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Décision

FI.2018.0073

CDAP - FI.2018.0073 - 2018-06-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois

19 juin 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a envoyé

à A.________ (le recourant), respectivement à l'adresse de son curateur, une

sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa

déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation

d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un

émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation précitée et qu'il lui serait

notifié avec le décompte final.

B.

Selon les informations transmises par l'ACI et non contestée par le

recourant, ce dernier aurait déposé sa déclaration d'impôt le 3 août 2017 (la

déclaration ne figure toutefois pas au dossier). Ce même jour, le curateur du

recourant a demandé d'annuler l'émolument pour la sommation.

C.

Le 15 mars 2018, l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois (ci-après:

l'Office d'impôt) a procédé à la taxation pour la période fiscale 2016 et a

adressé au recourant le décompte final 2016 relatif à l'impôt sur le revenu et

la fortune (ICC) 2016 et l'impôt fédéral direct (IFD) 2016. L'émolument de 50

fr. annoncé dans la sommation du 24 juillet 2017 y figurait également.

D.

Par la plume de son curateur du 19 mars 2018, le recourant a déféré cette

décision relative aux frais de sommation auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement

à son annulation. Il estime notamment être victime d'un abus de pouvoir et la

procédure directe devant le Tribunal était "une moquerie face à la

justice cantonale et aux citoyens".

Le 4 avril 2018, le recourant a transmis une

écriture complémentaire.

L'ACI, agissant également au nom de l'Office

d'impôt, a produit sa réponse et son dossier le 20 avril 2018 en concluant au

rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 30 avril 2018.

L'ACI a maintenu sa position par écriture du 16 mai

2018.

Dans le délai imparti à cet effet au 30 mai 2018, le

recourant ne s'est plus prononcé.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

Contrairement aux décisions de taxations fiscales, la

loi ne prévoit pas de procédure de réclamation auprès des autorités fiscales en

matière de contestation de la décision portant sur les frais de sommation. Dès

lors, le Tribunal de céans est compétent pour statuer, sans procédure

intermédiaire, sur le recours interjeté, ce en dépit de la séparation des voies

de droit que ce recours direct au Tribunal cantonal a pour conséquence par

rapport à des décisions contenues dans un seul acte (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD;

CDAP FI.2018.0014 du 12 février 2018 et FI.2017.0162 du 9 janvier 2018).

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les contribuables sont invités par

publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une

formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule

doivent en demander une à l'autorité compétente.

2.

Le contribuable doit remplir la formule

de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la

signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes

prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui omet de déposer la

formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est

invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, la question est réglée par

l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; RSV 642.11), qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration, signée personnellement

par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le

délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.

1bis Le contribuable peut également déposer

sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans

les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de

réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la

déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui conteste être

contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être

astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de la déclaration peut

être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.

4.

Si le contribuable ne dépose pas de

déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation

l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier

par voie électronique (RDVE; RSV 642.11.9.7), donne les précisions suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut déposer sa

déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie

électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2.

[...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la

déclaration d'impôt

1.

Le contribuable qui a déposé sa

déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le

même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut

procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par

courrier.

2.

A réception de la déclaration d'impôt

électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par courrier, en

principe dans les 10 jours, un récapitulatif des éléments reçus.

3.

Faute de contestation ou de dépôt d'une

nouvelle déclaration d'impôt dans les 30 jours, la déclaration d'impôt est

réputée valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer la déclaration est

fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité

fiscale, sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne dépose pas de

déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse

une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et

l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son

bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt

des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de

chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai

de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement

une prolongation de délai.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le

chiffre 2bis de l'art. 7 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments

en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit la perception d'un

émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques.

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir

pas déposé sa déclaration d'impôt dans le délai prévu. Son curateur explique

que dès réception de la sommation du 24 juillet 2017, il avait informé les

autorités que la déclaration d'impôt avait été établie depuis longtemps, mais

qu'il avait omis de cliquer sur l'envoi par informatique. Il avait donc

immédiatement envoyé la déclaration après réception de la sommation. Il estime

que les autorités auraient dû lui demander la déclaration comme lorsqu'elle

demande la production d'un document complémentaire. Son erreur était

probablement très courante compte tenu d'un changement de programme

informatique par les autorités fiscales. Dans son mémoire complémentaire du 4

avril 2018, le curateur ajoute que l'émolument de sommation était "appliqué

à la tête du client en fonction de l'humeur du taxateur". Il avait

deux cas identiques à celui du recourant qui avaient reçu un avis de sommation,

mais pas d'émolument à payer. Dans sa réplique du 30 avril 2018, le curateur a

encore précisé qu'il avait formulé le 3 août 2017 trois demandes d'annulation

de l'émolument de sommation; finalement, seul le recourant avait été "pénalisé".

