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Décision

FI.2018.0045

CDAP - FI.2018.0045 - 2019-07-03 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Yvonand, Municipalité d'Yvonand, Bourse communale de la Commune d'Yvonand

3 juillet 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: le recourant), agriculteur, est

propriétaire de la parcelle ******** de la Commune d'Yvonand (ci-après: la

commune).

B.

Le 20 novembre 2017, la commune a délivré un permis de construire à A.________

en vue de l'agrandissement, sur la parcelle ********, du bâtiment ECA ******** accueillant

ses vaches laitières. Selon cette autorisation, il est prévu d'ajouter une

surface brute de plancher utile (SBPu) de 806 m2 aux 1'538

m2 existants.

C.

Le 30 novembre 2017, la Bourse communale a adressé à A.________ une facture

(n° 104218/136) d'un montant de 14'868 fr. 40, comprenant notamment un acompte

de 80% pour le "raccordement service des eaux" s'élevant à 12'896

francs.

D.

Le 7 décembre 2017, A.________ a contesté cette facture devant la Municipalité

d'Yvonand (ci-après: la municipalité), en particulier en ce qu'elle concerne la

taxe de raccordement au réseau d'eau potable.

Le 19 décembre 2017, la municipalité a fait savoir à

A.________ qu'il pouvait s'adresser à la Commission communale de recours en

matière d'impôts (ci-après: la commission de recours ou l'autorité intimée)

s'il entendait contester la facture n° 104218/136, ce qu'il a fait, le 27

décembre 2017.

Par décision du 16 janvier 2018, la commission de

recours a rejeté le recours formé par A.________.

E.

Le 15 février 2018, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant

principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que

la taxe de raccordement est ramenée à 3'000 francs. En substance, il invoque la

violation de son droit d'être entendu ainsi que l'application arbitraire du

règlement communal sur la distribution de l'eau potable.

Par avis du 16 février 2018, la juge instructrice a

attiré l'attention de l'autorité intimée sur le respect de l'art. 47 de la loi

cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11). Un

délai lui a été imparti pour se déterminer sur la question d'une éventuelle

violation du droit d'être entendu du recourant, qui ne semblait pas avoir été

convoqué pour une audience avant que la décision attaquée ne soit rendue. Le

recourant a été provisoirement dispensé du versement d'une avance de frais.

Le 26 février 2018, le recourant a été entendu à son

domicile par la commission de recours. Par la suite, l'autorité s'est réunie à

deux reprises pour délibérer.

Le 17 mars 2018, la commission de recours a indiqué

qu'à la suite de l'audition du recourant et des délibérations, elle avait

décidé de rejeter le recours.

Le 26 mars 2018, le recourant s'est déterminé sur

cette nouvelle décision, confirmant les conclusions de son recours devant la

CDAP du 15 février 2018.

Le 11 avril 2018, la municipalité a déposé ses ultimes

observations. Le 16 avril 2018, la commission de recours a fait de même.

F.

A la requête de la nouvelle juge instructrice, le recourant a, le 27 mai

2019, indiqué combien la nouvelle partie du rural comptait de débits d'eau au

sens large et précisé si ces amenées d'eau provenaient de sa source privée et/ou

du réseau communal. Il a produit dans ce cadre deux plans de son étable (avant

et après les travaux) désignant les amenées d'eau de sa source et du réseau.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

S'agissant du grief tiré du droit d'être entendu, il sied de constater

que la première décision de la commission de recours du 16 janvier 2018 a été

rendue sans que le recourant ne soit entendu préalablement, en violation de

l'art. 47 LICom. Cela étant, on peut considérer que cette violation a été

réparée par la nouvelle décision rendue le 17 mars 2018 par l'autorité intimée,

après que cette dernière ait procédé à l'audition du recourant.

3.

a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des

eaux (LEaux, RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en

supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les

principes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et

d'épuration des eaux:

"1 Les cantons

veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation d'entretien,

d'assainissement et de remplacement des installation d'évacuation et

d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis,

par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui

sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé

en particulier en fonction:

a. du type et de

la quantité d'eaux usées produites;

b. des

amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces

installations;

c. des intérêts;

d. des

investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement

de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des

améliorations relatives à leur exploitation.

