FI.2018.0045
CDAP - FI.2018.0045 - 2019-07-03 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Yvonand, Municipalité d'Yvonand, Bourse communale de la Commune d'Yvonand
3 juillet 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Laurent Merz et Guillaume
Vianin, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune d'Yvonand, à Yvonand,
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Yvonand, p.a.
Administration communale, à Yvonand,
2.
Bourse communale de la Commune
d'Yvonand, à Yvonand.
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ les décisions de la Commission de
recours en matière d'impôts de la Commune d'Yvonand du 17 mars 2018 (refusant
la réduction de la taxe de raccordement au réseau d'eau potable – facture
104218 du 30 novembre 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: le recourant), agriculteur, est
propriétaire de la parcelle ******** de la Commune d'Yvonand (ci-après: la
commune).
B.
Le 20 novembre 2017, la commune a délivré un permis de construire à A.________
en vue de l'agrandissement, sur la parcelle ********, du bâtiment ECA ******** accueillant
ses vaches laitières. Selon cette autorisation, il est prévu d'ajouter une
surface brute de plancher utile (SBPu) de 806 m2 aux 1'538
m2 existants.
C.
Le 30 novembre 2017, la Bourse communale a adressé à A.________ une facture
(n° 104218/136) d'un montant de 14'868 fr. 40, comprenant notamment un acompte
de 80% pour le "raccordement service des eaux" s'élevant à 12'896
francs.
D.
Le 7 décembre 2017, A.________ a contesté cette facture devant la Municipalité
d'Yvonand (ci-après: la municipalité), en particulier en ce qu'elle concerne la
taxe de raccordement au réseau d'eau potable.
Le 19 décembre 2017, la municipalité a fait savoir à
A.________ qu'il pouvait s'adresser à la Commission communale de recours en
matière d'impôts (ci-après: la commission de recours ou l'autorité intimée)
s'il entendait contester la facture n° 104218/136, ce qu'il a fait, le 27
décembre 2017.
Par décision du 16 janvier 2018, la commission de
recours a rejeté le recours formé par A.________.
E.
Le 15 février 2018, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant
principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que
la taxe de raccordement est ramenée à 3'000 francs. En substance, il invoque la
violation de son droit d'être entendu ainsi que l'application arbitraire du
règlement communal sur la distribution de l'eau potable.
Par avis du 16 février 2018, la juge instructrice a
attiré l'attention de l'autorité intimée sur le respect de l'art. 47 de la loi
cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11). Un
délai lui a été imparti pour se déterminer sur la question d'une éventuelle
violation du droit d'être entendu du recourant, qui ne semblait pas avoir été
convoqué pour une audience avant que la décision attaquée ne soit rendue. Le
recourant a été provisoirement dispensé du versement d'une avance de frais.
Le 26 février 2018, le recourant a été entendu à son
domicile par la commission de recours. Par la suite, l'autorité s'est réunie à
deux reprises pour délibérer.
Le 17 mars 2018, la commission de recours a indiqué
qu'à la suite de l'audition du recourant et des délibérations, elle avait
décidé de rejeter le recours.
Le 26 mars 2018, le recourant s'est déterminé sur
cette nouvelle décision, confirmant les conclusions de son recours devant la
CDAP du 15 février 2018.
Le 11 avril 2018, la municipalité a déposé ses ultimes
observations. Le 16 avril 2018, la commission de recours a fait de même.
F.
A la requête de la nouvelle juge instructrice, le recourant a, le 27 mai
2019, indiqué combien la nouvelle partie du rural comptait de débits d'eau au
sens large et précisé si ces amenées d'eau provenaient de sa source privée et/ou
du réseau communal. Il a produit dans ce cadre deux plans de son étable (avant
et après les travaux) désignant les amenées d'eau de sa source et du réseau.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
S'agissant du grief tiré du droit d'être entendu, il sied de constater
que la première décision de la commission de recours du 16 janvier 2018 a été
rendue sans que le recourant ne soit entendu préalablement, en violation de
l'art. 47 LICom. Cela étant, on peut considérer que cette violation a été
réparée par la nouvelle décision rendue le 17 mars 2018 par l'autorité intimée,
après que cette dernière ait procédé à l'audition du recourant.
