FI.2018.0083
CDAP - FI.2018.0083 - 2018-06-13 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
13 juin 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Fernand Briguet et
Marc-Etienne Pache, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 25 février 2018 (émolument de
sommation ICC-IFD 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de
trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle
serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.
Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation
précitée et qu'il lui serait notifié avec le décompte final.
B.
Selon les informations transmises par l'ACI, A.________ aurait déposé sa
déclaration d'impôt le 6 décembre 2017 (la déclaration ne figure toutefois pas
au dossier).
C.
Le 25 février 208, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte
final 2016 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2016 et l'impôt
fédéral direct (IFD) 2016. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du
24 juillet 2017 y figurait.
D.
Le 5 mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de
l'office d'impôt, qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal le 10 avril 2018, comme objet de sa compétence. Le
recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise. Il a expliqué avoir
adressé à l'office d'impôt une demande de remise d'impôts le 20 novembre 2017
et qu'un émolument n'a dès lors pas raison d'être réclamé jusqu'à ce que sa
demande précitée ait été traitée de manière définitive.
E.
L'ACI, agissant également au nom de l'office d'impôt, a produit sa
réponse et son dossier le 7 mai 2018 en concluant au rejet du recours. Selon
elle, le recourant a cru – à tort – être dispensé de retourner sa déclaration
d'impôts suite à sa demande de remise d'impôts du 20 novembre 2017. Or celle-ci
a été présentée plusieurs mois après le délai imparti au 15 mars 2017 pour
produire sa déclaration d'impôts. De plus, une demande de remise d'impôts ne
dispense de toute façon pas le contribuable de déposer sa déclaration d'impôts.
F.
Le recourant a produit des observations complémentaires spontanées le 7
mai 2018, dans lesquelles il a maintenu sa position. Il expose ne pas avoir eu
la possibilité de retourner sa déclaration d'impôts dans le délai au 15 mars
2017 car son employeur ne lui avait pas encore transmis à cette date le
formulaire "certificat de salaire" 2016. Le recourant a joint à ses
écritures diverses pièces, dont il ressort notamment ce qui suit:
- le 24
juillet 2017, le recourant a informé l'office d'impôts de sa situation, en
l'invitant à faire le nécessaire auprès de son employeur;
- le 14 août
2017, il a renouvelé sa demande auprès de l'office d'impôts;
- le 12
octobre 2017, l'office d'impôts lui a transmis son certificat de salaire 2016
et un délai au 30 novembre 2017 lui a été accordé pour retourner la déclaration
d'impôts 2016.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer
en matière.
2.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2.
Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3.
Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, la question est réglée par
l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; RSV 642.11), qui a la teneur suivante:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce
cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette
déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2.
La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3.
Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours.
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; RSV 642.11.9.7), donne les précisions
suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1.
Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2.
[...]
[…]
Art. 4 – Délai
1.
Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30.
jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,
respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés
d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le
dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le
Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt
des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de
chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai
de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement
une prolongation de délai.
Entré en vigueur le 1er janvier 2017,
l'art. 7 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit la perception d'un
émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des
personnes physiques.
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir
pas déposé sa déclaration d'impôt 2016 dans le délai imparti. Il explique en
revanche avoir rencontré des problèmes avec son employeur pour obtenir son
certificat de salaire 2016, ce dont il a informé l'autorité concernée le 24
juillet 2017.
Comme le relève l'ACI, aucune déclaration d'impôt
2016.
n'a été déposée valablement avant le délai imparti, l'intéressée n'ayant
produit sa déclaration d'impôt en cause que le 6 décembre 2017. Certes, le
recourant a expliqué les raisons de ce défaut de production. Il n'en reste pas
moins qu'il aurait dû intervenir auprès de l'office d'impôts bien plus tôt,
soit avant son courrier du 24 juillet 2017. A cette date en effet, cela faisait
déjà près d'un mois que le délai de tolérance au 30 juin était échu et le
recourant n'a ni allégué ni établi qu'il aurait été empêché sans sa faute
d'exposer sa situation à l'office d'impôts avant le l'échéance du délai précité.
Quant à l'argument relatif à la demande de remise
d'impôts présentée le 20 novembre 2017, il ne résiste pas plus à l'examen.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, cette demande est largement
postérieure au délai de retour de la déclaration; de plus, même déposée dans le
délai susmentionné, elle ne saurait dispenser le recourant de déposer sa
déclaration.
Dans ces conditions, tant la sommation du 24 juillet
2017.
que l'émolument y relatif sont justifiés et ne peuvent qu'être confirmés.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge du
recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 25 février 2018 (émolument sommation ICC et IFD 2016) est
confirmée.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.