FI.2018.0134
CDAP - FI.2018.0134 - 2019-11-11 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Muncipalité de Bienne, Intendance des impôts de la Ville de Bienne, Administration fédérale des contribut
11 novembre 2019Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Marc-Etienne Pache et
M. Roger Saul, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
du Canton de Vaud, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Commune de Lausanne, Service
des finances/impôts, à Lausanne,
2.
Commune de Bienne, représentée
par sa Municipalité, à Bienne,
3.
Intendance des impôts de la Ville de
Bienne, à Bienne,
4.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Domicile fiscalDomicile fiscal
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de
l'Administration cantonale des impôts du 25 mai 2018 (domicile fiscal) -
dossier joint: FI.2018.0135
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (la recourante), ressortissante française née en 1961, est
divorcée. De son mariage sont issus deux enfants, majeurs (nés en 1989 et 1992)
et indépendants. Elle est déclarée en résidence principale en France voisine, à
******** où elle est propriétaire d'une maison individuelle et où elle a déclaré
son domicile depuis 1997.
A.________ (le recourant), ressortissant suisse né
en 1963, est également divorcé (depuis 2016). De son mariage sont également
issus deux enfants, majeurs (nés en 1991 et 1995) et indépendants, qui résident
dans le Canton de Berne. Depuis 1993, le recourant est déclaré en résidence
principale à Bienne (BE) où il loue au ********, par un contrat conclu en
juillet 2014, un appartement non meublé de 1,5 pièces pour environ 650 fr. par
mois, charges comprises, depuis octobre 2014. Selon ses indications, ils
occupaient à Bienne jusqu'à fin 2014 un appartement de 4,5 pièces, puis jusqu'à
juin 2015 un appartement de 2,5 pièces pour enfin occuper l'appartement de 1,5
pièces dès juillet 2015.
Les recourants vivent en concubinage. Le recourant
loue à son nom à Lausanne depuis le 1er juin 2016 un appartement non
meublé de 1,5 pièces, d'une surface habitable d'environ 38 m2 et
destiné pour deux occupants, pour un loyer mensuel d'environ 1'350 fr., charges
comprises, et une durée de location de cinq ans avec possibilité de
reconduction; le compte de garantie de loyer a été signé le 20 mai 2016 par les
deux recourants en tant que titulaires du compte. Les recourants se partagent
cet appartement. Tous les deux travaillent à Lausanne pour C.________ en qualité
d'enseignant. Ils ont été engagés par leur employeur en 1990, respectivement en
1997. Ils sont tous les deux engagés à un taux d'activité de 100 pour-cent. Ils
se sont déclarés à Lausanne en résidence secondaire dès le 1er juin
2016.
B.
Le 30 janvier respectivement le 9 février 2018, le Service des
finances/impôts de la Ville de Lausanne a invité chacun des deux recourants à
remplir un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal.
Dans le questionnaire que le recourant a complété en
date du 12 février 2018, il a notamment expliqué résider deux nuits par semaine
dans l'appartement à Lausanne durant la semaine de lundi à vendredi. Il se
rendait deux fois à Bienne et deux fois en France à ******** (sans préciser
explicitement s'il s'agissait de fréquence mensuelle ou hebdomadaire). Pour ce
faire, il utilisait le train (CFF) et la voiture. Il passait la majorité de ses
week-ends à Bienne et ******** (France) et ses vacances en Suisse et en France.
Ses amis ou connaissances au lieu de travail étaient 3 ou 4 collègues de
travail et au lieu du "retour régulier" sa famille et un ou
deux amis. Il retrouvait sa famille, ses deux enfants et ses frère et sœur (vivant
tous à Bienne) régulièrement à Bienne et celle de sa concubine à ******** en
France et à Lausanne. Le recourant n'a pas indiqué participer activement à la
vie associative de l'une ou l'autre de ces localités.
Dans le questionnaire complété en date du 6 février
2017 (recte: 2018) par la recourante, celle-ci a notamment expliqué
résider deux nuits par semaine dans l'appartement à Lausanne durant la semaine
de lundi à vendredi. Elle utilisait une voiture pour se déplacer et passait la
majorité de ses week-ends et ses vacances en France. Ses amis ou connaissances
au lieu de travail étaient des collègues de travail et au lieu du "retour
régulier" une dizaine de connaissances. Elle retrouvait sa famille (ses
parents et ses enfants) régulièrement en France et celle de son concubin à
Bienne. Elle ne participait pas activement à la vie associative de l'une ou
l'autre de ces localités. Son fils était marié et sa fille faisait des études
supérieures à Lausanne.
Le 27 février 2018, la Commune de Lausanne a
transmis les informations à l'Administration cantonale des impôts du Canton de
Vaud (ACI) en concluant que divers éléments penchaient en faveur d'une
domiciliation fiscale lausannoise des recourants.
C.
Le 21 mars 2018, l'ACI a informé notamment le recourant de son intention
de fixer son domicile fiscal principal en faveur de la Commune de Lausanne avec
effet au 1er janvier 2018, pour autant que la situation de fait
actuelle ne se modifie pas d'ici au
31 décembre 2018. Elle a imparti un délai au recourant, aux Communes de
Lausanne et de Bienne ainsi qu'à l'Intendance des impôts du Canton de Berne
pour faire part de leurs remarques éventuelles. Aucune partie ne s'est
manifestée dans le délai imparti.
L'ACI en a fait de même le 23 mars 2019 par rapport
à la recourante. Elle a imparti un délai à la recourante et à la Commune de
Lausanne pour faire part de leurs remarques éventuelles. Aucune partie ne s'est
manifestée dans le délai imparti.