3.
a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux (LEaux, RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en
supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les
principes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et
d'épuration des eaux:
"1 Les cantons
veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation d'entretien,
d'assainissement et de remplacement des installation d'évacuation et
d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis,
par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui
sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé
en particulier en fonction:
a. du type et de
la quantité d'eaux usées produites;
b. des
amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces
installations;
c. des intérêts;
d. des
investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement
de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des
améliorations relatives à leur exploitation.
2.
Si l'instauration de
taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait
compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection
de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3.
Les détenteurs
d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions
nécessaires.
4.
Les bases de calcul
qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public".
b) Dans le canton de Vaud, les principes des art. 3a
et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) et dans la loi du 30
novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; BLV 721.31). L'art. 66 LPEP
dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes
pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent
également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour
l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al.
2).
L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que
la commune peut exiger en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le
paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect
au réseau. Ces dispositions renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4
LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces
taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être
perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou
ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3);
leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses
(al. 4).
c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et
de la distribution d’eau sont des contributions causales (ATF 143 I 220 consid.
4.4
p. 223), liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière
particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de
raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a pour principale
fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de
l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de valeur de son
bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66
al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment
confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une
contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette
plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement
lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346
consid. 5.1 p. 354; CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 2b et les
références citées).
d) Le Tribunal fédéral considère que les communes
sont libres, dans le cadre posé par la Constitution, de choisir les critères
qui leur semblent déterminants afin d'établir si une taxe complète ou
complémentaire est due en cas de reconstruction d'un bâtiment (TF 2C_608/2007
du 30 mai 2008 consid. 6.3). Il a ainsi confirmé des solutions variées, de même
que le tribunal de céans (pour un aperçu de la jurisprudence fédérale et
cantonale rendue à ce sujet, cf. CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid.
4).
4.
a) En l'espèce, ce sont les articles 41 à 45 du règlement communal sur
la distribution de l'eau potable qui règlent la question des taxes. Sont en
particulier déterminants pour le cas d'espèce les articles 41, 42 et 45, libellés
comme suit:
"Art. 41 Taxe unique de
raccordement
1.
En contrepartie du raccordement direct ou indirect
d’un bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire
une taxe unique de raccordement.
2.
Tout bâtiment reconstruit après démolition
complète et volontaire d’immeubles préexistants est assimilé à un nouveau
raccordement et assujetti à la présente taxe unique de raccordement.
Art. 42 Complément de taxe
unique de raccordement
1.
Lorsque des travaux de transformation soumis à
permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est
perçu du propriétaire, aux conditions de l’article 41, un complément de taxe
unique de raccordement.
2.
Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou
démolition partielle d’immeubles préexistants, est assimilé à un cas de
transformation assujetti au présent complément de taxe unique de raccordement.
Art. 45 Modalités de calcul
et annexes
1.
Les dispositions figurant à l’annexe du présent
règlement fixent les modalités de calcul de ces différentes taxes et
complètent, dans la mesure nécessaire, les articles 41 à 44.
2.
L’annexe fait partie intégrante du présent
règlement."
Les articles 3, 4 et 7 de l'annexe au règlement communal
disposent ce qui suit:
"Art. 3 Taxe unique de
raccordement
1.
La taxe unique de
raccordement est calculée par m2 de surface utile brute de plancher.
2.
Cette surface est
déterminée dans chaque cas par la Municipalité selon la norme ORL 514 420.
3.
La taxe définitive
intervient dès la délivrance du permis d’habiter (ou d’utiliser). La
Municipalité est habilitée à percevoir un acompte de 80% au maximum lors de la
délivrance du permis de construire en se référant aux indications figurant dans
la demande de permis.
4.
Le taux de la taxe
unique de raccordement s’élève au maximum à Fr. 25.00 par m2 de
surface utile brute de plancher.
Art. 4 Complément de taxe
unique de raccordement
1.
Le complément de taxe
unique de raccordement est perçu sur l’augmentation de la surface utile brute
de plancher résultant des travaux de transformation.
2.
