FI.2018.0138
CDAP - FI.2018.0138 - 2019-03-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
21 mars 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction), impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 mai 2018 (impôt
cantonal, communal et fédéral direct; périodes fiscales 2012 et 2013)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 30 juin 2013, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Ils ont annoncé un revenu
imposable de 144'600 fr. (143'900 fr. en matière d'impôt fédéral direct) au
taux de 62'800 francs. Ils se sont fondés sur un quotient familial de 2.3, en
tenant compte d'une part de 0.5 pour leur fils majeur C.________, né en 1967.
Ils ont revendiqué par ailleurs la déduction des primes d'assurance-maladie de
ce dernier. Ils ont demandé de plus la déduction d'un montant de 9'025 fr.
portant le libellé "Publica non-adaptation rente (et fisc donc aussi
victime!)" à titre de don (code 720).
Par décision de taxation définitive du 27 février
2014, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:
l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable des époux A.________ et
B.________ à 141'600 fr. au taux de 86'300 fr. (quotient 1.8) pour l'impôt
cantonal et communal et à 160'700 fr. au taux de 160'700 fr. (barème mariés)
pour l'impôt fédéral direct. Il a procédé aux modifications suivantes par
rapport aux éléments déclarés:
"500 Immeubles, terrains et forêts
La
valeur locative de votre logement a été fixée conformément à la détermination
qui vous est remise en annexe. Logement sans confort et environnement
défavorable pas admis.
720 Dons
à des institutions d'utilité publique
Le
montant de Fr. 9'025.- sous le libellé "Publica" n'est pas un don et
n'est déductible à aucun titre.
725 Déduction
pour famille
La
modification de votre revenu net (code 650) entraîne une adaptation de la
déduction pour famille.
810 Parts
résultant de la situation de famille
Le
quotient familial relatif aux enfants majeurs n'est pas applicable aux
personnes non étudiantes et capables d'exercer une activité lucrative. Par
ailleurs, les conditions d'octroi n'étant pas réunies, aucune déduction pour
votre enfant ne peut vous être accordée."
Le 31 mars 2014, les intéressés ont formé une
réclamation contre cette décision. Ils ont contesté le refus de la déduction
des primes d'assurance-maladie de leur fils et du "don" à la Caisse
de prévoyance de la Confédération, Publica. Ils ont fourni les explications
suivantes s'agissant de ce dernier point:
"Publica [...] bénéfice de l'argent qu'elle ne me verse
pas, alors qu'elle devrait me le verser au titre de l'article 113 al. 2a de la
Constitution fédérale. Je l'avais déjà signalé lors de mes précédentes
déclarations pour que l'administration fiscale vaudoise intervienne auprès de
Publica afin que celle-ci obéisse au dit article constitutionnel. Comme
l'administration fiscale vaudoise n'est pas intervenue, à ma connaissance,
auprès de Publica, pour que cet argent me soit versé, ainsi qu'aux autres
ayant-droits, elle doit, me mettre au bénéfice de la déduction supplémentaire
(Fr. 9025) permettant indirectement de compenser une partie de la perte de
pouvoir d'achat qui doit m'être garanti par l'article constitutionnel
sus-mentionné auquel tous les organes de l'Etat, aux trois niveaux fédéral, cantonal
et communal, doivent obéir:"
Par courrier électronique du 8 mai 2014, B.________
a signalé des erreurs dans les montants déclarés s'agissant de revenus de biens
immobiliers.
Le 19 mai 2014, l'office d'impôt a adressé aux époux
A.________ et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables. Il
a maintenu sa position sur les points contestés. Il a corrigé en revanche les
erreurs minimes indiquées dans le sens demandé.
Le 13 juin 2014, les contribuables ont déclaré
maintenir leur réclamation.
B.
Dans l'intervalle, le 13 mai 2014, les époux A.________ et B.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Ils ont
annoncé un revenu imposable de 155'000 fr. (155'800 fr. en matière d'impôt
fédéral direct) au taux de 86'100 francs. Ils se sont cette fois-ci fondés sur
un quotient familial de 1.8 et n'ont pas tenu compte d'une part de 0.5 pour
leur fils majeur C.________. Ils ont en revanche revendiqué la déduction des
primes d'assurance-maladie de ce dernier (code 300) et d'un montant de 3'200
fr. à titre de "déduction pour personne à charge". Ils ont demandé
par ailleurs à nouveau la déduction d'un montant, en l'occurrence 10'000 fr., à
titre de "don" à la Caisse de prévoyance de la Confédération Publica.