D.
Par décision du 25 mai 2018, l'ACI a déclaré fixer le domicile fiscal
principal du recourant en faveur de la Commune de Lausanne avec effet au 1er
janvier 2018, pour autant que la situation de fait actuelle ne se modifie pas
d'ici au 31 décembre 2018.
Par une autre décision du même jour, l'ACI en a fait
de même pour la recourante.
E.
Par acte du 18 juin 2018, le recourant a interjeté un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision de l'ACI du 25 mai 2018 le concernant en concluant, en substance, à
son annulation (cause FI.2018.0134).
F.
Par un autre acte du 18 juin 2018, la recourante a également interjeté
un recours auprès de la CDAP contre la décision de l'ACI du 25 mai 2018 la
concernant en concluant, en substance, à son annulation (cause FI.2018.0135).
G.
Le 8 août 2018, l'ACI a proposé de joindre les deux procédures de
recours susmentionnées.
Par ordonnances du 9 août 2018, le juge instructeur
a demandé aux recourants de se déterminer sur cette requête de l'ACI et de
produire divers documents au sujet des baux à loyer et des déplacements.
Dans une écriture signée le 3 septembre 2018 par les
deux recourants, ceux-ci ont déclaré faire cause commune. Ils ont produit
divers documents. Ils ont "certifié" que le recourant résidait
chez la recourante en France "au prorata annoncé de jours/semaine comme
seule personne avec elle". Le recourant retournait chez lui à Bienne,
où il avait son domicile avec son fils, avec la recourante "au prorata
annoncé de jours/semaine". Leurs voyages vers la France se faisaient
en covoiturage avec le véhicule de la recourante, plus épisodiquement en bateau
CGN avec l'abonnement général du recourant.
Le 20 septembre 2018, l'ACI a conclu au rejet des
recours.
Les recourants se sont encore prononcés les 3 et 20
novembre 2018. Ils ont notamment déclaré ce qui suit:
"La bail à loyer de Lausanne,
d'une durée de 5 ans, est maintenu, de par sa dimension essentielle pour notre
santé.
Nous veillons depuis ce printemps
à nous mettre en conformité avec les réglementations respectives à nos statuts
en n'y séjournant principalement que dans les périodes où notre activité
académique est la plus dense, soit 50 nuits/année maximum."
L'ACI s'est encore prononcée le 28 novembre 2018 en
maintenant ses conclusions.
Aucune partie ne s'est par le suite prononcée dans
le délai imparti.
H.
La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les décisions attaquées doivent
être considérées comme décisions finales au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD,
applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, même si ces décisions sont
préjudicielles (cf. Tribunal fédéral [TF]2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid.
1.
; art. 18 al. 6 LI; cf. ég. consid. 3e infra). Déposé
dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, les recours sont
intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD, également applicable selon le renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Les procédures de recours introduites par les
recourants ont été jointes selon l'art. 24 al. 1 LPA-VD avec l'accord des
recourants et de l'autorité intimée.
2.
Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal
principal des recourants dans le Canton de Vaud à partir du 1er
janvier 2018. Vu que la recourante fait valoir un domicile fiscal en-dehors de
la Suisse, la présente procédure contient également un élément international. Les
conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent
toutefois que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des Etats
mais ne fondent pas l'imposition elle-même (ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine
et les références). Par conséquent, il convient d'abord de s'assurer de
l'existence d'un droit interne d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier
que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition conventionnelle
visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition
internationale (cf. ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine; TF 2C_436/2016 du
21.
décembre 2016 consid. 4;2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 3;2C_436/2011
du 13 décembre 2011 consid. 2.1).
3.
a) Le principe de l’interdiction de la double imposition intercantonale
de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase, Cst. s’oppose à ce qu’un
contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le
même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition
effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale
et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un
impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double
imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1; 138 I 297
consid. 3.1; 137 I 145 consid. 2.2; 134 I 303 consid. 2.1 et les
références).
La matière est par ailleurs régie par la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et, dans le Canton de Vaud, par la
loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV
642.
).
b) Aux termes de l'art. 3 LIFD, les personnes
physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel
lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en
Suisse (al. 1). Les alinéas 2 à 5 de l'art. 3 LIFD sont formulés comme suit:
"2 Une
personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y
réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3.
Une
personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans
interruption notable,
a. elle y réside
pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b. elle y réside
pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
4.
La
personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse
uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire
soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au
regard du droit fiscal.
5.
Les
personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou
partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le
compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit
public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune
d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède
plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a
acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la
nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son
employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au
sens de l'art. 9."
D'après l'art. 5 al. 1 let. a
LIFD, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées ni en séjour en Suisse, sont assujetties à l'impôt à raison du
rattachement économique notamment lorsqu'elles exercent une activité lucrative
en Suisse. L'assujettissement est alors limité au revenu de l'activité lucrative
(cf. art. 6 al. 2 LIFD; TF 2C_436/2016 du 21
décembre 2016 consid. 5.2;2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1;2C_604/2011
du 9 mai 2012 consid. 3.2).
c) Aux termes de l’art. 3 LI, les personnes
physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel
lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans
le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du
droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement
ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).
Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal,
doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est
conforme à celle de l’art. 3 al. 2 LHID (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145
consid. 4.1). Les principes développés pour l'impôt fédéral direct relatifs au
domicile fiscal du contribuable s'appliquent également aux impôts cantonal et
communal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer par la suite entre l'art.
4.
