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Décision

FI.2018.0138

CDAP - FI.2018.0138 - 2019-03-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

21 mars 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 30 juin 2013, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Ils ont annoncé un revenu

imposable de 144'600 fr. (143'900 fr. en matière d'impôt fédéral direct) au

taux de 62'800 francs. Ils se sont fondés sur un quotient familial de 2.3, en

tenant compte d'une part de 0.5 pour leur fils majeur C.________, né en 1967.

Ils ont revendiqué par ailleurs la déduction des primes d'assurance-maladie de

ce dernier. Ils ont demandé de plus la déduction d'un montant de 9'025 fr.

portant le libellé "Publica non-adaptation rente (et fisc donc aussi

victime!)" à titre de don (code 720).

Par décision de taxation définitive du 27 février

2014, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:

l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable des époux A.________ et

B.________ à 141'600 fr. au taux de 86'300 fr. (quotient 1.8) pour l'impôt

cantonal et communal et à 160'700 fr. au taux de 160'700 fr. (barème mariés)

pour l'impôt fédéral direct. Il a procédé aux modifications suivantes par

rapport aux éléments déclarés:

"500 Immeubles, terrains et forêts

La

valeur locative de votre logement a été fixée conformément à la détermination

qui vous est remise en annexe. Logement sans confort et environnement

défavorable pas admis.

720 Dons

à des institutions d'utilité publique

Le

montant de Fr. 9'025.- sous le libellé "Publica" n'est pas un don et

n'est déductible à aucun titre.

725 Déduction

pour famille

La

modification de votre revenu net (code 650) entraîne une adaptation de la

déduction pour famille.

810 Parts

résultant de la situation de famille

Le

quotient familial relatif aux enfants majeurs n'est pas applicable aux

personnes non étudiantes et capables d'exercer une activité lucrative. Par

ailleurs, les conditions d'octroi n'étant pas réunies, aucune déduction pour

votre enfant ne peut vous être accordée."

Le 31 mars 2014, les intéressés ont formé une

réclamation contre cette décision. Ils ont contesté le refus de la déduction

des primes d'assurance-maladie de leur fils et du "don" à la Caisse

de prévoyance de la Confédération, Publica. Ils ont fourni les explications

suivantes s'agissant de ce dernier point:

"Publica [...] bénéfice de l'argent qu'elle ne me verse

pas, alors qu'elle devrait me le verser au titre de l'article 113 al. 2a de la

Constitution fédérale. Je l'avais déjà signalé lors de mes précédentes

déclarations pour que l'administration fiscale vaudoise intervienne auprès de

Publica afin que celle-ci obéisse au dit article constitutionnel. Comme

l'administration fiscale vaudoise n'est pas intervenue, à ma connaissance,

auprès de Publica, pour que cet argent me soit versé, ainsi qu'aux autres

ayant-droits, elle doit, me mettre au bénéfice de la déduction supplémentaire

(Fr. 9025) permettant indirectement de compenser une partie de la perte de

pouvoir d'achat qui doit m'être garanti par l'article constitutionnel

sus-mentionné auquel tous les organes de l'Etat, aux trois niveaux fédéral, cantonal

et communal, doivent obéir:"

Par courrier électronique du 8 mai 2014, B.________

a signalé des erreurs dans les montants déclarés s'agissant de revenus de biens

immobiliers.

Le 19 mai 2014, l'office d'impôt a adressé aux époux

A.________ et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables. Il

a maintenu sa position sur les points contestés. Il a corrigé en revanche les

erreurs minimes indiquées dans le sens demandé.

Le 13 juin 2014, les contribuables ont déclaré

maintenir leur réclamation.

B.

