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Décision

FI.2018.0053

CDAP - FI.2018.0053 - 2019-05-01 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

1 mai 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 24 novembre 2016, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à B.________ (le recourant) et à son épouse A.________ (la recourante)

une "Invitation à déposer la déclaration 2015 - Sommation"

dont il résulte en substance qu'un ultime délai (non prolongeable) de trente

jours leur était imparti pour déposer la déclaration d'impôt concernée, à

défaut de quoi leur revenu et leur fortune imposables seraient évalués

d'office.

b) Par "décision de taxation définitive et

calcul de l'impôt et prononcé d'amende" du 2 mars 2017, l'Office

d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (l'office d'impôt),

constatant que les recourants n'avaient pas donné suite dans le délai imparti à

l'avis du 24 novembre 2016, a évalué d'office les éléments de leur revenu et de

leur fortune soumis à l'impôt cantonal et communal (ICC) et à l'impôt fédéral

direct (IFD) pour la période fiscale 2015 et prononcé à leur encontre des

amendes de 700 fr. pour l'impôt cantonal et de 350 fr. pour l'IFD. Ont été

retenus dans ce cadre un revenu imposable de 264'400 fr. en matière d'ICC,

respectivement de 262'300 fr. en matière d'IFD, et une fortune imposable de

309'000 francs.

B.

Par courrier électronique adressé le 31 mai 2017 à C.________, taxatrice

ayant procédé à la taxation d'office du 2 mars 2017, la Fiduciaire D.________ SA

a indiqué qu'elle n'avait "pas réussi à [la] joindre pour [lui]

demander un délai pour le dépôt de la déclaration fiscale" de B.________

- lequel l'avait mandatée pour ce faire -, qu'il ne lui manquait que "quelques

informations pour finaliser le bilan et compte de pertes et profits"

et qu'elle pensait qu'un délai au 15 juin 2017 "devrait être suffisant".

C.

a) Par courrier du 2 août 2017, B.________ et A.________ ont formé

réclamation contre la décision de taxation d'office du 2 mars 2017 (cf. let A/b

supra), se référant à une "entrevue du 31 juillet 2017"

dans les locaux de l'office d'impôt et exposant en particulier ce qui suit:

"Comme discuté, nous avons contacté à plusieurs reprises vos

services ces derniers mois, et nous avons demandé par téléphone des indications

sur la procédure à suivre concernant cette taxation d'office afin d'obtenir un

délai supplémentaire concernant la remise de notre déclaration 2015.

Nous n'avons pas été suffisamment

informés, notamment concernant l'urgence de la situation et les conséquences

extrêmes que cela engendrerait. Bien qu'ayant été en relation avec Monsieur E.________

[du service contentieux de l'office d'impôt]

à plusieurs reprises, nous ignorions que nous devions aussi contacter Madame C.________,

pensant que celui-ci était dorénavant la personne ressource à laquelle

s'adresser concernant notre dossier dans sa totalité.

Nous payons nos impôts à raison de

3'500.- par mois, ce qui prouve notre bonne volonté. Nous n'estimons pas

mériter une telle sanction, sachant qu'après calcul de notre fiduciaire,

l'imposition totale pour 2015 est […]

presque 10 fois inférieure à la taxation d'office.

[…]

Nous reconnaissons notre erreur de jugement et espérons que vous tiendrez

compte de notre bonne foi et de notre discussion afin d'agir en notre

faveur."

Etait jointe à ce courrier la déclaration d'impôt

2015 signée par les recourants le 29 juillet 2017, annonçant pour la période

fiscale en cause un revenu imposable de 58'800 fr. en matière d'ICC, respectivement

de 51'500 fr. en matière d'IFD, et une fortune imposable de 236'000 francs.

c) Par courrier du 15 août 2017, l'office d'impôt a

relevé que la réclamation était irrecevable car formée après le délai de 30

jours dès la notification de la décision du 2 mars 2017.

Les recourants ont maintenu leur réclamation par

courrier du 1er septembre 2017, exposant en particulier ce qui suit:

"Cette taxation est

manifestement inexacte, elle représente près de 9 fois le montant de la

déclaration obtenu par notre fiduciaire pour cette année[-]là. […] Cette taxation

est aussi 3 fois plus élevée que la précédente taxation pour l'année fiscale

2014.

Suite à la taxation d'office nous

avons téléphoné à plusieures [sic!] reprises à vos services af[i]n de trouver la meilleure solution et selon

les informations reçues par téléphone, il était clair que nous avions entrepris

les démarches nécessaires et obtenu les délais supplémentaires.

