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Décision

FI.2018.0107

CDAP - FI.2018.0107 - 2019-10-31 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des personnes morales

31 octobre 2019Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ SA (A.________ SA ou la recourante)

est une société inscrite au Registre du commerce le 7 septembre 2012 et dont le

siège se trouve à ******** (VD); elle a pour but direct ou indirect

l'exploitation, la fourniture de conseil ou le financement en vue des

entreprises hôtelières et gastronomiques.

b) A.________ SA (en tant que

locataire) et la société D.________ AG (en tant que propriétaire) ont conclu le

22 août 2012 un contrat de bail de locaux commerciaux (en allemand) ayant pour

objet, selon son préambule (dans sa version française au dossier), "la

location du B.________ Hotel, ******** et la maison du personnel y associée, ********"

(cf. ég. art. 1 de ce contrat), avec effet dès le 1er octobre

2012 (art. 3.1). Il résulte de ce contrat (dans sa version française) en

particulier ce qui suit:

"9. Entretien,

utilisation de la chose louée, aménagement et démantèlement

9.1 Comité (Board)

Les parties

désignent chacune deux représentants […], qui formeront ensemble un comité de

construction (ci-après appelé « Board »). Les tâches et décisions suivantes

seront confiées au Board conformément à un règlement séparé […] faisant partie

intégrante du présent contrat de bail:

• planification et

budgétisation des charges d'entretien annuelles (entretien et réparations à la

charge du locataire (chiffre 9.2 ci-dessous);

• contrôle des

charges d'entretien prises en charge par le locataire l'exercice précédent

(entretien et réparations) en termes de qualité et de coûts;

• coordination des

travaux d'entretien des deux parties dans et sur la chose louée;

9.2 Entretien

9.2.1 Le bailleur

s'engage à réaliser les travaux d'entretien (entretien et réparations) de

l'aménagement de base [« Grundausbau

»]. Le locataire s'engage à assurer les travaux

d'entretien (entretien et réparations) de l'aménagement de base [recte: l'aménagement de l'hôtel, « Hotelausbau »;

cf. ch. 9.3.1 et 9.3.3 infra]. Il s'engage en outre à

l'entretien et à assurer les petits travaux de réparation concernant

l'aménagement de base [« Grundausbau

»] jusqu'à une somme de CHF 10'000.-- par réparation et

par cas […].

Il s'engage par ailleurs à l'entretien (entretien et réparations) de toutes les

installations du locataire.

Le bailleur s'engage

[…] à

participer aux travaux d'assainissement dans l'installation de spa de l'hôtel.

A cet effet, le locataire devra verser une contribution d'un montant de CHF

800'000-- (obligation de participation) au bailleur dès que ce dernier engagera

les travaux d'assainissement et de rénovation de l'installation de spa. […] Pour couvrir ces

coûts, le locataire est autorisé et tenu pendant une période définie par le

bailleur, à constituer une réserve à budgétisation linéaire à hauteur du

montant de l'obligation de participation. […]

[…]

9.3 Fonds de

renouvellement

9.3.1 Il existe un

fonds de renouvellement […] sous la forme d'un compte bancaire.

Les charges de

réparation de l'aménagement de l'hôtel [« Hotelausbau »] à assumer par le locataire

seront financées par ce fonds de renouvellement.

9.3.2 Le fonds de

renouvellement est financé annuellement avec 5% du chiffre d'affaires de

l'hôtel sur la base du budget annuel élaboré par le gérant de l'hôtel, le

locataire et le bailleur.

Les indemnités

imputées à ce compte sont directement prélevées par le gérant de l'hôtel en

consultation avec le locataire. En dehors des réunions du Board selon le

chiffre 9.1 (c.-à-d. dans le cadre des activités quotidiennes de l'hôtel), le

bailleur n'a aucune influence sur l'utilisation du patrimoine du fonds de

renouvellement.

Si ce compte affiche

un solde positif à la fin de l'année, cela n'aura aucune influence sur le

paiement (5%) l'exercice suivant dépendant du chiffre d'affaires budgétisé.

9.3.3 Le locataire

doit élaborer une planification continue des investissements sur 5 ans, qui

comprend notamment la réparation de l'aménagement de l'hôtel [« Hotelausbau »]

financée à travers le fonds de renouvellement. Cette planification se base sur

le budget annuel voté par le gérant de l'hôtel, le locataire et le bailleur

(Board).

Au sens du chiffre

9.1 ci-dessus, le Board décide jusqu'au 30 septembre de chaque année à la

demande du locataire et en vertu des dispositions du présent contrat de bail,

de la nature des travaux de réparation devant être financés par le fonds de

renouvellement. La décision du Board est alors contraignante pour les deux

parties étant donné la représentation indiquée au chiffre 9.1.

[…]

14. Restitution

La chose louée et

l'inventaire doivent être restitués au bailleur le jour de la cessation du

contrat de bail dans un état propre et dans l'état dans lequel ils ont été

remis par le bailleur au locataire selon le plan de fondation, les plans techniques

des bâtiments et le document de référence […], ou dans l'état dans lequel

le locataire est tenu de restituer selon la loi et le présent contrat de bail

en termes d'installations du locataire […]; sous réserve de l'usure normale. […]"

B.

a) Par courrier du 8 septembre 2014, A.________ SA

a adressé à l'Office d'impôt des personnes morales du canton de Vaud (OIPM) une

"demande de tax ruling" en lien avec les "provisions

admises fiscalement", exposant en particulier ce qui suit:

"I. Faits

10. […] Il [le fond de

renouvellement prévu par le ch. 9.3 du contrat de bail mentionné ci-dessus] est financé annuellement avec 5% du chiffre d'affaires de l'hôtel sur

la base du budget annuel élaboré par le gérant de l'hôtel, le locataire et le

bailleur. Pour les années 2012 et 2013, les parties ont décidé d'appliquer un

taux de 3% au lieu de 5%. […]

[…]

12. Concrètement, sur la base du projet des comptes pour la période

2012-2013 de A.________ SA, il s'avère que le loyer s'est élevé à un montant de

CHF 1'887'438 et que les attributions au fond de renouvellement, y compris le

versement d'une contribution de CHF 800'000 pour les travaux d'assainissement

et de rénovation de l'installation de SPA (art. 9.2.1), s'est élevé à un

montant de CHF 1'507'818.