Le taux du complément
de taxe unique de raccordement est identique à celui fixé pour la taxe unique
de raccordement.
Art. 7 Délégation de
compétence à la Municipalité
1.
La compétence
tarifaire de détail est déléguée à la Municipalité qui fixe le taux des
différentes taxes dans le respect des valeurs maximales définies aux articles
précédents.
2.
Le tarif de détail
ainsi fixé par la Municipalité est affiché au pilier public. Il entre en
vigueur à l’échéance du délai de requête à la Cour constitutionnelle, soit
vingt jours à compter de cet affichage."
b) Le tarif pour la fourniture d'eau potable, dans
sa version modifiée le 13 mars 2017 par la municipalité, prévoit ce qui suit au
sujet de la taxe unique de raccordement et de son complément:
"La taxe unique de
raccordement et le complément de taxe unique de raccordement s'élèvent à Fr.
20.
- HT par m2 de surface brute de plancher utile (SBPu) selon
norme ORL 514 420."
5.
Est litigieuse l'interprétation du règlement communal et du tarif
municipal qui le complète.
a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la
véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur
telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique) (ATF 143 II 202 consid. 8.3 p. 215; 143 I 109
consid. 6 p. 118).
La municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v.
p. ex. CDAP AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c, AC.2013.0237 du 12
décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment
d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur (cf.
notamment CDAP AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa, AC.2009.0229 du
20.
juillet 2010 consid. 1b, AC.2008.0152 du 8 octobre 2009
consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours
n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une
disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si
celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF
1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui
respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (CDAP AC.2009.0229 du 20 juillet 2010
consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4, AC.2007.0267 du 5
mai 2008 consid. 5).
b) Le recourant est d'avis que l'annexe du règlement
communal, fixant la taxe unique de raccordement à maximum 25 fr. par m2 de
SBPu, laisse une marge de manœuvre à l'autorité de taxation pour tenir compte
des situations comme la sienne, lorsque la transformation du bâtiment existant
n'a pas pour conséquence d'augmenter la consommation de l'eau potable. Il
allègue que la partie existante du bâtiment est déjà raccordée au réseau
communal d'eau potable, que cette eau ne sert qu'au nettoyage de la salle de
traite, de la chambre à lait et de toilettes installées dans le rural ainsi
qu'à la défense incendie, que l'augmentation de la surface du bâtiment
permettra de réunir tout son bétail dans la même étable, que
l'approvisionnement en eau de ce bétail s'effectue uniquement avec l'eau de sa
source privée et que les travaux envisagés entraîneront même une diminution de
la consommation d'eau du réseau communal, une partie de ses vaches étant
actuellement gardées dans un autre bâtiment alimenté en eau par le réseau
communal. Pour ces motifs, il conviendrait d'appliquer un correctif au calcul
effectué par l'autorité de taxation en fonction de l'augmentation de la SBPu,
qui ne tient pas compte des besoins de consommation du fonds considéré, sans
quoi les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de
traitement seraient violés.
A cela, la commission de recours et la municipalité
rétorquent qu'en vertu du tarif adopté par cette dernière, le complément de
taxe unique de raccordement est fixé à 20 fr. par m2 de SBPu ajoutée,
ce qui exclut toute marge de manœuvre. Elles expliquent que la municipalité a
arrêté le coût de cette taxe en dessous du maximum réglementaire afin de
laisser place à une éventuelle augmentation future basée sur les coûts du
secteur de l'eau potable. Le règlement communal prévoit uniquement un montant maximum
pour la taxe (25 fr. par m2), afin d'éviter que la municipalité doive
demander au Conseil communal de modifier son règlement à chaque variation des
coûts du réseau de distribution d'eau. Les autorités précisent que le tarif est
fixé en fonction des frais générés par l'ensemble du réseau et non de manière
individuelle selon l'augmentation de la consommation de l'eau potable.
c) Le règlement communal sur la
distribution de l'eau potable distingue les bâtiments nouvellement raccordés au
réseau de distribution – soumis à une taxe unique de raccordement selon l'art.
41.