LIFD et l'art. 3 LI (cf. TF 2C_335/2014 du 19 janvier 2015 consid. 9.2).
d) Par ailleurs, selon l'art. 9 de
la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il
paie l'impôt cantonal, sous réserve de cas spéciaux prévus aux art. 10 à 14
LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, entreprises intercommunales,
séjour saisonnier).
e) Le domicile fiscal peut être fixé
par l’ACI sur demande du contribuable, des municipalités ou des offices
d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire
l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD (art. 18 al. 6 LI). Ainsi, lorsqu’une personne conteste son assujettissement à
l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une
décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de
taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle
d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (ATF 131 I 145
consid. 2.1; TF 2P.192/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2).
f) aa) Selon la jurisprudence fédérale rendue en
application de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,
Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient
au canton où cette personne a son domicile fiscal. On entend par là en principe
le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention
de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre
de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle
décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne
constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à
l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la
personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en
fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des
déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de
choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145
consid. 4.1). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être
objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il
allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (CDAP
FI.2017.0092 du 27 septembre 2018 consid. 2c/aa et les références).
bb) Si une personne séjourne alternativement à deux
endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide
pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu
avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour le contribuable
exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en
principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce
quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps
indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. Pour le contribuable marié qui
exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante,
ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les
liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, concubin, enfants)
sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette
raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la
famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de
semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2;
TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2).
cc) S'agissant d’un contribuable célibataire, la
jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs peuvent, selon
les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les
critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le
contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal
doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où
les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que
ceux entre époux et avec les enfants. En pareilles circonstances, la durée des
rapports de travail et l'âge du contribuable ont une importance particulière.
Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable célibataire
avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de 30
ans et qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis
plus de cinq ans. En présence d'un contribuable de plus de 30 ans qui exerce
une activité lucrative dépendante, on présumera qu'il a son domicile fiscal
principal au lieu où il séjourne durant la semaine et à partir duquel il se
rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable
rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des
membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec
ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres
relations personnelles et sociales (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb; TF 2C_580/2017
du 16 mars 2018 consid. 4.2;2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4).
Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a
retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser la
présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de
travail. Même si les liens entretenus avec le lieu d'origine étaient forts, ils
ne suffisaient pas encore pour être considérés comme plus intenses que ceux
ordinairement entretenus avec le lieu de travail, dans les cas suivants: un homme
de 49 ans qui passait ses week-ends et ses vacances au Tessin, où il était
propriétaire d'une maison dans laquelle vivait sa mère âgée, donnait des cours
une fois par semaine, était membre de nombreuses associations, effectuait
plusieurs activités sportives et intervenait régulièrement dans les médias
locaux, mais qui occupait depuis plus de dix ans un poste exigeant à
l'Université de Fribourg (TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.4); un homme
de 38 ans établi depuis cinq ans dans le Canton de Vaud, qui rentrait chaque
fin de semaine et durant les vacances en Valais, où il soutenait sa mère âgée
et gravement malade, prenait part à des activités sociales et associatives
locales et avait conservé son médecin et son garagiste (TF 2C_854/2013 du 12
février 2014 consid. 5.3); une femme de 41 ans qui louait un appartement de
cinq pièces sur son lieu de travail et se rendait fréquemment chez ses parents
dans un autre canton (TF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un homme de
47.
ans qui retournait une fois par semaine au lieu de résidence de ses parents
et y entretenait des relations personnelles et sociales, mais ne parvenait pas
à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation sociale à son
lieu de travail (TF 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid.
2.
); un homme de 32 ans qui entretenait des relations étroites au domicile de
ses parents, où il était membre de nombreuses associations, disposait d'une
chambre dans l'appartement de ses parents et retournait presque chaque fin de
semaine, mais qui disposait de perspectives professionnelles et résidait depuis
de nombreuses années à son lieu de travail (TF 2C_178/2011 du 2 novembre
2011.
consid. 3.4).
Selon le Tribunal fédéral, une relation de
concubinage prime régulièrement sur les liens au lieu où vivent par exemple les
parents, frères et sœurs (ATF 115 Ia 212 consid. 3; TF du 16 février 1988 in:
Archives 58 164; TF 2C_748/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.1 et 3.4;2C_769/2007
du 29 avril 2008 consid. 3.1).
g) En matière fiscale, il appartient à l'autorité
d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment. En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il
appartient à l'autorité qui veut imposer le contribuable sur son territoire
d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal
déterminant pour l'assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent
vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au
contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci. La
procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de
l'autorité fiscale et du contribuable (TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017
consid. 5.2;2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2;2C_307/2015 du 13
octobre 2015 consid. 4.2; CDAP FI.2017.0092 du 27 septembre 2018 consid. 2d).
4.
Comme déjà exposé, la présente procédure concerne par ailleurs notamment
une ressortissante française qui fait valoir que son domicile fiscal, voire son
lieu de résidence, ne se trouve pas en Suisse, mais en France. Dans cette
mesure, il sera par la suite exposé les accords bilatéraux conclus entre les
deux pays précités ou au niveau multilatéral entrant en question.
a) Vu son activité lucrative en Suisse
en tant que ressortissante française, la recourante peut en principe invoquer
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de l'art. 21
ALCP, les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et les
Etats membres de la Communauté européenne en matière de double imposition ne sont
toutefois pas affectées par les dispositions du présent accord. En particulier
les dispositions de l'ALCP ne doivent pas affecter la définition du travailleur
frontalier selon les accords de double imposition (al. 1). Aucune
disposition de l'ALCP ne peut être interprétée de manière à empêcher les
parties contractantes d'établir une distinction, dans l'application des
dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables
qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce
qui concerne leur lieu de résidence (al. 2).
b) D'après l'art. 1 de la Convention
conclue le 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de
prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-F; RS 0.672.934.91),
cette convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un
Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
L'article 4 CDI CH-F prévoit en particulier ce qui
suit:
1.
