FI.2018.0116
CDAP - FI.2018.0116 - 2019-10-10 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
10 octobre 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Laurent Merz, juge et M. Bernard Jahrmann, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décisions de l'Administration
cantonale des impôts du 8 mai 2018 (dettes fiscales de feu B.________ /
ICC-IFD 2006 et 2007)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est décédé le 7 février 2017. Son unique héritière est sa
fille, A.________, domiciliée à ********. Elle a accepté la succession.
B.
De son vivant, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou
l'autorité intimée) a notifié à B.________ des décisions de taxation, prononcés
d'amendes et décomptes finaux concernant les années fiscales 2006 à 2008,
lesquels sont entrés en force (pour la chronologie des décisions rendues par
l'ACI, cf. réponse du 12 juillet 2018, "exposé des faits", let. C, et
les pièces produites).
Après avoir intenté des poursuites contre B.________
pour les montants demeurés impayés, l'ACI s'est vue délivrer les actes de
défaut de biens suivants:
Impôt cantonal et communal (ICC)
No
Années
Contributions
Solde à ce jour / Montant de l'acte de défaut de biens
1.
2006
Etat de Vaud et Commune de ********
Impôt sur le revenu 2006 selon décision de taxation et décompte final
du 09.05.2007; solde dû constaté par l'acte de défaut de biens n° 910244484
établi le 12.02.2010
8'370 fr. 40
2.
2007
Etat de Vaud et Commune de ********
Impôt sur le revenu 2007 selon décision de taxation et décompte final
du 13.02.2009; montant dû constaté par l'acte de défaut de biens n° 5989392
établi le 21.02.2012
15'191 fr.
3.
2007
Etat de Vaud
Amende d'ordre défaut de déclaration d'impôt 2007 selon prononcé
d'amende et décompte final du 13.02.2009; montant dû constaté par l'acte de
défaut de biens n° 5989405 du 21.02.2012
514 fr. 15
4.
2008
Etat de Vaud et Commune de ********
Impôt sur le revenu 2008 selon décision de taxation et décompte final
du 18.01.2010; montant dû constaté par l'acte de défaut de biens n° 5989422
établi le 21.02.2010
15'137 fr. 95
5.
2008
Etat de Vaud
Amende d'ordre défaut de déclaration d'impôt 2008 selon prononcé
d'amende et décompte final du 18.01.2010; montant dû constaté par l'acte de
défaut de biens n° 5989430 du 21.02.2012
289 fr. 10
Total des dettes d'ICC
39'502 fr. 60
Impôt fédéral direct (IFD)
No
Années
Contributions
Solde à ce jour / Montant de l'acte de défaut de biens
1.
2006
Confédération Suisse
Impôt fédéral direct 2006 selon décision de taxation et décompte final
du 09.05.2007; solde dû constaté par l'acte de défaut de biens n° 910244485
établi le 12.02.2010
1'241 fr. 95
2.
2007
Confédération Suisse
Impôt fédéral direct 2007 selon décision de taxation et décompte final
du 13.02.2009; montant dû constaté par l'acte de défaut de biens n° 5989375
établi le 21.02.2012
2'078 fr.
3.
2007
Confédération Suisse
Amende d'ordre défaut de déclaration d'impôt 2007 selon prononcé
d'amende et décompte final du 13.02.2009; montant dû constaté par l'acte de
défaut de biens n° 5989413 du 21.02.2012
293 fr. 65
4.
2008
Confédération Suisse
Impôt fédéral direct 2008 selon décision de taxation et décompte final
du 18.01.2010; montant dû constaté par l'acte de défaut de biens n° 5990150
établi le 21.02.2010
1'962 fr. 20
5.
2008
Confédération Suisse
Amende d'ordre défaut de déclaration d'impôt 2008 selon prononcé
d'amende et décompte final du 18.01.2010; montant dû constaté par l'acte de
défaut de biens n° 5990146 du 21.02.2012
165 fr. 60
Total des dettes d'IFD
5'741 fr. 40
C.
Le 22 octobre 2017, A.________ a déposé la déclaration d'impôt de feu B.________
pour son assujettissement du 1er janvier au 7 février 2017. Dans
cette déclaration, elle a notamment indiqué une fortune au 31 décembre 2016 de
200'000 fr. en titres et autres placements.
Le 5 décembre 2017, l'ACI a adressé un courrier à A.________
pour l'informer, d'une part, que l'administration détenait des actes de défaut
de biens contre feu son père pour des créances d'ICC et d'IFD d'un montant total
de 45'604 fr. et, d'autre part, qu'en vertu de la loi, les héritiers répondaient
solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part
héréditaire.
Sans nouvelle de l'intéressée, un nouveau courrier lui
a été adressé le 10 janvier 2018 sous pli recommandé.
D.
