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Décision

FI.2018.0075

CDAP - FI.2018.0075 - 2019-11-21 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

21 novembre 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont mariés et domiciliés à ********.

B.

Par décisions de taxation rendues le 12 septembre 1997 pour les périodes

fiscales 1993 et 1994, les 9 février et 2 mars 1998 pour l'année 1997, le 28

septembre 2001 pour l'année 2000 et le 9 mars 2006 pour l'année 2003, l'office

d'impôt a arrêté les montants d'impôt dus par les époux A.________ et

B.________. Après avoir intenté des poursuites contre B.________ pour les

montants demeurés impayés, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI ou l'autorité intimée) s'est vue délivrer des actes de défaut de biens

datant du 7 mars 2002 pour les périodes fiscales 1993, 1994 et 1997, du 29 août

2003 pour l'année 2000 et du 26 octobre 2006 pour l'année 2003.

C.

Le 7 décembre 2017, l'ACI a fait parvenir à A.________ une

"décision particulière sur la responsabilité en matière d'impôt cantonal

et communal (ICC)" lui réclamant le paiement de la totalité des impôts

restant dus pour les périodes 1993, 1994, 1997, 2000 et 2003, dont la somme

s'élevait à 118'932 fr. 50. L'ACI a relevé que bien que, dans un premier temps,

les recouvrements n'aient été requis qu'à l'encontre de l'époux et aient abouti

à des actes de défaut de biens, l'épouse était débitrice solidaire de ces

arriérés d'impôt.

D.

Le 19 décembre 2017, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de

cette décision. Elle a d'abord invoqué le fait que l'ACI avait admis, par

décision du 1er février 2005, que les dettes fiscales des périodes

1993, 1994 et 1997 étaient prescrites. S'agissant de la période fiscale 2000,

elle a exposé que la décision de taxation datait du 28 septembre 2000 et que le

décompte final avait été envoyé le 25 janvier 2001. Un acte de défaut de biens

avait été délivré à l'encontre de son époux le 29 août 2003. Aucune démarche de

perception n'ayant été entreprise à son encontre pour les créances résultant de

l'ICC 2000, ces dernières étaient atteintes par la prescription absolue. Concernant

les créances fiscales résultant de la prestation en capital provenant de la

prévoyance touchée en 2003, elle a exposé que la décision de taxation et le

décompte final avaient été envoyés le 9 mars 2006 et que l'acte de défaut de

biens établi contre son époux datait du 26 octobre 2006. La prescription

relative avait été atteinte le 31 décembre 2011 et la prescription absolue le

31 décembre 2016. Selon elle, le délai de prescription de 20 ans de l'art. 149a

al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la

faillite (LP; RS 281.1) ne valait qu'à l'encontre du débiteur contre lequel un

acte de défaut de biens avait été établi et ne pouvait s'appliquer au débiteur

solidaire. La délivrance d'un acte de défaut de biens pouvait tout au plus

valoir comme acte interruptif de prescription.

E.

Le 16 janvier 2018, l'ACI a fait parvenir à l'intéressée une proposition

de règlement par laquelle elle admettait la réclamation quant à la prescription

des créances d'impôt des périodes fiscales 1993, 1994 et 1997, mais la rejetait

pour les périodes 2000 et 2003.

F.

Par courrier du 23 janvier 2018, A.________ a indiqué qu'elle maintenait

sa réclamation.

G.

Par décision du 21 février 2018, l'ACI a partiellement rejeté la réclamation

du 19 décembre 2017 et a confirmé la décision du 7 décembre 2017 en ce qu'elle

concerne les dettes fiscales de l'année 2000 pour un montant de 10'431 fr. 40

et de l'année 2003 pour un montant de 30'996 fr. 85.

H.

Le 22 mars 2018, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant

principalement à la réforme de la décision sur réclamation du 21 février 2018

en ce sens que "la prescription est atteinte pour les créances fiscales

1993, 1994, 1997, 2000 et 2003" et, subsidiairement, à son annulation et

au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 25 avril 2018, l'autorité intimée a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours.

Le 12 mai 2018, la recourante a répliqué, confirmant

ses conclusions.