Au sens de la présente
Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne
toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à
l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2.
Lorsque selon le paragraphe 1,
une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats
contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes:
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat
contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression
désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les
relations personnelles sont les plus étroites;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de
ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un
foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est
considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon
habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans
chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans
aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle
possède la nationalité;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des
Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les
autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
[…]
Quant à l'art. 17 CDI CH-F, il est formulé comme
suit:
1.
Sous réserve des dispositions
des art. 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne
sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans
l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à
ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du
par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que
dans le premier Etat si:
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année
fiscale considérée;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au
nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3.
Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi
salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire
exploités en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation
intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé.
4.
Les dispositions de l'accord du
11.
avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs
frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent
nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve
des dispositions des art. 18, 19 et 21.
Le par. 4 de l'art. 17 CDI CH-F, qui évoque les travailleurs
frontaliers, renvoie donc à l'accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs frontaliers (FF 1983 II 559, entré en vigueur le
18.
décembre 1986). Selon l'art. 3 de cet accord, l'expression "travailleur
frontalier" désigne toute personne résidente d'un Etat qui exerce une
activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre
Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est
résident.
Selon la CDI CH-F et l'accord précité relatif aux
frontaliers, il est dès lors essentiel de déterminer de quel Etat la personne
en question est résidente. L'art. 4 par. 1 CDI CH-F désigne comme "résident
d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation
dudit Etat, donc au regard du droit interne de cet Etat, est assujettie à
l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
de direction ou de tout autre critère de nature analogue (cf. TF 2C_627/2011 du
7.
mars 2012 consid. 5.1). Si les intéressés sont résidents de la Suisse où ils
travaillent, ils ne peuvent pas être considérés en tant que travailleurs
frontaliers sur le plan fiscal.
Le par. 2 de l'article 4 CDI CH-F vise le cas où, en
vertu des dispositions du par. 1, une personne est un résident des deux Etats
contractants. Ainsi la Convention prévoit-elle des règles de partage en cascade
qu'il convient d'examiner une à une jusqu'à ce que l'une d'entre elles
parvienne à fixer la résidence fiscale du contribuable (cf. Natassia
Martinez, in: Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éds], Modèle de Convention
fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune, Commentaire, Bâle 2014, n. 58 ad
art. 4; Daniel de Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal international, 2ème
éd. 2014, ch. 13.2.3.1, p. 91 ss, n. 280 ss). Ces règles correspondent en
principe à celle prévue dans le modèle de convention de l'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), de sorte qu'il est possible
de se référer aux commentaires du modèle de convention de l'OCDE pour
l'interprétation, sous réserve de divergences entre ces textes (cf. TF
2C_436/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6.3;2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid.
5.
).
La première des règles accorde la préférence à
l'Etat contractant où l'intéressé dispose d'un foyer d'habitation permanent. La
notion de foyer d'habitation permanent recouvre en principe toute forme
d'habitation, maison ou appartement, propriété de l'intéressé ou pris en
location, chambre meublée, présentant un caractère de permanence, ce qui
implique qu'elle ait été aménagée et réservée à l'usage du contribuable de
manière durable. En sont exclus les locaux qui ne servent qu'à des besoins de
convalescence, de cure, d'études ou de sport. L'intéressé doit avoir le
logement à sa disposition en tout temps, d'une manière continue et non pas
occasionnellement pour effectuer un séjour qui, compte tenu des raisons qui le
motivent, est de courte durée comme le sont les voyages d'agrément ou
d'affaires, d'études ou les stages dans une école. Toutefois, à la différence
des autres conventions de double imposition conclues par la Suisse, l'art. 4
par. 2 let. a CDI CH-F contient une définition spéciale qui assimile la notion
de foyer d'habitation permanent à celle de centre des intérêts vitaux (TF
2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 6.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a précisé que pour définir le
centre des intérêts vitaux, on prend en considération les relations familiales
et sociales de l'intéressé, ses occupations, ses activités politiques,
culturelles ou autres. Le siège de ses affaires ou le lieu d'où il administre
ses biens sont en revanche des critères que la convention de double imposition
avec la France a volontairement écartés. Il convient donc d'examiner l'ensemble
des circonstances en attachant une importance particulière au comportement
personnel du contribuable. Si une personne qui a une habitation dans un Etat
établit une deuxième habitation dans un autre Etat, tout en conservant la
première, le fait qu'elle conserve cette première habitation dans le milieu où
elle a toujours vécu, travaillé et où elle garde sa famille et ses biens peut,
avec d'autres éléments, contribuer à démontrer qu'elle a conservé le centre de
ses intérêts dans le premier Etat (TF 2C_627/2011 du
7.
mars 2012 consid. 6.2; cf. ég. commentaire OCDE relatif à l'article 4 du
modèle de convention fiscale de l'OCDE; CDAP FI.2009.0115 du 24 mars 2010;
FI.2000.0113 du 5 juillet 2001).