13. Au bilan, la provision pour le fonds de renouvellement s'élève

au 31 décembre 2013 à CHF 1'123'600 […]. Durant la période comptable 2012-2013, toutes

les charges d'entretien ont été directement comptabilisées dans le compte de la

provision pour un montant de CHF 1'577'473.01. Ainsi, ces frais d'entretien

n'ont pas été passés en charge dans le compte de résultats de A.________ SA.

II. En droit

[…]

6. En l'espèce, les contributions au fonds de renouvellement

correspondent à 3% du chiffre d'affaire de l'hôtel sur la base du budget

annuel, comme mentionné ci-dessus. Ce fond sert à financer tous les travaux de

réparation selon la planification continue des investissements sur 5 ans.

7. Il s'agit donc de provisions pour des engagements de

l'exercice dont le montant est encore indéterminé. En droit commercial, le

montant de la provision, également déterminant du point de vue fiscal, doit

dans la mesure du possible correspondre à la dépense nécessaire à l'extinction

de l'obligation. Par « engagement », le législateur

entend des obligations qui reposent sur un contrat ou sur la loi.

8. Concrètement le locataire doit, en exécution du contrat de

bail précité, disposer des fonds nécessaires au maintien d'un certain standing

digne du B.________.

9. Les parties ont ainsi tenu compte, dans le cadre de leur

contrat de bail commercial, de la participation du locataire à l'entretien de

la chose louée, en prévoyant un système de financement permettant de disposer des

liquidités nécessaires.

10. Nous sommes ainsi d'avis que les attributions au fonds de

renouvellement constituent des provisions qui doivent être admises fiscalement

puisqu'elles sont constituées à charge du compte des résultats pour des

engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé, les décisions

relatives à ces travaux d'entretien étant prises par le comité jusqu'au 30

septembre de chaque année à la demande du locataire.

11. A toutes fins utiles, nous précisons que le groupe exploite

d'autres palaces à Lucerne, Zurich et Bâle. Les autorités fiscales de ces trois

cantons ont accepté la déductibilité fiscale de ces provisions d'entretien.

12. Nous précisons encore que cette provision n'est pas constituée

dans le but de procéder à des économies d'impôts et qu'elle ne crée pas de

pertes fiscalement déductibles.

Au vu de ce qui

précède, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer […] que les provisions

effectuées par la société A.________ SA pour constituer le fonds de

renouvellement, sur la base du contrat de bail conclu entre les parties le 22

août 2012, sont déductibles fiscalement du compte des résultats.

[…]"

Par courrier du 12 septembre 2014,

l'OIPM a informé la recourante que sa demande était transmise à

l'Administration cantonales des impôts (ACI).

L'ACI a répondu à la demande de la

recourante par courrier du 17 novembre 2014, estimant en substance que, sur la

base des éléments en sa possession, le fonds de renouvellement "correspond[ait]

à une provision pour charges futures et non à une provision pour des

engagements de l'exercice dont le montant ne p[ouvait] être déterminé

avec précision ou dont l'existence [était] incertaine", de sorte que les attributions à ce fonds ne pouvaient pas être

considérées comme déductibles en tant que charges justifiées par l'usage

commercial respectivement que le solde du fonds à la clôture de l'exercice

commercial serait ajouté au résultat et au capital imposables de la société.

b) A.________ SA a déposé sa

déclaration fiscale pour l'exercice 2013 (exercice commercial du 28 septembre

2012 au 31 décembre 2013) auprès de l'OIPM le 19 décembre 2014, annonçant un

bénéfice net de 5'233 fr. ainsi qu'un capital imposable de 105'233 francs. Au

passif de son bilan, elle a notamment indiqué un montant de 1'123'600 fr.

à titre de "fonds de renouvellement pour grands travaux" (dans

le cadre des "provisions à court terme"). Dans un courrier

accompagnant cette déclaration fiscale, elle a précisé qu'elle estimait que

l'appréciation quant au caractère déductible des attributions au fonds de

renouvellement méritait d'être réexaminée sur la base d'éléments

complémentaires qui seraient soumis sous peu à l'ACI, et prié l'OIPM de

suspendre la taxation en cause jusqu'à la décision finale de l'ACI à ce propos.

Par décisions de taxation en matière

d'impôt cantonal et communal (ICC) respectivement d'impôt fédéral direct (IFD)

du 24 septembre 2015, l'OIPM a arrêté à 1'128'800 fr. le montant du bénéfice

imposable de la recourante et à 1'228'000 fr. celui de son capital imposable,

retenant en substance, en référence au courrier de l'ACI du 17 novembre 2014,

que "le solde du fonds de renouvellement correspond[ait] à une provision pour charges futures et donc n'[était] pas

admis fiscalement". L'OIPM a établi des "décomptes

finaux" des impôts dus en conséquence le 27 septembre 2015.

c) A.________ SA a déposé une

réclamation contre ces décisions par acte de son conseil du 28 octobre 2015, concluant

à leur annulation avec pour suite l'émission de nouveaux bordereaux de taxation

ICC/IFD acceptant la provision de 1'123'600 fr. ou, à défaut, une provision

pour loyer d'un montant équivalent, étant précisé qu'un "refus de cette

provision impliqu[ait] obligatoirement de réévaluer en conséquence

la provision pour impôts afin de déterminer le nouveau bénéfice net imposable". Elle a en substance fait valoir ce qui suit:

"a) Provision

relative au fonds de renouvellement pour grands travaux

[…] force est de constater que la provision de A.________

SA répond aux critères prévus par la loi et la doctrine et doit être accepté

par votre Administration. En effet:

-

la provision découle d'une obligation contractuelle

[…],

c'est-à-dire que:

▪ l'existence de l'engagement est

certaine, d'autant plus que le paiement versé sur un compte spécial a un

caractère irrévocable et ne peut être utilisé que pour financer les charges de

réparation et d'aménagement de l'Hôtel […]; et

▪ le montant de la provision est

estimable selon une formule contractuelle: la dotation à la provision selon le

chiffre d'affaires est de CHF 1'507'818 […] et les frais effectifs (portés en déduction de

la provision) totalisent CHF 1'410'595, ce qui démontre clairement la cohérence

économique de la provision;

-

le fait générateur de la provision est la

réalisation d'un chiffre d'affaires et trouve son origine dans l'exercice

2012/2013.

