FI.2018.0108
CDAP - FI.2018.0108 - 2018-12-17 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Municipalité de 1*****, Municipalité de 3*****
17 décembre 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2018
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Bernard Jahrmann et M.
Roger Saul, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.
Recourants
1.
A.________ à 4********
représenté par Me Sara Giardina, Avocate, à Nyon,
2.
B.________ à 4********
représentée par Me Sara Giardina, Avocate, à Nyon,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de 1********, au 2********,
2.
Municipalité de 3********, à 3********.
Objet
Domicile fiscal
Recours A.________ et consort c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 25 avril 2018 (fixant leur domicile
fiscal sur la commune de 3********)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1952, est marié à B.________, née le ********
1959. De cette union sont nés deux enfants, C.________, le ******** 1987, et D.________,
le ******** 1990, à ********. C.________ effectue un stage d’avocat à ********,
après avoir travaillé entre 2014 et 2017 auprès du ******** à ********. En
2017, D.________ poursuivait à ******** des études à la Haute école pédagogique,
après avoir étudié à l’Université de Lausanne.
B.
Les époux A.________ et B.________ sont copropriétaires à 3********
depuis 1985, chacun pour une demie, d’une villa contigüe de 5 pièces. A.________
est également propriétaire depuis l’an 2000 d’actions de la société immobilière
E.________SA à 1********, à hauteur de 375'000 fr., et bénéficie de la libre
disposition juridique et économique d’une part (d’un appartement) à 4********,
dans le Canton du Valais, en contrepartie d’un loyer mensuel d’environ 900 fr.
(charges comprises).
C.
Au mois de février 2017, A.________, alors âgé de 64 ans, se trouvait en
pré-retraite. A compter du 1er juin 2017 s’est ouvert son droit à
une rente ordinaire mensuelle AVS. Il exerce néanmoins toujours une activité de
maître de sport, en tant qu’instructeur de ******** reconnu par la
Fédération suisse de ********, et dispense des cours dans les cantons de Genève
(à ********, ******** et ********) et Vaud (à ********, ******** et 3********).
B.________
exerce depuis 1997 l’activité d’infirmière scolaire à ********, à ********. Il
s’agit d’un poste à temps partiel (80%) dont la plage horaire se répartit entre
8h30 et 15h30.
D.
Le couple a été domicilié à 3******** jusqu’au 14 décembre 2015, date de
l’annonce de son départ pour 4********.
E.
Le 7 décembre 2016, A.________ a rempli un questionnaire servant à
déterminer le domicile fiscal des époux. Il y est notamment indiqué que A.________
réside durant la semaine à 3********, avec interruption, et précisé qu’il
retourne en voiture plusieurs fois par semaine, ainsi que durant les week-ends
et les vacances, à 4********. Il passe toutefois certaines vacances à
l’étranger. Le document indique également que son épouse le rejoint à 3********
trois jours durant la semaine, et réside habituellement à 4********, où le
couple se retrouve régulièrement. Les enfants du couple résident dans la villa
familiale à 3******** durant la semaine. Enfin, la famille se retrouve
régulièrement à 4********. La famille de A.________ réside quant à elle aux États-Unis
d’Amérique, et la famille de son épouse en Suisse alémanique. Leurs amis
résident en Valais, soit à 4********, ou à ********, et il est encore mentionné
sur le questionnaire que les époux participent aux fêtes du village de la
Commune de 1********. Enfin, déclaration est faite que A.________ est
propriétaire d’un chien, qui le suit entre 4******** et 3********.
F.
Par courrier du 3 janvier 2017, adressé en copie aux communes de 1********
et de 3********, ainsi qu’à son homologue valaisan, l’Administration cantonale
des impôts (ci-après: l’ACI) a proposé aux époux A.________ et B.________ de
fixer leur domicile fiscal principal en faveur de la Commune de 3********, avec
effet dès le 1er janvier 2015, un délai de 60 jours étant imparti
aux parties concernées pour formuler d’éventuelles remarques.
Le
14 février 2017, les époux A.________ et B.________ se sont opposés à l’entier
du courrier précité, relevant entre autres que leur centre d’intérêt personnel,
et donc leur domicile civil et fiscal, se trouvait à 4********.
Le
20 octobre 2017, un entretien a été mené par l’ACI.
Le
24 octobre 2017, puis le 12 janvier 2018, l’ACI a requis la production de
divers renseignements et pièces par les époux A.________ et B.________,
notamment des copies de factures pour les cours donnés et de relevés bancaires.
Le
13 avril 2018, les époux A.________ et B.________ ont remis diverses pièces à
l’ACI.