De surcroît, les arrêts précités FI.2000.0113 et
FI.2009.0115 précisent que le centre des intérêts vitaux de la personne
concernée ne se détermine pas en fonction de ses déclarations, ni d'éléments
formels tels que le dépôt des papiers. Il convient d'accorder un poids
prépondérant - à tout le moins s'agissant de double imposition internationale -
aux relations personnelles et familiales (en ce sens, la solution diffère
quelque peu du régime retenu en matière de double imposition intercantonale, où
le domicile fiscal peut être fixé au lieu du travail, dans certains cas
particuliers; voir par ex. ATF 121 I 14).
Lorsqu'il y a lieu de déterminer le centre des
intérêts vitaux, le fait de vivre avec une autre personne (fiancé, ami,
partenaire) est un élément important (de Vries Reilingh, op. cit., p.
92, n. 283).
5.
a) Dans un premier moyen, la recourante invoque qu'elle dispose d' "attestations
de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisse",
notamment également pour l'année 2018. Comme l'a relevé à juste titre l'ACI,
cette attestation n'établit pas que la recourante a son centre des intérêts,
lieu de résidence principale et domicile fiscal en France. Ces attestations
établies par les autorités fiscales françaises ne fournissent aucune indication
sur la fixation du domicile fiscal et reposent sur les seules déclarations de
la recourante en retenant que la recourante "certifie"
retourner, selon le texte pré-imprimé de l'attestation, "en règle
générale chaque jour" à l'adresse de son bien immobilier en France. Il
ressort toutefois en particulier des déclarations de la recourante dans le
questionnaire qu'elle a complété en date du 6 février 2017 (recte: 2018)
qu'elle restait quelques nuits à Lausanne et se rendait aussi régulièrement à
Bienne pour y passer la nuit. On ne peut donc rien déduire des attestations
précitées.
b) En l'espèce, la situation est quelque peu
particulière dès lors que les recourants déclarent tous deux séjourner
régulièrement non à deux endroits, mais à trois endroits différents tout en
affirmant, en tant que concubins, ne pas avoir le même domicile fiscal et ne
pas l'avoir à leur lieu de travail commun. Selon leurs explications, ils
passeraient plus de nuits dans les deux communes qui ne correspondent pas à
leur lieu de travail commun à Lausanne.
aa) Les recourants ont produit des justificatifs
pour l'achat de billets de train pour le trajet Lausanne-Bienne pendant la
période d'avril 2016 à août 2018 par rapport à la recourante, cette dernière
étant au bénéfice d'un abonnement demi-tarif et le recourant au bénéfice d'un
abonnement général des CFF. Selon ces justificatifs, il y a eu un seul voyage
mensuel (simple ou aller-retour) en train en avril, juillet et août 2016, puis
en juillet 2017. En octobre 2017, il y a eu environ trois voyages, en novembre
2017.
un seul, de même qu'en décembre 2017. En janvier 2018, la recourante s'est
déplacée deux fois en train entre les deux villes, en février 2018 trois fois
pendant le mois, de même en mars et avril 2018, en mai et juin 2018 deux fois
chacun, en juillet 2018 une fois et en août 2018 deux fois. Quasiment tous ces
déplacements ont eu lieu en semaine avec départ de Lausanne en fin de journée
et retour de Bienne le lendemain en tout début de journée. La majeure partie
des billets ont été acquis quelques jours avant les voyages à des prix
dégriffés. Selon les recourants, ils ne disposaient plus d'autres billets qu'ils
avaient achetés à l'automate.
Ils ont encore produit des documents dont il ressort
que la recourante a acquis le 29 juin 2011 un véhicule neuf dont le compteur
présente au 23 juin 2017, donc six ans plus tard, 172'712 kilomètres (km) parcourus.
Selon eux, cela attestait d'une utilisation annuelle du véhicule d'environ
28'785 km et hebdomadaire (à 52 semaines) d'une moyenne de 553 km; cela
correspondait à un minimum de 3 à 4 allers-retours par semaine entre Lausanne
et ******** (France), un aller-retour représentant 150 kilomètres. Ils ont
expliqué que le prochain service du véhicule à 200'000 km était prévu pour la
fin de l'année 2018.
Si on reprend les chiffres présentés par les
recourants avec une moyenne de 553 km par semaine ou de 28'785 km par année, la
recourante aurait atteint la limite des 200'000 km déjà en juin 2018 (172'712
km + 28'785 km) et non pas six mois plus tard à la fin de l'année 2018. Il en résulte
que les déplacements de la recourante avec son véhicule entre Lausanne et ********
en 2018, voire déjà avant (dès la location de l'appartement à Lausanne en juin
2016?), ont subi une forte baisse par rapport aux années précédentes, les
allers-retours ne correspondant plus qu'à environ 2,5 voyages par semaine,
voire alternativement deux et trois voyages par semaine. Cela suppose de plus
que le véhicule n'a pas été utilisé à d'autres fins ou par d'autres personnes,
par exemple par la fille de la recourante qui étudie à Lausanne ou pour des
voyages de vacances ainsi que des déplacements pendant le temps libre, en
soirée et les week-ends. Dans cette mesure, il faut même plutôt admettre deux
retours hebdomadaires réguliers que trois de la recourante à ******** (France).
C'est en définitive ce que les recourants admettent dans leur mémoire du 3
novembre 2018 en déclarant résider deux fois par semaine en France.
Il sera toutefois encore relevé que la recourante
dispose d'une maison en France, alors qu'à Lausanne elle partage un 1,5 pièces
d'environ 38 m2; cela pourrait plaider en faveur du maintien d'un
domicile fiscal en France.
bb) Vu la jurisprudence fédérale, il faut néanmoins
aussi tenir compte du fait que la recourante vit en concubinage avec le recourant.
Et contrairement à la recourante, celui-ci ne revendique pas de domicile fiscal
en France et fait, en substance et dans un premier temps, bien plutôt valoir qu'il
passe l'essentiel de son temps libre à Bienne.