Après plusieurs échanges de courriels entre les parties, l'ACI a adressé,
par courriers recommandés du 7 février 2018 à l'Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron, deux réquisitions de poursuite à l'encontre de A.________.
La première concernait le solde d'ICC de 39'502 fr. 60 dû par feu B.________
pour les périodes fiscales 2006 à 2008. La seconde concernait le solde d'IFD de
5'741 fr. 40 dû pour ces mêmes périodes.
Le 14 février 2018, A.________ a formé opposition
totale aux commandements de payer (poursuites nos 8604885 et 8604834)
qui lui ont été notifiés.
Par courrier du 20 février 2018, l'ACI a invité A.________
à retirer les oppositions formées contre les commandements de payer. L'intéressée
n'y a pas donné suite.
Par deux décisions distinctes du 8 mai 2018
intitulées "Décision de mainlevée de l'opposition du 14 février 2018 au
commandement de payer […]" concernant d'une part, l'ICC et, d'autre part,
l'IFD, l'ACI a arrêté les montants dus par A.________ et écarté les oppositions
aux commandements de payer.
E.
Le 6 juin 2018, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions concluant
au maintien des oppositions formées aux commandements de payer nos
8604885 et 8604834. Elle soutient que les créances de l'ACI seraient
prescrites.
Dans sa réponse du 12 juillet 2018, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions
attaquées.
Invitée à répliquer, la recourante a indiqué par
courrier du 30 juillet 2018 qu'elle contestait la position de l'autorité
intimée et qu'elle maintenait ses conclusions.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD de sorte qu'il convient d'entrer en
matière.
2.
A juste titre, la recourante ne remet pas en cause le fait qu'en sa
qualité d'unique héritière ayant accepté la succession, elle répond
solidairement des impôts dus par son père jusqu'à concurrence de sa part
héréditaire (en l'occurrence supérieure aux dettes fiscales) (cf. art. 12 al. 1
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
[LIFD; RS 642.11] et art. 13 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]).
Elle soutient cependant que les créances de
l'administration fiscale seraient prescrites.
a) Selon les art. 121 al. 1 et 3
LIFD et 238 al. 1 et 3 LI, les dettes fiscales se prescrivent par cinq
ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde (prescription
relative); la prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin
de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force (prescription
absolue). La prescription est suspendue ou interrompue aux conditions prévues
aux art. 120 al. 2 et 3 LIFD et 170 al. 2 et 3 LI
(cf. art. 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI). Ainsi, un
nouveau délai de prescription commence notamment à courir lorsque l'autorité
prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en
informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du
paiement de l'impôt. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en
matière d'IFD, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du
contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples
lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3 p. 67 s.; 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281 s.; 126 II 1 consid. 2c p. 3). Il s'agit plus généralement de tout acte
officiel, c'est-à-dire également de réquisitions de poursuite et de toute autre
mesure du droit des poursuites (TF 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015
consid. 6.2).
b) Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril
1889.
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont en
principe applicables aux créances de droit public, telles que les impôts et les
redevances (ATF 137 II 17 consid. 2.6; 115 III 1 consid. 3). Conformément à
l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se
prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de cet acte; à l'égard des
héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de
l'ouverture de la succession. Le délai d'un an pour faire valoir les créances
constatées par des actes de défaut de biens à l'égard des héritiers est un
délai de droit matériel dont le calcul est régi par les art. 76 à 78 et 132 CO
(Code des obligations; RS 220). Il commence à courir dès l'ouverture de la
succession, soit, conformément à l'art. 537 CC, au jour du décès. Il s’agit
d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens
prévus à l’art. 135 CO (Jean-Jacques Duc, Actes de défaut de biens et la
gestion des débiteurs récalcitrants, JdT 2018 II p. 83, spéc. pp. 92 ss; Albert
Rey-Mermet, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand,
Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 149a LP; Jean-Daniel
Schmid, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 4e
éd., Zürich 2017, n. 5 ad art. 149a SchKG [LP]). Selon l’art. 135 ch. 2
CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir
ses droits par des poursuites. L’interruption de la prescription fait courir un
nouveau délai qui a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO;
ATF 141 V 487). Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de
l’art. 67 LP interrompt en principe la prescription dès sa remise à la poste (Pascal
Pichonnaz, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des
obligations I, 2e éd., 2012, n.
12.
ad art. 135 CO et réf. cit.).
c) En l'espèce, l'autorité intimée fonde ses
créances sur des actes de défaut de biens délivrés respectivement les 12 février
2010.
et 21 février 2012 à l'encontre de feu B.________. A ces dates, de nouveaux
délais de prescription de 20 ans ont commencé à courir, en vertu de l'art. 149a
al. 1, 1ère phrase, LP. Le 7 février 2017, jour du décès du père de
la recourante, les créances d'impôt n'étaient donc pas prescrites. La
succession s'est ouverte (cf. art. 537 CC) et a fait débuter un nouveau délai
de prescription d'un an, en application de l'art. 149a al. 1, 2ème
phrase, LP. Ce délai a pris fin le 7 février 2018, soit à la fin du jour qui,
par son quantième, correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir
(cf. art. 77 al. 1 ch. 3 et 132 CO).