Par
décision du 25 avril 2018, l’ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________
et B.________ à 3******** aux 1er janvier 2015, 1er
janvier 2016, 1er janvier 2017, et 1er janvier 2018, au
niveau cantonal, communal et fédéral.
G.
Par acte daté du 28 mai 2018, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (la Cour, le Tribunal, la CDAP),
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise que leur
domicile fiscal se trouve à la rue ********, à 4********, dès l’année fiscale
2015, et subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi
de la cause à l’ACI pour complément d’instruction. En substance, ils se
prévalent d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents,
notamment au motif que l’ACI constate que le couple réside durant la semaine à 3********
sans considérer la situation conflictuelle des recourants avec la commune
précitée et ses effets, ni le fait que ceux-ci terminent leurs activités encore
en cours indépendamment de leur résidence à 4********. Le recourant allègue retrouver
son épouse à 4******** durant la semaine et y demeurer le week-end. Il ne donnerait
d’ailleurs qu’un nombre restreint de cours de ********, de manière indépendante,
et ceux qu’il dispense prendraient place dans les cantons de Vaud et de Genève.
La recourante, travaillant à temps partiel, terminerait quant à elle sa journée
de travail à ******** à 15h30, rentrant la semaine ainsi que les week-ends
rejoindre son époux. Plus encore, les recourants auraient annoncé leur départ
de la Commune de 3******** et leur établissement à 4******** suite à leur
décision, en 2014, de quitter cette commune, et aux travaux de rénovation
(cuisine et fenêtres) qu’ils ont fait réaliser sur leur bien à 4********. Ils exposent
également que la charge de la preuve du domicile appartient à l’ACI et que
celle-ci ne l’instruit pas, ni ne l’apporte à satisfaction de droit, notamment
du fait que ses considérations relatives à la consommation électrique des
immeubles à 4******** et 3******** ne tiennent ni compte du type de chauffage
utilisé, ni du fait que leurs enfants utilisent la maison de 3********, ce qui
inclut le chauffage électrique. Ils reprochent également à l’ACI de ne pas
avoir tenu compte des kilomètres parcourus durant une année fiscale, lesquels
illustrent l’absence de résidence durant la semaine à 3********.
Dans
sa réponse du 10 juillet 2018, l’ACI a conclu, sous suite de frais, au rejet du
recours. Elle considère notamment que la charge de la preuve des relations
personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue
d’exercer une activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du
seul contribuable, et que les recourants n’ont pas amené d’éléments pouvant
renverser la présomption selon laquelle leur domicile fiscal se situerait dans
le Canton de Vaud, à 3********, soit au lieu où le couple résiderait durant la
semaine, possèderait son propre logement, et à proximité duquel le couple
travaillerait.
Par
réplique du 3 octobre 2018, les recourants ont maintenu leur conclusion, estimant
qu’il appartient à l’ACI de se déterminer sur l’importance de l’activité professionnelle
du recourant et la fréquence des cours donnés par celui-ci, soit d’apporter les
éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour
l’assujettissement. Ils sont d’ailleurs d’avis que l’ACI n’a pas démontré
l’existence d’une activité professionnelle du recourant dans le Canton de Vaud,
du fait qu’il se trouve à la retraite et n’exerce pas d’activité dépendante (y
compris dirigeante). Plus encore, ils relèvent que leurs enfants occupent
effectivement le logement de 3********, mais qu’il s’agit d’adultes, occupant
un domicile distinct du leur. A cela s’ajoute qu’ils ont réalisé des travaux de
rénovation sur leur résidence de 4******** en anticipation de leur déménagement
sur place, cette résidence leur offrant un espace de vie plus important. Ils
réitèrent par ailleurs leurs explications sur la consommation électrique,
reprochant à l’ACI de ne pas prendre celles-ci en compte.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les
arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de
l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable
soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet,
pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective)
ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant
les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la
perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition
virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1; 133 I 19
consid. 2.1; 132 I 29 consid. 2.1; 220 consid. 2.1 et les arrêts cités).
b)
Le litige a trait à la fixation du domicile fiscal des recourants à 3********
(VD) à compter de l’année fiscale 2015, l’année fiscale 2018 étant conditionnée
à ce que la situation actuelle de fait ne change pas d’ici au 31 décembre 2018.
Les recourants soutiennent que leur domicile fiscal se situe sur la Commune de 1********
(VS) et, partant, qu’ils sont assujettis de façon illimitée dans le Canton du
Valais. Selon eux, l’ACI a procédé à une constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents – notamment en considérant qu’ils résideraient durant la
semaine à 3********.