2.

Si l'instauration de

taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait

compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection

de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.

3.

Les détenteurs

d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions

nécessaires.

4.

Les bases de calcul

qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public".

b) Dans le canton de Vaud, les principes des art. 3a

et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) et dans la loi du 30

novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; BLV 721.31). L'art. 66 LPEP

dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes

pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des

canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent

également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour

l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al.

2).

L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que

la commune peut exiger en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le

paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect

au réseau. Ces dispositions renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4

LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de

prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces

taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être

perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou

ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3);

leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses

(al. 4).

c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et

de la distribution d’eau sont des contributions causales (ATF 143 I 220 consid.

4.4

p. 223), liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière

particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de

raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a pour principale

fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de

l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de valeur de son

bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66

al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment

confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une

contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette

plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement

lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346

consid. 5.1 p. 354; CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 2b et les

références citées).

d) Le Tribunal fédéral considère que les communes

sont libres, dans le cadre posé par la Constitution, de choisir les critères

qui leur semblent déterminants afin d'établir si une taxe complète ou

complémentaire est due en cas de reconstruction d'un bâtiment (TF 2C_608/2007

du 30 mai 2008 consid. 6.3). Il a ainsi confirmé des solutions variées, de même

que le tribunal de céans (pour un aperçu de la jurisprudence fédérale et

cantonale rendue à ce sujet, cf. CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid.

4).

4.

a) En l'espèce, ce sont les articles 41 à 45 du règlement communal sur

la distribution de l'eau potable qui règlent la question des taxes. Sont en

particulier déterminants pour le cas d'espèce les articles 41, 42 et 45, libellés

comme suit:

"Art. 41 Taxe unique de

raccordement

1.

En contrepartie du raccordement direct ou indirect

d’un bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire

une taxe unique de raccordement.

2.

Tout bâtiment reconstruit après démolition

complète et volontaire d’immeubles préexistants est assimilé à un nouveau

raccordement et assujetti à la présente taxe unique de raccordement.

Art. 42 Complément de taxe

unique de raccordement

1.

Lorsque des travaux de transformation soumis à

permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est

perçu du propriétaire, aux conditions de l’article 41, un complément de taxe

unique de raccordement.

2.

Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou

démolition partielle d’immeubles préexistants, est assimilé à un cas de

transformation assujetti au présent complément de taxe unique de raccordement.

Art. 45 Modalités de calcul

et annexes

1.

Les dispositions figurant à l’annexe du présent

règlement fixent les modalités de calcul de ces différentes taxes et

complètent, dans la mesure nécessaire, les articles 41 à 44.

2.

L’annexe fait partie intégrante du présent

règlement."

Les articles 3, 4 et 7 de l'annexe au règlement communal

disposent ce qui suit:

"Art. 3 Taxe unique de

raccordement

1.

La taxe unique de

raccordement est calculée par m2 de surface utile brute de plancher.

2.

Cette surface est

déterminée dans chaque cas par la Municipalité selon la norme ORL 514 420.

3.

La taxe définitive

intervient dès la délivrance du permis d’habiter (ou d’utiliser). La

Municipalité est habilitée à percevoir un acompte de 80% au maximum lors de la

délivrance du permis de construire en se référant aux indications figurant dans

la demande de permis.

4.

Le taux de la taxe

unique de raccordement s’élève au maximum à Fr. 25.00 par m2 de

surface utile brute de plancher.

Art. 4 Complément de taxe

unique de raccordement

1.

Le complément de taxe

unique de raccordement est perçu sur l’augmentation de la surface utile brute

de plancher résultant des travaux de transformation.

2.

Le taux du complément

de taxe unique de raccordement est identique à celui fixé pour la taxe unique

de raccordement.

Art. 7 Délégation de

compétence à la Municipalité

1.

