Lexipedia

Décision

FI.2018.0095

CDAP - FI.2018.0095 - 2019-06-05 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions

5 juin 2019Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Dans le cadre de leur déclaration d'impôt 2009, A.________ (le

recourant) et son épouse B.________ (la recourante) ont notamment annoncé que

le recourant avait procédé durant la période fiscale en cause à un "rachat

d'années d'assurance" auprès de la Fondation de prévoyance C.________ pour

un montant de 100'000 fr., à porter en déduction de leurs revenus.

A la requête de l'Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois (l'office d'impôt ou l'OID), le recourant a dans

ce cadre signé le 28 août 2011 une lettre de revers d'impôt dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"Je viens d'effectuer un

rachat d'années d'assurance courant 2009 pour un montant de fr. 100'000.-

auprès de la caisse de pension C.________ à ********.

1.

Je m'engage à ne pas demander, dans le délai de trois ans depuis le

rachat, le versement de ma prestation de vieillesse réglementaire sous forme de

capital.

2.

Je m'engage à ne pas demander, dans le délai de trois ans depuis le

rachat, le versement en espèces de ma prestation de libre passage dans le cadre

de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance

professionnelle.

[…]

Si, dans le délai de trois ans à

compter du rachat, je demandais tout de même le versement de la prestation de

prévoyance sous forme de capital, pour les motifs indiqués ci-dessus, je suis

conscient (e) que l'autorité fiscale pourra réviser ma décision de taxation et

refuser la déduction du rachat d'années de cotisations."

Dans sa décision de taxation du 29 septembre 2011

pour la période fiscale 2009, l'office d'impôt a admis la déduction du montant de

100'000 fr. en cause.

b) Dans le cadre de leur déclaration d'impôt 2010,

les recourants ont notamment annoncé que le recourant avait procédé durant la

période fiscale en cause à un nouveau "rachat d'années d'assurance"

auprès de la C.________ pour un montant de 100'000 fr., à porter en déduction

de leurs revenus.

Dans sa décision de taxation du 10 avril 2012,

l'office d'impôt a admis cette déduction, précisant à cet égard ce qui suit:

"320 Rachats d'années

d'assurance (2e pilier)

La déduction du rachat effectué

par Monsieur au cours de la présente période fiscale sera remise en cause, par

le biais d'un rappel d'impôt, en cas de versement d'une prestation de

prévoyance sous forme de capital dans le délai de blocage de 3 années civiles

(portée de l'art. 79b al. 3 de la Loi fédérale sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) sur

le plan fiscal). Le montant correspondant au rachat de Fr. 100'000.- sera, le cas

échéant, réintégré dans le revenu ainsi que dans la fortune imposable"

c) Dans le cadre de leur déclaration d'impôt 2011,

les recourants ont notamment annoncé que le recourant avait une nouvelle fois

procédé durant la période fiscale en cause à un "rachat d'années

d'assurance" auprès de la C.________ pour un montant de 100'000 fr., à

porter en déduction de leurs revenus.

B.

a) Dans l'intervalle, par courrier adressé le 8 novembre 2011 à l'office

d'impôt (à l'attention de "Monsieur D.________"), la recourante

a indiqué ce qui suit:

Concerne: retrait partiel du

IIème pilier, pour investissement dans la résidence principale

Monsieur,

Nous souhaitons retirer une partie

de notre capital en 2ième [sic!] pilier afin de réduire nos dettes

hypothécaires sur notre maison à ********. Le montant demandé à la caisse de

pension la C.________ serait de CHF 700'000.-, cela début 2012.

Pouvez-vous, s'il vous plaît nous

indiquer le montant d'impôt qui serait prélevé pour cette opération.

A toute[s] fins utiles mon mari a 54 ans, il s'agit donc d'un versement

anticipé."

En réponse à ce courrier, le préposé aux impôts D.________

a adressé aux recourants le 17 novembre 2011 une "estimation"

du "calcul des impôts" découlant d'un tel retrait de 700'000

fr., étant précisé que ce calcul se basait sur le barème 2011 (lequel "ne

devrait pas varier beaucoup en 2012"); il en résulte que le montant

total de l'impôt dû s'élèverait à 82'931 fr. 50 (soit 67'399 fr. 70

en matière d'ICC, respectivement 15'531 fr. 80 en matière d'IFD).

b) Le 11 mai 2012, la C.________ a versé au

recourant la somme de 700'000 fr. pour l'amortissement de la dette hypothécaire

concernée.

S'agissant d'une prestation en capital provenant de

la prévoyance, ce montant a été imposé séparément par décision de taxation en

matière d'ICC et d'IFD du 14 juin 2012, l'impôt s'élevant à un montant total de

82'571 fr. 45 (soit 67'059 fr. 05 en matière d'ICC, respectivement 15'512 fr.

40 en matière d'IFD).

C.

a) Par décision de taxation et calcul de l'impôt du 10 juin 2013 en

matière d'ICC, d'IFD et d'impôt anticipé pour la période fiscale 2011, l'office

d'impôt a notamment refusé la déduction du rachat de 100'000 fr. effectué par

le recourant (cf. let. A/c supra) en raison du versement d'une

prestation sous forme de capital dans le délai de blocage de 3 années civiles, le

montant de 100'000 fr. en cause étant en conséquence réintégré dans le revenu

et la fortune imposables des recourants.

Les recourants ont déposé une réclamation contre

cette décision par courrier du 11 juin 2013, faisant valoir que le versement en

capital de 700'000 fr. concernait des montants qui avaient été versés "bien

avant les 3 années de blocage" et n'était intervenu qu'en 2012.

b) Le 12 juin 2013, l'office d'impôt a adressé aux

recourants deux nouvelles décisions de taxation et calcul de l'impôt en matière

d'ICC, d'IFD et d'impôt anticipé pour les périodes 2009 respectivement 2010,

annulant et remplaçant les décisions des 29 septembre 2011 et 10 avril 2012

(cf. let. A/a et A/b supra), retenant en substance ce qui suit:

"La déduction du rachat

effectué durant l'année 2009 [respectivement

2010] est remise en cause, par le biais d'un rappel d'impôt, suite au

versement d'une prestation de prévoyance sous forme de capital dans le délai de

blocage de 3 années civiles, soit le 11 mai 2012 […].

Le montant correspondant au rachat de Fr. 100'000.00 est réintégré dans le

revenu ainsi que dans la fortune imposable[s]."

