FI.2018.0053
CDAP - FI.2018.0053 - 2019-05-01 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
1 mai 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Fernand Briguet et Marc-Etienne
Pache, assesseurs ;
M. Vincent Bichsel, greffier
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à
********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne,
2.
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne
Objet
Impôt cantonal et
communal, Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 janvier 2018 déclarant
irrecevable la réclamation formée le 2 août 2017 et confirmant la décision de
taxation d'office et le prononcé d'amende du 2 mars 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) Le 24 novembre 2016, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à B.________ (le recourant) et à son épouse A.________ (la recourante)
une "Invitation à déposer la déclaration 2015 - Sommation"
dont il résulte en substance qu'un ultime délai (non prolongeable) de trente
jours leur était imparti pour déposer la déclaration d'impôt concernée, à
défaut de quoi leur revenu et leur fortune imposables seraient évalués
d'office.
b) Par "décision de taxation définitive et
calcul de l'impôt et prononcé d'amende" du 2 mars 2017, l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (l'office d'impôt),
constatant que les recourants n'avaient pas donné suite dans le délai imparti à
l'avis du 24 novembre 2016, a évalué d'office les éléments de leur revenu et de
leur fortune soumis à l'impôt cantonal et communal (ICC) et à l'impôt fédéral
direct (IFD) pour la période fiscale 2015 et prononcé à leur encontre des
amendes de 700 fr. pour l'impôt cantonal et de 350 fr. pour l'IFD. Ont été
retenus dans ce cadre un revenu imposable de 264'400 fr. en matière d'ICC,
respectivement de 262'300 fr. en matière d'IFD, et une fortune imposable de
309'000 francs.
B.
Par courrier électronique adressé le 31 mai 2017 à C.________, taxatrice
ayant procédé à la taxation d'office du 2 mars 2017, la Fiduciaire D.________ SA
a indiqué qu'elle n'avait "pas réussi à [la] joindre pour [lui]
demander un délai pour le dépôt de la déclaration fiscale" de B.________
- lequel l'avait mandatée pour ce faire -, qu'il ne lui manquait que "quelques
informations pour finaliser le bilan et compte de pertes et profits"
et qu'elle pensait qu'un délai au 15 juin 2017 "devrait être suffisant".
C.
a) Par courrier du 2 août 2017, B.________ et A.________ ont formé
réclamation contre la décision de taxation d'office du 2 mars 2017 (cf. let A/b
supra), se référant à une "entrevue du 31 juillet 2017"
dans les locaux de l'office d'impôt et exposant en particulier ce qui suit:
"Comme discuté, nous avons contacté à plusieurs reprises vos
services ces derniers mois, et nous avons demandé par téléphone des indications
sur la procédure à suivre concernant cette taxation d'office afin d'obtenir un
délai supplémentaire concernant la remise de notre déclaration 2015.
Nous n'avons pas été suffisamment
informés, notamment concernant l'urgence de la situation et les conséquences
extrêmes que cela engendrerait. Bien qu'ayant été en relation avec Monsieur E.________
[du service contentieux de l'office d'impôt]
à plusieurs reprises, nous ignorions que nous devions aussi contacter Madame C.________,
pensant que celui-ci était dorénavant la personne ressource à laquelle
s'adresser concernant notre dossier dans sa totalité.
Nous payons nos impôts à raison de
3'500.- par mois, ce qui prouve notre bonne volonté. Nous n'estimons pas
mériter une telle sanction, sachant qu'après calcul de notre fiduciaire,
l'imposition totale pour 2015 est […]
presque 10 fois inférieure à la taxation d'office.
[…]
Nous reconnaissons notre erreur de jugement et espérons que vous tiendrez
compte de notre bonne foi et de notre discussion afin d'agir en notre
faveur."
Etait jointe à ce courrier la déclaration d'impôt
2015 signée par les recourants le 29 juillet 2017, annonçant pour la période
fiscale en cause un revenu imposable de 58'800 fr. en matière d'ICC, respectivement
de 51'500 fr. en matière d'IFD, et une fortune imposable de 236'000 francs.
c) Par courrier du 15 août 2017, l'office d'impôt a
relevé que la réclamation était irrecevable car formée après le délai de 30
jours dès la notification de la décision du 2 mars 2017.
Les recourants ont maintenu leur réclamation par
courrier du 1er septembre 2017, exposant en particulier ce qui suit:
"Cette taxation est
manifestement inexacte, elle représente près de 9 fois le montant de la
déclaration obtenu par notre fiduciaire pour cette année[-]là. […] Cette taxation
est aussi 3 fois plus élevée que la précédente taxation pour l'année fiscale
2014.