Nous comprenons, depuis notre

rendez-vous, que nous n'avons pas eu contact avec la bonne personne concernant

notre situation personnelle et que nous n'avons s[û]rement

pas bien été orienté[s] sur le bon

service et la procédure à entreprendre."

Entendus le 4 octobre 2017 par des collaborateurs de

l'office d'impôt, les recourants ont encore maintenu leur réclamation. Par

courrier du 6 octobre 2017, ils ont été informés par l'office d'impôt que leur

dossier était transmis à l'ACI.

d) Par décision sur réclamation du 29 janvier 2018,

l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée le 2 août 2017 et confirmé la

décision de taxation d'office et le prononcé d'amende du 2 mars 2017, retenant

en substance les motifs suivants:

"L'Administration

cantonale des impôts

constate en fait et

Considérants

[…]

que, dans le cas d'espèce, la

décision de taxation d'office du 2 mars 2017 faisait expressément état du délai

de réclamation de 30 jours […],

que le réclamant a formé

réclamation contre la décision de taxation d'office du 2 mars 2017 par courrier

du 2 août 2017 soit au-delà du délai de 30 jours,

qu'en outre […] le délai de réclamation ne peut être

restitué que lorsque la partie établit qu'elle a été empêchée, sans faute de sa

part, d'agir dans le délai fixé,

que les motifs de restitution

invoqués par le réclamant ne sont pas de nature à justifier un retard non

fautif dans le dépôt de la réclamation ou de la déclaration d'impôt,

que la notification de la décision

de taxation d'office n'a au surplus jamais été contestée,

qu'en outre, la demande de délai

du 31 mai 2017 pour le dépôt de la déclaration d'impôt 2015 a été faite auprès

de l'Office [d'impôt] après l'entrée en

force de la décision de taxation d'office du 2 mars 2017,

[…]

qu[e]

l'argument selon lequel la taxation d'office est manifestement inexacte ne peut

être examiné en l'espèce,

et que, par conséquent, la réclamation

du 2 août 2017 doit être considérée comme irrecevable et la décision de

taxation d'office et le prononcé d'amendes du 2 mars 2017 confirmé[s]."

D.

B.________ et A.________ ont formé recours contre cette décision sur

réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte du 23 février 2018, exposant en particulier ce qui suit:

"Motifs du recours

Dans le constat de

l'Administration cantonale des impôts, il n'est jamais fait état des deux

courriers rédigés par M. E.________, datés du 30 septembre 2016 et du 9 février

2017, hors ils nous ont induit[s] en

erreur par deux fois et sont à la base de cette décision financièrement

catastrophique.

Ces deux prises de contacts

téléphoniques ayant eu lieu avant la sommation puis avant la décision de

taxation d'office, avaient pour but d'obtenir un délai supplémentaire dans la

remise de notre déclaration 2015 et de montrer notre bonne volonté.

Lors de notre démarche

téléphonique du 30 septembre 2016 à l'administration, nous avons été mal

orientés par les différents services. Au lieu d'être mis en contact avec notre

contrôleur d'impôt pour une demande de délai supplémentaire et des explications

claires concernant la situation actuelle, nous avons été orientés sur le

service de recouvrement. Erreur entendue, comprise et confirmée lors de nos

rendez-vous du 31 juillet 2017 et du 4 octobre 2017 avec notre contrôleur Mme C.________.

Hors [sic!], suite à la discussion téléphonique et le

courrier qui [a] suivi le 30 septembre

2016, il nous paraissait avoir clairement effectué la bonne démarche et obtenu

le délai nécessaire. A savoir la note page 2 du courrier qui stipule « veuillez

reprendre contact avec notre service dès réception du décompte final 2015 mais

au plus tard au terme de cet arrangement ». A savoir que le dit arrangement,

page 1 du courrier prend fin au 30.06.2017.

Même cas de figure lors de notre

appel téléphonique du 9 février 2017 et même annotation rédigée par M. E.________,

nous laissant comprendre que nous pouvions déposer notre déclaration 2015 au

terme de ce nouvel arrangement, soit au 31.07.2017.

Confiants et persuadés d'avoir un

délai au 31.07.2017 pour déposer notre déclaration 2015, nous n'avons

malheureusement pas fait suite à la taxation d'office du 2.03.2017 […].

