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Décision

FI.2018.0048

CDAP - FI.2018.0048 - 2018-11-27 - A._____ et B._____/Direction générale de l'environnement (DGE)

27 novembre 2018Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de

la parcelle n° 2.________ de la Commune de ******** (ci-après: la commune),

depuis le 5 juillet 2013, date à laquelle ils en ont acquis la copropriété de D.________,

qui était alors propriétaire du bien-fonds en cause depuis le 15 décembre 1978.

D'une surface de 739 m2, cette parcelle comprend, sur une

surface de 325 m2, une partie du bâtiment industriel n° ECA 3.________,

qui est d'une surface totale de 444 m2 et qui se trouve aussi

sur la parcelle n° 4.________ et le domaine public (DP) 5.________

voisins, ainsi qu'une place-jardin de 414 m2. Ce bien-fonds est

bordé au Sud-Ouest par la rivière C.________, soit le DP 5.________ à cet

endroit, au Sud par la parcelle n° 4.________, au Sud-Sud-Est par la même

rivière, qui correspond alors au DP 6.________, et longée de l'Est au Nord-Est

par la rue ******** (DP 7.________).

L'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle

n° 4.________ de la commune, parcelle comprenant une petite partie de la

rivière C.________. D'une surface de 64 m2, ce bien-fonds

comprend également, empiétant sur la rivière, une partie, d'une surface de 64 m2

aussi, du bâtiment industriel n° ECA 3.________.

Le bien-fonds n° 2.________ est au bénéfice de

la servitude créée le 15 août 1934 de constructions-empiètement ID 8.________,

à la charge de la parcelle n° 4.________. Il ressort ce qui suit du

registre foncier au sujet de cette servitude:

"Le

propriétaire du fonds dominant a le droit de maintenir sur la parcelle grevée,

au-dessus du ruisseau C.________ un hangar couvert qui constitue un empiètement

du bâtiment n° 3.________ d'assurance. Le dessous du plancher de ce hangar

est placé à 2,50 m au-dessus du plafond du ruisseau et est supporté par

deux murs espacés de 4,40 m. Ce droit a été constitué jusqu'au 31.12.1964.

Il n'a été ni radié ni renouvelé. Le propriétaire du fonds dominant a à sa

charge l'entretien en parfait état de la construction et demeure seul

responsable, à l'entière décharge de l'Etat de Vaud, propriétaire du fonds

servant, de tout dommage dont cette construction pourrait être l'objet ou la

cause. Le bénéficiaire doit payer à l'Etat une redevance annuelle de

fr. 50. La servitude comporte accessoirement pour l'Etat de Vaud le droit

de passage, sous l'emplacement grevé, des eaux du ruisseau C.________, des

égouts qui s'y déversent et de ceux qui pourraient y être introduits

ultérieurement. Le bénéficiaire ne peut apporter aucune modification quelconque

au bâtiment qui fait l'objet du présent droit sans l'autorisation préalable du

Département des travaux publics".

B.

Le 12 mai 1934, le chef du Service cantonal des eaux, agissant au nom de

l'Etat de Vaud, et E.________ ont conclu la convention pour usage du domaine

public n° 1.________, approuvée par le Département des travaux publics le

25 mai 1934. Il ressortait de cette convention que E.________ était

"autorisé à laisser subsister: 1°) le déversement dans C.________, au lieu

dit ******** des égouts de son bâtiment, figuré en rouge au plan annexé; 2°) cinq

poutrelles, posées au travers de C.________, au dit lieu, destinées à supporter

des dépôts de bois, figurées en bleu au plan annexé" (art. 1 de la

convention). L'autorisation en cause était accordée à bien plaire; le

bénéficiaire pouvait être tenu d'enlever et de faire disparaître, sans avoir

droit à dédommagement, ni indemnité, les travaux qui faisaient l'objet de la

convention (art. 3 al. 1 1ère phr.). Elle était personnelle et

incessible; le Département des travaux publics pourrait en effectuer le

transfert à une autre personne sur présentation de la convention en question

(art. 3 al. 2). Il était par ailleurs prévu que le bénéficiaire paierait à

l'Etat, outre les frais de timbre, une finance annuelle de 8 fr., dès et y

compris 1934 (art. 6).

Le 15 mars 1948, par décision du chef du Département

des travaux publics, la convention précitée a été transférée à la société F.________,

dont le siège était à ********, devenue propriétaire des immeubles concernés

par la convention.

Le 10 août 1960, par décision du chef du

Département, la convention précitée a fait l'objet d'une adjonction. Le

bénéficiaire était "autorisé à installer un palan sur rail, actionné par

un moteur électrique pour le transport des grumes par-dessus le ruisseau C.________".

La redevance annuelle était portée à 88 fr., dès et y compris 1960.

C.

Le 20 mars 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement et

des transports a octroyé à F.________ une autorisation pour usage du domaine

public n° 9.________, par laquelle il autorisait l'intéressée à construire

un pont privé sur le domaine public de C.________". Cette autorisation était

accordée à bien plaire; le bénéficiaire pouvait être tenu en tout temps de

modifier, d'enlever et de faire disparaître, sans avoir droit à dédommagement,

ni indemnité, les ouvrages qui faisaient l'objet de l'autorisation (art. 2 al.

1 1ère phr.). Elle était incessible; le Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports pouvait en effectuer le transfert à

une autre personne sur présentation de l'autorisation en cause (art. 2 al. 2).