Dans son acte de recours, le recourant a affirmé que
sa vie sociale et de couple avait lieu à Bienne et en France où le couple
fréquentait conjointement leurs familles respectives, le temps de ces
fréquentations étant divisé par deux puisque les deux familles sont distantes
de 150 kilomètres. Dans l'appartement à Lausanne, il fréquentait "quasi
uniquement" sa compagne. Cet appartement leur permettait "avant
tout d'assurer [leur] travail dans des moments critiques de [leur]
activité académique, tout en minimisant les nuisances de longs trajets quotidiens
en train (Bienne) ou en voiture (depuis Neuvecelle), soit plus de 15 heures en
moyenne par semaine". Dans le questionnaire qu'il a signé en date du
12.
février 2018, le recourant avait expliqué que ses amis ou connaissances au
lieu de travail étaient 3 ou 4 collègues de travail et au lieu du "retour
régulier" sa famille et un ou deux amis; il retrouvait sa famille,
composée de deux fils, d'un frère et d'une sœur, régulièrement à Bienne et
celle de sa concubine en France et à Lausanne; il n'a pas indiqué participer activement
à la vie associative de l'une ou l'autre de ces localités. Les recourants
déclarent dans leur mémoire du 3 novembre 2018 que Monsieur, vivant à Bienne,
fréquente Madame à Lausanne et à ******** (France) et que Madame, vivant à ********
(France), fréquente Monsieur à Lausanne et à Bienne.
Selon les indications du recourant, il a occupé à
Bienne un appartement de 4,5 pièces jusqu'à fin 2014, puis un appartement de
2,5 pièces jusqu'à juin 2015. Il s'est inscrit dès juillet 2015 en résidence
principale dans l'appartement de 1,5 pièces qu'il loue depuis octobre 2014 à
Bienne pour un loyer mensuel d'environ 650 fr. (cf. ég. les attestations de
résidence et contrat de bail produits par le recourant); il partage cet
appartement avec un de ses fils majeurs. Eu égard aux billets de train produits
par les recourants, on peut conclure qu'au moins depuis l'année 2016 les
recourants se rendent ensemble en moyenne entre une et quatre fois par mois, entre
lundi et jeudi après le travail, à Bienne où ils passent la nuit pour retourner
tôt le lendemain suivant au travail à Lausanne. Certes, les recourants
expliquent ne plus disposer de tous les billets de train, mais vu le nombre
infime de billets de train produits dont il ressort qu'ils portent sur des
voyages le week-end (en définitive un seul), on peut conclure que les
recourants ne passent quasiment aucun week-end ensemble à Bienne. Considérant notamment
que le recourant a deux enfants (adultes) et un frère et une sœur à Bienne et
qu'il dispose d'un abonnement général des CFF, tandis que la recourante n'a
acquis que des abonnements demi-tarif, on peut admettre que le recourant se
rend plus souvent à Bienne que la recourante.
Cependant, vu la jurisprudence fédérale précitée, il
faut partir du principe que le recourant, qui a plus de 50 ans et travaille
depuis l'âge de 34 ans à Lausanne, n'a pas gardé son centre des intérêts et son
domicile fiscal à Bienne. Hormis une interruption de quelques années pendant
lesquelles il a étudié à Genève, le recourant travaille depuis 1997 à Lausanne à
un taux d'activité de 100% pour le même employeur. Dans cette
mesure, il est peu crédible, voire invraisemblable, que le recourant n'ait
aucun ou que très peu de liens dans la région lausannoise (cf. TF 2C_580/2017 du
16.
mars 2018 consid. 4.4). Du reste, il a visiblement fait connaissance de
sa partenaire actuelle, la recourante, à son lieu de travail. Il a divorcé de
son épouse qui vivait à Bienne en 2016. Le recourant séjourne partiellement à
Lausanne avec la recourante en tant que partenaire. Ils n'ont pas indiqué être
sur le point de quitter leur emploi à Lausanne. Ils ont conclu en 2016 un
contrat de bail à Lausanne pour une durée de cinq ans. Par ailleurs et sans que
cela ne soit encore déterminant, la fille de la recourante étudie également à
Lausanne et le recourant a lui-même admis qu'il la rencontrait aussi dans cette
ville. En outre, le recourant a indiqué avoir dans la région de Bienne
uniquement un ou deux amis. Il n'a pas déclaré participer activement à la vie
associative de Bienne. Quant à ses deux enfants, ils sont majeurs et
indépendants. Un des fils ne vit entre-temps même plus à Bienne, mais dans le
Canton de Fribourg. Si ce fils a interrompu ses études et est actuellement à la
recherche d'un emploi à Fribourg, cela ne veut pas dire qu'il dépendrait du
recourant dans une mesure qui nécessiterait une attention particulière de ce
dernier et surtout à Bienne.
Certes, le recourant déclare vivre à
Bienne avec son autre fils. Il s'agit toutefois, comme à Lausanne, d'un
appartement de 1,5 pièces. Si les recourants considèrent l'appartement de
Lausanne comme trop petit et inconfortable pour y prétendre à une vie de couple
et sociale accomplie, ils peuvent d'autant moins affirmer qu'une vie de couple
et sociale serait possible dans l'appartement à Bienne. Le recourant travaille
depuis de nombreuses années à Lausanne et ne dispose en fin de compte depuis le
milieu de l'année 2015 plus que d'un pied-à-terre à Bienne dans le petit
appartement où vit son fils, alors qu'il partage depuis le 1er juin
2016.
un appartement, (certes à peu près aussi petit que celui de Bienne) avec
la recourante qui est sa concubine et qui travaille également à un taux
d'activités de 100% à Lausanne. Si auparavant, vu notamment son mariage et la
présence de ses enfants à Bienne, il était justifié d'admettre le domicile
fiscal au lieu de résidence de son (ex-)épouse et de leurs enfants communs, il
y a lieu de conclure que l'autorité intimée a admis à juste titre que le
recourant avait, en tout cas dès l'année 2018, son centre des intérêts vitaux et
son domicile fiscal à Lausanne et non plus à Bienne.