C'est seulement lors de nos

rendez-vous avec un bureau fiduciaire que nous avons constaté la problématique

et qu'il a fait une demande de délai le 31 mai 2017.

[…]

Conclusions

Selon les circonstances

précédemment énumérées, nous reconnaissons notre responsabilité et nous nous en

excusons profondément depuis le premier rendez-vous avec notre contrôleur.

L'article sur la violation des

obligations de procédure qui prévoit une amende de 1'000.- au plus ou de

10'000.- dans les cas graves ou en cas de récidive, est celui qui devrait

s'appliquer à notre situation et nous nous en sommes acquittés en payant nos

amendes.

Nous regrettons de n'avoir pas été

reçus par une personne compétente de l'Administration cantonale des impôts,

dans le but de revoir le fond du problème, à savoir la différence de taxation

représentant la somme gigantesque de 75'496 francs, qui est pour nous une

énorme amende supplémentaire et un impossible poids financier à prendre en

charge en plus de nos impôts actuels qui se montent à environ 23'000 francs

annuel.

Nous espérons encore avoir la

possibilité d'obtenir un dialogue afin de revoir le montant de notre taxation

d'office la baisse et de trouver un accord sur une somme raisonnable et

vivable."

Dans sa réponse du 6 avril 2018, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur

réclamation attaquée, estimant en particulier que "l'interprétation

erronée par le[s] recourant[s] de courriers - concernant l'impôt

dû pour la période fiscale 2014 - antérieurs à la décision de taxation d'office

du 2 mars 2017 ne permet[tait] pas de justifier un retard non fautif

dans le dépôt de la réclamation contre cette décision".

Invités à déposer leurs éventuelles observations

complémentaires, les recourants n'ont pas réagi.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.36

-, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Appelé à se prononcer sur une question relevant

tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions;

ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations

et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant

expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque

la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance

est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et

peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une

seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux

catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision

attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien

pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135

II 260 précité, consid. 1.3.1; CDAP FI.2016.0100 du 11 avril 2017 consid. 2 et

les références).

3.

Par la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a déclaré

irrecevable la réclamation formée le 2 août 2017 par les recourants à

l'encontre de la décision de taxation d'office et prononcé d'amende du 2 mars

2017.

et confirmé cette décision. Elle a notamment relevé que dans ces

conditions, l'argument selon lequel la taxation d'office serait manifestement

inexacte ne pouvait en conséquence être examiné (cf. let. C/d supra).

A la lecture des conclusions de leur acte de recours

(cf. let. D supra), il apparaît que les recourants admettent avoir

commis une violation des obligations de procédure (au sens des art. 174 LIFD et

241.

LI) justifiant le prononcé d'amende du 2 mars 2017 mais qu'ils considèrent

pour le reste qu'au vu des circonstances, il devrait être tenu compte de leur

situation telle qu'elle résulte de leur déclaration d'impôt 2015 signée le 29

juillet 2017 - en lieu et place de la taxation d'office à laquelle il a été

procédé -, à tout le moins que le montant de cette taxation d'office devrait

être revu à la baisse.

a)

Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation

écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa

notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI). Le contribuable

qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation

uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte; la réclamation

doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132

al. 3 LIFD; art. 186 al. 2 LI; cf. ég. ATF 131 II 548 consid. 2.3; Tribunal

fédéral [TF]2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2,2C_509/2015 du 2 février

2016.

consid. 6.1).

Le délai commence à courir le lendemain de la

notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à

l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai

au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou

un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.

133.

al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art.

188.

al. 6 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf.

art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.

188.

al. 6 LI).

Passé le délai de 30 jours, l'art. 133 al. 3 LIFD

prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que

par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays

ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation

en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son

mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le

délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans

les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai,

le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire

lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2).

b)

En l'espèce, il n'est pas contesté que la réclamation formée par les

recourants le 2 août 2017 l'a été largement postérieurement à l'échéance du

délai de trente jours suivant la notification de la décision du 2 mars 2017,

décision dans laquelle étaient dûment indiquées les voies de droit (cf. art.

116.

al. 1 LIFD; art. 42 let. f LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 163 al.

1.

LI). Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il n'apparaît pas que

les recourants auraient été "empêchés" (au sens des art. 133

al. 3 LIFD et 22 al. 1 LPA-VD) d'agir dans le délai fixé - ces derniers ne le

soutiennent du reste pas -, de sorte qu'il n'existe à l'évidence aucun motif de

restitution de ce délai de trente jours. Au vu de la teneur de leur recours

(cf. let. D supra), il s'impose de constater que leurs griefs doivent

bien plutôt être examinés sous l'angle de la protection de la bonne foi.