Il était également prévu que le bénéficiaire paierait à l'Etat une finance

annuelle conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat (art. 5).

D.

Le 2 mai 2013, la Direction générale de l'environnement (DGE) a informé

la Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité) ne pas pouvoir entrer

en matière sur le projet d'une construction annexe à la ******** situé sur le

domaine public cantonal des eaux de C.________, déposé par A.________ le 5

avril 2013. Elle lui signalait en outre qu'elle procéderait au transfert des

autorisations à bien-plaire existantes dès que le nouveau propriétaire serait

inscrit au registre foncier.

Le 1er décembre 2014, D.________ a

informé la DGE qu'il n'était plus propriétaire de F.________ depuis 2013 et que

les factures concernant les autorisations n° 1.________ et 9. ________

devaient être adressées à A.________.

Le 10 mars 2015, la DGE a requis de A.________, dès

lors qu'il était le nouveau propriétaire de la ******** et de manière à pouvoir

établir le transfert des autorisations susmentionnées, de faire établir par un

géomètre officiel un plan conforme à la situation des lieux, comprenant la

situation cadastrale et toutes les infrastructures existantes, et de joindre en

annexe les fiches du registre foncier des parcelles concernées. Elle

l'informait que, sur la base de ces documents, elle pourrait établir les

nouvelles autorisations mises à jour à son nom.

Le 27 mars 2015, A.________ et B.________ ont

produit à la DGE un plan de situation cadastrale établi par un ingénieur

géomètre breveté.

Le 6 avril 2016, la DGE a informé A.________ et B.________

que le document qu'ils avaient produit le 27 mars 2015 ne suffisait pas et

requis de leur part un plan plus complet, dont elle a par la suite reçu un

exemplaire daté du 17 janvier 2017.

E.

Le 22 novembre 2016, la DGE a envoyé à D.________, de F.________, une première

facture de 40 fr. correspondant à la redevance annuelle 2016 due en vertu de

l'autorisation n° 1.________ et une deuxième facture de 108 fr.

correspondant à la redevance annuelle 2016 due en vertu de l'autorisation

n° 9.________.

F.

Le 23 février 2017, par autorisation n° 1.________, le Département du

territoire et de l'environnement (DTE) a autorisé A.________:

maintenir sur le domaine public du cours d'eau C.________, au droit de la

parcelle n° 2.________ de la Commune de ********, les ouvrages suivants

(ci-après: les ouvrages autorisés):

· Usage du bâtiment (parcelle n° 4.________, propriété de

l'Etat de Vaud) en rose sur le plan

· Bâtiment (en orange)

· Pont roulant et poutres aciers (dépôt de bois)

· Pont (en vert)

conformément au plan de situation du 17 janvier 2017 annexé".

Selon l'art. 1 de l'autorisation précitée, cette

dernière est délivrée conformément aux dispositions fédérales et cantonales

régissant l'utilisation et la police des eaux dépendant du domaine public. Aux

termes de l'art. 2 al. 1, l'autorisation est accordée à bien plaire. L'art. 3

précise que l'autorisation est personnelle et ne peut être transférée qu'avec

l'agrément du DTE (al. 1). L'art. 4 prévoit que le bénéficiaire verse à l'Etat

un émolument de chancellerie, payable lors de l'octroi de l'autorisation. Conformément

à son art. 5, le bénéficiaire verse à l'Etat une redevance annuelle fixée selon

le tarif adopté par le Conseil d'Etat (al. 1). Cette redevance peut être

modifiée en tout temps par le Conseil d'Etat (al. 2). L'autorisation en cause

annule et remplace celles du 12 mai 1934 sous n° 1.________ et du 20 mars

1991 sous n° 9.________ (art. 11). Il y est par ailleurs indiqué ce qui

suit: "Transfert administratif effectué au 1er janvier 2016".

Il ressort en outre du plan de situation du 17 janvier 2017, établi par un

ingénieur géomètre breveté, que les surfaces des emprises sur C.________ sont

de 85 m2 pour les poutres en acier, de 64 m2 pour la

partie du bâtiment n° ECA 3.________ sise sur la parcelle n° 4.________,

propriété de l'Etat de Vaud, de 55 m2 pour la partie du bâtiment n° ECA 3.________

empiétant sur C.________, à cet endroit DP 5.________, de 30 m2

pour le pont sur C.________, également à cet endroit DP 5.________, et de 8,75

m2 pour la poutre en acier, dans sa longueur passant sur C.________,

à cet endroit DP 6.________, du pont roulant.

Le 23 février 2017, la DGE a informé A.________ avoir

transféré, groupé et mis à jour les autorisations d'usage du domaine public

cantonal des eaux de C.________. L'ensemble des ouvrages autorisés étaient

maintenant listés dans la nouvelle version de l'autorisation n° 1.________,

dont elle lui remettait un exemplaire avec le plan de situation, sachant par

ailleurs que l'autorisation n° 9.________ était radiée. Elle précisait par

ailleurs que, dès le 23 février 2017, les redevances avaient été recalculées

sur la base du relevé du géomètre et conformément aux tarifs fixés par le

Conseil d'Etat. Le montant total de la redevance était de 1495 fr. et se

décomposait de la manière suivante: 640 fr. pour l'usage, sur une surface de 64

m2, à 10 fr. le m2, de la partie du bâtiment n° ECA 3.________

se trouvant sur la parcelle n° 4.________ propriété de l'Etat de Vaud, 550 fr.

pour l'usage, sur une surface de 55 m2 à 10 fr. le m2, de

la partie du bâtiment n° ECA 3.________ empiétant sur la rivière, à cet

endroit DP 5.________, de 170 fr. pour l'emprise de 85 m2,

à 2 fr. le m2, sur la rivière des poutres en acier (dépôt de bois)

et de 135 fr. pour l'emprise de 30 m2, à 4 fr. 50 le m2,

sur la rivière du pont. Il était précisé que le montant de 1495 fr. serait

facturé chaque fin d'année.

