FI.2018.0088
CDAP - FI.2018.0088 - 2018-06-04 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
4 juin 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne.
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 26 mars 2018 (émolument de
sommation 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et
Ouest lausannois, du 26 mars 2018, mettant à la charge de A.________ un
émolument de 50 fr. en raison de l’envoi, le 24 juillet 2017, d’une sommation
invitant ce dernier à déposer sa déclaration d’impôt pour l’année 2016;
-
vu le recours formé le 23 avril 2018 par A.________ contre cette
décision;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 avril 2018 impartissant
au recourant un délai au 15 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 200
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause, rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni
d’allouer de dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix1choix2le juge unique de la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.