(complété par l'art. 3 de l'annexe au règlement) – des cas de transformation
ou d'agrandissement de bâtiments déjà raccordés au réseau – soumis à un
complément de la taxe unique de raccordement selon l'art. 42 (complété par
l'art. 4 de l'annexe du règlement). Le règlement prévoit à son art. 43, en sus
de cette taxe unique, une taxe de consommation, due en contrepartie de
l'utilisation effective du réseau principal de distribution.
Certes les art. 3 et 4 de l'annexe au règlement communal,
pris isolément, pourraient donner à penser que le montant de la taxe de
raccordement et de son complément est fixé à 25 fr. maximum par m2, ce
qui laisserait à l'autorité de taxation une marge de manœuvre dans
l'application de la règlementation. Ces articles doivent toutefois bien être
lus avec l'art. 7 de cette même annexe, qui délègue la compétence à la
municipalité de fixer le taux des différentes taxes dans le respect des valeurs
maximales définies par le règlement. La municipalité a fait usage de cette
délégation de compétence en adoptant le tarif pour la fourniture d'eau potable,
qui arrête le montant du complément de taxe unique de raccordement à 20 fr. par
m2 de SBPu. Ce montant, inférieur à 25 fr., pourra à l'avenir être
augmenté en fonction du bilan financier des coûts du secteur de l'eau potable. Il
y a ainsi lieu de retenir, à l'instar des autorités intimée et concernée, que
la municipalité ne dispose pas de marge de manœuvre pour fixer dans le cas
d'espèce le coût au m2 de la taxe unique de raccordement et de son
complément.
d) L'interprétation du règlement proposée par le
recourant, selon laquelle l'autorité de taxation pourrait fixer le montant de
la taxe selon sa propre appréciation (pour autant qu'il ne dépasse pas 25 fr.
par m2), se heurterait au demeurant au principe de la légalité (5
al. 1 et 127 al. 1 Cst.).
aa) L'art. 127 al. 1 Cst., qui s'applique à toutes
les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales,
prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la
qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être
définis par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence
d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un
blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les
grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de
cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être
suffisamment précise. Il importe que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une
marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de
la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 143 I 220 consid.
5.1.1
p. 224).
La jurisprudence a assoupli ces exigences en ce qui
concerne certaines contributions dont la quotité est limitée par les principes
de la couverture des frais et de l'équivalence. La compétence
d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif,
lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des
principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des
frais et de l'équivalence (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2 p. 224; 136 I 142
consid. 3.1 p. 144 s.; 135 I 130 consid. 7.2 p. 140 et les références citées;
ég. Daniela Wyss, Kausalabgaben: Begriff,
Bemessung, Gesetzmässigkeit, thèse, Berne 2009, p. 169 ss).
bb) Selon le principe de la couverture
des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou
seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou
subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure
appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 143 I 220
consid. 5.1.2 p. 225; 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188 et les références citées).
De telles réserves financières violent le principe précité lorsqu'elles ne sont
plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins
futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 118 Ia 320 consid. 4b p. 324 s.).
cc) Le principe d'équivalence – qui
est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions
publiques – implique pour sa part que le montant de la contribution soit en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des
limites raisonnables (ATF 139 I 138 consid. 3.2 p. 141 et les références
citées). Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde
dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la
contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant
compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être
établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui
ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (TF 2C_329/2008 du 15
octobre 2008 consid. 4.2; ég. Adrian Hungerbühler, Grundsätze des
Kausalabgabenrechts, in ZBl 2003 p. 505 ss, p. 523).
dd) En l'occurrence, si l'on faisait
abstraction du tarif municipal, le règlement communal serait insuffisamment
précis pour respecter le principe de la légalité, puisqu'il ne permettrait pas,
à lui seul, de déterminer le coût de la taxe unique de raccordement. Il y a
ainsi lieu de confirmer l'interprétation des autorités intimée et concernée,
selon lesquelles la municipalité est tenue par son tarif pour la
fourniture d'eau potable, qui fixe le complément de taxe unique de raccordement
à 20 fr. par m2 de SBPu.
6.