3.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont
assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton
(al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit
fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou
lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral
(al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du
droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1
LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1,
131.
I 145 consid. 4.1). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi
vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;
RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune
où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux
articles 10 à 15 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, entreprises
intercommunales, séjour saisonnier ou modification de l’assujettissement). Ce
for peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du
contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés;
cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92
al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à
l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une
décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de
taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle
d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (arrêt TF
2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
A
compter de l’année 2001, le principe est celui de l'unité de la période
fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du
contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le
transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification
des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux
(RO 2001 1050), laquelle a modifié notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification
concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al.
3.
LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté pour le système
d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est donc la situation
telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour toute l’année
écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité d’un contribuable
à l’impôt (art. 8 al. 3 LI; arrêt FI.2017.0092 du 27 septembre 2018 consid. 2b).
A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il
ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son
siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton,
l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la
connaissance des autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle vise à
mettre en place une meilleure circulation des informations entre les autorités
fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par le
contribuable de ses obligations (arrêt FI.2017.0092 précité, consid. 2b; v.
Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de double
imposition intercantonale, in: RDAF 2003, p. 435).
b) aa) L’imposition du revenu et de la fortune
mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile
fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). On entend
par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne
réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et
où se situe le centre de ses intérêts (ATF 143 II 233 consid. 2.5.1). Le
domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des
papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que
les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices
propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le
centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des
circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette
mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132
I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1; 125 I 458 consid. 2b et
les arrêts cités). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être
objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il
allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif
(arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35, 254 consid. 2; arrêt
FI.2012.0066 du 1er février 2013 consid. 2b/bb).
bb) Pour le contribuable marié, les liens créés par
les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés
au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en
principe au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid.
4.
; 125 I 54 consid.
2b/aa; 125 I 458 consid. 2d
et les arrêts cités). Il en va de même pour le contribuable marié qui exerce
une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) et ne
rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et pendant son temps libre
("Wochenaufenthalter", ATF 104 Ia 264 consid.
3a). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en
fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal
principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille
représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 132 I 29 consid.
4.
).
c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité
d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment (cf. arrêt TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid.
4.
). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à
l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile
fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. arrêt TF 2C_627/2011 du 7 mars
2012.
consid. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable
l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter,
preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (cf. arrêts TF 2C_50/2014 du
28.
mai 2014 consid. 5.3;2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4;
2C_484/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.3). La procédure de taxation est
ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du
contribuable (cf. arrêts TF 2C_307/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.2;
2C_50/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.3;2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid.
4). Lorsque le contribuable ne remplit pas son obligation de renseigner
l’administration, il supporte le fardeau de la preuve du fait qui justifie son assujettissement
(cf. arrêt TF 2A.374/2006 précité consid. 4.3).
4.
a) En l’occurrence, s’agissant du recourant, il est établi que celui-ci
est retraité depuis le 1er juin 2017 et qu’il se trouvait
préalablement en situation de pré-retraite. Il est également établi qu’il
dispense des cours ******** ("********") dans divers lieux des
cantons de Vaud et Genève. A cet égard, il importe de relever que la Fédération
suisse de ********, dont le recourant est un instructeur reconnu, dispose de la
même adresse postale que celui-ci, à 3********. De plus, il ressort des
premières déclarations à l’ACI, par le biais du questionnaire relatif à la
détermination du domicile fiscal, que le recourant réside la semaine à cette
adresse, dans une villa contiguë, dont il est copropriétaire par étage avec son
épouse depuis 1985, et dans laquelle résident leurs deux enfants. Son épouse y
réside également plusieurs jours par semaine. Or, au vu de la jurisprudence
précitée, le contribuable marié est imposable en principe au lieu de résidence
de la famille – il n’est dès lors pas déterminant en l’espèce d’établir si
celui-ci exerce ou non une activité lucrative. De pareille façon, peu importe
que les enfants des recourants soient âgés respectivement de 28 et 31 ans,
puisqu’ils constituent en l’espèce un intérêt personnel important de la vie du
recourant, constitué des liens créés par ses rapports personnels et familiaux. En
outre, le lieu (3********) où résident les enfants du recourant, ainsi que son
épouse pour une partie de la semaine, correspond au lieu à proximité duquel le
recourant dispense des cours ********, et où s’administre d’ailleurs la Fédération
suisse de ********. Il y a ainsi lieu de considérer que le centre des intérêts
du recourant se situe en territoire vaudois.