Suite à la taxation d'office nous
avons téléphoné à plusieures [sic!] reprises à vos services af[i]n de trouver la meilleure solution et selon
les informations reçues par téléphone, il était clair que nous avions entrepris
les démarches nécessaires et obtenu les délais supplémentaires.
Nous comprenons, depuis notre
rendez-vous, que nous n'avons pas eu contact avec la bonne personne concernant
notre situation personnelle et que nous n'avons s[û]rement
pas bien été orienté[s] sur le bon
service et la procédure à entreprendre."
Entendus le 4 octobre 2017 par des collaborateurs de
l'office d'impôt, les recourants ont encore maintenu leur réclamation. Par
courrier du 6 octobre 2017, ils ont été informés par l'office d'impôt que leur
dossier était transmis à l'ACI.
d) Par décision sur réclamation du 29 janvier 2018,
l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée le 2 août 2017 et confirmé la
décision de taxation d'office et le prononcé d'amende du 2 mars 2017, retenant
en substance les motifs suivants:
"L'Administration
cantonale des impôts
constate en fait et
Considérants
[…]
que, dans le cas d'espèce, la
décision de taxation d'office du 2 mars 2017 faisait expressément état du délai
de réclamation de 30 jours […],
que le réclamant a formé
réclamation contre la décision de taxation d'office du 2 mars 2017 par courrier
du 2 août 2017 soit au-delà du délai de 30 jours,
qu'en outre […] le délai de réclamation ne peut être
restitué que lorsque la partie établit qu'elle a été empêchée, sans faute de sa
part, d'agir dans le délai fixé,
que les motifs de restitution
invoqués par le réclamant ne sont pas de nature à justifier un retard non
fautif dans le dépôt de la réclamation ou de la déclaration d'impôt,
que la notification de la décision
de taxation d'office n'a au surplus jamais été contestée,
qu'en outre, la demande de délai
du 31 mai 2017 pour le dépôt de la déclaration d'impôt 2015 a été faite auprès
de l'Office [d'impôt] après l'entrée en
force de la décision de taxation d'office du 2 mars 2017,
[…]
qu[e]
l'argument selon lequel la taxation d'office est manifestement inexacte ne peut
être examiné en l'espèce,
et que, par conséquent, la réclamation
du 2 août 2017 doit être considérée comme irrecevable et la décision de
taxation d'office et le prononcé d'amendes du 2 mars 2017 confirmé[s]."
D.
B.________ et A.________ ont formé recours contre cette décision sur
réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal par acte du 23 février 2018, exposant en particulier ce qui suit:
"Motifs du recours
Dans le constat de
l'Administration cantonale des impôts, il n'est jamais fait état des deux
courriers rédigés par M. E.________, datés du 30 septembre 2016 et du 9 février
2017, hors ils nous ont induit[s] en
erreur par deux fois et sont à la base de cette décision financièrement
catastrophique.
Ces deux prises de contacts
téléphoniques ayant eu lieu avant la sommation puis avant la décision de
taxation d'office, avaient pour but d'obtenir un délai supplémentaire dans la
remise de notre déclaration 2015 et de montrer notre bonne volonté.
Lors de notre démarche
téléphonique du 30 septembre 2016 à l'administration, nous avons été mal
orientés par les différents services. Au lieu d'être mis en contact avec notre
contrôleur d'impôt pour une demande de délai supplémentaire et des explications
claires concernant la situation actuelle, nous avons été orientés sur le
service de recouvrement. Erreur entendue, comprise et confirmée lors de nos
rendez-vous du 31 juillet 2017 et du 4 octobre 2017 avec notre contrôleur Mme C.________.
Hors [sic!], suite à la discussion téléphonique et le
courrier qui [a] suivi le 30 septembre
2016, il nous paraissait avoir clairement effectué la bonne démarche et obtenu
le délai nécessaire. A savoir la note page 2 du courrier qui stipule « veuillez
reprendre contact avec notre service dès réception du décompte final 2015 mais
au plus tard au terme de cet arrangement ». A savoir que le dit arrangement,
page 1 du courrier prend fin au 30.06.2017.
Même cas de figure lors de notre
appel téléphonique du 9 février 2017 et même annotation rédigée par M. E.________,
nous laissant comprendre que nous pouvions déposer notre déclaration 2015 au
terme de ce nouvel arrangement, soit au 31.07.2017.