Les recourants ont déposé une réclamation contre ces

deux décisions par courrier du 14 juin 2013, faisant une nouvelle fois valoir

que le versement en capital de 700'000 fr. concernait des montants qui avaient

été versés antérieurement aux trois années de blocage et précisant qu'à aucun

moment ils n'avaient été informés que "cela poserait un problème"

- "et cela même lors de discussion avec [les] services [de

l'office d'impôt]".

c) Le 3 décembre 2013, l'office d'impôt a adressé

aux recourants une "nouvelle détermination des éléments imposables"

à la suite de leurs réclamations, retenant en substance, en référence à la

jurisprudence, que "toute prestation en capital versée dans le délai de

3 ans suivi d'un rachat [était] abusive et que tout rachat

effectué dans le délai de blocage de 3 ans ne d[evait] ainsi pas être

admis en déduction du revenu imposable (art. 79[b] al. 3 LPP)".

Par courrier du 17 décembre 2013, les recourants

(par l'intermédiaire de la recourante) ont maintenu leurs réclamations,

précisant en particulier ce qui suit:

"[…] j'ai demand[é] une estimation à Monsieur D.________ de vos

services et ai reçu réponse le 17.11.2011 […].

Il m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème concernant le délai de 3 ans car

il s'agissait de retrait partiel et que logiquement nous n'avions pas retiré

les 3 dernières années. J'ai également demandé un avis au fiscaliste de la

Banque E.________ qui m'a assuré qu'il n'y aurait aucun problème fiscal

concernant ces 3 années. Donc personne n'était au courant que les 3 années de

blocages concernaient l'intégralité des sommes versées.

J'ai entrepris ces démarches en

toute bonne foi et n'étant pas fiscalistes, nous nous sommes fiés aux avis des

personnes compétentes. C'est pourquoi il est difficile aujourd'hui d'accepter

un changement de principe qui a une telle incidence sur nos finances."

D.

a) Par courrier du 24 novembre 2014, l'Administration cantonale des

impôts (ACI) a informé les recourants que leur dossier lui avait été transmis

par l'office d'impôt "pour examen du litige". Elle a en

substance maintenu, en référence à la jurisprudence, que les rachats effectués

en 2009, 2010 et 2011 ne pouvaient être admis en déduction dans les périodes

fiscales en cause "puisqu'une prestation en capital de fr. 700'000 a[vait]

été versée dans un délai inférieur à 3 ans depuis les rachats". Cela

étant, du fait du refus de ces déductions, l'imposition de la prestation en

capital (cf. let. B/b supra) serait révisée et diminuée des montants des

rachats qui n'avaient pas été pris en compte dans les déclarations ordinaires

2009, 2010 et 2011; quant à l'adjonction à la fortune des recourants des rachats

non admis durant les périodes fiscales concernées, elle serait abandonnée - ces

modifications supposant toutefois le retrait des réclamations.

Les recourants ont refusé cette "proposition

de règlement". Interpellés par un collaborateur de l'ACI, ils ont confirmé

le maintien de leur opposition par courrier électronique du 28 octobre 2015,

étant précisé qu'ils souhaitaient être entendus avant qu'une décision ne soit

rendue.

b) Les recourants ont été entendus par l'ACI à

l'occasion d'un entretien le 13 novembre 2015.

A la suite de cet entretien, ils ont indiqué par

courrier du 17 novembre 2015 qu'ils maintenaient leur réclamation, exposant en

particulier ce qui suit:

"Il nous semble qu'en tant

que répondant pour les questions de prévoyance, M. D.________ ne pouvait

ignorer et ne pas mentionner la problématique des rachats d'années de

prévoyance. […] Nous avons suivi la

procédure habituelle, à savoir se renseigner auprès de notre interlocuteur

fiscal.

Car M. D.________, a souvent été

notre interlocuteur. Après vérification et contrairement à ce que nous dit Mme F.________

[recte: F.________, fiscaliste auprès de l'ACI présente à l'occasion de

l'entretien du 13 novembre 2015], son nom apparaît sur la décision de

taxation pour l'année 2009 (datée du 29.09.2011) année du rachat des CHF

100'000.- incriminés. M. D.________ était donc au courant de ce rachat de LPP

puisque notre demande de renseignements date du 08.11.2011. A moins de deux

mois d'intervalle, il ne pouvait ignorer le rachat de CHF 100'000.-.

Il nous semble qu'un spécialiste

fiscal qui omet de renseigner son contribuable sur un problème qui va aboutir à

un rattrapage d'impôt de CHF 158'000.- alors que des renseignements lui ont été

demandés, a commis une faute par omission.

[…]

Mme F.________ [recte: F.________] a téléphoné à M. D.________ pour discuter ce

cas. Nous déplorons que ce téléphone ait été fait en aparté, car nous aurions

voulu entendre de vive voix les réponses de M. D.________ et qu'il s'explique

en face de nous. Il prétend ne pas se rappeler des discussions qu'il a eu[es]

avec B.________ [i.e. la recourante], par contre il a bien dans son

dossier la lettre de demande d'information du 8.11.2011 concernant le

traitement fiscal des 700'000.-. Cela prouve bien qu'il y a eu discussions à ce

sujet.

On nous a ensuite reproché de

n'avoir pas formulé la demande d'information du 8.11.2011 de manière assez

précise. Nous tenons à souligner que nous sommes de simples contribuables et

non pas des fiscalistes ou juristes […].

Par ailleurs, comme M. D.________ ne se souvient plus de notre cas, il ne

nie pas non plus qu'il y ait eu des discussions téléphoniques à ce sujet. De

plus nous avions insisté pour être entendu[s]

rapidement justement afin d'éviter que M. D.________ ne se souvienne plus des

éléments et que cela joue encore en notre défaveur. En résumé, on nous reproche

de ne pas avoir douté des informations transmises par M. D.________, par le

service juridique de la E.________ et par notre caisse de pension alors que

nous sommes les seuls non-professionnels dans cette affaire face à nos interlocuteurs.

Suite à toutes ces incohérences,

nous invoquons la bonne foi dans nos démarches […]."

Le 3 décembre 2015, l'ACI a réagi comme il suit à ce

dernier courrier des recourants:

"[…] les arguments avancés selon lesquels l'Office d'Impôt, en

l'occurrence un contrôleur de ce service, par omission aurait donné

implicitement son accord dans le sens qu'il n'y aurait aucune incidence fiscale

lors d'un retrait en capital (après un rachat), alors que vous n'avez sollicité

par courrier du 8 novembre 2011 d'obtenir uniquement le montant d'impôt qui

serait dû sur le retrait d'une partie de votre avoir LPP, ne saurait remettre

en cause notre approche.