G.

Le 21 mars 2017, A.________, et B.________ ont contesté auprès de la DGE

la mise à jour du montant, qu'ils qualifiaient de prohibitif, des redevances

dues pour usage du domaine public. Ils faisaient en particulier valoir que

l'ancien propriétaire s'acquittait d'un montant annuel total de 148 fr., ceci

pour usage et surface alors identiques, facture qu'il avait encore reçue à son

nom pour les années 2014, 2015 et 2016, alors même que le changement de

propriétaire avait déjà été annoncé aux services de l'Etat de Vaud.

Le 11 mai 2017, la DGE a expliqué à A.________ la

manière dont les redevances auparavant prélevées avaient été déterminées, indiquant

que les plans et documents les concernant dataient des années 1930, 60 et 90.

Elle estimait dès lors normal, lors d'un transfert de propriété, de

réactualiser l'ensemble des documents concernant l'autorisation en cause. Elle

précisait en outre que le calcul des redevances se faisait sur la base des

tarifs pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques

et que la redevance était annuelle et facturée en fin d'année. Elle indiquait

enfin que la décision en cause était dictée par l'obligation de respecter l'égalité

de traitement entre l'ensemble des usagers du domaine public cantonal des eaux.

Le 5 septembre 2017, A.________ a transmis à un municipal

les différents courriers qu'il avait eus avec la DGE, précisant en particulier que

la charge engendrée par le paiement de la nouvelle redevance mettrait en péril

son exploitation artisanale

H.

Le 27 novembre 2017, la DGE a envoyé à A.________ une facture, dont

l'échéance était fixée au 27 décembre 2017, de 1495 fr., correspondant à la

redevance annuelle 2017 établie sur la base de l'autorisation précitée du DTE

du 23 février 2017 et de l'écriture de la DGE du 23 février 2017 également.

Le 1er février 2018, la DGE a envoyé un

premier rappel à A.________ constatant que la facture du 27 novembre 2017 était

toujours impayée.

I.

Par acte du 19 février 2018, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________

(ci-après: la recourante, tous deux étant les recourants) ont interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre le rappel de la DGE du 1er février 2018, concluant

implicitement à l'annulation, voire à la réforme, de la décision attaquée. Ils

faisaient en particulier valoir être très surpris de recevoir un rappel

concernant la redevance annuelle, aucun courrier ne leur étant parvenu

précédemment. Ils invoquaient également l'absence d'actualisation de

l'autorisation pendant 83 ans, le fait qu'ils étaient la dernière ******** de ********,

entreprise plus proche de l'artisanat et, vu son ancienneté, d'un intérêt

touristique et que si les nouveaux tarifs restaient inchangés, le canton serait

responsable de sa fermeture définitive.

J.

Le 6 mars 2018, la DGE a envoyé un deuxième rappel au recourant constatant

que son premier rappel était resté sans suite.

K.

Le 26 avril 2018, la DGE a conclu au rejet du recours.

Le 22 mai 2018, les recourants ont maintenu leurs

conclusions.

L.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la

suite.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose tout d'abord la question de la recevabilité du recours.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3,

ainsi rédigé:

"Art. 3 Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38

consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un

acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.

; 121 I 173 consid. 2a).

Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1er

1ère phr. et 99 LPA-VD). Le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqués (art. 95 LPA-VD).

b) Selon la jurisprudence, le recours dirigé contre une

décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond,

définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire

exception à ce principe qu'à certaines conditions, à savoir si la décision

tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental

inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein

droit (arrêt du Tribunal fédéral [TF]1C_302/2016 du 18 janvier 2017

consid. 5.2;1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1;1C_46/2014

du 18 février 2014 consid. 2.3; cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499).

c) En l'espèce, le 19 février 2018, les recourants

ont contesté auprès de la CDAP le 1er rappel que la DGE avait envoyé

au recourant le 1er février 2018, constatant que la facture du 27

novembre 2017, échue le 27 décembre 2017, de 1495 fr., correspondant à la

redevance annuelle 2017 établie sur la base de l'autorisation à bien plaire

n° 1.________ du DTE du 23 février 2017 et de l'écriture de la DGE du 23

février 2017 également, était toujours impayée. Se pose toutefois la question

de savoir si les recourants, qui, sur le fond, s'opposent à l'augmentation de

la redevance annuelle, sont habilités à se prévaloir d'un tel grief en

contestant un simple rappel, qui se fonde sur une facture qui n'a visiblement

fait l'objet d'aucun recours de la part des recourants, qui invoquent

cependant, dans leur recours du 19 février 2018, le fait qu'aucun courrier

antérieur au rappel du 1er février 2018 ne leur serait parvenu. Cette

question peut toutefois rester indécise.