Le 8 juin 2018, l'autorité intimée a dupliqué,

maintenant également sa position.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 79 de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le

délai de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si le délai de prescription de

20.

ans de l'art. 149a al. 1 LP s'applique uniquement au débiteur poursuivi –

auquel cas, les créances d'impôt relatives aux périodes fiscales 2000 et 2003

seraient prescrites – ou également au débiteur solidaire non poursuivi.

3.

a) Selon l'art. 238 al. 1 et 3 LI, les dettes fiscales se prescrivent

par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde

(prescription relative); la prescription est acquise dans tous les cas dix ans

après la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force

(prescription absolue). La prescription est suspendue ou interrompue aux

conditions prévues à l'art. 170 al. 2 et 3 LI (cf. art. 238 al. 2 LI). Ainsi,

un nouveau délai de prescription commence notamment à courir lorsque l'autorité

prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en

informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du

paiement de l'impôt; lorsque dure la solidarité fiscale, la mesure fait partir un

nouveau délai de prescription à l'encontre du débiteur, ainsi que de la

personne solidairement responsable (cf. art. 170 al. 3 let. a LI). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d'impôt fédéral direct

(IFD), toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du

contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples

lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid.

3.3

p. 67 s.; 137 I 273 consid.

3.4.3

p. 281 s.; 126 II 1 consid. 2c p.

3). Il s'agit plus généralement de tout acte officiel, c'est-à-dire également

de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des poursuites

(TF 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.2).

b) Les dispositions de la LP sont en principe

applicables aux créances de droit public, telles que les impôts et les

redevances (ATF 137 II 17 consid. 2.6; 115 III 1 consid. 3, cf. également ATAF

2014/15 du 6 mars 2014 consid. 4.5.3). A teneur de

l'art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se

prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens. S'agissant

des impôts directs, il est admis qu'avec la délivrance d'un acte de défaut de

biens, un nouveau délai de prescription de 20 ans au sens de l'art. 149a al. 1

LP commence à courir pour les créances d'impôt documentées dans un tel acte

(ATF 137 II 17 consid. 2.6 et les références citées).

Les parties invoquent, chacune à l'appui de leur

thèse, les arrêts du Tribunal fédéral rendus le 23 octobre 2015 dans les causes

2C_58/2015 et 2C_59/2015 et le 1er décembre 2015 dans les causes 2C_1098/2014

et 2C_1099/2014. Dans ces affaires neuchâteloises, où seuls les recours

concernant l'IFD ont été déclarés recevables, le Tribunal fédéral a d'abord

rappelé qu'en vertu de l'art. 13 al. 1, 2e phrase, de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la

solidarité entre époux prend fin ex lege, notamment lorsque l'un des

époux est insolvable. Puis, il a jugé que l'insolvabilité qui mettait fin à la

solidarité entre les époux devait être reconnue dès l'instant où étaient

établis des éléments qui attestaient de l'incapacité durable du débiteur de

remplir ses obligations financières, soit, notamment, un acte de défaut de

biens. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que le raisonnement de la cour neuchâteloise,

selon lequel le délai de prescription de 20 ans de l'art. 149a al. 1 LP était

opposable à l'épouse solidairement responsable de la dette fiscale du couple

malgré que l'acte de défaut de biens ne lui ait pas été adressé, ne pouvait

être suivi. Puisque les actes de défaut de biens avaient mis fin à la

solidarité entre époux, les délais de prescription de 20 ans de l'art. 149a al.

1.

LP ne s'appliquaient pas au débiteur solidairement responsable du paiement de

l'impôt, non poursuivi. A son égard, les délais de prescription ordinaires de

la LIFD devaient seuls être pris en considération. Si, avant la fin de la

solidarité fiscale, toute mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance

d'impôt dirigée contre l'un ou l'autre des conjoints faisait partir un nouveau

délai de prescription pour les deux conjoints (responsabilité solidaire [cf.

art. 120 al. 3 let. a LIFD, par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIFD]), après la fin

de la solidarité, seuls les actes dirigés à l'encontre du conjoint solvable

devaient être pris en compte pour la prescription des dettes fiscales de

celui-ci. L'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de la personne

poursuivie interrompait encore la prescription à l'égard de la personne

solidairement responsable.

c) L'extinction de la solidarité entre époux n'est

pas une matière harmonisée (cf. ATF 122 I 139 consid. 4b p. 146), mais une

question de pur droit cantonal. La présente affaire concerne exclusivement l'ICC,

réglé par la LI. A la différence de la LIFD, la LI ne prévoit pas que la

solidarité cesse du fait de l'insolvabilité de l'un des époux (cf. art. 13 al.

