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Décision

FI.2018.0065

CDAP - FI.2018.0065 - 2018-05-30 - A.________ /Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, Administration cantonale des impôts

30 mai 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 novembre 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de

trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle

serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.

Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation

précitée et qu'il lui serait notifié avec le décompte final.

B.

Selon les informations transmises par l'ACI, A.________ aurait déposé sa

déclaration d'impôt le 13 décembre 2017 (la déclaration ne figure toutefois pas

au dossier).

C.

Le 16 février 2018, l'Office d'impôt du district du Jura-Nord (ci-après:

l'Office d'impôt) a procédé à la taxation d'office pour la période fiscale 2016

et a adressé à A.________ le décompte final 2016 relatif à l'impôt sur le

revenu et la fortune (ICC) 2016 et l'impôt fédéral direct (IFD) 2016.

L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 novembre 2017 y figurait.

D.

Le 7 mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement

à son annulation. Elle a expliqué avoir pris contact avec sa fiduciaire à

réception de la sommation du 23 novembre 2017, laquelle lui aurait répondu

qu'elle lui avait envoyé tous les documents relatifs au dépôt de sa déclaration

en date du 13 septembre 2017 à sa case postale, qu'elle ne les aurait jamais

reçus, qu'elle avait dû intervenir auprès de la Poste car certains courriers ne

lui étaient aussi jamais parvenus et que sa fiduciaire avait transmis sa

déclaration à l'Office d'impôt le 1er décembre 2017.

L'ACI, agissant également au nom de l'Office d'impôt,

a produit sa réponse et son dossier le 17 avril 2018 en concluant au rejet du

recours

La recourante n'a pas répliqué dans le délai imparti

à cet effet.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité

compétente.

2.

Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, la question est réglée par

l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; RSV 642.11), qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours.

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; RSV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2.

[...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration

d'impôt

1.

Le contribuable qui a

déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé,

par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec,

il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt

par courrier.

2.

A réception de la

déclaration d'impôt électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au

contribuable par courrier, en principe dans les 10 jours, un récapitulatif des

éléments reçus.

3.

Faute de contestation

ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 30 jours, la

déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30.

jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de

dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars

de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un

délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir

spécialement une prolongation de délai.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017,

l'art. 7 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit la perception d'un

émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques.

c) En l'espèce, la recourante ne conteste pas

n'avoir pas déposé sa déclaration d'impôt dans le délai imparti. Elle explique

avoir rencontré des problèmes avec la Poste, qui ne lui aurait pas remis dans

sa case postale les documents que sa fiduciaire lui avait envoyés pour déposer

sa déclaration d'impôt en temps utile.

Comme le relève l'ACI, aucune déclaration d'impôt

2016.

n'a été déposée valablement avant le délai imparti, l'intéressée n'ayant

produit sa déclaration d'impôt en cause qu'en décembre 2017. La sommation du 23

novembre 2017, ainsi que l'émolument y relatif, sont par conséquent justifiés

et ne peuvent qu'être confirmés. Par ailleurs, comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, l'action ou l'inaction du mandataire doit être imputée au

contribuable, en l'occurrence la recourante, sans égard au fait que le défaut

de remise de la déclaration lui soit ou non imputable personnellement (RDAF

2000.

II consid. 2b p. 43). Peu importe dès lors de savoir si le défaut de

production de la déclaration dans le délai est consécutif à un oubli, une

erreur ou toute autre cause, les possibilités de prolongation ou de restitution

du délai n'entrant en l'occurrence pas en ligne de compte (art. 174 al. 3 LI et

22.

LPA-VD).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge de la

recourante déboutée (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas matière à

allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois du 16

février 2018 (émolument de sommation; année fiscale 2016) est confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.