La compétence

tarifaire de détail est déléguée à la Municipalité qui fixe le taux des

différentes taxes dans le respect des valeurs maximales définies aux articles

précédents.

2.

Le tarif de détail

ainsi fixé par la Municipalité est affiché au pilier public. Il entre en

vigueur à l’échéance du délai de requête à la Cour constitutionnelle, soit

vingt jours à compter de cet affichage."

b) Le tarif pour la fourniture d'eau potable, dans

sa version modifiée le 13 mars 2017 par la municipalité, prévoit ce qui suit au

sujet de la taxe unique de raccordement et de son complément:

"La taxe unique de

raccordement et le complément de taxe unique de raccordement s'élèvent à Fr.

20.

- HT par m2 de surface brute de plancher utile (SBPu) selon

norme ORL 514 420."

5.

Est litigieuse l'interprétation du règlement communal et du tarif

municipal qui le complète.

a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la

véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur

telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique) (ATF 143 II 202 consid. 8.3 p. 215; 143 I 109

consid. 6 p. 118).

La municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v.

p. ex. CDAP AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c, AC.2013.0237 du 12

décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment

d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur (cf.

notamment CDAP AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa, AC.2009.0229 du

20.

juillet 2010 consid. 1b, AC.2008.0152 du 8 octobre 2009

consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours

n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF

1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (CDAP AC.2009.0229 du 20 juillet 2010

consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4, AC.2007.0267 du 5

mai 2008 consid. 5).

b) Le recourant est d'avis que l'annexe du règlement

communal, fixant la taxe unique de raccordement à maximum 25 fr. par m2 de

SBPu, laisse une marge de manœuvre à l'autorité de taxation pour tenir compte

des situations comme la sienne, lorsque la transformation du bâtiment existant

n'a pas pour conséquence d'augmenter la consommation de l'eau potable. Il

allègue que la partie existante du bâtiment est déjà raccordée au réseau

communal d'eau potable, que cette eau ne sert qu'au nettoyage de la salle de

traite, de la chambre à lait et de toilettes installées dans le rural ainsi

qu'à la défense incendie, que l'augmentation de la surface du bâtiment

permettra de réunir tout son bétail dans la même étable, que

l'approvisionnement en eau de ce bétail s'effectue uniquement avec l'eau de sa

source privée et que les travaux envisagés entraîneront même une diminution de

la consommation d'eau du réseau communal, une partie de ses vaches étant

actuellement gardées dans un autre bâtiment alimenté en eau par le réseau

communal. Pour ces motifs, il conviendrait d'appliquer un correctif au calcul

effectué par l'autorité de taxation en fonction de l'augmentation de la SBPu,

qui ne tient pas compte des besoins de consommation du fonds considéré, sans

quoi les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de

traitement seraient violés.

A cela, la commission de recours et la municipalité

rétorquent qu'en vertu du tarif adopté par cette dernière, le complément de

taxe unique de raccordement est fixé à 20 fr. par m2 de SBPu ajoutée,

ce qui exclut toute marge de manœuvre. Elles expliquent que la municipalité a

arrêté le coût de cette taxe en dessous du maximum réglementaire afin de

laisser place à une éventuelle augmentation future basée sur les coûts du

secteur de l'eau potable. Le règlement communal prévoit uniquement un montant maximum

pour la taxe (25 fr. par m2), afin d'éviter que la municipalité doive

demander au Conseil communal de modifier son règlement à chaque variation des

coûts du réseau de distribution d'eau. Les autorités précisent que le tarif est

fixé en fonction des frais générés par l'ensemble du réseau et non de manière

individuelle selon l'augmentation de la consommation de l'eau potable.

c) Le règlement communal sur la

distribution de l'eau potable distingue les bâtiments nouvellement raccordés au

réseau de distribution – soumis à une taxe unique de raccordement selon l'art.

41.

(complété par l'art. 3 de l'annexe au règlement) – des cas de transformation

ou d'agrandissement de bâtiments déjà raccordés au réseau – soumis à un

complément de la taxe unique de raccordement selon l'art. 42 (complété par

l'art. 4 de l'annexe du règlement). Le règlement prévoit à son art. 43, en sus

de cette taxe unique, une taxe de consommation, due en contrepartie de

l'utilisation effective du réseau principal de distribution.