Il ressort des suivis "Track and Trace"
produits par l'autorité intimée que celle-ci a remis à la poste deux
réquisitions de poursuite sous plis recommandés le 7 février 2018, soit le
dernier jour du délai de l'art. 149a al. 1, 2ème phrase, LP. Par ces
envois, elle a valablement interrompu le délai de prescription des créances à
l'égard de la recourante.
3.
Il convient encore d'examiner d'office (cf. art. 41 LPA-VD) si
l'autorité intimée pouvait écarter les oppositions formées par la recourante
aux commandements de payer.
a) Le droit suisse admet que l'on puisse poursuivre
une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur
aucun document public, pas même sur un titre privé; le complément nécessaire
d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de
faire opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1).
Si le créancier requiert la poursuite sans être en
possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au
commandement de payer, le premier qui veut continuer la
poursuite doit agir par la voie de la procédure civile ou administrative pour
faire reconnaître son droit, conformément à l'art. 79 al. 1 LP.
Si la loi l'y autorise (ce qui est le cas pour les
autorités fiscales; cf. art. 165 al. 3 LIFD et 229 al. 2 LI), l'autorité
administrative créancière doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui
payer une somme d'argent, et lever elle-même l'opposition au commandement de
payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la
base d'une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art.
79.
al. 1, 2ème phrase, LP). Cette procédure administrative revêt la
même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les
créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la
levée de l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1.2; 107
III 60 consid. 3). La décision de l'autorité administrative de
première instance peut évidemment faire l'objet de recours, selon les
dispositions topiques applicables.
Si, alors même qu'elle en a le pouvoir, l'administration
fiscale omet de lever l'opposition lorsqu'elle rend sa décision sur le fond,
elle ne pourra pas requérir directement la continuation de la poursuite, l'art.
79.
al. 1, 2ème phrase, LP exigeant pour ce faire "une décision
passée en force qui écarte expressément l'opposition". La créancière sera
alors contrainte de suivre la voie de la procédure cantonale (sommaire) de mainlevée
et ne pourra requérir la continuation de la poursuite que lorsqu'elle aura
obtenu la mainlevée définitive de l'opposition. Car, d'une part, l'autorité
administrative ne peut exercer sa compétence relevant de l'exécution forcée que
si elle statue en même temps sur le fond; d'autre part, l'autorité de la chose
jugée de sa décision sur le fond lui interdit de revenir sur celle-ci pour la
confirmer et lever l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1.2).
b) En l'occurrence, l'ACI a choisi d'introduire les
poursuites contre la recourante en se fondant sur des actes de défaut de biens dont
le débiteur était B.________. A ce moment, l'autorité ne pouvait se prévaloir d'aucune
décision exécutoire rendue à l'encontre de l'héritière du défunt en application
des art. 12 al. 1 LIFD et 13 al. 1 LI. Ses courriers du 7 décembre 2017 ou du 9
janvier 2018, informant la recourante des actes de défaut de biens détenus par
l'administration fiscale à l'encontre de son père et l'invitant à payer les
montants dus, ne sauraient constituer une telle décision au sens de l'art. 3
LPA-VD.
L'autorité explique que ces circonstances sont dues au
fait que la recourante aurait "tout entrepris pour tenter d'obtenir une
inaction du fisc dans le délai d'un an de l'art. 149a al. 1 LP". Elle
n'aurait ainsi pas eu d'autre choix que d'adresser, le dernier jour du délai,
les réquisitions de poursuite à l'office. Quoi qu'il en soit, la recourante
ayant fait opposition aux commandements de payer, l'ACI a rendu, le 8 mai 2018,
deux décisions au fond – portant condamnation de la débitrice à payer, en sa
qualité d'héritière, les sommes de 15'191 fr., 289 fr. 10, 15'137 fr. 95, 8'370
fr. 40 et 514 fr. 15 pour l'ICC et de 293 fr. 65, 2'078 fr., 165 fr. 60, 1'962
fr. 20 et 1'241 fr. 95 pour l'IFD dues par son père. Simultanément, l'autorité
a levé les oppositions aux commandements de payer nos 8604885
et 8604834 à concurrence de ces montants. Cette manière de procéder est
conforme à l'art. 79 al. 1, 2ème phrase, LP. Une fois le présent
arrêt entré en force, l'ACI pourra ainsi requérir la continuation de la
poursuite auprès de l'office des poursuites compétent.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
Vu le sort du litige, les frais judiciaires, arrêtés
à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;
art. 2 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de l'Administration cantonale des impôts du 8 mai 2018
sont confirmées.
III.
Les frais judiciaires, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.