1.

LIFD v. 14 al. 1 LI; cf. à ce sujet TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016). Les

parties à la présente cause admettent ainsi que contrairement aux cas traités

par le Tribunal fédéral dans ses arrêts 2C_58/2015 et 2C_1098/2014, la

solidarité entre les époux n'a, en l'occurrence, jamais pris fin.

Dans son arrêt du 1er décembre 2015 (TF

2C_1098/2014 et 2C_1099/2014 consid. 5.2), le Tribunal fédéral, se référant à

son premier arrêt du 23 octobre 2015 (TF 2C_58/2015 et 2C_59/2015 consid. 6.1),

a relevé que "le délai de prescription de 20 ans de l'art. 149a al. 1

LP ne s'applique pas à la personne solidairement responsable du paiement de

l'impôt", sans mentionner que ceci ne serait valable qu'en cas de fin

de solidarité entre époux. Partant, il convient d'examiner si, néanmoins, la

jurisprudence fédérale qui exclut d'étendre l'application de l'art. 149a al. 1

LP au débiteur solidaire non poursuivi peut être reprise en l'espèce.

d) aa) Avant la dernière révision de la LP entrée en

vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1995 1227), l'art. 149 al. 5 aLP

prévoyait que "la dette est imprescriptible à l'égard du débiteur;

[…]". Seul le débiteur principal était concerné par cette disposition. Le

nouvel art. 149a al. 1 LP ne se réfère plus expressément au débiteur.

D'après la doctrine majoritaire, le délai de

prescription de l'art. 149a al. 1 LP ne s'applique pas à l'égard des coobligés

du poursuivi. Il ne prolonge pas le droit d'action ou d'exécution forcée du

poursuivant envers eux. En effet, l'introduction de l'art. 149a LP avait pour

but d'améliorer la situation du débiteur, en remplaçant l'imprescriptibilité de

la dette (cf. art. 149 al. 5 aLP) par une prescription vicésimale, et non d'aggraver

la situation des coobligés (Albert Rey-Mermet, in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 6 ad art. 149a; Ueli Huber, in: Basler

Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352

SchKG, Bâle 2010, n° 9 ad art. 149a; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158,

Lausanne 2000, n° 21 ad art. 149a; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berne 2003, § 31, n° 24; contra:

Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2016, p. 199; cf. arrêts de la Cour

de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, CDP.2013.354 et CDP.2013.355

du 31 octobre 2014 consid. 6a, qui reprennent l'avis de Stoffel).

bb) Il y a lieu de se rallier à l'avis majoritaire

de la doctrine. Les débats relatifs à l'art. 149a LP ont porté sur la

suppression de l'imprescriptibilité de l'acte de défaut de biens, jugée comme

un vestige du siècle passé portant atteinte à la paix juridique, ainsi que sur

la durée du délai de prescription (FF 1991 III 1, en particulier p. 121). La

disparition des termes "à l'égard du débiteur" à l'art. 149a al. 1 LP

et l'absence de toute discussion sur la question des coobligés dans les travaux

préparatoires laissent à penser qu'il s'agit d'une lacune découlant d'un oubli

du législateur et non, comme l'a soutenu le Tribunal cantonal neuchâtelois dans

ses arrêts CDP.2013.354/355 précités (dont se prévaut l'autorité intimée), d'un

silence qualifié. Ces arrêts cantonaux ont en outre été annulés, sur recours,

par arrêts du Tribunal fédéral du 1er décembre 2015 (cf. TF

2C_1098/2014 et 2C_1099/2014 précités) de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y

référer.

cc) Dans ses écritures, l'autorité intimée prétend

qu'il existerait un "conflit" découlant de l'application des art. 136

al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) et de l'art. 149a

al. 1 LP. Ce faisant, elle semble confondre les notions d'acte interruptif de

prescription, qui fait partir un nouveau délai de prescription (cf. art. 170

al. 3 LI ou 137 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]) et

qui a des effets sur tous les débiteurs solidaires (cf. art. 136 al. 1 CO),

avec le nouveau délai de prescription de 20 ans de l'art. 149a al. 1 LP dès la

délivrance de l'acte de défaut de biens. La Cour considère qu'il n'y a pas de

conflit découlant de l'application des art. 136 al. 1 CO et 149a al. 1 LP.