Confiants et persuadés d'avoir un
délai au 31.07.2017 pour déposer notre déclaration 2015, nous n'avons
malheureusement pas fait suite à la taxation d'office du 2.03.2017 […].
C'est seulement lors de nos
rendez-vous avec un bureau fiduciaire que nous avons constaté la problématique
et qu'il a fait une demande de délai le 31 mai 2017.
[…]
Conclusions
Selon les circonstances
précédemment énumérées, nous reconnaissons notre responsabilité et nous nous en
excusons profondément depuis le premier rendez-vous avec notre contrôleur.
L'article sur la violation des
obligations de procédure qui prévoit une amende de 1'000.- au plus ou de
10'000.- dans les cas graves ou en cas de récidive, est celui qui devrait
s'appliquer à notre situation et nous nous en sommes acquittés en payant nos
amendes.
Nous regrettons de n'avoir pas été
reçus par une personne compétente de l'Administration cantonale des impôts,
dans le but de revoir le fond du problème, à savoir la différence de taxation
représentant la somme gigantesque de 75'496 francs, qui est pour nous une
énorme amende supplémentaire et un impossible poids financier à prendre en
charge en plus de nos impôts actuels qui se montent à environ 23'000 francs
annuel.
Nous espérons encore avoir la
possibilité d'obtenir un dialogue afin de revoir le montant de notre taxation
d'office la baisse et de trouver un accord sur une somme raisonnable et
vivable."
Dans sa réponse du 6 avril 2018, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
réclamation attaquée, estimant en particulier que "l'interprétation
erronée par le[s] recourant[s] de courriers - concernant l'impôt
dû pour la période fiscale 2014 - antérieurs à la décision de taxation d'office
du 2 mars 2017 ne permet[tait] pas de justifier un retard non fautif
dans le dépôt de la réclamation contre cette décision".
Invités à déposer leurs éventuelles observations
complémentaires, les recourants n'ont pas réagi.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.36
-, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux
- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Appelé à se prononcer sur une question relevant
tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions;
ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations
et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant
expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque
la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance
est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et
peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une
seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux
catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision
attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien
pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135
II 260 précité, consid. 1.3.1; CDAP FI.2016.0100 du 11 avril 2017 consid. 2 et
les références).
3.
Par la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a déclaré
irrecevable la réclamation formée le 2 août 2017 par les recourants à
l'encontre de la décision de taxation d'office et prononcé d'amende du 2 mars
2017.
et confirmé cette décision. Elle a notamment relevé que dans ces
conditions, l'argument selon lequel la taxation d'office serait manifestement
inexacte ne pouvait en conséquence être examiné (cf. let. C/d supra).
A la lecture des conclusions de leur acte de recours
(cf. let. D supra), il apparaît que les recourants admettent avoir
commis une violation des obligations de procédure (au sens des art. 174 LIFD et
241.
LI) justifiant le prononcé d'amende du 2 mars 2017 mais qu'ils considèrent
pour le reste qu'au vu des circonstances, il devrait être tenu compte de leur
situation telle qu'elle résulte de leur déclaration d'impôt 2015 signée le 29
juillet 2017 - en lieu et place de la taxation d'office à laquelle il a été
procédé -, à tout le moins que le montant de cette taxation d'office devrait
être revu à la baisse.
a)
Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation
écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa
notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI). Le contribuable
qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation
uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte; la réclamation
doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132
al. 3 LIFD; art. 186 al. 2 LI; cf. ég. ATF 131 II 548 consid. 2.3; Tribunal
fédéral [TF]2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2,2C_509/2015 du 2 février
2016.
consid. 6.1).
Le délai commence à courir le lendemain de la
notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à
l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai
au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou
un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.
133.
al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art.
188.
al. 6 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf.
art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
188.
al. 6 LI).
Passé le délai de 30 jours, l'art. 133 al. 3 LIFD
prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que
par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays
ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation
en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans
les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai,
le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire
lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
b)
En l'espèce, il n'est pas contesté que la réclamation formée par les
recourants le 2 août 2017 l'a été largement postérieurement à l'échéance du
délai de trente jours suivant la notification de la décision du 2 mars 2017,
décision dans laquelle étaient dûment indiquées les voies de droit (cf. art.
116.
al. 1 LIFD; art. 42 let. f LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 163 al.
1.
