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Décision

FI.2018.0083

CDAP - FI.2018.0083 - 2018-06-13 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

13 juin 2018Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de

trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle

serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.

Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation

précitée et qu'il lui serait notifié avec le décompte final.

B.

Selon les informations transmises par l'ACI, A.________ aurait déposé sa

déclaration d'impôt le 6 décembre 2017 (la déclaration ne figure toutefois pas

au dossier).

C.

Le 25 février 208, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte

final 2016 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2016 et l'impôt

fédéral direct (IFD) 2016. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du

24 juillet 2017 y figurait.

D.

Le 5 mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de

l'office d'impôt, qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal le 10 avril 2018, comme objet de sa compétence. Le

recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise. Il a expliqué avoir

adressé à l'office d'impôt une demande de remise d'impôts le 20 novembre 2017

et qu'un émolument n'a dès lors pas raison d'être réclamé jusqu'à ce que sa

demande précitée ait été traitée de manière définitive.

E.

L'ACI, agissant également au nom de l'office d'impôt, a produit sa

réponse et son dossier le 7 mai 2018 en concluant au rejet du recours. Selon

elle, le recourant a cru – à tort – être dispensé de retourner sa déclaration

d'impôts suite à sa demande de remise d'impôts du 20 novembre 2017. Or celle-ci

a été présentée plusieurs mois après le délai imparti au 15 mars 2017 pour

produire sa déclaration d'impôts. De plus, une demande de remise d'impôts ne

dispense de toute façon pas le contribuable de déposer sa déclaration d'impôts.

F.

Le recourant a produit des observations complémentaires spontanées le 7

mai 2018, dans lesquelles il a maintenu sa position. Il expose ne pas avoir eu

la possibilité de retourner sa déclaration d'impôts dans le délai au 15 mars

2017 car son employeur ne lui avait pas encore transmis à cette date le

formulaire "certificat de salaire" 2016. Le recourant a joint à ses

écritures diverses pièces, dont il ressort notamment ce qui suit:

- le 24

juillet 2017, le recourant a informé l'office d'impôts de sa situation, en

l'invitant à faire le nécessaire auprès de son employeur;

- le 14 août

2017, il a renouvelé sa demande auprès de l'office d'impôts;

- le 12

octobre 2017, l'office d'impôts lui a transmis son certificat de salaire 2016

et un délai au 30 novembre 2017 lui a été accordé pour retourner la déclaration

d'impôts 2016.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2.

Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, la question est réglée par

l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; RSV 642.11), qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours.

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; RSV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2.

[...]

[…]

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30.

jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt

des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de

chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai

de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement

une prolongation de délai.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017,

l'art. 7 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit la perception d'un

émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques.

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir

pas déposé sa déclaration d'impôt 2016 dans le délai imparti. Il explique en

revanche avoir rencontré des problèmes avec son employeur pour obtenir son

certificat de salaire 2016, ce dont il a informé l'autorité concernée le 24

juillet 2017.

Comme le relève l'ACI, aucune déclaration d'impôt

2016.

n'a été déposée valablement avant le délai imparti, l'intéressée n'ayant

produit sa déclaration d'impôt en cause que le 6 décembre 2017. Certes, le

recourant a expliqué les raisons de ce défaut de production. Il n'en reste pas

moins qu'il aurait dû intervenir auprès de l'office d'impôts bien plus tôt,

soit avant son courrier du 24 juillet 2017. A cette date en effet, cela faisait

déjà près d'un mois que le délai de tolérance au 30 juin était échu et le

recourant n'a ni allégué ni établi qu'il aurait été empêché sans sa faute

d'exposer sa situation à l'office d'impôts avant le l'échéance du délai précité.

Quant à l'argument relatif à la demande de remise

d'impôts présentée le 20 novembre 2017, il ne résiste pas plus à l'examen.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, cette demande est largement

postérieure au délai de retour de la déclaration; de plus, même déposée dans le

délai susmentionné, elle ne saurait dispenser le recourant de déposer sa

déclaration.

Dans ces conditions, tant la sommation du 24 juillet

2017.

que l'émolument y relatif sont justifiés et ne peuvent qu'être confirmés.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge du

recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 25 février 2018 (émolument sommation ICC et IFD 2016) est

confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.