[…]

b) Provision

pour loyer

[…] si votre Administration venait à maintenir sa

position quant à la provision relative au fonds de renouvellement pour grands

travaux, elle devrait requalifier la charge comptabilisée au titre de provision

pour loyers et il n'y aurait pas d'impact sur le bénéfice net imposable (CHF

5'200) tel que ressortant de la déclaration fiscale 2012/2013 […].

c) Provisions

pour impôts

[…] pour autant que votre Administration perdure à

ne reconnaître fiscalement (i) ni la provision relative au fonds de

renouvellement pour grands travaux et (ii) ni la provision pour loyer, elle

doit […] augmenter en conséquence la provision pour impôts afin de déterminer

le bénéfice net imposable."

L'OIPM a adressé à la recourante une

"proposition de règlement" le 2 novembre 2015, arrêtant à

872'000 fr. le montant de son bénéfice imposable et à 972'000 fr. celui de

son capital imposable pour l'exercice concerné tant en matière d'ICC que d'IFD.

Il a admis une provision pour impôts à hauteur de 256'000 fr. et maintenu pour

le reste la reprise effectuée sur le poste "provision pour fonds de

renouvellement".

Par courrier du 12 novembre 2015, la

recourante a indiqué qu'elle maintenait sa réclamation.

d) Le 31 janvier 2018, l'ACI a adressé

à A.________ SA (par l'intermédiaire de son conseil) une "proposition

de règlement" dans le même sens que celle de l'OIPM, exposant en

particulier ce qui suit:

"a. Provision

pour charges futures

[…] vous vous prévalez de l'obligation

contractuelle et du caractère définitif des versements afin de justifier la

reconnaissance fiscale du fonds de renouvellement. Néanmoins, il convient de

rappeler que, d'une part, un contrat conclu entre deux contribuables relève du

droit commercial. De ce fait, il ne saurait à lui seul imposer à l'autorité de

taxation le traitement fiscal d'une provision. D'autre part, une provision revêt,

par définition, un caractère provisoire […]. Ainsi, le fait que votre cliente perde la

libre disposition sur les sommes versées au fonds de renouvellement va à

l'encontre de la définition même d'une provision et tend, au contraire, à

démontrer que la société a procédé à une réorganisation de son patrimoine, non

déductible fiscalement.

En outre, selon vos

lignes du 28 octobre 2015, vous considérez que la réalisation d'un chiffre

d'affaires est le fait générateur de l'attribution au fonds de renouvellement. Cependant,

[…] la

provision a pour vocation de tenir compte de risques ayant pris naissance au

cours d'un exercice spécifique. Le fait générateur d'une provision doit donc

être définit [sic!] comme un événement à la suite duquel découle un risque de perte d'avantage

économique pour la société. En conséquence, le fait que la société soit

contractuellement tenue d'effectuer une attribution annuelle au fonds de

renouvellement, équivalent à un pourcentage de son chiffre d'affaires, ne

permet pas de démontrer qu'un risque de charge extraordinaire se soit réalisé

en cours de la période fiscale en cours. […] aucun élément n'a été fourni afin de démontrer

qu'une charge spécifique liée à l'aménagement de l'hôtel avait pris naissance

au cours de la période fiscale 2013. Au contraire, le fait que la contribuable

ait attribué un montant forfaitaire basé sur le chiffre d'affaires de la

société tend à prouver que ladite provision n'a pas été constituée pour un

risque identifié durant la période fiscale en réclamation. De plus, le fait que

le montant restant en fin d'année n'ait aucun impact sur l'attribution à la

provision l'année suivante tend à démontrer l'absence de fait générateur au

cours de la période fiscale 2013.

En conséquence, le

fonds de renouvellement doit être qualifié de provision pour charges futures

fiscalement non déductibles et être réintégré au bénéfice de la société.

b. Provision

pour loyers

[…] le refus de la provision relative à

l'entretien de l'hôtel représente une correction fiscale du bilan. En effet,

ladite provision n'étant pas contraire au droit commercial, les comptes

commerciaux ne se voient pas modifiés. […] la reprise effectuée dans le cadre de la

taxation ne saurait impliquer une rectification de la charge locative

comptabilisée par la société.

[…] il n'y a pas lieu d'apporter une modification

aux comptes déposés par la création d'une provision pour loyer.

c. Provision

pour impôts

[…] notre Administration calcule la provision pour

impôts comme suit:

Taux cantonal: 9.5

% Coefficient: 154.5 % Taux d'imposition cantonal: 14.7 %

Taux communal: 9.5

% Coefficient: 66 % Taux d'imposition communal: 6.3 %

Taux fédéral: 8.5

% Taux d'imposition fédéral: 8.5 %

Taux d'imposition

total:

29.5 %

Le bénéfice

provenant de la dissolution du fonds de renouvellement est un bénéfice avant

impôts. En conséquence, il convient d'appliquer un taux dit « en-dedans » afin

de définir les impôts y relatifs et, partant, le montant de la provision pour

impôts. Sur la base des éléments ci-dessus, le taux « en-dedans » applicable à

la situation de votre cliente est de 22.8 %.

Compte tenu du taux

de 22.8 % et du montant repris de CHF 1'123'600.-, la provision pour impôts est

arrêtée par notre Administration à CHF 256'181.-."

Par courrier du 1er mars

2018, la recourante a encore indiqué qu'elle maintenait sa réclamation.

e) Par décision sur réclamation du 20

avril 2018, l'ACI a partiellement admis la réclamation et réformé les décisions

de taxation du 24 septembre 2015 relative à la période fiscale 2013 en ce sens que

le bénéfice imposable ICC respectivement IFD de A.________ SA était arrêté à

872'600 fr. et son capital imposable ICC à 972'000 fr., en référence aux motifs

développés dans sa proposition de règlement du 31 janvier 2018.

C.