Ils ont fait valoir encore une réduction de la valeur locative de l'immeuble
dont ils sont propriétaires à ******** pour "environnement
défavorable".
Par décision de taxation définitive du 18 septembre
2014, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable des époux A.________ et
B.________ à 153'200 fr. au taux de 94'200 fr. (quotient 1.8) pour l'impôt
cantonal et communal et à 173'200 fr. au taux de 173'200 fr. (barème mariés)
pour l'impôt fédéral direct. Il a refusé la déduction pour personne à charge,
la déduction des primes d'assurance-maladie du fils des intéressés et celle du
"don" à Publica. Il a refusé également d'accorder la réduction de la
valeur locative demandée pour environnement défavorable.
Le 14 octobre 2014, les intéressés ont formé une
réclamation contre cette décision. Ils ont contesté le refus des déductions
revendiquées pour les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de leur
réclamation concernant la période fiscale 2012. Ils ont reproché par ailleurs à
l'office d'impôt de n'avoir pas admis de réduction pour "environnement
défavorable" pour leur immeuble à ********.
C.
Le 12 avril 2018, B.________ a été entendu par des représentants de
l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier des contribuables
a été transmis comme objet de sa compétence. Il a maintenu ses réclamations,
soutenant que les décisions de taxation litigieuses violaient les constitutions
fédérale et vaudoise.
Par décision du 30 mai 2018, l'ACI a rejeté les
réclamations des époux A.________ et B.________ et confirmé les éléments
imposables tels que fixés dans la nouvelle détermination des éléments
imposables du 19 mai 2014 pour la période fiscale 2012 et dans la décision de
taxation définitive du 18 septembre 2014 pour la période fiscale 2013.
D.
Par acte du 29 juin 2018, les époux A.________ et B.________ ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Dénonçant des violations des constitutions fédérale
et vaudoise, ils concluent:
"1) Avant tout décision, organiser une audience [...],
visant à un accord sur les différents points ligieux.
2) Puis selon après l'écoute exercée lors de cette audience,
de rendre une décision ne contrevenant ni à la lettre, ni à l'esprit des
constitutions évoquées."
Dans sa réponse du 3 septembre 2018, l'ACI a conclu
au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 24 septembre 2018. Ils ont réitéré leur demande tendant à la mise en œuvre
d'une audience.
La cour a statué par voie de circulation, sans autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 – et art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV
173.36
–, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux
– LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants requièrent la fixation d'une audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.
; 135 I 279 consid. 2.3;
ATF 12* II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu ne comprend en revanche
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 134 I 140 consid.
5.
; 130 II 425
consid. 2.1). L'autorité peut par ailleurs renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3
; 134 I 140 consid. 5.2;
130.
II 425 consid.
2.
).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance
de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête des recourants.
3.
Les recourants contestent le refus des déductions qu'ils ont
revendiquées en lien avec leur fils majeur, dont ils ont la charge.
a) Sur le plan cantonal et communal, une déduction
de 2'900 fr. est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une
personne incapable de subvenir seule à ses besoins (art. 40 LI). Sur le plan
fédéral, jusqu'au 1er janvier 2014, une déduction sociale était
également prévue pour chaque personne totalement ou partiellement incapable
d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable
pourvoyait, à condition que son aide atteignît au moins le montant de la
déduction (art. 213 al. 1 let. b LIFD, aujourd'hui abrogé).
b) Pour les périodes fiscales 2012 et 2013, la
déduction pour les primes d'assurance, notamment d'assurance-maladie, s'élevait
pour les époux vivant en ménage commun à 4'000 fr. en matière d'impôt cantonal
et communal (art. 37 al. 1 let. g LI dans sa teneur alors en vigueur) et 3'500
fr. en matière d'impôt fédéral direct (art. 212 al. 1 LIFD dans sa teneur alors
en vigueur); elle était augmentée d'un montant de 1'300 fr. "pour chaque
enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une
part de 0.5 ou à une déduction pour personne à charge" (art. 37 al. 1 let.
g LI dans sa teneur alors en vigueur), respectivement de 700 fr. (art. 212 al.
1.