[…]

[D.________]

a […] répondu à votre demande et n'a

effectivement pas approché ce problème de retrait effectué en 2012 sur lequel

d'ailleurs vous ne posiez pas la question.

[…]

Quant à l'intéressé, M. D.________,

il vous a effectivement taxé pour la période fiscale 2009 mais vous

remarquerez que de 2007 à 2014 y compris c'est la seule fois où M. D.________,

puisque vous le citez, a traité votre dossier. Mme F.________ lui a

parlé effectivement le 13 novembre 2015 et lors de cet entretien téléphonique,

contrairement à vos allégations, il n'avait aucun souvenir de vous. Après recherches

il s'avère effectivement qu'il a retrouvé le courrier du 8 novembre 2011 et sa

réponse dans notre système informatique et le procès-verbal d'une audition de

2011 suite à la réclamation qui avait été déposée sur la période fiscale 2008.

Bien que vous regrettiez que cet

entretien ait eu lieu en ˂aparté˃ alors que vous auriez voulu être

présents pour entendre les réponses de M. D.________, ceci n'aurait pas changé

grand-chose puisque votre dossier n'a été traité par ses soins qu'une fois en 8

ans et qu'au vu du nombre de cas traité durant ce laps de temps il est

difficile pour M. D.________ de se souvenir du vôtre. Et comme notre

responsable vous l'a d'ailleurs fait remarquer au cours de cet entretien aucun

écrit, aucun mail ou courrier émanant de M. D.________ n'a été établi affirmant

qu'un retrait en capital dans les 3 ans ne remettrait nullement en cause vos

rachats. Dans une telle hypothèse, vous auriez pu invoquer le respect du

principe de la bonne foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[…]

En cas de doute il vous

appartenait […] d'être vigilants et de

prendre contact par écrit et de demander une fois encore ce qu'impliquait un

tel retrait dès que vous avez reçu en avril 2012 la décision de taxation

relative à la période fiscale 2010 vous informant des conséquences d'un

versement en capital après rachat, les explications données dans cette décision

étant très claires."

Les recourants ont encore indiqué qu'ils

maintenaient leur réclamation dans un document signé le 10 décembre 2015.

c) Les recourants se sont adressés au Chef du Département

des finances par courrier du 15 décembre 2017, exposant leurs griefs et requérant

son aide pour "débloquer cette situation". L'intéressé leur a

répondu le 21 décembre 2017 qu'il n'était pas de son ressort de prendre

position sur le différend qui les opposait à l'ACI, le dossier faisant l'objet

d'une réclamation en cours de traitement; il a toutefois notamment relevé que

"le volume de dossiers traités mensuellement par les collaborateurs

affectés à la taxation des dossiers complexes s'él[evait] en moyenne à

100" et qu'il ne lui semblait pas inconcevable, dans ces

circonstances, de ne pas se rappeler des détails d'un dossier traité

précédemment.

d) Par décision du 9 avril 2018, l'ACI a très

partiellement admis les réclamations, en ce sens en substance que, en matière

d'ICC, le montant des rachats était supprimé en tant qu'élément de fortune pour

les trois périodes fiscales concernées, les décisions attaquées étant pour le

reste confirmées en matière d'ICC et d'IFD en tant qu'elles portaient sur le

refus de la déduction de ces rachats (cf. ch. 8). Elle a retenu en particulier

ce qui suit:

"3. En

l'espèce, il est établi que M. A.________ a obtenu un versement en capital de

Fr. 700'000.- en mai 2012 afin d'amortir sa dette hypothécaire. Ce versement a

été effectué dans un délai inférieur à trois ans depuis les rachats de

Fr. 100'000.- effectué en 2009, de Fr. 100'000.- effectué en 2010 et de

Fr. 100'000.- effectué en 2011.

Conformément

à la jurisprudence du Tribunal fédéral […]

relative à l'art. 79b, al. 3, 1ère phrase, LPP, les rachats

effectués en 2009, 2010 et 2011 ne sont pas déductibles, le délai de blocage

objectif de trois ans n'ayant pas été respecté. Peu importe donc les

circonstances qui ont amené M. A.________ à effectuer ces rachats et à retirer

sa prestation en capital dans les trois ans suivants. Le fait que la prestation

en capital de Fr. 700'000.- touchée le 11 mai 2012 puisse représenter des

avoirs de prévoyance antérieurs aux rachats de 2009, 2010 et 2011 n'a pas

d'incidence non plus.

Compte

tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le bien-fondé des décisions de

taxation d[es] 10 et 12 juin 2013 pour

les périodes fiscales 2009, 2010 et 2011 en tant qu'elles portent sur le refus

de la déduction des rachats de Fr. 100'000.- pour 2009, de Fr. 100'000.- pour

2010 et de Fr. 100'000.- pour 2011.

En

outre, les conditions pour procéder au rappel d'impôt relatif aux périodes 2009

et 2010 sont réunies (cf. art. 151ss LIFD [loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11],

art. 207ss LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux; BLV 642.11]), puisque, [a]u moment où les premières décisions de

taxation du 29 septembre 2011 pour la période 2009 et du 10 avril 2012 s'agissant

de la période 2010 ont été rendues, l'autorité fiscale n'avait pas connaissance

du fait nouveau postérieur que constitue le versement de la prestation en

capital de Fr. 700'000.- du 11 mai 2012 par la fondation de prévoyance C.________

(cf. l'arrêt du 3.2.2016 (2C_230/2015).

4. Enfin,

concernant les informations données préalablement aux contribuables avant

qu'ils touchent leur prestation en capital de Fr. 700'000.-, il faut

différencier les informations qui leur ont été données par la caisse de pension

et la banque d'une part et les informations données par l'OID.

5. Il

faut tout d'abord rappeler que l'autorité fiscale n'est pas liée par les

informations qui ont été données par la caisse de pension et la banque (Arrêt

du Tribunal fédéral du 9 août 2005, ATF 131 II 627).

6. Concernant

les informations données par le taxateur, celui-ci a fourni le calcul de

l'imposition de la prestation en capital suite à une demande des contribuables

sur ce point précis. L'on ne pouvait attendre de lui qu'il procède à une

analyse complète du dossier des contribuables afin de déceler d'éventuels

problèmes, alors que le courrier portait uniquement sur le montant d'impôt.

7. Au

surplus, les contribuables avaient déjà été informés de la pratique de

l'autorité fiscale par la lettre de revers pour le rachat 2009 signée le 28

août 2011 […] et, dans un second temps,

dans la motivation de la taxation initiale du 10 avril 2012 pour la période

fiscale 2010 […].