A.________ SA a formé recours contre cette décision

sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte de son conseil du 23 mai 2018, concluant à son

annulation avec pour suite le renvoi de la cause à l'ACI "pour qu'elle

fixe à nouveau les éléments imposables en tenant compte d'une charge déductible

de CHF 1'123'600 relative à la provision fonds de renouvellement pour grands

travaux selon la déclaration fiscale 2013" qu'elle avait déposée. Concernant

"la constitution et l'utilisation du fonds de renouvellement pour

grands travaux", elle a exposé ce qui suit:

"7. De manière générale, la constitution du fonds

de renouvellement s'effectue par la constitution d'une provision, dont

l'utilisation se décide sur la base de la planification des investissements sur

cinq ans préparée par le locataire. Le premier plan des investissements couvre

les périodes 2014 à 2018 et prévoit la réalisation des principaux projets

suivants: (i) la transformation du restaurant ********, (ii) la transformation

du restaurant ******** et (iii) la rénovation des chambres Nord de l'Hôtel […]. A côté de cela, la

provision sert également à financer d'autres projets d'entretien d'une

importance moindre, en fonction de la disponibilité des liquidités et des

besoins commerciaux de A.________ SA. Un ajustement de la provision

(dissolution) se fait ainsi chaque année à concurrence des travaux

effectivement réalisés par A.________ SA.

8. Conformément au Contrat, A.________ SA a affecté

un pourcentage de son chiffre d'affaires (3% en 2012/2013) à la constitution du

fonds de renouvellement pour un montant total de CHF 1'507'818 lors du premier

exercice commercial 2012/2013. Ce montant est venu s'ajouter au solde initial

de la provision (CHF 1'026'377) provenant d'un versement effectué par

l'ancien propriétaire de l'Hôtel […]

et correspondant au solde du compte de provision pour

grands travaux qui avait été établi par la (précédente) société exploitante sur

la base d'un arrangement contractuel similaire […]. Il en résultait donc une

provision totale de CHF 2'534'195, dont un montant de CH 1'507'818 a été porté

comme charge dans le compte de profits et pertes 2013 de A.________ SA. Compte

tenu des travaux réalisés en 2013, le solde de la provision au 31.12.2013 s'est

ainsi monté à CHF 1'123'600 dans le bilan 2013 de A.________ SA […].

9. A.________ SA a utilisé le solde de la provision

pour grands travaux au 31.12.2013 pour financer des travaux de rénovation de

l'Hôtel en 2014 pour un montant de CHF 2'143'125, financé également en

partie à partir des montants affectés au fonds de renouvellement en 2014 […]. Ces investissements

comprenaient notamment la transformation du restaurant ******** pour un montant

de CHF 813'301 […]. Les travaux réalisés en 2014 ont ainsi déjà épuisé le fonds de renouvellement

de CHF 1'123'600 constitué en 2013."

Cela étant, la recourante a en

substance fait valoir que la provision litigieuse était déductible en tant

qu'elle couvrait des engagements de l'exercice dont le montant était encore

indéterminé; elle relevait dans ce cadre, en particulier, que "l'affectation

d'un montant du chiffre d'affaires annuel […] à un

fonds spécial dont elle n'a[vait] pas la libre disposition et qui ne lui

reviendra[it] pas à l'issue du Contrat ne résult[ait] […]

pas d'une décision propre de la société, mais bien d'une obligation

contractuelle qui entraîn[ait] pour elle une charge définitive en 2013".

Elle soutenait en outre que cette provision pourrait également être déductible

en tant qu'elle couvrait les autres risques de pertes imminentes durant

l'exercice, soit en tant qu'elle visait à réaliser des travaux dont la cause

était liée au "vieillissement constant" de l'hôtel; elle

estimait à ce propos que le besoin de renouvellement était permanant et

trouvait son origine déjà dans la période fiscale litigieuse, même si les

travaux ne seraient réalisés que lors d'une prochaine période fiscale compte

tenu de leurs coûts importants et de ses moyens limités qui exigeaient un financement

sur plusieurs années (à tout le moins en ce qui concernait les projets

d'importance). Elle considérait enfin que le montant de la provision

apparaissait comme proportionné à l'importance des travaux à réaliser "compte

tenu notamment de l'obligation de A.________ SA de maintenir le standard d'un

hôtel 5 étoiles et de restituer l'hôtel dans l'état dans lequel il lui a[vait]

été remis par le bailleur" - rappelant à cet égard que le montant

provisionné en 2013 avait été entièrement utilisé avec les investissements

réalisés en 2014. Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son recours,

comprenant notamment son plan des investissements sur cinq ans ("Five

Year - Capital Expenditures") daté du 13 novembre 2014 ainsi qu'une

facture de 813'300 fr. 62 qui lui avait été adressée le 6 octobre 2014 par la

société C.________ GmbH en lien avec la réfection d'un restaurant et d'un bar

("Umbau Restaurant + Bar").

L'autorité intimée a conclu au rejet

du recours dans sa réponse du 25 juin 2018, retenant notamment ce qui suit:

"a) Quant aux dispositions du contrat

A la lecture du

contrat, il apparaît que l'objectif des parties est de maintenir l'hôtel à un

niveau d'excellence compte tenu de son positionnement économique, l'hôtellerie

de luxe. Il n'est pas contesté que vu ce domaine d'activité, des travaux

d'entretien importants sont nécessaires pour maintenir le niveau de

l'établissement tout comme des transformations régulières afin de conserver

cette clientèle exigeante.

Concernant

l'entretien de l'immeuble, […] il apparaît que des frais habituellement supportés par le bailleur

sont à la charge du locataire, de sorte que ce dernier bénéficie d'un loyer

moins important.

[…]

De manière générale,

les dispositions de droit civil convenues entre des particuliers ne sauraient

contraindre l'autorité fiscale à admettre une provision non autorisée par le

droit fiscal. En l'espèce, le contrat n'est pas ignoré par l'autorité fiscale

étant entendu que les charges effectives de l'année en cours sont admises en

déduction. Ce qui est contesté, c'est que le contrat justifie la constitution

d'une provision fiscalement admissible. En outre, dit contrat oblige la

recourante à attribuer un montant à un compte bancaire, soit une permutation

d'actif sans impact sur le compte de résultat, pas à constituer une provision.

Il convient encore

de mentionner qu'il n'est fait aucune mention du traitement du solde du fonds

de renouvellement en cas de changement d'exploitant dans le contrat de bail.

Ainsi, il n'est pas établi, contrairement à ce qu'affirme la recourante, que ce

montant sera transféré à un éventuel repreneur. Dans tous les cas, cet élément

serait intégré au prix de la remise d'exploitation. Quand bien même

l'utilisation de ce fonds est limitée à l'entretien de l'immeuble, il constitue

toujours un actif de la société. Il ne s'agit donc pas d'un dessaisissement

total.