Il tenait les deux autres noms à disposition du Tribunal, mais voulait éviter

que l'Office d'impôt "pénalise" finalement ceux-ci à leur

tour.

Dans sa réponse au recours du 20 avril 2018, l'ACI

explique que la déclaration d'impôt du recourant ne lui était parvenu pas avant

le 3 août 2017. Si le curateur avait appuyé sur le bouton "envoyer"

présent dans le logiciel, il aurait reçu un avis récapitulatif de la

déclaration d'impôt du recourant, cet avis étant envoyé systématiquement après

la réception d'une déclaration d'impôt par Internet. Ne recevant pas cet avis,

le curateur aurait dû s'en inquiéter. La sommation du 24 juillet 2018 était

donc pleinement justifiée, de même que l'émolument qui l'accompagne. L'ACI

s'explique dans sa réponse sur le montant de cet émolument et sur la pratique

d'autres cantons, ce que le recourant ne remet pas en question. Concernant le

grief de la perception de l'émolument "en fonction de l'humeur du

taxateur", l'ACI expose que la facturation de cet émolument se fait de

manière automatique avec le décompte final et indépendamment de l'intervention

d'un taxateur.

d) Comme l'a déjà relevé le Tribunal de céans à

plusieurs reprises pour des cas semblables, des problèmes de transmission,

d'ordinateur ou des erreurs de manipulation en utilisant l'application "Vaud

Tax" ne sauraient être reconnus comme motif pour annuler les frais de

sommation, lorsque la déclaration d'impôts a été déposée plusieurs jours

au-delà du délai dont disposait le contribuable (cf. CDAP FI.2018.0065 du 30

mai 2018 consid. 2c; FI.2018.0013 du 6 mars 2018 consid. 2c; FI.2017.0150 du 14

mai 2018 consid. 2c). En l’occurrence, on ne voit pas de motifs suffisants de

traiter différemment le cas du recourant. La facturation de frais de sommation

de 50 fr. correspond à ce que prévoit la loi actuelle. Le curateur du recourant

admet avoir rédigé la déclaration d'impôt, mais d'avoir oublié d'envoyer la

déclaration. Comparé à d'autres cas jugés par le Tribunal et dans l'intérêt

d'une égalité de traitement, le Tribunal ne peut donc pas annuler les frais de

sommation mis à la charge du recourant. Le recourant ne pouvait pas non plus

s'attendre à une première sommation sans mise à charge de frais. Comme

l'avaient annoncé les autorités fiscales fin 2016/début 2017, cette pratique

avait été abandonnée dès la taxation de l'année fiscale 2016 pour laquelle les

déclarations d'impôt devaient en principe être transmises aux autorités

jusqu'au 15 mars 2017.

Le recourant invoque deux autres cas similaires pour

lesquels les autorités auraient renoncé à prélever les frais de sommation dans

leur décision de taxation suite à ses requêtes du 3 août 2017. Vu ce qui

précède, il y a donc lieu d'examiner si le recourant peut bénéficier de

l'égalité de traitement dans l'illégalité pour exiger que l’intimée renonce à

la perception des frais de sommation. Le principe de la légalité de l'activité

administrative (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

[Cst.; RS 101]) prévaut régulièrement sur celui de l'égalité de traitement (ATF

126.

V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas

se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Un justiciable peut

bénéficier du principe de l’égalité dans l’illégalité lorsque l’autorité en

question n'a pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans

plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6)

et qu'il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans l'inobservation de la loi

(ATF 127 II 113 consid. 9 et les réf. cit.). Si l'autorité ne s'exprime pas sur

ses intentions futures, il y a lieu de présumer qu'elle se conformera à

l’avenir au jugement que le tribunal aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 et

les réf. cit.).

En l'espèce, il ne ressort pas des explications des

autorités et de leur manière d'agir, qu'elles entendaient traiter des cas

similaires à celui du recourant régulièrement d'une autre façon que le cas du

recourant, respectivement contrairement à la loi. Dès lors, il n'y a pas lieu

d'annuler les frais de sommation mis à la charge du recourant en application du

principe de l'égalité de traitement dans l'illégalité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument, fixé au minimum prévu de

200.

fr., est mis à la charge du recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD, 4

du Tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 et

56.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois du 15

mars 2018 (émolument de sommation, année fiscale 2016) est confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.