Vu ses déplacements à Bienne ainsi que
son activité professionnelle et ses séjours à Lausanne avec sa concubine qui y
travaille, comme lui, à 100%, il n'y a pas matière à admettre un domicile
fiscal du recourant en France. Cette appréciation pourrait changer au cas où
les recourants devaient abandonner leur appartement à Lausanne.
Les recourants ont certes encore
expliqué dans leurs écritures du 3 et 20 novembre 2018 qu'ils se limitaient
depuis le printemps 2018 à passer au maximum 50 nuits par année dans leur
appartement à Lausanne, donc en moyenne une fois par semaine. Cela apparaît peu
crédible. Ils n'ont donné aucune autre précision et preuve hormis l'explication
qu'ils séjournaient, dans une perspective annuelle, quatre jours en France et
un à deux jours à Bienne, retournant deux fois par semaine à Bienne et deux
fois par semaine à ******** (France); dans cette optique, on ne comprend pas
pourquoi le recourant maintient qu'il aurait son domicile principal à Bienne et
non pas en France et pourquoi il n'a pas entrepris de démarches administratives
en ce sens. Alors que la présente procédure était déjà pendante et que le
Tribunal de céans les avait enjoints le 9 août 2018 à produire des documents
idoines attestant de leurs déplacements, les recourants n'ont pas non plus
apporté de preuves supplémentaires dont il ressortirait qu'ils auraient
augmenté la fréquence de leurs déplacements (par exemple des billets de train
de la recourante prouvant deux voyages hebdomadaires à Bienne). Par ailleurs, dans
leur recours déposés mi-juin 2018, il n'avait pas été question qu'ils comptaient
passer uniquement 50 nuits par année dans leur appartement lausannois, ni dans
leur complément du 3 septembre 2018 où ils se référaient encore à leurs
indications dans les questionnaires remplis en février 2018. Du reste, on ne
voit pas pourquoi ils continueraient alors de louer un appartement plus de
16'000 fr. par année pour 50 nuits seulement (correspondant à environ 325 fr.
par nuit), alors qu'ils pourraient passer la nuit à moindre coût par exemple dans
un hôtel. Il sera à ce sujet tout de même relevé qu'au niveau des voyages en
train entre Lausanne et Bienne ils tentaient de bénéficier de tarifs dégriffés
sur internet (le prix ordinaire en 2ème classe pour un abonnement
demi-tarif étant de 17,50 fr. par trajet); on peine ainsi à comprendre qu'ils
maintiennent la location d'un appartement pour un loyer mensuel d'environ 1'350
fr. qu'ils n'utiliseraient que très peu. Les recourants n'ont pas non plus exposé
et encore moins démontré qu'ils tentaient sérieusement de se séparer de leur
appartement à Lausanne.
Les recourants ont encore expliqué le
3.
novembre 2018 avoir déclaré leur départ de Lausanne au contrôle des habitants
le 18 octobre 2018. Comme exposé (cf. consid. 3f/aa et 4b in fine supra),
le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent
que des indices propres à déterminer le domicile fiscal; ils ne sont pas à eux
seuls déterminants. Vu que les recourants ont en particulier gardé leur emploi
et leur appartement à Lausanne, le fait qu'ils aient déclaré leur départ au
contrôle des habitants ne change rien à l'appréciation qui précède. Enfin, contrairement aux affirmations des recourants, ils ne louaient
pas l'appartement lausannois depuis seulement huit mois au moment où ils avaient
rempli, en février 2018, les questionnaires relatifs à la détermination de leur
domicile fiscal, mais depuis juin 2016, donc depuis plus d'une année et huit
mois.
cc) Le domicile fiscal du recourant étant confirmé à
Lausanne, il reste à se prononcer sur celui de la recourante.
Cette dernière expose dans son acte de recours que
les fréquentations de sa famille et de celle du recourant se font
conjointement, c'est-à-dire les deux ensembles. Vu la distance des deux
familles, leur fréquentations se trouvaient "partagées dans le temps".
Leur vie de couple et sociale avait lieu en France et à Bienne. Les collègues
qu'elle rencontrait "épisodiquement dans un cadre semi-professionnel"
ne faisaient pas partie de ses amis proches. Son statut de frontalière ne lui
permettait pas de séjourner plus de trois nuits par semaine hors de son
domicile. Elle avait ainsi choisi de répartir son temps entre la France,
Lausanne où elle travaillait et Bienne où vivaient son compagnon et la famille
de ce dernier. Le logement de Lausanne ne se prêtait pas, vu sa taille réduite,
à établir une vie sociale. Elle invoquait encore que ses parents étaient forts
âgés (85 et 86 ans) et qu'elle allait être régulièrement amenée à diminuer ses
séjours "dans sa résidence secondaire de Lausanne", afin de
leur apporter son soutien.