Finalement, l'ACI

précise encore que tout contrat passé par la recourante la contraignant au

paiement de charges ne saurait l'autoriser à comptabiliser une provision, à

l'image par exemple de son loyer ou des salaires. Pour le surplus les frais

pris en charge en lieu et place du bailleur permettent à la société de

bénéficier d'un loyer minoré, loyer qui constitue incontestablement une charge

ordinaire qui ne peut être provisionnée.

Compte tenu de ce

qui précède, le contrat de bail ne saurait justifier à lui seul la constitution

d'une provision admissible au sens de l'article 63 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct, RS 642.11].

b) Quant à la nature des frais pour lesquels

la provision est constituée

L'ACI est d'avis que

la provision a été constituée en vue de faire supporter à la période fiscale en

cause des charges ordinaires futures liées à l'activité de la recourante qui ne

peuvent faire l'objet d'une provision en raison du principe de périodicité.

[…]

Admettre cette

provision reviendrait à permettre à la recourante de pouvoir anticiper des

frais afférents à une période fiscale future, ce qui n'est pas possible en

vertu du principe de périodicité. En outre, le caractère forfaitaire (basé sur

le chiffre d'affaires) et automatique de l'attribution annuelle à la provision

ne reflète pas année par année un risque auquel s'expose la recourante. Il ne

s'agit nullement de frais particuliers voire inattendus mais bien de frais

d'entretien courants liés à l'activité de la société. A noter que quand bien

même il peut être admis, notamment pour les travaux de garantie, qu'une

provision soit calculée de manière forfaitaire, cela n'exclut pas de devoir

justifier de la méthode de calcul par les engagements concrets pris. L'ACI

relève encore que le caractère provisoire de la provision doit également être

nié, toujours en raison des modalités d'attribution.

Pour le surplus, le

document fourni par la recourante relatif à la planification des travaux

d'entretien lourds est daté du 13 novembre 2014, soit postérieurement à la

clôture des comptes 2013. Il en est de même de la facture fournie […] datée du 6 octobre

2014. Par conséquent, il ne peut en être tenu compte pour justifier la

provision au 31 décembre 2013.

Par souci de complétude,

l'ACI relève encore qu'une provision pour risques de pertes imminentes au sens

de l'article 63 alinéa 1 lettre c LIFD n'est pas non plus admissible. En effet,

le contrat de bail signé en 2012 n'est pas générateur d'un tel risque. En

outre, la recourante n'a apporté aucun élément visant à démontrer la naissance

d'un risque de perte durant la période fiscale en cause. Dans tous les cas, le

caractère forfaitaire basé sur le chiffre d'affaire[s] exclut toute provision à ce

titre.

Compte tenu de ce

qui précède, la provision en cause doit être fiscalement refusée."

La recourante a confirmé les

conclusions de son recours dans ses observations complémentaires du 18 juillet

2018, estimant notamment que le document relatif à la planification des travaux

d'entretien daté du 13 novembre 2014 et la facture du 6 octobre 2014 pouvaient

être pris en compte pour justifier la comptabilisation de la provision au 31

décembre 2013, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité intimée, en tant

que "ces éléments illustr[ai]ent […] la

mécanique de la provision et notamment le fait […] que le montant

provisionné au 31 décembre 2013 a[vait] été utilisé entièrement dans le

cadre des investissements réalisés en 2014". Elle maintenait par

ailleurs, en particulier, que "les travaux effectivement réalisés en

2014 trouv[ai]ent leur origine (« naissance du risque ») dans la période

fiscale 2013 déjà, le décalage dans le temps s'expliquant par le processus de

décision lié aux choix des travaux à financer", dès lors que "les

besoins en termes de travaux (« vieillissement constant de l'hôtel »)

[étaient] en effet toujours plus importants que les moyens à disposition

pour le financer".

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du

4.

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Appelé à se prononcer sur une question relevant

tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions;

ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations

et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant

expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).

Lorsque, comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité

cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et

en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement

identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue (cf. Tribunal fédéral

[TF]2C_490/2016 et 2C_491/2016 du 25 août 2017 consid. 1) et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories

d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée

permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour

l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260

consid. 1.3.1; CDAP FI.2018.00095 du 5 juin 2019 consid. 2 et la référence).

3.

Le litige porte sur le caractère fiscalement déductible

de la provision annoncée par la recourante en lien avec le montant qu'elle a

affecté au fonds de renouvellement durant l'exercice 2013 (respectivement

2012-2013, la déclaration fiscale qu'elle a déposée le 19 décembre 2014 portant

sur son exercice commercial du 28 septembre 2012 au 31 décembre 2013).

Il convient en premier lieu de

rappeler le droit applicable en la matière.

a) La

Confédération perçoit notamment, conformément à la loi fédérale du 14 décembre

1990.

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) un impôt sur le bénéfice des

personnes morales (art. 1 let. b LIFD); la taxation et la perception de l'impôt

fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la

Confédération (art. 2 LIFD).

Dans le canton de Vaud, l'Etat

perçoit, conformément à la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11), un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le

capital des personnes morales (art. 1 let. c LI).

b) L'impôt

sur le bénéfice des personnes morales a pour objet le bénéfice net (art. 57

LIFD; art. 93 LI), lequel comprend le solde du compte de résultats, compte tenu

du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; art. 94

al. 1 let. a LI), tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant

le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir des

dépenses justifiées par l'usage commercial, notamment les amortissements et les

provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let.

b, 2e tiret, LIFD; art. 94 al. 1 let. b, 2e tiret, LI),

ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de

résultats (art. 58 al. 1 let. c LIFD; art. 94 al. 1 let. c LI). Au niveau

cantonal, l'impôt sur le capital des personnes morales a pour objet le capital

propre (art. 112 LI), lequel comprend le capital-actions ou le capital social

libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de

bénéfices imposés (art. 113 al. 1 LI).

Les art. 58 al. 1 let. a LIFD et 94

al. 1 let. a LI énoncent le principe de l'autorité du bilan commercial (ou

principe de déterminance), selon lequel le bilan commercial est déterminant en

droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial

lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles

correctrices spécifiques. L'autorité fiscale peut donc s'écarter du bilan remis

par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial

sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 141 II 83

consid. 3.1 et les références; TF 2C_495/2017,2C_512/2017 du 27 mai 2019

consid. 7.21; CDAP FI.2018.0139 du 17 juin 2019 consid. 4a).