4.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la

confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection

de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid.

3.6

; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23

juillet 2018 consid. 4a).

Le principe de la bonne foi régit également les

rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est

toutefois dominé par le principe de la légalité, de sorte que le principe de la

bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée dans ce cadre, surtout s'il

vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9

Cst.; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et la référence; TF 2C_1023/2011 et

2C_1024/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Ainsi le contribuable ne peut-il

bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées

ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont remplies de

manière claire et sans équivoque (TF 2C_603/2012 et 2C_604/2012 du 10 décembre

2012.

consid. 4 et la référence; cf. ég. CDAP FI.2018.0110 du 2 avril

2019.

consid. 6a/bb, relevant que cette limitation n'a pas une grande

conséquence en pratique "car ce n'est que si les conditions précitées

sont clairement remplies que le contribuable pourra valablement se prévaloir du

principe de la confiance à l'égard des autorités fiscales", en

référence à Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire romand de la LIFD [CR-LIFD],

2e éd., Bâle 2017 - Yersin/Aubry Girardin, Remarques préliminaires N

77).

b) En l'espèce, dans leur recours (cf. let. D supra),

les recourants font en substance valoir qu'ils auraient téléphoné à l'autorité

fiscale les 30 septembre 2016 et 9 février 2017 avec "pour but

d'obtenir un délai supplémentaire dans la remise de [leur] déclaration

2015", qu'ils auraient été "mal orientés par les différents

services" et qu'au vu de la teneur des courriers qui leur ont été

adressés aux mêmes dates à la suite de ces appels téléphoniques, il leur a paru

"avoir clairement effectué la bonne démarche et obtenu le délai

nécessaire"; ce n'est qu'à la suite de leurs rendez-vous avec un

bureau fiduciaire qu'ils auraient "constaté la problématique"

et adressé une demande de délai (par l'intermédiaire de leur fiduciaire) à la

taxatrice concernée (cf. let. B supra). Cela étant, les recourants

reconnaissent leur responsabilité - ils ne contestent ainsi pas le prononcé

d'amende, comme on l'a déjà vu - mais estiment en substance qu'au vu des

circonstances, ils ne méritent pas l' "énorme amende supplémentaire"

que constitue la différence entre le montant de l'impôt dû selon la décision de

taxation d'office litigieuse et celui qui serait dû selon leur situation telle

qu'elle résulte de leur déclaration d'impôt 2015.

Il s'impose de constater que de tels arguments ne sont

pas de nature à justifier que la bonne foi des recourants soit protégée,

respectivement qu'ils puissent de ce chef bénéficier d'un avantage contraire à

la réglementation en vigueur (en lien avec le non-respect du délai de

réclamation; cf. consid. 3b supra).

aa) En premier lieu, le contenu des appels téléphoniques

évoqués par les recourants ne saurait être considéré comme établi. A supposer

qu'à l'occasion de leurs appels téléphoniques respectifs à l'autorité fiscale

des 30 septembre 2016 et 9 février 2017, ils aient effectivement requis une

prolongation de délai pour déposer leur déclaration d'impôt 2015, on ne

s'explique pas, même dans l'hypothèse où ils auraient dans un premier temps été

mal orientés, que M. E.________ (qui exerce son activité auprès du service

contentieux de l'office d'impôt) ne les ait pas invités à s'adresser au service

compétent, respectivement que, en lieu et place, il leur ait adressé les

courriers datés des mêmes jours - lesquels ne font aucune référence à une

demande de prolongation de délai et portent bien plutôt l'indication suivante:

"Concerne: plan de

recouvrement selon votre demande du 30.09.2016 [respectivement

09.02

]"

Tout porte ainsi à croire que les appels téléphoniques

des recourants les jours en cause ont porté sur les modalités de ce plan de

recouvrement (en lien avec les impôts dus par les intéressés pour la période

2014) plutôt que sur une demande de prolongation de délai pour le dépôt de la

déclaration d'impôt 2015. Quoi qu'il en soit, il appartient aux recourants de

supporter les conséquences de l'absence de preuve s'agissant de leurs

prétendues demandes de prolongation de délai (cf. art. 8 CC).

bb) A cela s'ajoute que la teneur des courriers des

30.

septembre 2016 et 9 février 2017 n'a manifestement pas la portée que les

recourants voudraient leur prêter. Il en résulte en effet ce qui suit:

"VEUILLEZ REPRENDRE CONTACT

AVEC NOTRE SERVICE DES RECEPTION DU DECOMPTE FINAL 2015, MAIS AU PLUS TARD AU

TERME DE CET ARRANGEMENT" [Courrier du 30

septembre 2016]

"NOUS VOUS LAISSONS LE SOIN

DE VOUS REMETTRE EN CONTACT AVEC NOTRE SERVICE DES RECEPTION DU DECOMPTE FINAL

2015, MAIS AU PLUS TARD AU TERME DE CET ARRANGEMENT" [Courrier du 9 février 2017]

Il n'y est fait aucune référence, même

indirectement, à la déclaration d'impôt 2015 des recourants, singulièrement à

la date à laquelle ces derniers devaient déposer une telle déclaration. Bien

plutôt, les recourants sont invités à reprendre contact avec le service

concerné "dès réception du décompte final 2015" - un tel décompte

final, qui tient notamment compte de l'impôt dû "selon la taxation"

(cf. art. 217a al. 2 LI), n'étant notifié aux contribuables que "lorsque

la taxation est effectuée" (art. 217a al. 1 LI). Pour le reste,

l'invitation à reprendre contact avec ce "service" (soit le

service contentieux de l'office d'impôt), en lien avec un plan de recouvrement

de l'impôt dû pour la période fiscale 2014, "au plus tard au terme de

cet arrangement" ne saurait à l'évidence être interprétée comme valant

prolongation du délai pour déposer la déclaration d'impôt pour la période

fiscale 2015.

cc) A cela s'ajoute encore que même à supposer,

nonobstant ce qui précède, que l'on retienne que les courriers des 30 septembre

2016.

et 9 février 2017 pouvaient prêter à confusion et que la bonne foi des

recourants devrait dans ce cadre être protégée, partant que les conditions

d'une taxation d'office n'auraient par hypothèse pas été réunies au moment où

l'autorité a statué, la décision de taxation litigieuse - qui a été rendue le 2

mars 2017, soit postérieurement à ces deux courriers - demeurerait annulable et

non pas nulle, de sorte qu’elle aurait dû être attaquée dans le délai légal de

réclamation (cf. CDAP FI.2018.0006 du 14 janvier 2019 consid. 3c et la

référence). Les recourants ne pouvaient pas ne pas constater, à réception de

cette décision, la contradiction qui en résultait avec la prolongation de délai

dont ils pensaient (à tort) pouvoir bénéficier pour déposer leur déclaration

d'impôt 2015, de sorte qu'il leur appartenait, dans le cadre de leur devoir de

diligence, de réagir en temps utile (en contestant par hypothèse la décision en

cause). Cette remarque conserve au demeurant sa pertinence, mutatis mutandis,

en lien avec le fait que les recourants n'ont pas davantage réagi en temps utile

à réception de la sommation qui leur a été adressée le 24 novembre 2016 (cf.

let. A/a supra), alors même que cette sommation prévoyait expressément

que l'ultime délai de trente jours qui leur était imparti pour déposer leur

déclaration d'impôt 2015 "ne p[ouvait] pas être prolongé"

- cette indication figurant en gras et dans une police d'une taille supérieure

au reste du courrier concerné.

c)

Il s'ensuit que les recourants ne sauraient se prévaloir de la

protection de leur bonne foi dans les circonstances du cas d'espèce. Déposée

(largement) hors délai, leur réclamation du 2 août 2017 a en conséquence été

déclarée irrecevable à juste titre par l'autorité intimée. Dans cette mesure,

il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques des recourants concernant

la taxation d'office elle-même; admettre le contraire reviendrait en effet à

vider de leur sens les exigences formelles prévues par la loi, dès lors qu'il

suffirait au contribuable ayant négligé de remplir ses propres obligations et

ayant été taxé d'office de réparer les conséquences prévues par la loi dans le

cadre de la procédure de recours (cf. TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009

consid. 4.3 et la référence).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui évoquent dans

leur recours l' "impossible poids financier" que

constituerait pour eux la décision de taxation d'office du 2 mars 2017,

conservent la faculté de saisir l'autorité d'une nouvelle demande de plan de recouvrement

voire, le cas échéant, d'une demande de remise d'impôt (cf. art. 167 LIFD; art.

231.

LI).

Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-DV; art. 1 et 2 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -

TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Cet

émolument sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par les recourants.

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2018 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________

et A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.