LI). Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il n'apparaît pas que
les recourants auraient été "empêchés" (au sens des art. 133
al. 3 LIFD et 22 al. 1 LPA-VD) d'agir dans le délai fixé - ces derniers ne le
soutiennent du reste pas -, de sorte qu'il n'existe à l'évidence aucun motif de
restitution de ce délai de trente jours. Au vu de la teneur de leur recours
(cf. let. D supra), il s'impose de constater que leurs griefs doivent
bien plutôt être examinés sous l'angle de la protection de la bonne foi.
4.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la
confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une
correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection
de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid.
3.6
; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23
juillet 2018 consid. 4a).
Le principe de la bonne foi régit également les
rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est
toutefois dominé par le principe de la légalité, de sorte que le principe de la
bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée dans ce cadre, surtout s'il
vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9
Cst.; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et la référence; TF 2C_1023/2011 et
2C_1024/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Ainsi le contribuable ne peut-il
bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées
ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont remplies de
manière claire et sans équivoque (TF 2C_603/2012 et 2C_604/2012 du 10 décembre
2012.
consid. 4 et la référence; cf. ég. CDAP FI.2018.0110 du 2 avril
2019.
consid. 6a/bb, relevant que cette limitation n'a pas une grande
conséquence en pratique "car ce n'est que si les conditions précitées
sont clairement remplies que le contribuable pourra valablement se prévaloir du
principe de la confiance à l'égard des autorités fiscales", en
référence à Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire romand de la LIFD [CR-LIFD],
2e éd., Bâle 2017 - Yersin/Aubry Girardin, Remarques préliminaires N
77).
b) En l'espèce, dans leur recours (cf. let. D supra),
les recourants font en substance valoir qu'ils auraient téléphoné à l'autorité
fiscale les 30 septembre 2016 et 9 février 2017 avec "pour but
d'obtenir un délai supplémentaire dans la remise de [leur] déclaration
2015", qu'ils auraient été "mal orientés par les différents
services" et qu'au vu de la teneur des courriers qui leur ont été
adressés aux mêmes dates à la suite de ces appels téléphoniques, il leur a paru
"avoir clairement effectué la bonne démarche et obtenu le délai
nécessaire"; ce n'est qu'à la suite de leurs rendez-vous avec un
bureau fiduciaire qu'ils auraient "constaté la problématique"
et adressé une demande de délai (par l'intermédiaire de leur fiduciaire) à la
taxatrice concernée (cf. let. B supra). Cela étant, les recourants
reconnaissent leur responsabilité - ils ne contestent ainsi pas le prononcé
d'amende, comme on l'a déjà vu - mais estiment en substance qu'au vu des
circonstances, ils ne méritent pas l' "énorme amende supplémentaire"
que constitue la différence entre le montant de l'impôt dû selon la décision de
taxation d'office litigieuse et celui qui serait dû selon leur situation telle
qu'elle résulte de leur déclaration d'impôt 2015.
Il s'impose de constater que de tels arguments ne sont
pas de nature à justifier que la bonne foi des recourants soit protégée,
respectivement qu'ils puissent de ce chef bénéficier d'un avantage contraire à
la réglementation en vigueur (en lien avec le non-respect du délai de
réclamation; cf. consid. 3b supra).
aa) En premier lieu, le contenu des appels téléphoniques
évoqués par les recourants ne saurait être considéré comme établi. A supposer
qu'à l'occasion de leurs appels téléphoniques respectifs à l'autorité fiscale
des 30 septembre 2016 et 9 février 2017, ils aient effectivement requis une
prolongation de délai pour déposer leur déclaration d'impôt 2015, on ne
s'explique pas, même dans l'hypothèse où ils auraient dans un premier temps été
mal orientés, que M. E.________ (qui exerce son activité auprès du service
contentieux de l'office d'impôt) ne les ait pas invités à s'adresser au service
compétent, respectivement que, en lieu et place, il leur ait adressé les
courriers datés des mêmes jours - lesquels ne font aucune référence à une
demande de prolongation de délai et portent bien plutôt l'indication suivante:
"Concerne: plan de
recouvrement selon votre demande du 30.09.2016 [respectivement
09.02
]"
Tout porte ainsi à croire que les appels téléphoniques
des recourants les jours en cause ont porté sur les modalités de ce plan de
recouvrement (en lien avec les impôts dus par les intéressés pour la période
2014) plutôt que sur une demande de prolongation de délai pour le dépôt de la
déclaration d'impôt 2015. Quoi qu'il en soit, il appartient aux recourants de
supporter les conséquences de l'absence de preuve s'agissant de leurs
prétendues demandes de prolongation de délai (cf. art. 8 CC).
bb) A cela s'ajoute que la teneur des courriers des
30.