Comme évoqué, les recourants semblent séjourner de
plus longues périodes en France qu'à Bienne. La recourante y dispose du reste
d'un plus grand logement qu'à Bienne et à Lausanne. Elle ne vit toutefois pas
en France avec ses enfants et pas non plus avec ses parents. La recourante, qui
est née en région parisienne, travaille depuis 1990 pour son employeur actuel à
Lausanne. Un de ses enfants, aujourd'hui marié, est né en 1989 à ******** (VD)
et l'autre en 1992 à ******** (France) et étudie actuellement à Lausanne. Elle
est propriétaire de sa maison en France depuis 1997.
Si la recourante prétend que l'appartement à
Lausanne est trop petit pour y mener une vie sociale ou de couple, elle affirme
en définitive le contraire par rapport au logement à Bienne qui n'est pas plus
grand et dispose du même nombre de pièces et qui, de plus, est partagé avec un
des fils adultes du recourant. On doit dès lors conclure qu'une vie sociale et
de couple est aussi possible à Lausanne, d'autant plus que celle-ci ne se
limite pas à l'appartement. Comme exposé, il y a eu lieu d'admettre que le centre
des intérêts vitaux de son concubin, le recourant, est à Lausanne. Vivant en
concubinage avec lui, il y a dès lors lieu de conclure que la recourante a
également son centre d'intérêts à Lausanne, d'autant plus qu'elle y travaille à
plein temps, selon ses indications 1'867 heures par année (correspondant à
environ 40,5 h/semaine pendant 46 semaines). Certes, la recourante semble
passer la majorité de ses week-ends en France et rentrer également environ une
fois en semaine en France. Selon la jurisprudence fédérale, cela ne suffit
toutefois pas pour admettre que son centre des intérêts demeure en France. Elle
ne fait notamment pas non plus valoir un engagement particulier en France,
voire une participation active à la vie associative ou politique. A la question
de savoir si elle a des amis ou des connaissances en France, elle a indiqué
dans le questionnaire rempli en date du 6 février 2017 (recte: 2018)
avoir "10 connaissances" à son lieu de résidence en France.
Cela n'atteste pas non plus un ancrage social particulièrement intense à ********
(France).
Si on ignore où vivent exactement les parents de la
recourante qui s'est bornée à indiquer la "France" comme
endroit où résident ceux-ci, il ressort des explications de la recourante
elle-même qu'elle ne vit pas avec ses parents et ne leur apporte actuellement
pas non plus de soutien particulier. En définitive, elle a uniquement annoncé
que, vu leur âge, elle allait être amenée, donc à l'avenir, à diminuer ses
séjours à Lausanne afin de pouvoir les soutenir. Du reste, lorsque l'autorité
intimée a relevé dans sa réponse au recours que la recourante n'avait fourni
aucune précision quant au temps qu'elle devait consacrer à ses parents, les
recourants se sont contentés d'une critique générale de l'attitude de
l'autorité intimée sans apporter plus de détails. L'explication des recourants
selon laquelle les rapports entre les parents et leur fille ne se limitaient
pas à des soins professionnels ne démontre pas une présence particulièrement
intense de la recourante auprès de ses parents. La recourante n'explique pas,
d'une part, qu'elle proférerait régulièrement des soins professionnels à ses
parents ni, d'autre part, qu'elle leur apporterait un autre soutien qui
nécessiterait sa présence régulière auprès d'eux. La recourante n'a même pas
expliqué à quelle fréquence elle rencontrait ses parents. Elle a juste renvoyé
à un article de la Croix-Rouge sur les proches soignants. Vu qu'elle ne remet
pas en question le fait qu'elle se rende, selon les affirmations des
recourants, une à deux fois par semaine à Bienne pour y séjourner un à deux
jours, il n'y a en tout cas pas une nécessité quotidienne de présence de la
recourante auprès de ses parents.
Si la recourante a vécu avec son ex-époux et ses
enfants en France et y a élevé leurs enfants communs, les circonstances ont
depuis lors changé. Elle est divorcée, les enfants devenus majeurs ne vivent
plus avec elle et elle a noué une nouvelle relation avec le recourant domicilié
en Suisse où ils séjournent ensembles en semaine notamment dans un appartement,
loué depuis 2016, au lieu de leur travail. Depuis lors, la recourante fréquente
aussi la famille du recourant vivant en Suisse. Vu ce changement de
circonstances, il ne peut être question que la recourante ait conservé le
centre de ses intérêts vitaux en France.
On peut pour le reste renvoyer mutatis mutandis
à ce qui a déjà été exposé au sujet du recourant. Dans cette mesure, l'autorité
intimée était en droit d'admettre également pour la recourante que le centre de
ses intérêts vitaux et ainsi son domicile fiscal au niveau du droit fédéral, cantonal,
mais aussi international, était en 2018 à Lausanne. Par ailleurs, en tant que
ressortissante française avec un emploi à plein temps à Lausanne, la recourante
n'aura aucun problème à obtenir une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en
vertu de l'ALCP. C'est donc en vain qu'elle invoque son statut de frontalière
qui l'empêcherait de séjourner plus de trois nuits par semaine en Suisse pour
justifier le maintien de son domicile fiscal en France.
c) Vu ce qui précède, les deux recours des
recourants s'avèrent mal fondés et doivent dès lors être rejetés, les deux
décisions attaquées du 25 mai 2018 étant confirmées.
6.
Succombant, les recourants doivent supporter, en tant que débiteurs
solidaires, les frais judiciaires qui seront fixés pour les deux causes
ensembles à 1'500 fr. (art. 49 et 51 LPA-VD; art. 2 du tarif vaudois du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative -
TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et
56.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de l'Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud
du 25 mai 2018 sont confirmées.
III.
Les frais judiciaires, fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.