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Décision

FI.2018.0064

CDAP - FI.2018.0064 - 2018-04-06 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

6 avril 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 27 février 2018, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois a mis à la charge de B.________ et A.________ un émolument de

sommation de 50 fr., en lien avec la taxation fiscale pour l’année 2016.

B.

Au nom de B.________ et A.________, la Fiduciaire Favre & Perraud SA

(ci-après: la fiduciaire) a adressé le 28 février 2018 à l'Administration

cantonale des impôts (ACI) une réclamation contre cet émolument. Par envoi du 7

mars 2018, l'ACI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa

compétence avec copie pour information à la fiduciaire.

Par avis du 8 mars 2018, le juge instructeur a

invité la fiduciaire à produire une procuration et à verser une avance pour les

frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 23

mars, respectivement le 28 mars 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de production

de la procuration et de paiement dans les délais prescrits, le recours serait

déclaré irrecevable. La fiduciaire n'a pas produit la procuration et l’avance de

frais n'a pas été versée dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Le Tribunal de céans est compétent pour statuer sur les recours contre

les décisions mettant à charge les frais de sommation litigieux, sans qu'il n'y

ait une procédure de réclamation préalable (cf. CDAP FI.2017.0120 du 10

novembre 2017 et FI.2018.0014 du 12 février 2018)

2.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis

du 8 mars 2018 est conforme à ces règles. De plus, selon l'art. 16 al. 3 LPA-VD,

l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une

procuration écrite.

3.

L'avance de frais n’a pas été payée dans le délai prescrit. Ni la

fiduciaire, ni B.________ et A.________ personnellement ne se sont manifestés.

Notamment aucune prolongation de délai n'a été formulée. Le recours est partant

irrecevable.

4.

Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de

dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 6 avril 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.