Dans l'intervalle, le 13 mai 2014, les époux A.________ et B.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Ils ont

annoncé un revenu imposable de 155'000 fr. (155'800 fr. en matière d'impôt

fédéral direct) au taux de 86'100 francs. Ils se sont cette fois-ci fondés sur

un quotient familial de 1.8 et n'ont pas tenu compte d'une part de 0.5 pour

leur fils majeur C.________. Ils ont en revanche revendiqué la déduction des

primes d'assurance-maladie de ce dernier (code 300) et d'un montant de 3'200

fr. à titre de "déduction pour personne à charge". Ils ont demandé

par ailleurs à nouveau la déduction d'un montant, en l'occurrence 10'000 fr., à

titre de "don" à la Caisse de prévoyance de la Confédération Publica.

Ils ont fait valoir encore une réduction de la valeur locative de l'immeuble

dont ils sont propriétaires à ******** pour "environnement

défavorable".

Par décision de taxation définitive du 18 septembre

2014, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable des époux A.________ et

B.________ à 153'200 fr. au taux de 94'200 fr. (quotient 1.8) pour l'impôt

cantonal et communal et à 173'200 fr. au taux de 173'200 fr. (barème mariés)

pour l'impôt fédéral direct. Il a refusé la déduction pour personne à charge,

la déduction des primes d'assurance-maladie du fils des intéressés et celle du

"don" à Publica. Il a refusé également d'accorder la réduction de la

valeur locative demandée pour environnement défavorable.

Le 14 octobre 2014, les intéressés ont formé une

réclamation contre cette décision. Ils ont contesté le refus des déductions

revendiquées pour les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de leur

réclamation concernant la période fiscale 2012. Ils ont reproché par ailleurs à

l'office d'impôt de n'avoir pas admis de réduction pour "environnement

défavorable" pour leur immeuble à ********.

C.

Le 12 avril 2018, B.________ a été entendu par des représentants de

l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier des contribuables

a été transmis comme objet de sa compétence. Il a maintenu ses réclamations,

soutenant que les décisions de taxation litigieuses violaient les constitutions

fédérale et vaudoise.

Par décision du 30 mai 2018, l'ACI a rejeté les

réclamations des époux A.________ et B.________ et confirmé les éléments

imposables tels que fixés dans la nouvelle détermination des éléments

imposables du 19 mai 2014 pour la période fiscale 2012 et dans la décision de

taxation définitive du 18 septembre 2014 pour la période fiscale 2013.

D.

Par acte du 29 juin 2018, les époux A.________ et B.________ ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Dénonçant des violations des constitutions fédérale

et vaudoise, ils concluent:

"1) Avant tout décision, organiser une audience [...],

visant à un accord sur les différents points ligieux.

2) Puis selon après l'écoute exercée lors de cette audience,

de rendre une décision ne contrevenant ni à la lettre, ni à l'esprit des

constitutions évoquées."

Dans sa réponse du 3 septembre 2018, l'ACI a conclu

au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 24 septembre 2018. Ils ont réitéré leur demande tendant à la mise en œuvre

d'une audience.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 – et art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV

173.36

–, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

– LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants requièrent la fixation d'une audience.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.

; 135 I 279 consid. 2.3;

ATF 12* II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu ne comprend en revanche

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 134 I 140 consid.

5.

; 130 II 425

consid. 2.1). L'autorité peut par ailleurs renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3

; 134 I 140 consid. 5.2;

130.

II 425 consid.

2.

).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance

de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête des recourants.

3.

Les recourants contestent le refus des déductions qu'ils ont

revendiquées en lien avec leur fils majeur, dont ils ont la charge.

a) Sur le plan cantonal et communal, une déduction

de 2'900 fr. est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une

personne incapable de subvenir seule à ses besoins (art. 40 LI). Sur le plan

fédéral, jusqu'au 1er janvier 2014, une déduction sociale était

également prévue pour chaque personne totalement ou partiellement incapable

d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable

pourvoyait, à condition que son aide atteignît au moins le montant de la

déduction (art. 213 al. 1 let. b LIFD, aujourd'hui abrogé).