Il ressort en effet des éléments du dossier que, le

23.

février 2017, le DTE a rendu à l'égard du recourant l'autorisation à bien

plaire n° 1.________, par laquelle il l'autorise à maintenir sur le

domaine public du cours d'eau C.________, au droit de la parcelle n° 2.________

de la Commune de ********, les ouvrages suivants: l'usage du bâtiment (parcelle

n° 4.________, propriété de l'Etat de Vaud) en rose sur le plan, le bâtiment

(en orange), le pont roulant et les poutres aciers (dépôt de bois) ainsi que le

pont (en vert), conformément au plan de situation du 17 janvier 2017 annexé. Selon

l'art. 5 de cette autorisation, le bénéficiaire verse à l'Etat une redevance

annuelle fixée selon le tarif adopté par le Conseil d'Etat; cette redevance

peut être modifiée en tout temps par le Conseil d'Etat. Par courrier du 23

février 2017 également, la DGE a en particulier indiqué au recourant que, dès

le 23 février 2017, les redevances avaient été recalculées sur la base du

relevé du géomètre et conformément aux tarifs fixés par le Conseil d'Etat et

que le montant total de la redevance, dont elle précisait la manière dont il se

décomposait, était de 1495 fr.; elle ajoutait que ce montant serait

facturé chaque fin d'année. Un tel courrier de la DGE, qui impose des

obligations au recourant, doit être qualifié de décision au sens de l'art. 3

al. 1 LPA-VD. Par courrier du 21 mars 2017 reçu, ainsi que cela découle du

dossier, par l'autorité intimée le 22 mars 2017, soit dans un délai de 30 jours,

les recourants ont contesté auprès de la DGE la mise à jour du montant, qu'ils

qualifiaient de prohibitif, des redevances dues pour usage du domaine public. La

DGE a répondu au recourant le 11 mai 2017. Or, en l'absence de disposition

légale spéciale attribuant la compétence de connaître de tels recours en la

matière à une autre autorité, le courrier des recourants du 21 mars 2017, qui devait

être considéré comme un recours, aurait dû être transmis à la CDAP comme objet

de sa compétence, puisque l'autorité intimée n'avait pas reconsidéré sa

décision à la suite dudit courrier.

Il résulte de ce qui précède que, déposé dans le

délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours, dont on doit

considérer qu'il a été interjeté contre la décision de la DGE du 23 février

2017, est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il se justifie ainsi d'entrer en

matière.

2.

Les recourants contestent le montant, en particulier son augmentation,

des redevances dues pour l'utilisation des eaux dépendant du domaine public,

montant qui se décompte de la manière suivante: 640 fr. pour l'usage, sur une

surface de 64 m2, à 10 fr. le m2, de la partie du

bâtiment n° ECA 3.________ se trouvant sur la parcelle n° 4.________,

propriété de l'Etat de Vaud, 550 fr., pour l'usage, sur une surface de 55

m2 à 10 fr. le m2, de la partie du bâtiment n° ECA 3.________

empiétant sur la rivière, à cet endroit DP 5.________, 170 fr. pour

l'emprise de 85 m2, à 2 fr. le m2, sur la rivière des

poutres en acier (dépôt de bois) et du pont roulant, et 135 fr. pour

l'emprise de 30 m2, à 4 fr. 50 le m2, sur la rivière

du pont. Il était précisé que le montant de 1495 fr. serait facturé chaque fin

d'année.

a) Conformément à l'art. 667 al. 1 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la propriété du sol emporte celle du

dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son

exercice.

Aux termes de l'art. 63 al. 1 ch. 2 du Code de droit

privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), les eaux et

leurs lits, tels que définis à l'art. 64 CDPJ, sont considérés comme dépendant

du domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant

ou après l'entrée en vigueur du CDPJ. Le domaine public est insaisissable et

imprescriptible; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des

dispositions spéciales (art. 63 al. 2 1ère phr. CDPJ). Conformément

à l'art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de

même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à

la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le

registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont

en particulier dépendants du domaine public. L'art. 65 al. 1 CDPJ précise que

l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de

dispositions spéciales.

Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine

public appartient à l'Etat (art. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur

l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; RSV

731.

]. L’art. 2 al. 1 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du

domaine public, ni les utiliser, sans l’autorisation préalable du département

en charge de la gestion des eaux du domaine public. Une même autorisation est

nécessaire pour toute modification à l'utilisation de l'eau par des

établissements déjà existants, à quelque titre qu'ils aient été créés ou

maintenus (art. 3 LLC). L'autorisation du département est accordée sous la

forme d'une concession dont la durée est de huitante ans au maximum (art. 4 al.

1.

LLC). Toutefois, pour des installations provisoires ou de très faible

importance, le département peut accorder des autorisations à bien plaire,

révocables en tout temps (art. 4 al. 2 LLC). La demande d'autorisation

d'utiliser les eaux publiques à des usages autres que la force motrice, tels

que l'alimentation en eau potable ou industrielle, les pompages d'eau

d'arrosage, l'alimentation de ports, de piscicultures, le déversement d'égouts,

etc., est adressée au département (art. 24 al. 1 LLC). S'il n'existe pas de

motifs d'intérêt général de refuser l'autorisation, le département soumet la

demande à une enquête publique de dix à trente jours (art. 25 al. 1 LLC). Le département

peut dispenser de l'enquête les demandes de minime importance (art. 25 al. 2

LLC). Le bénéficiaire d'une concession ou d'une autorisation paie à l'Etat une

taxe fixe ainsi qu'une redevance annuelle arrêtée par un règlement du Conseil

d'Etat (art. 27 al. 1 LLC). Aux termes de l'art. 93 du règlement du Conseil

d'Etat du 17 juillet 1953 d'application de la LLC et de la loi du 12 mai 1948

réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du

domaine public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1), le titulaire d'une autorisation

du département paie à l'Etat une redevance annuelle de 40 fr. au minimum (al.