septembre 2016 et 9 février 2017 n'a manifestement pas la portée que les
recourants voudraient leur prêter. Il en résulte en effet ce qui suit:
"VEUILLEZ REPRENDRE CONTACT
AVEC NOTRE SERVICE DES RECEPTION DU DECOMPTE FINAL 2015, MAIS AU PLUS TARD AU
TERME DE CET ARRANGEMENT" [Courrier du 30
septembre 2016]
"NOUS VOUS LAISSONS LE SOIN
DE VOUS REMETTRE EN CONTACT AVEC NOTRE SERVICE DES RECEPTION DU DECOMPTE FINAL
2015, MAIS AU PLUS TARD AU TERME DE CET ARRANGEMENT" [Courrier du 9 février 2017]
Il n'y est fait aucune référence, même
indirectement, à la déclaration d'impôt 2015 des recourants, singulièrement à
la date à laquelle ces derniers devaient déposer une telle déclaration. Bien
plutôt, les recourants sont invités à reprendre contact avec le service
concerné "dès réception du décompte final 2015" - un tel décompte
final, qui tient notamment compte de l'impôt dû "selon la taxation"
(cf. art. 217a al. 2 LI), n'étant notifié aux contribuables que "lorsque
la taxation est effectuée" (art. 217a al. 1 LI). Pour le reste,
l'invitation à reprendre contact avec ce "service" (soit le
service contentieux de l'office d'impôt), en lien avec un plan de recouvrement
de l'impôt dû pour la période fiscale 2014, "au plus tard au terme de
cet arrangement" ne saurait à l'évidence être interprétée comme valant
prolongation du délai pour déposer la déclaration d'impôt pour la période
fiscale 2015.
cc) A cela s'ajoute encore que même à supposer,
nonobstant ce qui précède, que l'on retienne que les courriers des 30 septembre
2016.
et 9 février 2017 pouvaient prêter à confusion et que la bonne foi des
recourants devrait dans ce cadre être protégée, partant que les conditions
d'une taxation d'office n'auraient par hypothèse pas été réunies au moment où
l'autorité a statué, la décision de taxation litigieuse - qui a été rendue le 2
mars 2017, soit postérieurement à ces deux courriers - demeurerait annulable et
non pas nulle, de sorte qu’elle aurait dû être attaquée dans le délai légal de
réclamation (cf. CDAP FI.2018.0006 du 14 janvier 2019 consid. 3c et la
référence). Les recourants ne pouvaient pas ne pas constater, à réception de
cette décision, la contradiction qui en résultait avec la prolongation de délai
dont ils pensaient (à tort) pouvoir bénéficier pour déposer leur déclaration
d'impôt 2015, de sorte qu'il leur appartenait, dans le cadre de leur devoir de
diligence, de réagir en temps utile (en contestant par hypothèse la décision en
cause). Cette remarque conserve au demeurant sa pertinence, mutatis mutandis,
en lien avec le fait que les recourants n'ont pas davantage réagi en temps utile
à réception de la sommation qui leur a été adressée le 24 novembre 2016 (cf.
let. A/a supra), alors même que cette sommation prévoyait expressément
que l'ultime délai de trente jours qui leur était imparti pour déposer leur
déclaration d'impôt 2015 "ne p[ouvait] pas être prolongé"
- cette indication figurant en gras et dans une police d'une taille supérieure
au reste du courrier concerné.
c)
Il s'ensuit que les recourants ne sauraient se prévaloir de la
protection de leur bonne foi dans les circonstances du cas d'espèce. Déposée
(largement) hors délai, leur réclamation du 2 août 2017 a en conséquence été
déclarée irrecevable à juste titre par l'autorité intimée. Dans cette mesure,
il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques des recourants concernant
la taxation d'office elle-même; admettre le contraire reviendrait en effet à
vider de leur sens les exigences formelles prévues par la loi, dès lors qu'il
suffirait au contribuable ayant négligé de remplir ses propres obligations et
ayant été taxé d'office de réparer les conséquences prévues par la loi dans le
cadre de la procédure de recours (cf. TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009
consid. 4.3 et la référence).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui évoquent dans
leur recours l' "impossible poids financier" que
constituerait pour eux la décision de taxation d'office du 2 mars 2017,
conservent la faculté de saisir l'autorité d'une nouvelle demande de plan de recouvrement
voire, le cas échéant, d'une demande de remise d'impôt (cf. art. 167 LIFD; art.
231.
LI).
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-DV; art. 1 et 2 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -
TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Cet
émolument sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par les recourants.
Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2018 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________
et A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.