L'acte interruptif de prescription l'est à l'égard de tous les coobligés, mais

ceux-ci peuvent bénéficier de délais de prescription différents.

dd) En droit fiscal, l'acte de défaut de biens,

considéré comme une "mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance

d'impôt" (cf. art. 170 al. 3 let. a LI) interrompt la prescription tant à

l'égard du débiteur poursuivi que du débiteur solidaire. Un nouveau délai de

prescription (cf. art. 238 LI) commence à courir dès sa délivrance. En

revanche, rien ne permet de conclure que le législateur a souhaité étendre l'application

du délai de prescription de 20 ans de l'art. 149a al. 1 LP à l'égard du débiteur

solidaire non poursuivi (ATAF 2014/15 consid. 4; Marco

Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der

harmonisierten Steuern, 2019, n. 587). Une solution contraire ne serait

pas satisfaisante dès lors qu'on appliquerait un délai de prescription

vicésimal à un débiteur solidaire qui n'a pas participé à la procédure de

poursuite et qui n'a possiblement pas connaissance de la délivrance de l'acte

de défaut de biens. En outre, la délivrance d'un tel acte interrompt le cours

des intérêts à l'égard du débiteur poursuivi (cf. art. 149 al. 4 LP), ce qui

n'est pas le cas des autres codébiteurs non poursuivis (Albert Rey-Mermet, in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 35 ad art. 149). Cette

différence justifie également d'exclure l'application du délai de l'art. 149a

al. 1 LP au codébiteur non poursuivi.

e) En l'occurrence, l'ACI a choisi de requérir la

poursuite uniquement à l'encontre de l'époux de la recourante, alors qu'elle

aurait pu également poursuivre l'épouse, solidairement responsable (cf. art. 70

al. 2 LP). L'autorité s'est ainsi vue délivrer deux actes de défaut de biens à

l'encontre de l'époux datés respectivement du 29 août 2003 pour la période

fiscale 2000, et du 26 octobre 2006 pour la période fiscale 2003. A partir de

ces dates, un nouveau délai de prescription de l'art. 238 LI a commencé à

courir.

La décision de taxation définitive pour l'ICC de la

période fiscale 2000 a été émise le 28 septembre 2001. Non contestée, elle est

entrée en force trente jours plus tard. Le délai de prescription absolue a donc

commencé à courir fin 2001, de sorte qu'il est arrivé à échéance au 31 décembre

2011.

La prescription relative de cinq ans est aussi acquise depuis fin août

2008.

si l'on tient compte de l'acte de défaut de biens du 29 août 2003.

S'agissant de la créance fiscale résultant de la

prévoyance en capital touchée en 2003, la décision de taxation définitive date

du 9 mars 2006. Le délai de prescription absolue a ainsi commencé à courir en

avril 2006, de sorte qu'il est arrivé à échéance le 31 décembre 2016. La

prescription relative de cinq ans est aussi acquise depuis fin octobre 2011 si

l'on tient compte de l'acte de défaut de biens délivré le 26 octobre 2006.

Par conséquent, lorsque l'ACI est intervenue le 17

décembre 2017 auprès de la recourante pour requérir le paiement des dettes

d'impôt des périodes fiscales 2000 et 2003, les délais de prescription relative

et absolue étaient atteints.

4.

Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision sur

réclamation de l'ACI du 21 février 2018 réformée en ce sens que la décision de

l'ACI du 7 décembre 2017 est annulée.

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont

laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD). La recourante

obtenant gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y

a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 février

2018.

est réformée en ce sens que la décision de l'Administration cantonale des

impôts du 7 décembre 2017 est annulée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.