Lors d'une reprise de bénéfice

effectuée dans le cadre d'une correction de bilan, l'autorité fiscale doit

également corriger d'office les montants de provision pour impôts des années en

cause, cette correction devant au demeurant intervenir indépendamment de la

volonté du contribuable et du fait qu'il ait ou non pu reconnaître l'erreur

figurant dans son bilan commercial (TF 2C_490/2016 et

2C_491/2016 précité, consid. 5.1 in fine et la référence; Noël / Aubry Girardin [éds], Commentaire romand de

la loi sur l'impôt fédéral direct [CR LIFD], 2e éd., Bâle 2017 -

Danon, art. 63 LIFD N 17a).

c) S'agissant

des "provisions", il résulte des art. 63 LIFD et 100 LI - dont

la teneur est identique - ce qui suit:

"1

Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats

pour:

a. les

engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;

b. les risques de pertes sur des actifs

circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;

c. les

autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;

d. les futurs mandats de recherche et de

développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice imposable,

mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.

2.

Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice

imposable."

aa) Le droit comptable suisse prévoit

une obligation de constituer une provision lorsque, en raison d'évènements passés,

l'entreprise doit s'attendre à un flux probable d'avantages économiques à sa

charge dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant (CR LIFD - Danon, art. 63 N 3, qui se réfère à

l'art. 959 al. 5 CO; cf. ég. CDAP FI.2018.0139 précité, consid. 4c et les

références). L'art. 960e al. 2 CO concrétise ce principe en disposant que

"lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte

d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu

de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du

montant vraisemblablement nécessaire". Les provisions sont constituées

à la charge du compte de résultat (art. 960e al. 2 CO) et doivent être

présentées séparément dans les capitaux étrangers (art. 959a al. 2 ch. 2 let. c

CO).

La question de savoir si un engagement

juridique ou de fait doit être porté au bilan au titre de provision dépend

fondamentalement de son degré d'incertitude. Ainsi, les engagements

conditionnels pour lesquels une perte d'avantage économique est improbable ou

dont la valeur ne peut être estimée de manière suffisamment fiable doivent

uniquement être mentionnés dans l'annexe aux comptes annuels (art. 959c al. 2

ch. 10 CO). A l'inverse, les engagements dont la valeur et l'échéance peuvent

être estimés avec un degré de fiabilité suffisant doivent être comptabilisés au

titre de dettes (art. 959 al. 5 CO). En définitive, la constitution d'une

provision doit intervenir lorsque la perte d'avantage économique est possible,

voire probable (CR LIFD - Danon, art. 63 N 4; cf. ég. Böckli, Neue

OR-Rechnungslegung, Zurich 2014, N. 1025, qui considère dans ce cadre que

relèvent de la comptabilisation d'une provision les cas dans lesquels la

vraisemblance de la réalisation de l'obligation se situe entre 25 % et 75 %).

Par ailleurs et comme cela était déjà

le cas sous l'ancien droit, l'entreprise a toujours la possibilité de

constituer des provisions supplémentaires (art. 960e al. 3 CO), notamment pour

assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (ch. 4); on parle alors de

provisions improprement dites (CR LIFD - Danon, art. 63 N 5).

bb) En droit fiscal, la notion de

provision ne coïncide que partiellement avec celle retenue par la comptabilité

commerciale (CR LIFD - Danon, art. 63 LIFD N 2, 7-8). Pour être admise en droit fiscal, la provision doit avoir été

dûment comptabilisée, être justifiée par l'usage commercial et porter sur des

faits dont l'origine se déroule durant la période de calcul (TF 2C_490/2016 et 2C_491/2016 précité, consid. 5.2 et les références).

Est réputée justifiée par l'usage

commercial dans ce cadre toute provision (ou correction de valeur) dont le

droit comptable exige la comptabilisation; tel n'est pas le cas, en

particulier, s'agissant des provisions que l'art. 960e al. 3 CO permet de

constituer notamment pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme

(ch. 4; CR LIFD - Danon, art. 63 LIFD N 12 et les

références). Selon la jurisprudence, sont ainsi

considérées comme justifiées par l'usage commercial, et partant déductibles

fiscalement, les provisions qui sont portées au bilan en vue de couvrir un

risque de perte imminent; il s'agit de réserves d'amortissement qui doivent

être enregistrées afin que le bilan de la société ne paraisse pas inexact, à

savoir trop favorable. La question de savoir si une provision est justifiée par

l'usage commercial doit être examinée sur la base de tous les éléments en

présence (TF 2C_490/2016 et 2C_491/2016 précité, consid.

5.2

et les références) et à la lumière de la situation

prévalant au moment où le bilan est établi (TF 2C_581/2010 précité, consid. 3.1

et la référence; CDAP FI.2018.0139 précité, consid. 4d; CR

LIFD - Danon, art. 63 LIFD N 14).

Quant à la condition selon laquelle la

provision doit porter sur des faits dont l'origine se déroule durant la période

de calcul, ce principe de périodicité se déduit, en droit fiscal, de l'art. 79

al. 1 et 2 LIFD en conjonction avec l'art. 58 al. 1 let. a LIFD. En vertu de la

première disposition énoncée, l'impôt sur le bénéfice net est en effet fixé et

prélevé pour chaque période fiscale, laquelle correspond à l'exercice

commercial; selon la seconde et comme on l'a déjà vu, le bénéfice net imposable

comprend le solde du compte de résultat, eu égard au solde reporté de

l'exercice précédent. Ce principe défend à l'entreprise assujettie à l'impôt

sur le bénéfice net de compenser entre eux, à son bon vouloir, les résultats

des différentes périodes de calcul, de sorte à augmenter ou diminuer ceux

afférents à une période déterminée en faveur ou à charge d'une autre période

fiscale (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 et les références); des corrections

fiscales doivent en conséquence être entreprises lorsque le principe de

périodicité est violé (CR LIFD - Danon, art. 63 LIFD N 13).

