement définit les notions de "véhicule

monocarburant" et de "véhicule bicarburant" en ces termes (ch.

2, p. 6):

"2.1.3 Par "véhicule monocarburant", on

entend un véhicule qui, après montage d'un système d'adaptation, est

essentiellement conçu pour fonctionner en permanence en GPL ou au GNC, mais qui

peut toutefois être doté d'un circuit essence réservé aux cas d'urgence,

comprenant un réservoir d'une contenance maximale de 15 litres.

2.1.4

Par "véhicule bicarburant", on entend un

véhicule qui, après montant d'un système d'adaptation, est équipé d'un

réservoir à gaz et d'un réservoir à essence distinct d'une contenance

supérieure à 15 litres, et qui est conçu pour fonctionner avec un seul

carburant à la fois. L'utilisation simultanée des deux carburants est limitée

en quantité ou en durée."

Les types de carburants utilisés sont inscrits dans

les rapports d'expertise et dans les permis de circulation (ordonnance fédérale

du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT; RS

741.

] et directives pour l'établissement des rapports d'expertise 13.20 A et

B de l'Office fédéral des routes). Le code N correspond à "gaz naturel

(CNG)" et le code Y à "gaz naturel (CNG) / essence".

cc) Selon la jurisprudence, les dispositions qui

prévoient une exception à un système d'imposition général, comme en

l'occurrence les art. 7 al. 1 LTVB et 5 al. 2 RTVB, doivent être interprétées

de manière restrictive (ATF 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid. 5.6, 139

II 363 consid. 2.3 et les références citées).

dd) L'art. 5 al. 2 let. d RTVB ne se réfère pas

expressément aux véhicules monocarburants. L'autorité intimée tire cette

conclusion de l'utilisation de l'adverbe "spécifiquement". Cet

adverbe n'est toutefois pas rattaché à "fonctionnent au gaz ou à un

carburant naturel", mais à "équipés pour l'usage de ce genre de

carburant". Or, les véhicules bicarburants, comme les véhicules

monocarburants, sont pourvus d'un système d'adaptation "particulier"

ou "spécifique" pour fonctionner au gaz ou à un carburant naturel.

Une interprétation littérale de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB ne permet dès lors

pas de les exclure du champ d'application de cette disposition. Le fait qu'ils

peuvent fonctionner également à l'essence n'est pas déterminant sous cet angle.

Une interprétation téléologique ne conduit pas à un

autre résultat. On ne comprend en particulier pas pour quel motif il faudrait

traiter différemment les véhicules fonctionnant au gaz ou à un carburant

naturel, selon que leur réservoir d'essence distinct ait une capacité de plus

ou moins 15 litres. On peut certes objecter que le détenteur d'un véhicule

bicarburant pourrait décider de n'utiliser que de l'essence. Dans la mesure où

les frais pour le gaz/carburant naturel sont environ 25% inférieurs, il

n'aurait toutefois aucun intérêt à le faire. Par ailleurs, on peut admettre que

celui qui fait équiper son véhicule d'un système permettant de fonctionner au

gaz ou à un carburant naturel, avec les coûts supplémentaires que ces

modifications et leur homologation impliquent, est sensible aux problèmes liés

à l'environnement et qu'il va effectivement l'utiliser avec le carburant "propre".

En outre, comme les recourants le relèvent dans leurs écritures, il serait

aussi théoriquement possible de n'utiliser que de l'essence avec un réservoir

d'une capacité de 15 litres, qui permet une autonomie d'environ 150 km. Sous

l'angle de l'objectif visé par le rabais écologique introduit par l'art. 7

LTVB, qui est – on le rappelle – de répondre au principe du pollueur-payeur et

d'inciter l'utilisation et l'achat de véhicules "propres", la

référence au règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 et à la

distinction qu'il opère entre les véhicules monocarburants et bicarburants pour

déterminer les cas d'application de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB n'apparaît dès

lors pas pertinente.

Quant aux travaux préparatoires de l'art. 7 LTVB,

ils n'évoquent pas cette problématique. Compte tenu du caractère très évolutif

de la technique automobile, le législateur est en effet resté volontairement

vague dans la définition des conditions d'octroi du rabais écologique (v. en

particulier BGC 2005 p. 4792). On pourrait à cet égard se demander, si l'art. 7

al. 1 LTVB constitue une base légale suffisante sous l'angle du principe de la

légalité, étant rappelé que les dispositions prévoyant des exonérations ou

exceptions sont soumises aux mêmes exigences que les normes qui fondent le

prélèvement d'une contribution (ATF 143 II 87 consid. 4.5; ég. TF 2C_858/2014

du 17 février 2015 consid. 2). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé dans un