2). Les redevances annuelles sont fixées selon un tarif arrêtés par le Conseil

d'Etat (al. 3).

La construction d’installations peut également être

autorisée en application de l’art. 12 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur

la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) qui, dans sa

teneur actuelle, prévoit notamment une "autorisation préalable" pour

"tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation,

consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans

les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans

l’espace cours d’eau" (cf. art. 12 al. 1 let. a LPDP).

b) L'art. 1 al. 1 du tarif du Conseil d'Etat du 18

novembre 1983 pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux

publiques à d'autres usages que la force motrice (TCEP; RSV 721.07.1) prévoit ce

qui suit:

"La

redevance annuelle se détermine comme il suit:

(...)

F. Bâtiments, abris, couverts, terrasses, balcons, escaliers, etc.,

par m de Fr. 10.- surface occupée

G. Ponts et canalisations

1.

Ponts et passerelles sur les cours d'eau, par m de surface

occupée Fr. 4.50

(...)".

Il ressort de l'art. 1 al. 1 let. F et G ch. 1 TCEP tel

que précité que la redevance annuelle est, pour les ouvrages cités, de 10 fr.,

respectivement 4 fr. 50, par "m de surface occupée". S'agissant d'une

surface, il faut bien sûr comprendre par "m2 de surface

occupée", ainsi que l'a d'ailleurs fait la DGE dans son calcul du montant

des redevances dues.

Aux termes de l'art. 2 al. 2 TCEP, pour les cas ne

rentrant pas dans l'une des catégories énumérées à l'art. 1 TCEP, le

département taxe par comparaison.

3.

a) Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le relever, le régime

prévu par le droit cantonal vaudois pour notamment les "petites

constructions nautiques" sur les lacs, pouvant faire l’objet d’une

autorisation précaire ou à bien plaire, permet en principe à l’autorité

compétente de retirer en tout temps l’autorisation et d’ordonner le

rétablissement de l’état naturel. L’autorité ne dispose cependant pas d’une

entière liberté ni d’un pouvoir discrétionnaire: le retrait de l’autorisation

doit ainsi être motivé par des considérations pertinentes d’intérêt public (arrêt

du Tribunal fédéral [TF]1A.170/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3; cf.

aussi arrêts CDAP AC.2013.0008 du 21 octobre 2013 consid. 5; AC.2010.0203

du 17 janvier 2012 consid. 3b, et les références citées). Dans l'affaire

du Tribunal fédéral précitée, celui-ci a mis en exergue le fait qu’il ne

s’agissait alors pas d’ordonner la démolition d’une installation faisant partie

intégrante d’un fonds privé, mais de retirer une autorisation précaire d’usage

du domaine public. Vu les clauses de cette autorisation, il suffisait

d’invoquer des considérations pertinentes d’intérêt public, les inconvénients

factuels pour les bénéficiaires n’étant pas déterminants (arrêt TF 1A.170/2006

précité consid. 5).

b) Par droits acquis, on entend les prétentions

patrimoniales que le citoyen peut opposer à l’Etat en se fondant notamment sur

le principe de la confiance (ATF 134 I 23 consid. 7.1 p. 35 ss; 128 II 112

consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 245). Ce principe protège

le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, y compris lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182

consid. 3.6.3 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1

p. 73; 131 II 627 consid. 6.1

p. 636 s.; cf. aussi arrêt TF 2C_1038/2017 du 18 juillet 2018

consid. 5.3.1). Les droits acquis protégés ne peuvent se fonder que sur

une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif; ils se

caractérisent par le fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou

restriction ultérieure de ces droits par une modification législative (ATF 132

II 485 consid. 9.5 p. 513, et les arrêts cités). La faculté conférée à l'administré

par une autorisation à bien plaire a un caractère précaire et l'existence d'un

bien-plaire ne peut, par essence, conférer un droit acquis à son bénéficiaire (cf.

arrêt CDAP AC.2010.0203 du 17 janvier 2012 consid. 4d; Yves Bonnard, Marchepied

et passages publics au bord des lacs vaudois, Lausanne, 1990, p. 158).

La problématique des droits acquis ne saurait être

confondue avec celle de la garantie des situations acquises (cf. arrêt CDAP

FI.2014.0022 du 18 novembre 2014 consid. 3a). Avec la garantie des

situations acquises, on vise les cas dans lesquels la situation créée à la

suite d'une autorisation administrative présente un caractère

d'irréversibilité, tel étant le cas notamment de constructions. Dans ce type

d'hypothèses, on admet qu'une construction réalisée conformément à une ancienne

réglementation n'a pas à être démolie à la suite de l'entrée en vigueur de

nouvelles règles auxquelles ce bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que

l'on appelle la garantie des situations acquises, qui permet même au

propriétaire de cette construction de l'entretenir, voire de la moderniser (ATF

109.