LIFD dans sa teneur alors en vigueur).
c) Dans un arrêt FI.2009.0049 du 5 janvier 2010, la
cour de céans s'est prononcée sur l'application des dispositions précitées à la
situation des recourants. Elle a jugé que les intéressés ne pouvaient pas
bénéficier des déductions revendiquées, dans la mesure où leur fils majeur ne
pouvait pas être considéré comme "une personne à charge" (consid. 3
et 4). La situation n'a depuis lors pas évolué. Les recourants ne prétendent en
particulier pas que leur fils serait désormais objectivement empêché d'exercer
une activité lucrative et, partant, de subvenir à ses besoins, que ce soit pour
des motifs ayant trait à sa santé physique ou psychique. C'est dès lors à juste
titre que l'ACI a considéré que les conditions des art. 40 et 37 al. 1 let. g
LI et des dispositions correspondantes de la LIFD n'étaient pas réalisées.
Les recourants ne semblent pas le contester. Ils
affirment toutefois que les dispositions en question, qui porteraient atteinte
à "la famille", seraient anticonstitutionnelles. Ils dénoncent une violation
des art. 14 Cst. et 6 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01).
L'art. 14 Cst. garantit "le droit au mariage et
à la famille". Contrairement à ce que les recourants pensent, cette
disposition ne protège pas "la famille" au sens large. Par droit
"à la famille", il faut en effet comprendre le droit "de fonder
une famille", c'est-à-dire le droit, pour le couple, d'avoir des enfants
et de les éduquer, ainsi que, en principe, d'en adopter (Jean-François Aubert/Pascal
Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 136). Les recourants ne peuvent
dès lors tirer aucun argument de l'art. 14 Cst.
L'art. 6 Cst-VD énumère pour sa part les buts
généraux de l'Etat ainsi que les principes qui sous-tendent son activité. Parmi
ces principes figurent celui de reconnaître "les familles comme éléments
de base de la société" (art. 6 al. 2 let. d Cst-VD). Dans l'arrêt
FI.2009.0049 précité, la cour de céans a déjà rappelé que l'art. 6 Cst-VD
n'était pas directement justiciable et que c'était dès lors en vain que les
recourants se prévalaient de cette disposition (consid. 5a/bb et les références
citées). On ne voit de toute manière pas en quoi le fait de limiter les
déductions litigieuses à l'entretien de personnes qui ne sont objectivement pas
ou plus à même de travailler et de subvenir seules à leurs besoins irait à
l'encontre du principe énoncé à l'art. 6 al. 2 let. d Cst-VD.
Sur ce point, la décision attaquée ne prête dès lors
pas le flanc à la critique et ne peut qu'être confirmée.
4.
Les recourants se plaignent également du refus des déductions qu'ils ont
revendiquées pour des "dons" à la Caisse de prévoyance de la
Confédération Publica.
a) Sur le plan cantonal et communal, l'art. 37 al. 1
let. i LI prévoit que sont déduits du revenu les dons en espèce et sous forme
d'autres valeurs patrimoniales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérés de
l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique,
jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions prévues aux
art. 37 al. 1 let. k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins
à 100 francs par année fiscale; les dons en faveur de la Confédération, des cantons,
des communes et de leurs établissements sont déductibles dans la même mesure.
Sur le plan fédéral, l'art. 33a LIFD a une teneur identique.
b) En l'espèce, les recourants n'ont procédé à aucun
versement en faveur de la Caisse de prévoyance de la Confédération Publica. Ils
ne le contestent pas. Ils revendiquent néanmoins les déductions litigieuses
pour compenser indirectement une partie de la perte d'achat dont ils se disent
victimes en raison du fait que les rentes versées par cette caisse ne seraient,
en contradiction avec l'art. 113 al. 2 let. a Cst., pas adaptées au
renchérissement du coût de la vie. Comme l'ACI le relève à juste titre, la
déduction des art. 37 al. 1 let. i LI et 33a LIFD (ni d'ailleurs aucune autre)
n'est pas prévue pour ce cas de figure. Faute de "dons", elle ne peut
être accordée.
Sur ce point également, la décision attaquée ne peut
qu'être confirmée.
5.
Il est pris acte pour le surplus que les recourants ne contestent plus
la valeur locative retenue pour l'immeuble dont ils sont propriétaires à ********.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre
eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.
1.
a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
30.
mai 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des
recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.