Ainsi, le droit fiscal n'admet pas la

constitution de réserves latentes par le biais de provisions, pourtant tolérées

en droit des obligations selon les usages du commerce. En particulier, les

provisions constituées en vue d'une utilisation future, notamment pour faire

face à des dépenses que l'entreprise devra supporter en raison de son activité

future, constituent des réserves; en tant que telles, elles font partie du

revenu imposable et ne sauraient être déduites de ce dernier avant que la

société n'ait à supporter les charges en cause, conformément au principe de

périodicité (TF 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1 et les références; CDAP

FI.2018.0139 précité, consid. 4d; CR LIFD - Danon, art. 63

LIFD N 15; cf. ég. Tribunal administratif du canton de Vaud FI.2003.0049 du 27

mai 2004 consid. 2).

cc) Les provisions pour les

engagements ("Verpflichtungen") de l'exercice au sens de

l'art. 63 al. 1 let. a LIFD (et de l'art. 100 al. 1 let. a LI) doivent reposer

sur un contrat ou sur une loi. Cela comprend les engagements conditionnels,

pour autant que la réalisation de la condition soit très vraisemblable (TF 2C_490/2016 et 2C_491/2016 précité, consid. 5.2,2C_581/2010

précité, consid. 3.1 et la référence; CDAP FI.2018.0139 précité, consid. 4d; CR LIFD - Danon, art. 63 LIFD N 17, respectivement 19 à 22 pour un

aperçu de la casuistique).

dd) Quant aux provisions pour autres

risques de pertes imminentes durant l'exercice au sens de l'art 63 al. 1 let. c

LIFD (et de l'art. 100 al. 1 let. c LI), il s'agit de risques de pertes qui ne

reposent pas encore sur des engagements effectifs et qui ne concernent pas les

actifs circulants. S'agissant en particulier des provisions pour grosses

réparations futures, elles sont autorisées dans ce cadre, par exemple, lorsque

l'on peut compter avec une certaine certitude que des réparations conséquentes

sur un immeuble sont à prévoir sur un laps de temps relativement conséquent

(rénovations de façades, changement des installations de chauffage ou encore

d'ascenseur). Elles ne peuvent être admises que lorsque le contribuable peut

prouver, avec un concept et des offres à l'appui, qu'elles sont tout à fait

nécessaires; le risque de perte doit en outre avoir pris naissance durant

l'exercice concerné et être imminent. La constitution d'une provision relative

à un risque inhérent à l'activité entrepreneuriale ou pour risques futurs n'est

en revanche pas admissible (CR LIFD - Danon, art. 63 LIFD

N 34-35).

d) Il convient

enfin de rappeler, à toutes fins utiles, que le principe général de l'art. 8 CC

a pour conséquence en droit fiscal qu'il appartient à l'autorité de démontrer

l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le

contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou

éteignent son obligation fiscale (ATF 133 II 153 consid. 4.3; TF 2C_490/2016 et 2C_491/2016 précité, consid. 5.3.1 et les

références). Dans la mesure où la constitution d'une

provision constitue une charge, soit un élément qui réduit le résultat

imposable, il incombe ainsi au contribuable d'établir les faits propres à

justifier celle-ci (CDAP FI.2018.0139 précité, consid. 4d in fine, FI.2016.0036

du 26 septembre 2016 consid. 5c in fine et les références).

4.

En l'espèce, dans la décision sur réclamation

attaquée (singulièrement dans la "proposition de règlement" du

31.

janvier 2018 à la motivation duquel il est renvoyé dans cette décision), l'autorité

intimée a refusé d'admettre le caractère fiscalement déductible de la provision

annoncée par la recourante en lien avec le montant qu'elle a affecté au fonds

de renouvellement, estimant en substance qu'il s'agissait d'une provision pour

charges futures (cf. let. B/d supra). La recourante conteste ce point,

et se prévaut des dispositions de l'art. 63 al. 1 let. a et let. c LIFD.

a) Il

convient de relever d'emblée que la recourante ne soutient plus, dans le cadre

de la présente procédure, que la charge comptabilisée à titre de provision relative

au fonds de renouvellement devrait le cas échéant être requalifiée à titre de

provision pour loyers (cf. let. B/c et B/d supra); elle ne conteste pas

davantage le montant de la provision pour impôts en lien avec le bénéfice

découlant du caractère non déductible de la provision litigieuse (cf. à ce

propos consid. 3b in fine supra) telle qu'arrêtée dans la proposition de

règlement du 31 janvier 2018 (cf. let. B/d supra) - étant rappelé que

c'est en raison de la prise en compte de cette provision pour impôts que

l'autorité intimée a partiellement admis la réclamation et réformé les

décisions de taxation du 24 septembre 2015 (cf. let. B/e supra).

b) Cela

étant, la provision dont le caractère déductible est litigieux concerne le

montant affecté par la recourante au fonds de renouvellement prévu par le ch.

9.3

du contrat de bail conclu le 22 août 2012 entre cette dernière (en tant que

locataire) et la société D.________ AG (en tant que bailleur; cf. let. A/b supra).

Il résulte de ce contrat que le fonds en cause, sous la forme d'un compte

bancaire, sert à financer les charges de réparation de l'aménagement de l'hôtel

("Hotelausbau") à assumer par la recourante (ch. 9.3.1 du

contrat; cf. ég. ch. 9.2.1). Le fonds est financé par le versement annuel de 5

% du chiffre d'affaires de l'hôtel, indépendamment du solde du compte

(cf. ch. 9.3.2); il résulte des explications de la recourante que les

parties ont toutefois décidé conventionnellement d'appliquer un taux de 3 % en

lieu et place du taux de 5 % prévu pour les années 2012 et 2013 (cf. ch. 10 de

son écriture du 8 septembre 2014, en partie reproduit sous let. B/a supra).

Le locataire doit élaborer une planification continue des investissements sur 5

ans, qui comprend notamment la réparation de l'aménagement de l'hôtel financée

par le fonds de renouvellement; le Board (au sens du ch. 9.1 du contrat de bail)

décide jusqu'au 30 septembre de chaque année à la demande de la recourante de

la nature des travaux de réparation devant être financés par le fonds de

renouvellement, décision qui est alors contraignante pour les deux parties (ch.

9.3.3

du contrat de bail).