8. En

conclusion, il ressort des éléments susmentionnés qu'il convient de confirmer

le bien-fondé des décisions de taxation du 10 juin 2013 pour la période fiscale

2011 et du 12 juin 2013 pour les périodes fiscales 2009 et 2010 en tant

qu'elles portent sur le refus de la déduction des rachats. En revanche, les

décisions attaquées doivent être modifiées en faveur des réclamants au plan de

l'ICC, dans le sens de la suppression en tant qu'élément de la fortune du

montant des rachats de Fr. 100'000.- pour 2009, de Fr. 100'000.- pour 2010 et

de Fr. 100'000.- pour 2011.

9. Enfin,

comme cela avait déjà été mentionné dans la proposition de règlement du 24

novembre 2014, une fois que les décisions de taxation pour les périodes

fiscales 2009, 2010 et 2011 seront entrées en force en tenant compte du refus

de la déduction des rachats, il pourra être procédé à une révision de la

décision de taxation de la prestation en capital 2012 du 14 juin 2012. Le

montant de la prestation en capital sera en effet diminué du montant total des

rachats 2009, 2010 et 2011 qui n'ont pas été pris en compte représentant Fr.

300'000.-. Seule une prestation en capital de Fr. 400'000.- sera donc imposée."

E.

A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé

recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 3 mai 2018,

concluant à son annulation et à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils

s'engageaient à rembourser à la C.________ la somme de 700'000 fr. avec

intérêts, et requérant à titre préalable que soit ordonnée l'audition de D.________.

Relevant en particulier que la recourante s'était "entretenue par

téléphone à plusieurs reprises avec Mr D.________ à propos des conséquences

d'un éventuel retrait des rachats LPP" et que "celui-ci lui a[vait]

indiqué que les impôts ne ser[aient] prélevés que sur les prélèvements

portant sur les rachats LPP précédant 2009, 2010 et 2011", ils se sont

plaints d'une "violation de la protection de l'arbitraire et la bonne

foi (art. 9 Cst. féd.), déni de justice formel et abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 litt. b LPA VD)", estimant en substance que ce

collaborateur de l'office d'impôt leur avait fourni de "fausses

informations", "tout d'abord par oral et ensuite par lettre du

17 novembre 2011". Ils se sont également plaints d'une violation de

leur droit d'être entendus, dans la mesure où l'ACI leur avait refusé la

possibilité d'intervenir durant l'entretien téléphonique entre F.________ et D.________

et n'avait jamais convoqué ce dernier afin qu'ils puissent lui poser des questions

de vive voix. Ils reprochaient enfin à l'ACI d'avoir refusé sans aucun motif

leur proposition de rembourser la prestation en capital de 700'000 fr. à la C.________.

Ils ont notamment produit un "Procès-verbal d'audition OID" à

la suite de leur réclamation (contre la décision de taxation pour la période

2008) dont il résulte qu'ils avaient été entendus le 13 juillet 2011 par D.________

à propos notamment des conséquences au niveau fiscal et au niveau de l'AVS d'un

"rachat LPP" (soit le procès-verbal mentionné dans le courrier

de l'ACI du 3 décembre 2015; cf. let. D/b supra).

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 18 juin 2018, contestant que les recourants puissent se prévaloir

de la protection de leur bonne foi dans les circonstances du cas d'espèce; elle

a relevé dans ce cadre, en particulier, que l'existence de discussions avec

l'autorité fiscale sans confirmation écrite n'avait pas de valeur décisive,

respectivement que les seules conséquences dommageables pour les recourants du

retrait de 700'000 fr. qu'ils avaient effectué auprès de l'institution de

prévoyance du recourant étaient une augmentation de la charge fiscale - ce qui

était insuffisant sous l'angle de la condition à la protection de la bonne foi

selon laquelle l'administré devait avoir pris, sur la base des renseignements

ou assurances en cause, des dispositions qu'il ne pouvait modifier sans subir

de préjudice. Quant à la proposition de remboursement de la prestation en

capital à la C.________ évoquée dans le recours, l'autorité intimée a relevé ce

qui suit:

"Il est vrai que dans certains

cas, la prestation peut être versée à tort à l'assuré, comme par exemple

lorsque les conditions de l'art. 5 LFLP [loi

fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42] ne sont

pas remplies. Dans une telle situation, il faut considérer que le versement de

la prestation en capital a été effectué illégalement. La jurisprudence du

Tribunal fédéral prévoit notamment dans son arrêt du 7 juin 2011 (arrêt

2C_156/2010), que dans un tel cas de figure, le retrait en espèce qui n'est pas

dûment utilisé dans un but de prévoyance professionnelle peut être restitué à

l'institution de prévoyance et qu'ainsi aucune imposition n'est générée.

Cependant, dans le cas qui nous concerne, la prestation en capital, qui a été

retirée pour l'amortissement de la dette hypothécaire (art. 1 al. 1 let. c

de l'ordonnance sur l'encouragement de la propriété du logement au moyen de la

prévoyance professionnelle OEPL [RS 831.411])

l'a été légalement et rien ne justifie donc qu'elle soit remboursée. C'est donc

à juste titre que notre administration a refusé la proposition de remboursement

des contribuables."

Les recourants ont maintenu les conclusions de leur

recours dans leur réplique du 9 juillet 2018, estimant que "pour

effectuer le calcul d'impôt du 17 novembre 2011, Monsieur D.________ a[avait]

dû clairement étudier [leur] dossier", qu'il avait ainsi

probablement "estimé que les Recourants ne pratiquaient pas l'évasion

fiscale mais ignorait en même temps l'existence de l'ATF du 12 mars 2010

(2C_658/2009), raison pour laquelle il a[vait] effectué son calcul sous

l'angle de « l'absence d'évasion fiscale »" et que l'autorité intimée

ne pouvait dès lors, de bonne foi, leur reprocher d'avoir ignoré la loi "alors

que ses propres représentants, en l'espèce, Monsieur D.________, taxateur et

responsable de son groupe, ne la connaissait pas lui-même"; ils

soutenaient en outre qu'ils avaient clairement subi un préjudice, savoir

l'augmentation de leur charge fiscale, et que ce préjudice devait être "pris

en compte dans l'analyse du pouvoir d'appréciation de l'ACI, qui [était]

totalement abusif, cet abus étant amplement suffisant pour annuler la décision

litigieuse, sans devoir contrôler plus en avant si les conditions de la bonne

foi évoquée par les Recourants [étaient] ou non réunies". Ils faisaient

enfin valoir que la prestation en capital versée au recourant l'avait été,

"à la base, d'une manière illégale, puisque si les recourants n'avaient

pas reçus [sic!] de faux renseignements, ils n'auraient pas

requis qu'elle leur soit versée"; ils estimaient que rien n'empêchait

l'autorité intimée d'accepter le remboursement de la somme de 700'000 fr. à la C.________,

se référant au principe "Qui peut le plus peut le moins" et à

celui de la proportionnalité.