Ib 116; voir en outre, Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, Droit

administratif, Vol. I, Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, p. 188 s.,

et les réf. cit.). Ce type de question s'inscrit dans le cadre plus général de

la problématique de l'application du droit dans le temps (voir également à ce

sujet Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II 100 ss, spéc.

p. 177 ss et 191 ss). Toutes les décisions dont les effets subsistent dans la

dimension temporelle ne présentent pas une telle irréversibilité: les

administrés doivent alors adapter leur comportement à la nouvelle

réglementation. Il en va ainsi de la plupart des autorisations de police, par

lesquelles l'autorité constate que l'exercice d'une activité ne viole aucune prescription:

si les conditions de leur délivrance sont modifiées, ou même si le nouveau

droit introduit une autorisation pour une activité qui était libre auparavant,

les administrés ne pourront invoquer le bénéfice de la situation antérieure (Pierre

Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, op. cit., p. 190). Il en va a

fortiori de même lorsqu'il s'agit non pas de la modification d'une autorisation

de police existante, mais d'une nouvelle autorisation de police accordée à un

nouvel administré, pour laquelle l'autorité doit examiner ou réexaminer toutes

les conditions à l'appui de cette autorisation (cf. arrêt TF 2C_881/2013 du 18

février 2014 consid. 5.3).

c) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante (ATF 137 V 334 consid.

6.2.1

p. 348; arrêts TF 2C_109/2018 du 7 août 2018 consid. 4.1;2D_11/2018

du 12 juin 2018 consid. 3.1).

En matière fiscale, le principe d'égalité consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst. est concrétisé par les principes de l'universalité, de

l'égalité de l'imposition et de la capacité économique figurant à l'art. 127

al. 2 Cst. Selon le principe de l'égalité de l'imposition, les personnes dont

les situations sont semblables doivent être imposées de la même manière. A

l'inverse, de réelles différences dans les situations de fait doivent mener à

des charges fiscales différentes (ATF 137 I 145 consid.

2.1

p. 147; 136 I 49 consid. 5.2

p. 59 s.; arrêts TF 2C_516/2018 du 18 juin 2018 consid. 5.1;

2C_775/2014 et 2C_776/2014 du 31 août 2015 consid. 12.1, in RDAF 2015 II

483).

4.

Les recourants contestent l'augmentation du montant des redevances dues

pour l'utilisation des eaux dépendant du domaine public, faisant en particulier

valoir qu'aucune actualisation de l'autorisation n'aurait été effectuée durant

83.

ans, alors même que plusieurs changements de propriétaires seraient

intervenus depuis 1934. Ils voient dès lors une inégalité de traitement dans

l'augmentation du montant des redevances imposée.

a) Un montant annuel de 640 fr. est tout d'abord

exigé du recourant, sur la base de l'autorisation à bien plaire n° 1.________

du 23 février 2017 du DTE, pour l'usage, sur une surface de 64 m2, à

10.

fr. le m2, de la partie du bâtiment n° ECA 3.________

se trouvant sur la parcelle n° 4.________. Or, cette parcelle, ainsi que

l'indique le registre foncier, est propriété privée de l'Etat de Vaud et non

pas domaine public. Il ne peut donc être exigé du recourant une redevance pour l'utilisation

des eaux dépendant du domaine public sur la base d'une autorisation à bien

plaire, l'autorité devant agir, pour ce faire, par la voie civile.

Conformément d'ailleurs au registre foncier, le

bien-fonds n° 2.________, dont sont copropriétaires les recourants, est au

bénéfice de la servitude créée le 15 août 1934 de constructions-empiètement ID 8.________,

à la charge de la parcelle n° 4.________. Il ressort des indications

figurant au registre foncier (cf. supra lettre A.) que "le

propriétaire du fonds dominant a le droit de maintenir sur la parcelle grevée,

au-dessus du ruisseau C.________ un hangar couvert qui constitue un empiètement

du bâtiment n° 3.________ d'assurance. (...) Ce droit a été constitué

jusqu'au 31 décembre 1964. Il n'a été ni radié ni renouvelé. (...) Le

bénéficiaire doit payer à l'Etat une redevance annuelle de fr. 50 (...)".

Compte tenu de ce qui précède, le montant de 640 fr.

tel que précité ne peut être exigé du recourant par une décision administrative

au sens de l'art. 3 LPA-VD et le recours doit dès lors être admis sur ce point.

b) Il est également exigé du recourant le paiement

d'un montant total de 855 fr. (550 fr. + 170 fr. + 135 fr.) pour

l'usage de la partie du bâtiment n° ECA 3.________ empiétant sur la

rivière, constituant à cet endroit le DP 5.________ (en orange sur le plan de

situation annexé à l'autorisation à bien plaire n° 1.________ du 23

février 2017), pour l'emprise sur la rivière des poutres en acier (dépôt de

bois) et du pont roulant, respectivement pour l'emprise, de 30 m2,

du pont sur la rivière (en vert sur le plan de situation du 17 janvier 2017

précité). Ces différentes utilisations des eaux dépendant du domaine public,

exception faite de l'usage du bâtiment n° ECA 3.________ empiétant sur la

rivière, à cet endroit DP 5.________, ont fait l'objet d'une première

autorisation à bien plaire n° 1.________ du 12 mai 1934, transférée en

1948.