Pour
sa part, la recourante exerce une activité lucrative dépendante, en tant
qu’infirmière scolaire à ********, à ********. Il s’agit d’un poste à temps
partiel (80%) dont la plage horaire se répartit entre 8h30 et 15h30. Il ressort
également du questionnaire précité que la recourante réside durant trois jours
de la semaine à 3********, dans la villa familiale, en compagnie de ses deux
enfants et de son époux. En effet, il lui importe de disposer durant la semaine
d’un lieu de résidence à partir duquel il est notablement plus aisé pour elle
de rejoindre son travail à ********, et d’y exercer son activité lucrative. De cette
façon, le lieu de travail de la recourante, mariée et exerçant une activité
lucrative dépendante, se trouve à proximité du lieu où elle réside, qui plus
est avec sa famille, durant une partie de la semaine. Il y a ainsi doublement
lieu de considérer que le centre de ses intérêts se situe en territoire vaudois
et à 3********.
Dans
ces conditions, il existe une présomption naturelle que le domicile fiscal
principal des recourants se trouve à 3********.
b)
Il importe d’examiner cependant si les éléments apportés par les recourants
permettent de renverser cette présomption.
aa)
Ceux-ci expliquent avoir décidé de quitter la Commune de 3******** pour s’établir
à 4******** à la suite de la rupture des liens sociaux tissés sur place. Selon
eux, leur nouvelle situation résulterait d’un différend les ayant opposés à
leur commune. Il ressort de leurs déclarations qu’ils disposent d’amis à 4********
et ********, et qu’ils participent aux fêtes du village de la Commune de 1********.
Il n’existe aucune raison de douter de ces éléments. Il n’en demeure pas moins
que les recourants résident depuis 1985 dans leur villa à 3********, et qu’aux
yeux d’un tiers, il paraît peu vraisemblable que dans cet intervalle de plus de
vingt-cinq ans, leurs liens sociaux sur le territoire de cette commune et du
Canton de Vaud se soient limités aux seuls échanges avec les autorités
communales, ceci à plus forte raison qu’il ressort du dossier que le recourant
participe activement à la vie associative de la région valdo-genevoise, assurant
la présence de la Fédération suisse de ******** sur le territoire
vaudois notamment – Fédération dont il faut rappeler qu’elle y proposait
jusqu’à récemment des cours dans différentes communes (********, ******** et 3********).
Quant aux entraînements personnels du recourant, celui-ci n’établit pas au
moyen de pièces qu’il les effectuerait à 4********. Dès lors, si certes les
recourants entretiennent à 4******** une vie sociale et participent aux
manifestations locales, ces éléments ne sont pas à même d’établir que les
intéressés y entretiendraient des liens plus intenses que ceux ordinairement
entretenus avec un lieu de résidence d’agrément ou secondaire. Il en est
d’ailleurs de même des travaux de rénovation; bien qu’établis au moyen de
diverses pièces (facture pour travaux sur stores, facture pour la fourniture et
la pose de fenêtres, ou pour le démontage, le montage et la pose d’une
cuisine), un changement de fenêtres ou un renouvellement de la cuisine ne sont
pas à même de démontrer qu’il s’agirait dorénavant de leur principal lieu de
vie. En effet, il s’agit tout au plus d’indices. Rien ne distingue de tels
travaux de ceux traditionnellement effectués par le propriétaire d’une
résidence secondaire. On ne se trouve d’ailleurs pas ici dans la configuration
où les recourants prétendent qu’il s’agirait d’interventions destinées à rendre
habitable à l’année ce logement d’altitude, mais uniquement de lui offrir une
meilleure isolation thermique et de le mettre au goût du jour.
bb)
Il résulte de ce qui précède que la présomption naturelle que le domicile
fiscal principal des recourants se trouve à 3******** est établie par des
indices clairs et précis (cf. consid. 4a ci-dessus). Ainsi, lorsque l’ACI
relève dans ses déterminations du 10 juillet 2018 qu’après analyse des
documents remis par les recourants, il ne lui a pas été possible de se
déterminer sur l’importance de l’activité professionnelle du recourant, et la
fréquence des cours donnés par celui-ci, il incombe aux recourants d’établir
ces éléments – si tant est d’ailleurs que ceux-ci eussent été pertinents dans la
présente espèce.
