FI.2018.0072
CDAP - FI.2018.0072 - 2018-07-27 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
27 juillet 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Fernand Briguet et M.
Bernard Jahrmann, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Impôt cantonal sur
les véhicules
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 mars 2018 (retrait du permis et des plaque(s)
d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 27 novembre 2017, le SAN a adressé à A.________, à son adresse à la ********,
à ******** (ci-après; son adresse) et sous pli simple une facture ("3-17-
taxe automobile permis circulation suite immatriculation"), d'un
montant de CHF 32.90, suite au changement de véhicule effectué le 22 novembre
2017.
Un premier rappel a été envoyé à A.________ à son
adresse, sous pli simple, le 15 janvier 2018.
Une sommation (2ème rappel) lui a été envoyé à son
adresse, par pli recommandé le 12 février 2018, d'un montant de CHF 57.90 (soit
CHF 32.90 + frais de rappel de CHF 25.-), avec un délai au 28 février 2018 pour
un règlement. Ce rappel précisait ce qui suit :
"A défaut [de paiement dans
le délai imparti], nous ouvrirons
des poursuites ou prononcerons une décision de retrait du permis de circulation
conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission à la circulation (OAC; RS 741.51) et à la loi du 1 novembre 2005
sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11). En cas
de décision de retrait du permis de circulation, un émolument de CHF 200.
-- vous sera facturé. Le retrait du permis de circulation entraîne également
celui des plaques de contrôle."
Ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire
et a été retourné au SAN le 21 février 2018 avec la mention "Non
réclamé".
B.
Par décision du 12 mars 2018, le SAN a retiré le permis et les plaques
d'immatriculation du véhicule de A.________ (véhicule ********) et fixé le
solde à payer s'élevant à CHF 257.90 (soit CHF 57.90 + un émolument de CHF 200.-).
Cette décision, expédiée sous pli recommandé, a été retiré au guichet par
l'intéressé le 19 mars 2018. Le 22 mars 2018, A.________ s'est acquitté de la
somme de CHF 32.90 et des frais de rappel de CHF 25.-; il n'a en revanche pas
payé l'émolument de CHF 200.-.
C.
Le 20 mars 2018, A.________ a recouru contre la décision précitée devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il expose
n'avoir jamais reçu ni facture initiale du 27 novembre 2017, ni le premier
rappel du 15 janvier 2018, ni la sommation du 12 février 2018. Il conclut à
l'annulation de la facture du 12 mars 2018.
L'autorité intimée a produit son dossier et s'est déterminée
le 17 avril 2018, en concluant au rejet du recours. Le recourant n'a pas
répliqué dans le délai imparti à cet effet.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La décision attaquée n’est pas une mesure de retrait de permis ou
d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de
l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre
1974.
(LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réclamation (art.
21.
al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal
cantonal (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0048 du 29 août 2013 et
CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
b) Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans sa réponse du 17 avril 2018, l'autorité intimée a précisé que le
recourant s'était acquitté des frais d'immatriculation de son nouveau véhicule,
ainsi que des frais de rappel (soit CHF 57.90 au total) en date du 22 mars
2018.
Il convient d'en déduire que ces deux montants ne sont donc plus
contestés; seul reste litigieux l'émolument de CHF 200.-réclamé par le SAN.
a) Selon les art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 106 al. 2
let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le
permis de circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de
circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. La
taxe perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par
le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à
leur restitution (art. 1 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 1er novembre
2005.
sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]).
La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le 28 février de
l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB). Par
ailleurs, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des
plaques (art. 106 al. 3 OAC).
3.
a) Selon l'art. 44 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à
leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les
circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre,
l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme.
La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
La notification doit permettre au destinataire de
prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des
voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est
notifiée non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le
jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,
la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la
sphère d'influence ou de puissance de son destinataire - il suffit ainsi que
celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 113 Ib 296 consid. 2a; TF, arrêt
9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.2; arrêt CR.2015.0006 du 20 mai 2015
consid. 2c).
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en
tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références;
TF, arrêt 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; arrêt CR.2015.0006
précité, consid. 2c). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la
date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication
(cf. ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). A cet égard, l'envoi sous pli
simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au
destinataire; la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise
pas à conclure que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur
respectivement reçu par le destinataire (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 101 Ia 7
consid. 1). La preuve de la notification peut toutefois résulter de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les
intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui
reçoit des rappels (cf. TF, arrêt 9C_202/2014,9C_209/2014 du 11 juillet 2014
consid. 4.2 et les références; arrêt PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid.