à un autre bénéficiaire et qui a fait l'objet en 1960 d'une adjonction, ainsi

que d'une seconde autorisation à bien plaire n° 9.________ du 20 mars

1991.

aa) Conformément à l'autorisation à bien plaire

n° 1.________ du 12 mai 1934, le bénéficiaire était en particulier

autorisé "à laisser subsister (...) cinq poutrelles, posées au travers de C.________

(...), destinées à supporter des dépôts de bois" (art. 1 ch. 2); il était

tenu de payer à l'Etat une "finance annuelle de huit francs (fr. 8.-), dès

et y compris 1934" (art. 6). Le 15 mars 1948, l'autorisation à bien plaire

n° 1.________ a été transférée au nouveau propriétaire des immeubles concernés

par ladite autorisation; il a alors été précisé que la finance annuelle de 8

fr. à la charge du bénéficiaire selon l'autorisation de 1934 était conforme au

tarif du 28 octobre 1947. Le 10 août 1960, cette même autorisation a fait

l'objet d'une adjonction, selon laquelle le bénéficiaire était autorisé "à

installer un palan sur rail, actionné par un moteur électrique pour le

transport des grumes par-dessus le ruisseau C.________"; le montant de la

redevance annuelle a alors été porté à 88 fr., dès et y compris 1960. Il

ressort par ailleurs des explications de la DGE au recourant dans son courrier

du 11 mai 2017 que, précédemment, seule une redevance annuelle minimum de

40.

fr., conformément à l'art. 93 al. 2 RLLC, était facturée au bénéficiaire

de l'autorisation à bien plaire n° 1.________.

Selon l'autorisation à bien plaire n° 9.________

du 20 mars 1991, le bénéficiaire était autorisé "à construire un pont

privé sur le domaine public de C.________, Commune de ********"; il était

également prévu que le bénéficiaire paierait à l'Etat "une finance

annuelle conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat" (art. 5).

Selon les explications de la DGE au recourant dans son courrier du 11 mai 2017,

une redevance de 108 fr., correspondant à l'emprise de 24 m2, à 4

fr. 50 le m2, sur la rivière du pont, était facturée au bénéficiaire

de l'autorisation à bien plaire n° 9.________.

bb) Il ressort des éléments qui précèdent qu'avant

que le DTE n'autorise, conformément à l'autorisation à bien plaire n° 1.________

du 23 février 2017, le recourant à maintenir la partie du bâtiment n° ECA 3.________

empiétant sur la rivière C.________, constituant à cet endroit le DP 5.________

(en orange sur le plan de situation annexé à l'autorisation à bien plaire

précitée), le recourant et son prédécesseur n'étaient au bénéfice d'aucune

autorisation à bien plaire pour l'usage de cette partie de bâtiment et

n'avaient de ce fait aucune redevance à payer. Dans sa réponse au recours, la

DGE relève ainsi à juste titre qu'il ressortait du plan de situation établi le

17.

janvier 2017 par un ingénieur géomètre breveté que l'usage du domaine public

allait au-delà de celui prévu par les anciennes autorisations à bien plaire. C'est

donc à bon droit que l'autorité intimée a tenu compte de l'empiètement précité

du bâtiment n° ECA 3.________ sur la rivière et exigé du recourant, pour

un tel empiètement, le paiement d'une redevance se fondant sur le tarif actuel

en matière d'autorisations d'utilisation des eaux publiques à d'autres usages

que la force motrice.

cc) S'agissant par ailleurs du montant de la

redevance fixé pour l'emprise, de 30 m2, du pont sur la

rivière, il ressort des explications de la DGE du 11 mai 2017 et de

l'autorisation à bien plaire n° 1.________ du 23 février 2017, à laquelle était

annexé le plan non contesté par les recourants établi le 17 janvier 2017 par un

ingénieur géomètre breveté, que l'augmentation de la redevance due pour une

telle emprise, qui passe de 108 fr. à 135 fr., s'explique uniquement par le

fait que la surface du pont telle qu'elle découle du plan précité du 17 janvier

2017.

n'était pas de 24 m2, comme il en était tenu compte

jusqu'alors, mais de 30 m2, le prix du m2, de 4 fr.

50, restant le même. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a adapté

le montant de la redevance due pour un tel usage.

dd) Quant au montant dû pour l'emprise sur la

rivière des poutres en acier et du pont roulant, il est passé de 40 fr. à 170

fr. Il découle certes des éléments qui précèdent (cf. supra consid.

4b/aa) que des réactualisations de l'ancienne autorisation à bien plaire

n° 1.________ et de la redevance qui en découlait n'ont très probablement

pas été régulièrement effectuées, en particulier à chaque changement de

propriétaire. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'une réactualisation de

cette autorisation de 1934 a été effectuée en 1948, à la suite d'un changement

de propriétaire, et un ajout en 1960. L'on peut par ailleurs relever que, à la

suite de l'adjonction effectuée le 10 août 1960, le montant de la redevance

annuelle a alors été porté à 88 fr., dès et y compris 1960, soit à un

montant supérieur à celui qu'il a ensuite été. Surtout, la redevance due l'est

sur la base d'une autorisation à bien plaire, qui ne confère de ce fait aucun

droit acquis, d'autant plus à son nouveau bénéficiaire. Le montant de la redevance

qui devait être payée sur la base de la précédente version de l'autorisation à

bien plaire n° 1.________ ne présentait par ailleurs aucun caractère

d'irréversibilité, ce qui implique que la garantie des situations acquises ne

saurait non plus entrer en considération.

ee) De manière plus générale, l'on ne voit pas en

quoi une augmentation du montant des redevances dues en l'occurrence par le

recourant provoquerait à son égard une violation du principe de l'égalité de

traitement. Il se justifie au contraire, ainsi que le relève la DGE dans son

courrier du 11 mai 2017 au recourant, d'adapter le montant des redevances dues

par ce dernier, de manière à assurer une égalité de traitement entre l'ensemble

des usagers actuels du domaine public cantonal des eaux.

ff) Doit enfin être confirmé le montant total de 855 fr.