L'autorité intimée a encore maintenu sa position par

écriture du 16 août 2018, relevant notamment que les questions précises des

contribuables quant aux montants de l'impôt dû à la suite d'une prestation en

capital de leur institution de prévoyance étaient traitées par les

collaborateurs de l'ACI à l'aide d'une "calculette" ad hoc

(également accessible aux contribuables via le site Internet de l'Etat

de Vaud), "sans aucune instruction complémentaire, ni consultation du

dossier". Elle a indiqué pour le reste qu'elle n'acceptait la

possibilité d'un remboursement de la prestation en capital auprès de

l'institution de prévoyance que lorsque le versement de cette prestation

s'était fait de manière illégale, estimant qu'il "ne serait pas

envisageable, pour des raisons d'entrées en force des décisions et de sécurité

du droit de revenir sur cette pratique."

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.36

-, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de

l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières

peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des

dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque,

comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de

dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il

est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue

pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation

de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue

vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal

(ATF 135 II 260 précité, consid. 1.3.1; CDAP FI.2016.0100 du 11 avril 2017

consid. 2 et les références).

3.

A titre de mesure d'instruction, les recourants ont requis que soit

ordonnée l'audition en qualité de témoin de D.________.

a)

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst.

et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l'administré de

prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et

les références; CDAP FI.2018.0224 du 26 février 2019 consid. 2a).

Les garanties ancrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27

al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement

(cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; Tribunal fédéral [TF]2D_51/2018 du 17 janvier

2019.

consid. 4.1).

b)

La cour de céans établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Elle

peut recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1 LPA-VD), notamment à

l'audition des parties (let. a) ainsi qu'à des témoignages (let. f).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en particulier

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer

les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence); de jurisprudence constante en effet, il n'y a pas violation du

droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est

inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou

lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle

dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont

établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée, même favorable

au requérant, ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP

GE.2016.0166 du 9 novembre 2017 consid. 2b).

c)

En l'espèce, les recourants ont requis l'audition en qualité de témoin de

D.________, préposé aux impôts à qui la recourante s'est adressée par courrier

du 8 novembre 2011 (cf. let. B/a supra). Ils soutiennent en substance

qu'antérieurement à l'envoi de ce courrier, la recourante se serait entretenue

par téléphone "à plusieurs reprises" avec ce dernier à propos

des conséquences sur le plan fiscal d'un éventuel retrait par le recourant

d'une partie de son avoir de prévoyance.

Le tribunal ne voit aucun motif de remettre en cause

le fait que lorsqu'il a été interpellé par Mme F.________ à ce propos, le 13

novembre 2015, D.________ n'avait "aucun souvenir" des

recourants (comme indiqué dans le courrier de l'autorité intimée du 3 décembre

2015; cf. let. D/b supra); dans cette mesure, on voit mal que son

audition puisse apporter quelque élément utile à la résolution du cas que ce

soit plus de trois années après cette interpellation, soit plus de sept ans

après avoir traité la demande de la recourante du 8 novembre 2011 et

d'éventuels appels téléphoniques préalables. Il semble au demeurant pour ainsi

dire invraisemblable que D.________ se souvienne de détails à ce propos, compte

tenu du nombre de cas fiscaux qu'il doit traiter par année et du manque

d'éléments qui feraient apparaître la demande de la recourante du 8 novembre

2011.

comme sortant du lot; il ne serait pas crédible d'affirmer le contraire.

Au surplus et comme on le verra plus en détail ci-après (consid. 4c/cc), même

à supposer, par hypothèse, que l'on tienne pour établi que l'intéressé a

effectivement fourni des renseignements erronés à la recourante à l'occasion de

contacts téléphoniques antérieurs au courrier du 8 novembre 2011, cet élément

n'aurait pas en tant que tel une incidence déterminante sur l'issue du litige,

singulièrement sur la protection de la bonne foi dont les recourants se

prévalent. Procédant par appréciation anticipée, le tribunal considère en

conséquence que le résultat de l'audition de D.________ ne pourrait modifier la

conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces au dossier, de sorte que

la requête des recourants tendant à ce qu'il soit procédé à une telle audition

doit être rejetée.

4.

a) En l'espèce, les recourants ne contestent pas (à tout le moins ne

contestent plus) que les rachats auxquels a procédé le recourant durant les

années 2009, 2010 et 2011, à chaque fois pour un montant de 100'000 fr., ne

sont en principe pas déductibles fiscalement dans la mesure où l'intéressé a

obtenu en mai 2012 - soit dans le délai de blocage de trois ans - un versement

en capital de 700'000 fr. de son institution de prévoyance, en application

de la jurisprudence relative à l'art. 79b al. 3 LPP (cf. ch. 3 de la décision

sur réclamation attaquée, reproduit sous let. D/d supra, qui se

réfère à l'arrêt de principe TF 2C_658/2009,2C_659/2009 du 12 mars 2010, RDAF

2011.

II 44; cf. ég. TF 2C_614/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2.3, dont il

résulte que cet arrêt de principe "démontre que l'art. 79b al. 3

LPP concrétise la notion d'évasion fiscale et la simplifie dans la mesure où,

dans les cas où le délai d'attente n'est pas respecté, il n'y a plus à examiner

si les conditions de l'évasion sont remplies, l'art. 79b al. 3 LPP prévoyant

clairement ce cas", et 2C_243/2013,2C_244/2013 du 13 septembre 2013

consid. 5.1, retenant que dans la mesure où le TF n'a fait que confirmer

l'approche qui figurait dans la disposition concernée depuis son origine, il

n'y a "aucun motif de ne pas appliquer cette jurisprudence aux cas

pendants et de la réserver aux rachats de cotisations effectués dès 2010").

On se contentera de relever à ce propos que la finalité de l'art. 79b al. 3 LPP

est d'éviter les abus liés au versement de contributions de rachat déductibles

avec plein effet sur le taux suivi de l'obtention d'une prestation sous forme

de capital imposable au taux privilégié de l'art. 38 LIFD (respectivement de

l'art. 49 LI en droit cantonal vaudois), opération constituant une évasion

fiscale dans la mesure où elle ne tend manifestement pas à augmenter la

couverture de prévoyance - mais bien plutôt à économiser des impôts; est ainsi

déterminant, sous l'angle fiscal, le fait qu'un rachat suivi d'un versement en

capital avant l'écoulement d'une période de trois ans représente un va-et-vient

de fonds qui ne permet pas une amélioration appropriée de la couverture

d'assurance et qui est motivé exclusivement par des raisons d'économie d'impôt,

de sorte qu'il doit être considéré comme un placement purement transitoire (cf.

Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire romand de la LIFD [CR-LIFD], 2e

éd., Bâle 2017 - Laffely Maillard, art. 33 LIFD N 63).

Cela étant, les recourants invoquent en premier lieu

la protection de leur bonne foi.

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne

foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis

le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte

application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la

confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2;

TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet

2018.

consid. 4a).

Le principe de la bonne foi régit également les

rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est

toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe

de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée dans ce cadre,

surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité

(cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et la référence; TF

2C_1023/2011 et 2C_1024/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Ainsi le contribuable

ne peut-il bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions

mentionnées ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont

remplies de manière claire et sans équivoque (TF 2C_603/2012 et

2C_604/2012 du 10 décembre 2012 consid. 4 et la référence; cf. ég. CDAP

FI.2018.0110 du 2 avril 2019 consid. 6a/bb, relevant, en référence à CR-LIFD -

Yersin/Aubry Girardin, Remarques préliminaires N 77, que cette limitation n'a

pas une grande conséquence en pratique "car ce n'est que si les

conditions précitées sont clairement remplies que le contribuable pourra

valablement se prévaloir du principe de la confiance à l'égard des autorités

fiscales").

c) En l'espèce, les recourants se prévalent dans leur

recours des "fausses informations" que leur aurait données le

préposé aux impôts D.________, "tout d'abord par oral et ensuite par

lettre du 17 novembre 2011".

Il convient de relever d'emblée que les prétendues

informations erronées que les recourants auraient obtenues de la E.________ ou

encore de leur caisse de pension, à supposer qu'elles doivent être considérées

comme établies (le dossier tel que constitué ne contenant aucune preuve en

attestant), ne sauraient entrer en ligne de compte s'agissant d'apprécier la

protection de la bonne foi dont ils se prévalent dès lors qu'elles n'émanent

pas de l'autorité compétente respectivement apparemment compétente (consid. 4b supra;

ATF 131 II 627 consid. 6.2; cf. ég. CR-LIFD - Yersin/Aubry Girardin,

Remarques préliminaires N 79). Les recourants ne le contestent au

demeurant pas.

aa) S'agissant en premier lieu des renseignements

que D.________ aurait donnés oralement à la recourante, il s'impose de

constater que l'existence de contacts téléphoniques à ce propos antérieurement

au courrier du 8 novembre 2011 n'est pas établie; les recourants ne précisent

au demeurant pas le nombre de tels contacts téléphoniques (se contentant

d'évoquer dans leur recours des entretiens par téléphone "à plusieurs

reprises") et les dates auxquelles ils auraient eu lieu. A supposer

que des échanges téléphoniques sur ce point aient effectivement existé, on

ignore tout de la teneur exacte des propos qu'aurait tenus D.________ à la

recourante; on ne saurait exclure dans ce cadre que cette dernière, qui a

elle-même relevé à plusieurs reprises qu'elle n'était pas fiscaliste, ne se

soit pas renseignée de façon adéquate quant aux conséquences sur le plan fiscal

du versement de la prestation en capital en cause, ou encore qu'elle n'ait

qu'imparfaitement compris les explications qui lui ont été données.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait à l'évidence tenir

pour établie l'existence des "fausses informations" invoquées

par les recourants sur la seule base de leurs allégations s'agissant de

contacts téléphoniques entre la recourante et D.________, alors même que ce

dernier n'en a aucun souvenir. Les recourants, à qui il appartient de supporter

les conséquences de cette absence de preuve (cf. art. 8 CC), ne peuvent dès

lors se prévaloir de ce chef de la protection de leur bonne foi (cf. pour

comparaison CDAP PE.2011.0156 du 7 juin 2012 consid. 3, relevant en substance

que les employés auxquels la recourante s'était adressée ne se souvenaient pas

précisément des renseignements qu'ils lui avaient donné lors de ses différents

passages au guichet, qu'ils avaient par contre pu indiquer au tribunal les

informations qu'ils fournissent usuellement aux personnes présentant des

demandes similaires, qu'on ne voyait pas pour quels motifs ces employés

expérimentés auraient donné d'autres renseignements à la recourante, qu'il

semblait dès lors plus vraisemblable que cette dernière et son amie n'aient pas

compris la teneur de ces indications respectivement que "faute pour la

recourante de pouvoir apporter la preuve du contraire (notamment par le biais

d'une pièce écrite), on d[evait] donc retenir qu'elle a[vait] mal

compris les renseignements qui lui [avaient] été donnés").

bb) A titre de "fausses informations",

les recourants invoquent également l'estimation du calcul de l'impôt qui leur a

été adressée par D.________ le 17 novembre 2011 à la suite de la demande de la

recourante par courrier du 8 novembre 2011 (cf. let. B/a supra).

Comme le relève l'autorité intimée, il s'impose de

constater d'emblée que la demande de la recourante du 8 novembre 2011 ne

portait que sur "le montant d'impôt qui serait prélevé par cette

opération" - soit par le retrait d'un montant de 700'000 fr. de

l'avoir de prévoyance du recourant; il n'est fait aucune référence pour le

reste aux conséquences d'un tel retrait sur le caractère déductible des rachats

auxquels il avait été procédé durant les trois années antérieures. La réponse

de D.________, par courrier du 17 novembre 2011, concerne strictement la

question qui lui a été posée et consiste en une "simulation de l'impôt

distinct sur les prestations en capital provenant de la prévoyance"

prenant en compte l'année fiscale, la commune de domicile, la composition

familiale et le montant du retrait en capital concerné.

Dans leur réplique, les recourants soutiennent

toutefois que "pour effectuer le calcul d'impôt du 17 novembre 2011,

Monsieur D.________ a dû clairement étudier le[ur] dossier".

Il n'en est rien. S'agissant de prestations en capital provenant de la

prévoyance, la somme en cause est imposée séparément, selon un barème et des

modalités propres (cf. art. 38 LIFD; art. 49 LI). Il n'est dès lors aucunement

nécessaire, pour procéder à une estimation du montant de l'impôt dû, de

connaître la situation fiscale par ailleurs des personnes concernées; le

tribunal ne voit dans ce contexte aucun motif de remettre en cause les

explications de l'autorité intimée dans son écriture du 16 août 2018, dont il

résulte qu'en pareille hypothèse, le collaborateur de l'autorité fiscale traite

la demande à l'aide d'une "calculette" ad hoc

(accessible à l'adresse

et cela "sans instruction complémentaire, ni consultation du dossier".