arrêt du 5 juillet 2017 (ATF 143 II 476 consid. 3.6 p. 483) que le fait que la

disposition litigieuse soit insuffisante au regard du droit fédéral ne justifie

pas son annulation. Dans cette espèce, le Tribunal fédéral a en effet renoncé à

annuler une norme cantonale dans la mesure où il s'agissait d'éviter un vide

juridique qui aurait eu, en définitive, des conséquences plus néfastes que

l'application de la disposition litigieuse. Les juges fédéraux se sont

contentés dans ce cas d'une décision de constatation comportant un appel plus

ou moins précis à l'égard du législateur afin qu'il élabore une réglementation

conforme au droit supérieur, en précisant qu'une telle décision, dite

incitative, avait pour conséquence de maintenir l'acte vicié et de légitimer

les autorités (à continuer) à appliquer, au moins temporairement,

une norme reconnue comme n'étant pas conforme au droit supérieur jusqu'à ce que

le législateur adopte une nouvelle réglementation (TF 2C_670/2008 du 27

novembre 2008 consid. 6.1;2P.261/2003 du 25 octobre 2004 consid. 5.3).

En l'espèce, le fait d'admettre que l'art. 7 al. 1

LTVB ne constitue pas une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat

de fixer par voie réglementaire des exonérations de la taxe litigieuse à but

incitatif aurait pour conséquence de priver l'Etat d'un moyen qui, pour

insuffisant qu'il soit au regard du principe de la légalité en matière de taxes

publiques, lui permettrait néanmoins de se conformer à la volonté clairement

exprimée par le législateur de répondre au principe du pollueur-payeur et

d'inciter l'achat et l'utilisation de véhicules "propres" du point de

vue énergétique. La solution contraire aurait des conséquences néfastes sur

l'environnement et irait à l'encontre du but de la loi. C'est ainsi que la cour

considère, sous l'angle littéral et téléologique, que les art. 7 al. 1 LTVB et

5.

al. 2 RTVB constituent des bases légales suffisantes permettant à l'autorité

d'accorder les rabais litigieux, au moins temporairement et en attendant que le

législateur vaudois précise de manière plus circonstanciée les conditions

d'application desdits rabais, ce d'autant plus que la rigueur du principe de la

légalité en matière fiscale pourrait être tempéré en l'occurrence dans la

mesure où il s'agit là d'exonérations en faveur du contribuable et non de la

perception d'impôts.

ee) Dans l'arrêt FI.2014.0022 du 18 novembre 2014,

sur lequel l'autorité se fonde, la cour de céans a affirmé que (consid. 2c): "Bien

que ce véhicule ne soit pas spécifiquement équipé pour l'usage d'un carburant

naturel, puisqu'il fonctionne également à l'essence...". Il ressort

de cet arrêt que la cour a interprété le terme "spécifiquement"

dans le sens "exclusivement", ce qui s'avère trop restrictif

au vu de ce qui précède. Il convient donc de s'écarter de cette jurisprudence

et d'admettre que l'interprétation des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LTVB concrétisés

à l'art. 5 al. 2 RTVB ne permet pas d'exclure du champ d'application de la

réduction de 75% de la taxe automobile (rabais écologique) les véhicules

bicarburants au seul bénéfice des véhicules monocarburants au sens du règlement

CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 pour la question de l'homologation des

systèmes spéciaux d'adaptation au GPL et au GNC.

3.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours

et à l'annulation des décisions attaquées. Les causes seront renvoyées à

l'autorité intimée afin qu'elle rende de nouvelles décisions de taxation qui

tiennent compte du rabais écologique de l'art. 5 al. 2 let. d RTVB.

b) Vu l'issue des litiges, l'arrêt sera rendu sans

frais (art. 49 al. 1 LPA-VD).

c) Les recourants ont conclu à l'allocation de

dépens.

Selon la jurisprudence, la partie qui défend

elle-même ses intérêts n'a en principe pas droit à des dépens. Il est fait

exception à cette règle si l'affaire était complexe et d'un enjeu considérable

et si la partie a déployé une grande activité qui se trouve en relation avec le

résultat qu'elle a obtenu (arrêt GE.2012.0153 du 10 janvier 2013 consid. 3 et

les références citées). Cela vaut également si la partie est elle-même un

avocat (ATF 129 II 297 consid. 5 et ATF 125 II 518 consid. 5b).

En l'espèce, l'avocat B.________ a agi en son nom et

au nom de son fils. Les mémoires de recours sont identiques. Les écritures sont

restées relativement brèves (5 pages pour le recours en tenant compte de la

page de garde; 3 à 4 pages par acte pour les trois écritures complémentaires).

Elles se recoupent de plus en partie. Elles n'ont en outre pas nécessité de

longues recherches juridiques. L'enjeu ne saurait par ailleurs être considéré

comme "considérable". Les conditions posées par la jurisprudence pour

déroger à la règle, selon laquelle la partie qui défend elle-même ses intérêts

n'a en principe pas droit à des dépens, ne sont ainsi par réalisées.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 3

janvier 2018 sont annulées; les causes sont renvoyées à cette autorité pour

nouvelles décisions dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2018

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.