Certes les art. 3 et 4 de l'annexe au règlement communal,

pris isolément, pourraient donner à penser que le montant de la taxe de

raccordement et de son complément est fixé à 25 fr. maximum par m2, ce

qui laisserait à l'autorité de taxation une marge de manœuvre dans

l'application de la règlementation. Ces articles doivent toutefois bien être

lus avec l'art. 7 de cette même annexe, qui délègue la compétence à la

municipalité de fixer le taux des différentes taxes dans le respect des valeurs

maximales définies par le règlement. La municipalité a fait usage de cette

délégation de compétence en adoptant le tarif pour la fourniture d'eau potable,

qui arrête le montant du complément de taxe unique de raccordement à 20 fr. par

m2 de SBPu. Ce montant, inférieur à 25 fr., pourra à l'avenir être

augmenté en fonction du bilan financier des coûts du secteur de l'eau potable. Il

y a ainsi lieu de retenir, à l'instar des autorités intimée et concernée, que

la municipalité ne dispose pas de marge de manœuvre pour fixer dans le cas

d'espèce le coût au m2 de la taxe unique de raccordement et de son

complément.

d) L'interprétation du règlement proposée par le

recourant, selon laquelle l'autorité de taxation pourrait fixer le montant de

la taxe selon sa propre appréciation (pour autant qu'il ne dépasse pas 25 fr.

par m2), se heurterait au demeurant au principe de la légalité (5

al. 1 et 127 al. 1 Cst.).

aa) L'art. 127 al. 1 Cst., qui s'applique à toutes

les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales,

prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la

qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être

définis par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence

d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un

blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les

grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de

cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être

suffisamment précise. Il importe que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une

marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de

la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 143 I 220 consid.

5.1.1

p. 224).

La jurisprudence a assoupli ces exigences en ce qui

concerne certaines contributions dont la quotité est limitée par les principes

de la couverture des frais et de l'équivalence. La compétence

d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif,

lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des

principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des

frais et de l'équivalence (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2 p. 224; 136 I 142

consid. 3.1 p. 144 s.; 135 I 130 consid. 7.2 p. 140 et les références citées;

ég. Daniela Wyss, Kausalabgaben: Begriff,

Bemessung, Gesetzmässigkeit, thèse, Berne 2009, p. 169 ss).

bb) Selon le principe de la couverture

des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou

seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou

subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure

appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 143 I 220

consid. 5.1.2 p. 225; 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188 et les références citées).

De telles réserves financières violent le principe précité lorsqu'elles ne sont

plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins

futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 118 Ia 320 consid. 4b p. 324 s.).

cc) Le principe d'équivalence – qui

est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions

publiques – implique pour sa part que le montant de la contribution soit en

rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des

limites raisonnables (ATF 139 I 138 consid. 3.2 p. 141 et les références

citées). Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde

dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la

contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant

compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être

établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui

ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (TF 2C_329/2008 du 15

octobre 2008 consid. 4.2; ég. Adrian Hungerbühler, Grundsätze des

Kausalabgabenrechts, in ZBl 2003 p. 505 ss, p. 523).

dd) En l'occurrence, si l'on faisait

abstraction du tarif municipal, le règlement communal serait insuffisamment

précis pour respecter le principe de la légalité, puisqu'il ne permettrait pas,

à lui seul, de déterminer le coût de la taxe unique de raccordement. Il y a

ainsi lieu de confirmer l'interprétation des autorités intimée et concernée,

selon lesquelles la municipalité est tenue par son tarif pour la

fourniture d'eau potable, qui fixe le complément de taxe unique de raccordement

à 20 fr. par m2 de SBPu.

6.