On
peut d’ailleurs relever que les pièces requises par l’ACI, aisément accessibles
aux recourants (tels que des copies des relevés bancaires, ou des copies de
factures pour les cours donnés), auraient été à même de déterminer avec
précision leur durée de séjour dans l’un ou l’autre des lieux concernés. Ces
pièces n’ont toutefois pas été produites, de sorte que le fardeau de la preuve
incombe également de ce fait aux recourants. En outre, si les recourants allèguent
dans leurs dernières écritures ne pas disposer de contrat de bail pour leur
appartement à 4******** – ce qui paraît a priori contraire au but d’une
société immobilière d’actionnaire-locataire (cf. pour un exemple: ATF 102 Ib
166.
consid. 2b et 3a) – force est de constater qu’à tout le moins pouvaient-ils
produire le titre juridique leur conférant un droit d’usage sur le logement de 4********
(en contrepartie duquel une somme mensuelle d’environ 900 fr. est versée),
ainsi que les contrats de bail entre eux-mêmes et leurs enfants quant à l’usage
du logement de 3********.
cc)
Les recourants n’apportent du reste pas la preuve qu’ils séjourneraient
effectivement en semaine et durant les week-ends à 4********. Il en est
d’ailleurs de même pour les séjours allégués de leurs enfants. A ce titre, les
relevés produits font d’ailleurs état d’une consommation d’électricité moindre
à 4******** (allant de 395 KWh à 627 KWh entre 2014 et 2017) qu’à 3********
(allant de 15'667 KWh à 16'942 KWh entre 2014 et 2017), ceci bien que les
recourants aient décidé d’habiter 4******** dès décembre 2015 selon leurs dires.
A cet égard, les recourants précisent que le chauffage à 3******** est
électrique et que celui à 4******** est centralisé, sans pour autant établir à
l’appui d’autres relevés (de consommation de gaz ou de mazout, ou de fourniture
de bois de chauffe par exemple), et de la clef de répartition des charges, que
la consommation se serait accrue pour leur logement à 4********, ni dans quelle
proportion. En l’état, on ne saurait en effet déduire des relevés de
consommation d’électricité que l’intensité de l’utilisation du logement de 4********
aurait varié entre 2014 et 2017 au point qu’il faille admettre un temps de
présence sur place significativement plus important des recourants.
Quant
au kilométrage du véhicule immatriculé VS********, au-delà des kilomètres
effectués par celui-ci sur une période donnée (19'657 km entre le 18 juin 2015
et le 10 mai 2016), les documents produits n’amènent aucun éclaircissement sur
les déplacements des recourants, ni par qui ceux-ci ont été effectués, de telle
sorte qu’ils ne sont pas déterminants. Il en est d’ailleurs de même du
kilométrage du véhicule immatriculé VD********, qui enregistre 26'357 km entre
le 9 mai 2016 et le 3 aout 2017. Pour le surplus, le relevé de carte "cumulus"
ne fait état que de dépenses dans une catégorie de commerces spécifique, et
ceci durant les mois de décembre 2017 et janvier 2018. Non représentatif, celui-ci
doit être écarté.
dd)
Ainsi, seule l’annonce de départ des recourants, admise par les parties, et
l’immatriculation de deux véhicules en Valais, constituent des indices au sens
de la jurisprudence. Ceux-ci ne parviennent toutefois pas à renverser la
présomption établie que le domicile fiscal principal des recourants se trouve à
3******** (VD).
c)
En définitive, les considérations présentées par les recourants ne permettent
pas de faire passer à l’arrière-plan les constatations objectives selon
lesquelles 3******** constitue le centre de leurs intérêts vitaux. Contrairement
à ce que les recourants soutiennent, il leur appartenait d’ailleurs de fournir des
preuves à l’appui de leurs déclarations – ce qu’ils n’ont fait que
partiellement, et ce bien que l’autorité fiscale leur en ait donné l’occasion.
d)
En conséquence, c’est à juste titre que l’ACI a estimé que le domicile fiscal
des recourants devait être maintenu à 3******** et dans le Canton de Vaud à
compter du 1er janvier 2015. La décision attaquée n’est dès lors pas
contraire au droit et ne prête le flanc à aucune critique.
5.
Les recourants requièrent à titre de mesure d’instruction qu’une
audience soit convoquée, afin que puissent être recueillies les dépositions de
leurs enfants, C.________ et D.________, ainsi que leurs propres déclarations.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.
; 135 I 279 consid. 2.3).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3
; 134 I 140 consid. 5.2;
130.
II 425 consid.
2.
).
b)
En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du
dossier pour statuer en toute connaissance de cause. Il n'est dès lors pas
donné suite aux réquisitions des recourants, lesquels ont au demeurant pu
exposer leurs arguments dans le cadre d’un double échange d’écritures.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront
les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de
leur allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Administration cantonale des impôts du 25 avril 2018
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cent) francs, sont mis à la
charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.