On ne saurait en conséquence retenir que D.________ aurait en l'espèce dû consulter

le dossier des recourants pour procéder à l'estimation requise et que, partant,

il aurait eu connaissance des rachats opérés durant les trois années

antérieures et estimé (implicitement) que le versement de la partie de l'avoir

de prévoyance du recourant envisagé n'aurait aucune conséquence sur le

caractère déductible de ces rachats.

Les recourants relèvent encore, notamment dans leur

courrier du 17 novembre 2015 (cf. let. D/b supra), que D.________ a

"souvent été [leur] interlocuteur", qu'il a en

particulier procédé à leur taxation pour la période 2009 selon décision du 29

septembre 2011 et qu' "à moins de deux mois d'intervalle, il ne pouvait

ignorer le rachat de 100'000.-". Avant qu'il n'adresse l'estimation du

calcul de l'impôt du 17 novembre 2011 aux recourants, D.________ n'a traité

leur situation qu'à deux reprises: dans le cadre d'une précédente réclamation des

intéressés, selon procès-verbal d'audition du 13 juillet 2011, et par le biais

de la décision de taxation du 29 septembre 2011 (cf. à ce propos les

explications de l'ACI dans son courrier du 3 décembre 2015 en partie reproduit

sous let. D/b supra, qui ne sont pas contestées sur ce point). Dans

cette mesure et dès lors que les collaborateurs affectés à la taxation de

dossiers complexes traitent en moyenne une centaine de dossiers par mois (selon

les indications du Chef du Département des finances du 21 décembre 2017; cf.

let. D/c supra), soit en moyenne environ cinq dossiers par jour, on ne

saurait considérer que D.________ ne pouvait pas ne pas se souvenir de la

situation des recourants lorsqu'il a reçu la demande du 8 novembre 2011, ni

même qu'on aurait pu attendre de lui qu'il s'en souvienne. La recourante ne se

réfère au demeurant à aucun contact antérieur avec l'intéressé dans ce dernier

courrier qui aurait pu lui rappeler leur situation générale en tant que

contribuables. Dans ces conditions, on ne saurait tenir pour établi que

lorsqu'il a adressé aux recourants l'estimation requise par courrier du 17

novembre 2011, D.________ aurait eu connaissance de leur situation générale en

tant que contribuables, singulièrement de l'existence de rachats opérés durant

les périodes 2009, 2010 et 2011, en se fondant sur le seul fait qu'il a procédé

à la taxation des intéressés pour la période 2009 par décision du 29 septembre

2011; sur ce point également, il appartient aux recourants de supporter

l'absence de preuve (cf. art. 8 CC).

En définitive, il apparaît que D.________ s'est

contenté par son courrier du 17 novembre 2011 de répondre à la question précise

qui lui était posée, savoir le montant de l'impôt qui serait dû en lien avec le

retrait de 700'000 fr. envisagé. On ne saurait considérer, faute d'un

quelconque indice dans ce sens, qu'il aurait en outre tenu compte de la

problématique des rachats auxquels il avait été procédé durant les trois années

antérieures et considéré (implicitement) que ce retrait n'aurait aucune

conséquence sur le caractère déductible des montants en cause, quoi qu'en

disent les recourants. On ne saurait pas davantage retenir, à l'évidence, qu'il

lui aurait appartenu de procéder spontanément à une analyse complète de la

situation de ces derniers.

cc) Au vu de ce qui précède, il s'impose de

constater que l'existence de renseignements erronés ou autres assurances que

les recourants aurait reçus de l'autorité fiscale compétente en lien avec le

caractère déductible des rachats auxquels il a été procédé en 2009, 2010 et

2011.

compte tenu du versement d'une partie de l'avoir de prévoyance du

recourant ne saurait être considérée comme établie, de sorte que les recourants

ne peuvent se prévaloir dans ce cadre de la protection de leur bonne foi - sans

qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure les autres conditions

auxquelles est soumise une telle protection auraient été réunies.

Le tribunal relève toutefois que même à admettre,

nonobstant ce qui précède, que l'on tienne par hypothèse pour établi que les

recourants auraient obtenu des "fausses informations" de la

part de D.________, la solution ne serait pas différente. Comme rappelé

ci-dessus (consid. 4a), la protection de la bonne foi suppose en effet

notamment le caractère non reconnaissable pour le contribuable de

l'inexactitude des renseignements ou assurances reçus. Si les recourants

soutiennent en l'espèce que la lettre de revers d'impôt signée par le recourant

le 28 août 2011 (cf. let. A/a supra) manquait de clarté et que c'est précisément

pour obtenir les précisions nécessaires que la recourante se serait adressée à

l'autorité fiscale (comme il lui appartenait effectivement de le faire; cf. TF 2C_1051/2014,

2C_1052/2014 du 30 juin 2015 consid. 3.3 in fine), il s'impose de

constater que tel n'est pas le cas de la décision de taxation pour la période

2010.

adressée aux recourants le 10 avril 2012 - laquelle prévoyait expressément

que "la déduction du rachat […] sera[it] remise en cause,

par le biais d'un rappel d'impôt, en cas de versement d'une prestation de

prévoyance sous forme de capital dans le délai de blocage de 3 années civiles"

(cf. let. A/b supra). Dans la mesure où cette décision a été

adressée aux recourants postérieurement aux prétendues "fausses

informations" qu'ils auraient obtenues oralement de D.________ (mais

antérieurement au versement d'une partie de l'avoir de prévoyance du recourant,

le 11 mai 2012) et dès lors que sa teneur est clairement et sans équivoque

possible en contradiction avec ces prétendues "fausses informations",

le caractère (potentiellement) inexact des renseignements reçus ne pouvait leur

échapper - les recourants ne pouvant se prévaloir dans ce cadre, à l'évidence,

de leur propre manque de diligence; il leur aurait ainsi appartenu, à tout le

moins, de réinterpeller l'autorité fiscale afin d'obtenir les éclaircissements

nécessaires sur ce point avant de requérir le versement de l'institution de

prévoyance envisagé. Sous cet angle également, les recourants ne sauraient en

conséquence se prévaloir de la protection de leur bonne foi.

d)

En définitive, en tant que l'autorité intimée a considéré que les

recourants ne pouvaient se prévaloir de la protection de leur bonne foi dans

les circonstances du cas d'espèce, la décision sur réclamation attaquée ne

prête pas le flanc à la critique.

