FI.2018.0137
CDAP - FI.2018.0137 - 2018-07-23 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
23 juillet 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition
Isabelle Guisan, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 juin 2018
(émolument de sommation)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 11 juin 2018 par A.________ et B.________ contre
la décision rendue le 4 juin 2018 par l’Office d’impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois;
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 25 juin 2018 impartissant aux recourants un délai au 16 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé par choix1la juge
instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs,
choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 juillet 2018
choix1La choix2 juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.