(550 fr. + 170 fr. + 135 fr.) dû par le recourant pour l'usage

de la partie du bâtiment n° ECA 3.________ empiétant sur la rivière, constituant

à cet endroit le DP 5.________, pour l'emprise sur la rivière des poutres en

acier (dépôt de bois) et du pont roulant, respectivement pour l'emprise, de 30

m2, du pont sur la rivière.

Conformément à l'art. 1 al. 1 let. F TCEP et au plan

de situation établi le 17 janvier 2017, c'est bien un montant de 550 fr.

qui est dû par le recourant pour l'usage, sur une surface de 55 m2 à

10.

fr. le m2, de la partie du bâtiment n° ECA 3.________

empiétant sur la rivière, constituant à cet endroit le DP 5.________. Selon

l'art. 1 al. 1 let. G ch. 1 TCEP et le plan de situation du 17 janvier 2017

précité, c'est à bon droit également qu'un montant de 135 fr. est exigé du

recourant pour l'emprise, de 30 m2 à 4 fr. 50

le m2, du pont sur la rivière. S'agissant enfin de l'emprise de

85.

m2 sur la rivière des poutres en acier et du pont roulant, pour

laquelle elle a pris en compte un tarif de 2 fr. le m2, la DGE

a expliqué dans sa réponse au recours s'être fondée sur l'art. 2 al. 2 TCEP – disposition

qui prévoit que, pour les cas ne rentrant pas dans l'une des catégories

énumérées à l'art. 1 TCEP, le département taxe par comparaison –, sans

toutefois préciser de quelle disposition de l'art. 1 TCEP elle s'est

rapprochée. La DGE a cependant indiqué qu'elle aurait pu s'appuyer sur l'art. 1

al. 1 let. G ch. 1, voire let. F TCEP. Au vu en particulier de l'art. 1

al. 1 let. G ch. 1 TCEP, qui prévoit un tarif de 4 fr. 50 le m2

pour l'emprise de ponts et passerelles sur les cours d'eau, et de l'art. 1 al.

1.

let. E ch. 2 TCEP, qui prévoit un tarif de 3 fr. le mètre courant de

développement pour les enrochements le long des rives, perrés, murs de

soutènement, etc., la fixation par la DGE d'un tarif de 2 fr. le m2

pour l'emprise des poutres en acier et du pont roulant sur la rivière n'est pas

arbitraire.

La DGE, dont on ne voit pas de raison de remettre en

cause l'appréciation s'agissant d'une autorité spécialisée, précise, dans sa

réponse au recours, que les tarifs pratiqués de longue date pour l'usage du

domaine public sont extrêmement bas, dans la mesure où ils avoisinent un tarif

moyen de 6 fr. le m2, tarifs qui n'ont en outre jamais été indexés. Vu

l'ensemble des usages du domaine public dont bénéficie le recourant, on est

ainsi loin du prix, par exemple, de 150 fr. par mois qu'une personne peut

devoir payer pour l'usage d'une simple place de parc à Lausanne.

L'on peut enfin relever que, dans sa décision du 23

février 2017, qui fixe le montant des redevances dues par le recourant, la DGE ne

s'est pas explicitement référée aux dispositions du TCEP applicables en

l'occurrence, ce qui constitue un défaut de motivation, les explications à ce

propos n'ayant été données par l'autorité intimée que dans sa réponse au

recours.

5.

Les recourants font enfin valoir qu'ils seraient la dernière ******** de

******** et que leur entreprise serait plus proche de l'artisanat et, vu son

ancienneté, d'un intérêt touristique. Ils relèvent que si les nouveaux tarifs

demeuraient inchangés, le canton serait responsable de la fermeture définitive

de cette entreprise.

Ces éléments ne sauraient pourtant justifier que le

tarif en vigueur ne soit pas, et ce en particulier pour des motifs d'égalité de

traitement, en l'occurrence appliqué. S'il devait en effet y avoir un intérêt

particulier (par exemple historique, touristique, économique) à préserver

l'entreprise et que celle-ci ne devait pas être viable au plan économique, les

recourants devront requérir d'autres aides prévues par l'Etat ou les communes.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et la

décision de la DGE du 23 février 2017 annulée en tant qu'elle concerne la

fixation d'une redevance de 640 fr. pour l'usage, sur une surface de 64 m2,

à 10 fr. le m2, de la partie du bâtiment n° ECA 3.________ se

trouvant sur la parcelle n° 4.________, propriété de l'Etat de Vaud, la

décision étant confirmée pour le surplus.

Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

judiciaires réduits, fixés à 250 fr., sont mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD, art. 2 al. 1

du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de

dépens, les recourants n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 23 février

2017.

est annulée en tant qu'elle concerne la fixation d'une redevance de 640

fr. pour l'usage, sur une surface de 64 m2, à 10 fr. le m2,

de la partie du bâtiment n° ECA 3.________ se trouvant sur la parcelle

n° 4.________ propriété de l'Etat de Vaud. Elle est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument de justice réduit de 250 (deux cents cinquante) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.