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Décision

FI.2018.0101

CDAP - FI.2018.0101 - 2019-07-09 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

9 juillet 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est assujettie de façon illimitée à Lausanne et dans le

canton de Vaud.

B.

Constatant que A.________ n’avait pas déposé sa déclaration d’impôt pour

l’année 2016 au 20 juillet 2017, l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) lui a envoyé, le 24 juillet 2017, une sommation l’invitant à le

faire dans les trente jours, en l’informant qu’un émolument de 50 fr. lui

serait facturé.

Le 27 avril 2018, l'Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l’office d’impôt) a adressé à A.________

un décompte final, incluant un émolument de 50 fr. selon la sommation du 24

juillet 2017.

C.

Par acte du 7 mai 2018, A.________ a prié l’office d’impôt d’annuler cet

émolument, expliquant qu’elle bénéficiait du Revenu d’insertion (RI) depuis le

1er juin 2017, qu’elle était stressée et dépressive et qu’elle avait

dû subir une opération à l’œil gauche au mois d’août 2017. Le 11 mai 2018, cet

acte de recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

Appelée à la procédure, l’Administration cantonale

des impôts (ci-après: ACI) s’est déterminée sur le recours, dont elle propose

le rejet.

A.________ s’est déterminée; selon ses explications,

elle aurait envoyé sa déclaration le 17 juillet 2017 par courrier A. Elle

demande à la Cour d’annuler l’émolument de 50 fr. qui lui a été notifié.

L’ACI s’est déterminée en dernier lieu; elle explique

qu’au 24 juillet 2017, aucune déclaration ne lui est parvenue. Elle maintient

ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2.

Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, la question est réglée par

l'art. 174 de la loi du

4.

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), qui a la

teneur suivante:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2.

[...]

[…]

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30.

jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de

dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars

de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un

délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir

spécialement une prolongation de délai.

c) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil

d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55)

a la teneur suivante:

" Art. 1

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie

d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d'Etat ou de ses départements.

2.

Art. 2

1.

La loi du 1er décembre 1919 sur la

matière est abrogée.

Art. 3

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de

la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis

a, depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

"1 Le Département des finances perçoit les

émoluments suivants:

2.

bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt

des personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,

plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un

règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base

légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de

son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal

cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt FI.2017.0107

précité consid. 5).

L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch.

2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF

2P.89/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des

amendes prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI,

sanctionnant le contribuable ayant, malgré la sommation, manqué

intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombe en vertu

de la loi. Les principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) ne s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le

prix du processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et

6).

b) Au préalable, bien que l'état de santé de la

recourante ne soit pas remis en cause au vu du certificat produit, cet état ne

lui permettait cependant pas de se soustraire à ses obligations de

contribuable. Toute personne, même invalide, se doit de déposer une déclaration

d'impôt annuelle dans les délais. Il sied d'emblée de constater que la recourante

est en mesure d'écrire elle-même à l'administration fiscale et de former

valablement recours devant la Cour de céans. Elle semble ainsi en état de

s'acquitter de ses tâches administratives.

En l'espèce, la recourante soutient avoir déposé sa

déclaration d'impôt 2016 le 17 juillet 2017, soit postérieurement au délai de

tolérance prévu par la directive cantonale mais avant la notification, le 24

juillet 2017, de la sommation litigieuse. Dans ses dernières écritures, l’ACI explique

au contraire qu’aucune déclaration ne lui est parvenue au 24 juillet 2017. Dans

une situation de ce genre, il appartient au contribuable, qui allègue avoir

respecté son obligation avant l’envoi de la sommation litigieuse, de le prouver

(v. plus particulièrement arrêts FI.2018.0246 du 7 février 2019; FI.2017.0102

du 26 octobre 2017) et ce, conformément à la règle générale contenue à l’art. 8

CC, aux termes duquel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Il y a lieu de se

montrer particulièrement exigeant dans l’apport de cette preuve lorsque le

délai de tolérance est, comme en la présente espèce, dépassé. Or, la recourante

se contente d’alléguer avoir envoyé sa déclaration le

17.

juillet 2017 par courrier A, sans toutefois en fournir la moindre preuve.

Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été

déposée avant la sommation du 24 juillet 2017, celle-ci, ainsi que l'émolument

y relatif, sont dès lors justifiés. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la

cour de céans a jugé dans un arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 qu'il était

conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais. Il n’y a pas

lieu d’y revenir.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être

confirmé.

c) La facturation de frais de sommation de 50 fr.

correspond à ce que prévoit la règlementation actuelle. L'art. 7 ch. 2bis

RE-Adm ne prévoit pas que le montant de l'émolument puisse être diminué ou

abandonné selon la situation financière du contribuable (CDAP FI.2018.0230 du 31

janvier 2019 consid. 2e).

Partant, les arguments invoqués par la recourante

ayant trait à son indigence ne permettent pas d'annuler, ni même de réduire

l'émolument litigieux. La recourante aura toutefois la possibilité de

s'adresser à l'office d'impôt pour lui demander la remise (ou dispense) de

l'émolument contesté, une fois celui-ci entré en force. Aux termes de l'art. 16

RE-Adm, la dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le

règlement peut en effet être accordée "dans les cas d'indigence dûment

constatés". La recourante devra joindre à sa demande un budget

détaillé ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges (cf. arrêt

FI.2017.0150 du 14 mai 2018 consid. 2 let. c).

3.

Le recours doit en conséquence être rejeté et l'émolument contesté,

confirmé. Bien que la recourante succombe, les frais seront laissés à la charge

de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 01 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 27 avril 2018 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.