Le recourant soutient que le critère retenu par l'autorité pour calculer

la taxe due viole les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de

l'égalité de traitement.

a) Pour la fixation du montant des taxes uniques de

raccordement au réseau d'épuration des eaux ou d'approvisionnement en eau, il

n'est pas nécessaire de prendre en considération toutes les circonstances qui

influent, dans le cas concret, sur la mise à contribution du réseau. Il est

possible de se baser sur des critères tels que la valeur d'assurance (TF 2C_722/2009

du 8 novembre 2010 consid. 3.2) ou le volume du bâtiment (TF 2C_101/2007 du 22

août 2007 consid. 4.4), qui permettent d'appréhender la mesure dans laquelle le

réseau sera mis à contribution.

C'est seulement lorsqu'il est prévisible que le

bâtiment mettra à contribution le réseau dans une mesure extraordinairement

importante ou, au contraire, extraordinairement faible qu'il s'impose, pour des

motifs d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire, de s'écarter de ce

schématisme dans la fixation de la taxe (cf. TF 2C_722/2009 précité consid.

3.

;2C_847/2008 du 8 septembre 2009 consid. 2.1;2P.301/1991 du 2 juillet 1992

consid. 3; CDAP FI.2015.0032 du 23 octobre 2015 consid. 3b).

b) Comme les autorités intimée et

concernée l'expliquent, le tarif de la taxe unique de raccordement et

son complément est fixé selon le coût du maintien de la valeur de

remplacement des infrastructures du réseau de distribution d'eau potable. En

tant que taxe de base, elle est indépendante de la quantité d'eau consommée,

puisque l'infrastructure nécessaire au raccordement en eau doit être entretenue

indépendamment de sa mise à contribution effective par les différents fonds

(cf. TF 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.1). Est uniquement déterminante,

comme fait générateur de l'impôt, l'existence ou non d'un raccordement au

réseau.

Le recourant ne conteste pas que son bâtiment soit

raccordé au réseau de distribution de l'eau potable. L'agrandissement doit dès

lors faire l'objet d'un complément de taxe unique de raccordement, dont le

montant est fixé selon le tarif municipal, dans le respect du règlement

communal, à 20 fr. par m2 de SBPu. Partant, l'argument

du recourant, qui souhaiterait que l'on tienne compte de la non augmentation,

voire de la diminution de la consommation effective d'eau potable du réseau, vu

l'utilisation de l'eau de sa source privée, pour calculer la taxe due, ne

saurait être retenu. A titre de comparaison, un contribuable ne saurait faire

valoir qu'il utilise l'eau du réseau uniquement dans ses salles d'eau et sa

cuisine, et pas dans les autres pièces de son habitation. Selon le règlement

communal, seule la SBPu, où l'utilisation de l'eau du réseau est théoriquement

possible, est pertinente pour le calcul de la taxe de raccordement. Ce critère

est compatible avec les principes constitutionnels de l'interdiction de

l'arbitraire et de l'égalité pour les raisons suivantes: bien que les points

d'eau installés dans la nouvelle partie du rural soient reliés à la source

privée du recourant (source qui pourrait d'ailleurs se tarir, par exemple, en

cas de sécheresse), il est prévisible que l'agrandissement induise une augmentation

de la mise à contribution du réseau communal d'eau potable. En effet, selon les

explications du recourant, son étable permet désormais d'accueillir toutes ses

vaches dans un même bâtiment. On peut en déduire que la salle de traite et la

chambre à lait, toutes deux raccordées au réseau communal, seront utilisées de

manière accrue. Le bâtiment ainsi agrandi de 806 m2 sollicitera en

outre davantage le réseau communal d'eau en cas d'incendie, le dévidoir dédié à

la défense contre le feu étant relié au réseau communal.

c) Pour le reste, le recourant ne conteste pas le

calcul effectué par l'autorité de taxation, qui a simplement multiplié le

nombre de m2 de SBPu ajoutée par 20 fr., obtenant ainsi un total de

16'040 francs. Il ne démontre au demeurant pas que ce montant serait

disproportionné par rapport aux coûts des travaux d'agrandissement.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée du 17 mars 2018, qui remplace celle du 16

janvier 2018. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 1'000 fr. (cf. art. 2 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune

d'Yvonand du 17 mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.