Le tribunal fait d'emblée sienne

l'appréciation de l'autorité intimée telle que figurant dans la réponse au

recours (cf. let. C supra) selon laquelle le contrat de bail ne saurait

en tant que tel justifier la constitution d'une provision fiscalement

admissible. En particulier et comme le relève l'autorité intimée dans cette

écriture, tout engagement contractuel conclu par la recourante lui imposant le

paiement de charges ne saurait justifier la constitution d'une telle provision;

le contrat de bail ne l'oblige au demeurant pas formellement à constituer une

provision, mais bien plutôt à affecter le montant en cause à un compte bancaire

ad hoc - soit une permutation d'actif qui n'a pas en tant que telle

d'impact sur le compte de résultat. A cela s'ajoute que la recourante ne

conteste pas (à tout le moins pas expressément), dans sa dernière écriture du

18.

juillet 2018, que les frais d'entretien de l'hôtel que le fonds de

renouvellement est destiné à couvrir sont habituellement supportés par le

bailleur; il ne s'agit pas en effet, à l'évidence, d'effectuer de "menus

travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la

chose" à la charge du locataire en application de l'art. 259 CO, mais

bien plutôt d'entretenir l'immeuble dans un état approprié à l'usage pour

lequel il a été loué, obligation habituellement à la charge du bailleur en

application de l'art. 256 al. 1 CO

- l'autorité intimée ne conteste pas dans ce cadre qu'au vu de l'usage en

cause, dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, un tel entretien requiert des

moyens importants et des transformations régulières. Les frais pris en charge

par la recourante en lieu et place du bailleur lui permettent ainsi de

bénéficier d'un loyer moins important; or, les charges liées au loyer

constituent des charges ordinaires qui ne sauraient justifier la constitution

d'une provision fiscalement déductible.

c) Concrètement,

la recourante a affecté un montant total de 1'507'818 fr. au fonds de

renouvellement lors de son premier exercice commercial 2012-2013 (correspondant

à 3 % de son chiffre d'affaires durant cet exercice). Elle a exposé dans son

recours que le premier plan des investissements couvrait les périodes 2014 à

2018.

(cf. ch. 9.3.3 du contrat de bail) et prévoyait principalement la

transformation de deux restaurants et la rénovation des chambres Nord de l'hôtel;

elle a dans ce cadre financé des travaux de rénovation en 2014 pour un montant

total de 2'143'125 fr., en lien notamment avec la transformation de l'un des

restaurants de l'hôtel (cf. ch. 7-9 du recours, reproduits sous let. C supra).

Cela étant et comme le relève à juste

titre l'autorité intimée notamment dans sa réponse au recours (cf. let. C

supra), il ne s'agit aucunement, par le biais du fonds de renouvellement, de

couvrir des frais particuliers et/ou inattendus, respectivement de s'assurer

contre un risque dont le degré de vraisemblance devrait être apprécié

(cf. consid. 3c/aa), mais bien plutôt de maintenir en permanence l'hôtel

au niveau d'excellence requis dans le domaine de l'hôtellerie de luxe. Liés,

comme le relève la recourante elle-même, au vieillissement constant de l'hôtel

- vieillissement qui est précisément constant, et ne saurait en conséquence

être rattaché à une période fiscale en particulier -, de tels frais doivent

être qualifiés de frais d'entretien courants (soit de charges ordinaires) liés

à son activité; le fait que ces frais soient particulièrement importants et

qu'ils comprennent le "renouvellement" (savoir la rénovation

voire la transformation) régulier des aménagements de l'hôtel afin de

satisfaire aux exigences de ses clients ne saurait avoir quelque conséquence

que ce soit sur cette qualification. Or, de tels frais d'entretien courants

sont inhérents à l'activité de la recourante et ne sauraient justifier la

constitution d'une provision fiscalement déductible (cf. CDAP FI.2018.0139 précité

consid. 5b/cc, retenant, dans le cas d'une société ayant comptabilisé une

provision d'un montant de 150'000 fr. en vue de couvrir des frais de réfection

de canaux d'arrivée et de fuite, que "la part considérée comme des

travaux d'entretien des installations existantes […] devrait pouvoir faire l'objet d'amortissements déductibles

conformément aux art. 62 LIFD et 99 LI", de sorte que le montant des

frais qui en résulteraient "ne l'expos[ait] pas à un risque de perte d'avantages économiques").

A cela s'ajoute que le caractère

forfaitaire et automatique de l'attribution annuelle au fonds de

renouvellement, indépendamment du solde de ce fonds respectivement des travaux

d'entretien (ou de "renouvellement") envisagés à court terme,

ne reflète aucunement année par année un risque particulier (extraordinaire),

singulièrement un risque de pertes imminentes au sens des art. 63 al. 1 let. c

LIFD et 100 al. 1 let. c LI, auquel la recourante serait exposée (le contrat de

bail, dont découle l'obligation d'attribution d'un pourcentage de son chiffre

d'affaires par la recourante au fonds de renouvellement, ne pouvant pour le

reste à l'évidence être en tant que tel assimilé à un risque de pertes

imminentes); ni les pièces produites par la recourante en lien avec l'usage effectif

du fonds de renouvellement en 2014, qui sont postérieures au 31 décembre 2013, ni

le fait que le montant affecté durant cet exercice ait été "utilisé

entièrement dans le cadre des investissements réalisés en 2014" (dont

se prévaut la recourante dans sa dernière écriture du 18 juillet 2018) ne

sauraient à l'évidence avoir quelque incidence que ce soit sur ce constat. Le

caractère déductible fiscalement de la provision annoncée ne saurait en

conséquence être admis, faute de respecter le principe de périodicité. Au vrai,

il ne s'agit en définitive pour la recourante que de tenter de faire supporter

à l'exercice fiscal en cause des charges futures ordinaires liées à son

activité, ce qui ne saurait être admis sous l'angle du droit fiscal et plus

particulièrement du principe de périodicité (cf. consid. 3c/bb supra).

d) Dans

ces conditions, il s'impose de constater que le montant affecté au fonds de

renouvellement par la recourante durant l'exercice 2012-2013 ne saurait être

déductible fiscalement à titre de provision, et ce ni en application des art.

61.

al. 1 let. a LIFD et 100 al. 1 let. a LI ni en application des art. 61 al. 1

let. c LIFD et 100 al. 1 let. c LI.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 7'500 fr. est mis à la

charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 20 avril 2018

par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 7'500 (sept mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante A.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Administration fédérale

des contributions.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.