2b).
b) En l'occurrence, les courriers de l'autorité
intimée du 27 novembre 2017 et du 15 janvier 2018 ont été adressés par courrier
simple au recourant. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le
fardeau de la preuve de la notification de ces deux courriers, respectivement
de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe à l'autorité intimée. Dans
le cas présent, cette dernière ne fait valoir aucun argument de nature à
établir que ces courriers seraient bien parvenus à l'intéressé. A tout le
moins, on rappellera qu'il n'existe aucune présomption de fait, selon laquelle
la production d'une copie d'un courrier suffirait pour admettre que l'original
a été déposé à la poste et acheminé à son destinataire. L’hypothèse de la perte
d’une correspondance envoyée sous pli simple, qu’elle soit due à l’auxiliaire du
SAN qui a traité l'envoi de ce courrier ou encore à La Poste - dans les
différentes opérations de tri, de transbordement, de transport et de
distribution par le facteur - est certes peu probable; elle ne peut toutefois
être formellement exclue. Si l’autorité veut attacher des effets juridiques à
l’envoi d’une correspondance et s’assurer que l’envoi parvienne effectivement à
la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre
recommandée, voire par lettre avec avis de réception (cf. arrêt GE.2008.0196 du
30.
avril 2009 consid. 1f/bb, qui se réfère à l'ATF 129 I 8 précité, consid. 2.2;
cf. ég. ATF 101 Ia 7 précité, consid. 1).
Ainsi, dans le cas présent, l'autorité intimée n'a
pas apporté la preuve de la date de la notification de ses deux premiers
courriers du 27 novembre 2017 et du 15 janvier 2018 au recourant. Dans la
mesure où il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient dès lors de
se fonder sur les déclarations de ce dernier, dont il résulte que les courriers
en cause ne lui sont jamais parvenus et, conformément à un principe général du
droit administratif, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun
préjudice pour les parties (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt
PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 2 et les références).
En l'espèce cependant, dans la mesure où le
recourant a payé le montant de CHF 32.90 réclamé dans les courriers
susmentionnés, l'absence de preuve de notification de ces derniers est sans
incidence.
c) S'agissant ensuite de l'envoi, sous pli
recommandé, du 12 février 2018, il ressort du dossier que ce dernier n'a pas
été retiré par son destinataire et retourné au SAN à l'échéance du délai de
garde. Ici encore, le recourant affirme ne pas avoir reçu l'avis pour le retrait
à La Poste. Or un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son
destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1
p. 493, et les arrêts cités). L'envoi en cause a été envoyé par le SAN à
l'adresse du recourant à Montreux. Selon le site internet de La Poste "Track
and Trace", le recourant a été "Avisé pour retrait"
en date du 13 février 2018 avec un délai au 20 février 2018. Cela étant, la
sommation du 12 février 2018 doit être considérée comme ayant bien été notifiée
au recourant. Les conséquences du non-paiement dans le délai imparti au 28
février 2018 devraient par conséquent lui être imputables.
Quoi qu'il en soit, comme pour le montant de CHF
32.
, le recourant s'est également acquitté le 22 mars 2018 des frais de
deuxième rappel de CHF 25.- réclamé à cette occasion. Le bien-fondé de la
facture du 12 février 2018 doit dès lors être considéré comme admis et le
tribunal n'a pas à revenir sur cette question.
4.
Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016,
entré en vigueur le 1er janvier 2017, sur les émoluments perçus par
le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), une mesure de retrait du permis de circulation
et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de CHF 200.-.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est
la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service
public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que
l'administré l'ait sollicitée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
4e éd., Bâle 1991, n° 2777 et 2780, et les références citées).
L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la
prestation publique est requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 précité,
consid. 1b). L’émolument administratif est la contrepartie financière due par
l’administré qui a recours à un service public (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133).
La cour de céans a également déjà jugé que le
montant de CHF 200.- pour cette intervention est légitime et en particulier
proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant
respectés (cf. notamment CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 et les arrêts cités).
Partant, la décision rendue le 12 mars 2018 par le
SAN – dont la notification n'est pas contestée - était justifiée. On relèvera
par ailleurs que le recourant avait été avisé, en date du 12 février 2018 – par
une sommation dûment notifiée (cf. consid. 3. C ci-dessus) - des conséquences
d'un non-paiement dans le délai fixé au 28 février 2018, soit notamment qu'un
émolument de CHF 200.- lui serait réclamé et qu'un retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle pourrait être prononcé (cf. lettre A
ci-dessus). Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée
étant confirmée en tant qu'elle met à charge du recourant un émolument de CHF
200.
-.
5.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55,
56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SAN du 12 mars 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.