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Décision

FI.2018.0043

CDAP - FI.2018.0043 - 2018-03-26 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

26 mars 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a interjeté, par acte du 31 janvier 2018, enregistré le

12 février suivant, un recours concernant une "Sommation du 23.10.2017".

Elle a indiqué un numéro de contribuable et conclu à l'annulation de "la

sommation que l'office d'impôt nous a facturé".

B.

Par avis du 13 février 2018, le juge instructeur a invité A.________ à

verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr.,

dans un délai expirant le 13 mars 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de

paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la

même occasion, il lui a imparti un délai au 23 février 2018 pour produire la

décision attaquée et pour s'expliquer sur le respect du délai de recours de

trente jours, l'acte de recours faisant référence à une décision du 23 octobre

2017.

A.________ ne s'est pas manifestée et l'avance de

frais n'a pas non plus été versée dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 9 octobre 2017 est conforme à ces règles. Par ailleurs, un recours

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95

LPA-VD); la recourante a été invitée, selon l'art. 78 LPA-VD, à se déterminer à

ce sujet ou à retirer son recours.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci, ni donné d'autres explications. Le

recours est partant irrecevable. Il le serait probablement aussi pour tardiveté

du dépôt du recours. Elle n'a notamment pas fait valoir de motif pertinent

permettant de restituer le délai de recours selon l'art. 22 LPA-VD. Le

regrettable décès de son père en août 2017 et les problèmes de santé, non

précisés, de sa mère ne justifient pas le manquement du délai de recours.

3.

Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de

dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 26 mars 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.