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Décision

FI.2018.0117

CDAP - FI.2018.0117 - 2018-07-13 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

13 juillet 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision sur réclamation rendue le 8 mai 2018, l’Administration

cantonale des impôts a arrêté les éléments imposables de A.________ et C.________,

agriculteurs, pour l’année 2011 de la façon suivante: 138'700 fr. de revenu et

1'111'000 fr. de fortune imposables pour l’impôt cantonal et communal (ICC),

466'500 fr. de revenu imposable pour l’impôt fédéral direct,

B.

Agissant le 7 juin 2018 par l’intermédiaire de B.________, A.________ a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision.

C.

Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge instructeur de la CDAP a imparti

à A.________ un délai au 2 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de

2’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable.

Le 5 juillet 2018, A.________ a appelé par téléphone

le greffe de la CDAP et lui a adressé un e-fax, dans lequel il s’est excusé du

retard de paiement, expliquant en substance que la période de fin juin étant

très chargée, il n’avait pas pris connaissance à temps du contenu de

l’ordonnance du 11 juin 2018.

Le paiement requis a été effectué le 5 juillet 2018,

ce dont le juge instructeur a informé les parties, en invitant A.________ à

indiquer les circonstances objectives l’ayant empêché d’agir en temps utile et

sans faute de sa part. A.________ s’est déterminé le 11 juillet 2018; il

ressort de ses explications et des pièces produites que C.________, chargée des

tâches administratives de son domaine agricole, est en arrêt de travail, suite

à une commotion consécutive à un accident survenu le 24 mai 2018, et n’a pas

prêté attention au délai de paiement de l’avance de frais.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant

son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse

d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) En l’occurrence, le recourant a été requis, par

ordonnance du 11 juin 2018, d’effectuer une avance de frais de 2’500 fr.,

montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV

173.36.5

), dans un délai échéant le 2 juillet 2018. L’attention du recourant

a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai.

Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le

juge instructeur, puisqu’elle est intervenue le 5 juillet 2018 seulement.

2.

a) Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des

motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21

al. 2 LPA-VD). Il incombe à la partie qui requiert la prolongation d’un délai

de prouver que sa demande a bien été faite avant que celui-ci ne soit expiré

(cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral 2C_704/2014 du 10

février 2015 consid. 3.4).

b) A supposer que le recourant ait, le 5 juillet

2018, requis la prolongation du délai imparti au 2 juillet 2018 pour effectuer

une avance de frais, on relève que cette demande a été faite postérieurement à

l’expiration du délai et ne peut dès lors, en vertu de la disposition précitée

être prise en considération (cf. dans le même sens, arrêts PE.2016.0157 du 29

juin 2016; CR.2016.0032 du 15 juin 2016; FI.2016.0036 du 5 avril 2016;

GE.2012.0128 du 27 septembre 2012).

3.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie

établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part

(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le

recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement

imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt

EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables

(arrêts 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier2010

consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4

septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour

une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution,

celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n°

2.

, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz

des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi;

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La

maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un

empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une

restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.

87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du

mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas

d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts 2C_911/2010 du 7

avril 2011 consid. 3;1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4;9C_137/2008 du

22.

juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP, arrêts

CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14

août 2013).

Le Tribunal fédéral a également précisé que lorsque

le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le

comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même - ou à son

mandataire, si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier (arrêt 2C_734/2012

du 25 mars 2013). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de

manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité

de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans

être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire,

lui prête son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a p.

169). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération

quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un

auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif,

quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la

partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107

Ia 168 consid. 2c p. 170; arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;

1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). A cet égard, constituent

une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat

de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte

judiciaire portant notification d'un jugement (cf. arrêts 8C_50/2007 du 4

septembre 2007 consid. 5.2;1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les

références citées).

b) En l'occurrence, le recourant a, en premier lieu,

expliqué qu’une surcharge temporaire de travail l’aurait empêché de prendre connaissance

de l’ordonnance du

11.

juin 2018. Or, cette circonstance ne constitue pas un empêchement non fautif

de fournir l’avance de frais requise, ni de demander en temps utile une

prolongation du délai initialement imparti (voir, dans le même sens, arrêts CDAP

FI.2018.0003 du 5 février 2018; FI.2017.0069 du 24 janvier 2018; FI.2016.0038

du 5 avril 2016; cf. également, toujours dans le même sens, arrêts CDAP GE.2018.0039

du 4 avril 2018; GE.2017.0054 du 5 mai 2017; PS.2016.0007 du 16 février 2016).

Invité par le juge instructeur à indiquer les

circonstances objectives l’ayant empêché d’agir en temps utile et sans faute de

sa part, le recourant a, en second lieu, expliqué que son épouse était chargée

des tâches administratives de son domaine agricole. Or, victime d’un accident

survenu le 24 mai 2018, à la suite duquel elle se trouve en arrêt de travail

depuis lors, cette dernière n’aurait pas pris garde au délai de paiement de

l’avance de frais imparti par le juge instructeur, ni à l’expiration de

celui-ci. Pas davantage que la précédente, cette circonstance n’est

constitutive d’un empêchement non fautif. Dans une situation de ce genre, la

partie ne pourrait s’exonérer de toute faute que si elle choisit, pour le

versement de l’avance de frais requise, un auxiliaire dûment qualifié (cura in

eligendo; cf. sur ce point, arrêts 6P.39/2006 du 30 août 2006 consid. 8.3;

4P.119/2005 du 2 juin 2005 consid. 3.2.1;1P.603/2001 du 1er mars

2002.

consid. 2.3). En confiant à son épouse, dont le degré d’attention et la

concentration étaient au demeurant altérés par les suites de son accident, le soin

d’effectuer le paiement de l’avance de frais, le recourant a pris le risque que

cette dernière ne soit, compte tenu de son état de santé, pas en mesure de

s’acquitter correctement de cette tâche. Le sachant, le recourant aurait dû,

soit redoubler de vigilance, soit désigner un autre auxiliaire (cf. arrêt

2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2). Par conséquent, il ne peut s’exonérer

de toute faute. Pour le reste, le recourant était assisté par un mandataire

professionnel qui ne pouvait ignorer le risque consistant à faire exécuter le

paiement par un auxiliaire (cf. arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid.

2.

).

c) Dans ces conditions, le Tribunal ne peut

légalement pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en

effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à

examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de

délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il

n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens

(cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L’avance de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, effectuée hors délai,

sera restituée.

Lausanne, le 13 juillet 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.