FI.2018.0092
CDAP - FI.2018.0092 - 2018-05-29 - A.________/Administration cantonale des impôts
29 mai 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2018
Composition
Isabelle Guisan, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 30 avril 2018 par A.________ contre une
décision de l’Administration cantonal des impôts lui réclamant le paiement d'un
émolument de sommation,
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 2 mai 2018 impartissant au recourant deux délais, respectivement au 7 mai 2018 pour produire la décision attaquée, et au 22 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de production de la décision attaquée dans le délai imparti le recours serait réputé retiré, respectivement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucune décision ni aucun versement n'ont été
enregistrés;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision
attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette
injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction
l'invitant à produire la décision attaquée,
-
que son recours devrait être tenu pour retiré,
-
que cette question peut cependant rester ouverte, le recours
devant être déclaré irrecevable pour le motif exposé ci-après,
-
que selon l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais,
-
qu'en l'occurrence, l'avance de frais requise le 2 mai 2018 n'a
pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la
juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs,
choix1la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 mai 2018
choix2La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.