5.

Dans leur recours, les recourants se plaignent également d'une violation

de la protection de l'arbitraire et d'un abus de son pouvoir d'appréciation par

l'autorité intimée. Dans leur réplique, ils soutiennent que le "préjudice"

qu'ils auraient subis (savoir l'augmentation de leur charge fiscale compte tenu

du caractère non déductible des rachats opérés en 2009, 2010 et 2011 à la suite

du versement d'une partie de l'avoir de prévoyance du recourant) devrait être

pris en compte dans l'analyse du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée,

respectivement que l'abus de son pouvoir d'appréciation par cette dernière

serait suffisant pour annuler la décision litigieuse sans qu'il soit nécessaire

d'examiner si les conditions à la protection de leur bonne foi sont réunies.

Un tel grief ne résiste pas à l'examen. Dès lors

que, comme on vient de le voir, les recourants ne peuvent se prévaloir de la

protection de leur bonne foi - en l'absence en particulier de renseignements

erronés ou autres assurances reçus de l'autorité compétente -, ils ne subissent

aucun "préjudice" à proprement parler. Les décisions de

taxation respectivement de rappel d'impôt litigieuses sont conformes au droit,

singulièrement à la jurisprudence relative à la portée de l'art. 79b al. 3 LPP

dans le domaine fiscal (cf. consid. 4 supra); l'autorité

intimée se devait dès lors de les confirmer, dans le respect des principes de

la légalité (art. 5 Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). C'est le

lieu de relever qu'il ne s'agit en aucune manière d'une sanction à l'égard des

recourants, lesquels sont bien plutôt simplement imposés, en définitive, comme

ils l'auraient été s'ils n'avaient pas procédé à des rachats durant les années

concernées.

Tout au plus convient-il de relever que la

jurisprudence en cause n'exclut pas que, dans certains cas exceptionnels, des

rachats effectués dans la période de blocage des trois ans puissent être

déduits du revenu imposable (cf. TF 2C_1051/2014,2C_1052/2014 précité consid. 3.1,

qui rappelle dans ce cadre qu'en matière fiscale, il appartient au contribuable

de prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment;

cf. ég. CRLIFD - Laffely Maillard, Art. 33 N 63). En l'espèce, la

reconnaissance de telles circonstances exceptionnelles apparaît d'emblée

exclue. Il convient en particulier de relever qu'il résulte des explications

des recourants eux-mêmes qu'ils auraient "décidé en août 2011 de

retirer les rachats LPP à hauteur de CHF 700'000.- afin d'amortir leur

hypothèque portant sur la maison familiale" (acte de recours, ch. 3)

et qu'ils n'en ont pas moins procédé à un nouveau rachat de 100'000 fr., à

porter en déduction de leur déclaration d'impôt 2011, le 15 décembre 2011; à

l'évidence, un tel rachat n'était motivé que par des raisons d'économie d'impôt

et n'entraînait aucune amélioration appropriée de la couverture d'assurance -

la situation des recourants à la suite de ce va-et-vient de fonds étant en

définitive exactement la même que celle qui aurait été la leur si, par hypothèse,

ils n'avait pas procédé à ce dernier rachat et n'avaient retiré qu'un montant

de 600'000 fr. auprès de l'institution de prévoyance du recourant. Dans le même

sens et d'une façon générale, si les rachats opérés en 2009, 2010 et 2011

avaient véritablement eu pour finalité une amélioration appropriée de leur couverture

d'assurance, les recourants auraient pu user de leurs biens mobiliers pour

diminuer leur hypothèque (dans leur acte de recours [let. B/a p. 8], ils

indiquent expressément à cet égard qu'ils "disposa[ient] à cette

époque-là déjà du montant de CHF 700'000.- dans leurs biens mobiliers, lesquels

totalisaient environ CHF 1,5 millions […], dont ils pouvaient

disposer pour payer leur hypothèque").

6.

Dans leur recours, les recourants se plaignent enfin d'un déni de

justice formel en lien avec le fait que l'autorité intimée aurait refusé sans

aucun motif leur proposition de rembourser la prestation en capital de 700'000

fr. (avec intérêts) à la C.________ - c'est au demeurant à ce qu'il soit pris

acte de leur engagement à procéder à un tel remboursement que tendent les

conclusions de leur recours. Dans leur réplique, après que l'autorité intimée a

exposé les motifs pour lesquels elle avait refusé cette proposition (en lien

avec le fait que la prestation en capital retirée de l'avoir de prévoyance du

recourant l'avait été légalement; cf. let. E supra), ils font valoir

dans ce cadre que la prestation en cause leur aurait été versée d'une manière

illégale, dans la mesure où ils avaient reçus de faux renseignements quant aux

conséquences de ce versement, respectivement que rien n'empêcherait l'autorité

intimée d'accepter le remboursement proposé - en référence au principe "Qui

peut le plus peut le moins" et à celui de la proportionnalité.

Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas

contesté que le versement de la prestation concernée, en lien avec

l'amortissement de la dette hypothécaire des recourants, était conforme au

droit applicable en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 1 al. 1

let. c OEPL). Pour le reste et comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4), l'existence

des faux renseignements invoqués par les recourants - dont on peut au demeurant

très sérieusement douter qu'ils auraient été de nature à rendre le versement en

cause "illégal" - n'est pas établie. Dans ces conditions,

on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé la proposition de

remboursement des recourants. Il ne saurait en effet être question, à

l'évidence, de permettre aux contribuables qui ne seraient pas satisfaits des

conséquences fiscales de leurs actes de renoncer a posteriori aux actes

en cause, respectivement d'échapper à de telles conséquences à la seule

condition qu'ils rétablissent la situation antérieure; il appartient bien

plutôt aux intéressés de se renseigner en temps utile avec toute la diligence

requise à ce propos.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Il appartiendra en

particulier à l'autorité intimée, une fois les décisions de taxation concernées

entrées en force, de procéder à la révision de la décision de taxation de la

prestation en capital 2012 du 14 juin 2012, comme elle l'a indiqué au ch. 9 de

sa décision (reproduit sous let. D/d supra).

Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge des

recourants, qui succombent (cf. art. 144 al. 1 et al. 5 LIFD, 49 al. 1 LPA-VD;

art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement

entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Cet émolument sera prélevé sur l'avance de

frais qu'ils ont effectuée.

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative - PA; RS 172.021 -, applicable

par renvoi de l'art. 144 al. 4 LIFD, 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 9 avril 2018 par l'Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge d'A.________

et B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.