Le recourant soutient que le critère retenu par l'autorité pour calculer
la taxe due viole les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de
l'égalité de traitement.
a) Pour la fixation du montant des taxes uniques de
raccordement au réseau d'épuration des eaux ou d'approvisionnement en eau, il
n'est pas nécessaire de prendre en considération toutes les circonstances qui
influent, dans le cas concret, sur la mise à contribution du réseau. Il est
possible de se baser sur des critères tels que la valeur d'assurance (TF 2C_722/2009
du 8 novembre 2010 consid. 3.2) ou le volume du bâtiment (TF 2C_101/2007 du 22
août 2007 consid. 4.4), qui permettent d'appréhender la mesure dans laquelle le
réseau sera mis à contribution.
C'est seulement lorsqu'il est prévisible que le
bâtiment mettra à contribution le réseau dans une mesure extraordinairement
importante ou, au contraire, extraordinairement faible qu'il s'impose, pour des
motifs d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire, de s'écarter de ce
schématisme dans la fixation de la taxe (cf. TF 2C_722/2009 précité consid.
3.
;2C_847/2008 du 8 septembre 2009 consid. 2.1;2P.301/1991 du 2 juillet 1992
consid. 3; CDAP FI.2015.0032 du 23 octobre 2015 consid. 3b).
b) Comme les autorités intimée et
concernée l'expliquent, le tarif de la taxe unique de raccordement et
son complément est fixé selon le coût du maintien de la valeur de
remplacement des infrastructures du réseau de distribution d'eau potable. En
tant que taxe de base, elle est indépendante de la quantité d'eau consommée,
puisque l'infrastructure nécessaire au raccordement en eau doit être entretenue
indépendamment de sa mise à contribution effective par les différents fonds
(cf. TF 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.1). Est uniquement déterminante,
comme fait générateur de l'impôt, l'existence ou non d'un raccordement au
réseau.
Le recourant ne conteste pas que son bâtiment soit
raccordé au réseau de distribution de l'eau potable. L'agrandissement doit dès
lors faire l'objet d'un complément de taxe unique de raccordement, dont le
montant est fixé selon le tarif municipal, dans le respect du règlement
communal, à 20 fr. par m2 de SBPu. Partant, l'argument
du recourant, qui souhaiterait que l'on tienne compte de la non augmentation,
voire de la diminution de la consommation effective d'eau potable du réseau, vu
l'utilisation de l'eau de sa source privée, pour calculer la taxe due, ne
saurait être retenu. A titre de comparaison, un contribuable ne saurait faire
valoir qu'il utilise l'eau du réseau uniquement dans ses salles d'eau et sa
cuisine, et pas dans les autres pièces de son habitation. Selon le règlement
communal, seule la SBPu, où l'utilisation de l'eau du réseau est théoriquement
possible, est pertinente pour le calcul de la taxe de raccordement. Ce critère
est compatible avec les principes constitutionnels de l'interdiction de
l'arbitraire et de l'égalité pour les raisons suivantes: bien que les points
d'eau installés dans la nouvelle partie du rural soient reliés à la source
privée du recourant (source qui pourrait d'ailleurs se tarir, par exemple, en
cas de sécheresse), il est prévisible que l'agrandissement induise une augmentation
de la mise à contribution du réseau communal d'eau potable. En effet, selon les
explications du recourant, son étable permet désormais d'accueillir toutes ses
vaches dans un même bâtiment. On peut en déduire que la salle de traite et la
chambre à lait, toutes deux raccordées au réseau communal, seront utilisées de
manière accrue. Le bâtiment ainsi agrandi de 806 m2 sollicitera en
outre davantage le réseau communal d'eau en cas d'incendie, le dévidoir dédié à
la défense contre le feu étant relié au réseau communal.
c) Pour le reste, le recourant ne conteste pas le
calcul effectué par l'autorité de taxation, qui a simplement multiplié le
nombre de m2 de SBPu ajoutée par 20 fr., obtenant ainsi un total de
16'040 francs. Il ne démontre au demeurant pas que ce montant serait
disproportionné par rapport aux coûts des travaux d'agrandissement.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée du 17 mars 2018, qui remplace celle du 16
janvier 2018. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 1'000 fr. (cf. art. 2 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune
d'Yvonand du 17 mars 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.