b) Pour les périodes fiscales 2012 et 2013, la

déduction pour les primes d'assurance, notamment d'assurance-maladie, s'élevait

pour les époux vivant en ménage commun à 4'000 fr. en matière d'impôt cantonal

et communal (art. 37 al. 1 let. g LI dans sa teneur alors en vigueur) et 3'500

fr. en matière d'impôt fédéral direct (art. 212 al. 1 LIFD dans sa teneur alors

en vigueur); elle était augmentée d'un montant de 1'300 fr. "pour chaque

enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une

part de 0.5 ou à une déduction pour personne à charge" (art. 37 al. 1 let.

g LI dans sa teneur alors en vigueur), respectivement de 700 fr. (art. 212 al.

1.

LIFD dans sa teneur alors en vigueur).

c) Dans un arrêt FI.2009.0049 du 5 janvier 2010, la

cour de céans s'est prononcée sur l'application des dispositions précitées à la

situation des recourants. Elle a jugé que les intéressés ne pouvaient pas

bénéficier des déductions revendiquées, dans la mesure où leur fils majeur ne

pouvait pas être considéré comme "une personne à charge" (consid. 3

et 4). La situation n'a depuis lors pas évolué. Les recourants ne prétendent en

particulier pas que leur fils serait désormais objectivement empêché d'exercer

une activité lucrative et, partant, de subvenir à ses besoins, que ce soit pour

des motifs ayant trait à sa santé physique ou psychique. C'est dès lors à juste

titre que l'ACI a considéré que les conditions des art. 40 et 37 al. 1 let. g

LI et des dispositions correspondantes de la LIFD n'étaient pas réalisées.

Les recourants ne semblent pas le contester. Ils

affirment toutefois que les dispositions en question, qui porteraient atteinte

à "la famille", seraient anticonstitutionnelles. Ils dénoncent une violation

des art. 14 Cst. et 6 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01).

L'art. 14 Cst. garantit "le droit au mariage et

à la famille". Contrairement à ce que les recourants pensent, cette

disposition ne protège pas "la famille" au sens large. Par droit

"à la famille", il faut en effet comprendre le droit "de fonder

une famille", c'est-à-dire le droit, pour le couple, d'avoir des enfants

et de les éduquer, ainsi que, en principe, d'en adopter (Jean-François Aubert/Pascal

Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 136). Les recourants ne peuvent

dès lors tirer aucun argument de l'art. 14 Cst.

L'art. 6 Cst-VD énumère pour sa part les buts

généraux de l'Etat ainsi que les principes qui sous-tendent son activité. Parmi

ces principes figurent celui de reconnaître "les familles comme éléments

de base de la société" (art. 6 al. 2 let. d Cst-VD). Dans l'arrêt

FI.2009.0049 précité, la cour de céans a déjà rappelé que l'art. 6 Cst-VD

n'était pas directement justiciable et que c'était dès lors en vain que les

recourants se prévalaient de cette disposition (consid. 5a/bb et les références

citées). On ne voit de toute manière pas en quoi le fait de limiter les

déductions litigieuses à l'entretien de personnes qui ne sont objectivement pas

ou plus à même de travailler et de subvenir seules à leurs besoins irait à

l'encontre du principe énoncé à l'art. 6 al. 2 let. d Cst-VD.

Sur ce point, la décision attaquée ne prête dès lors

pas le flanc à la critique et ne peut qu'être confirmée.

4.

Les recourants se plaignent également du refus des déductions qu'ils ont

revendiquées pour des "dons" à la Caisse de prévoyance de la

Confédération Publica.

a) Sur le plan cantonal et communal, l'art. 37 al. 1

let. i LI prévoit que sont déduits du revenu les dons en espèce et sous forme

d'autres valeurs patrimoniales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérés de

l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique,

jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions prévues aux

art. 37 al. 1 let. k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins

à 100 francs par année fiscale; les dons en faveur de la Confédération, des cantons,

des communes et de leurs établissements sont déductibles dans la même mesure.

Sur le plan fédéral, l'art. 33a LIFD a une teneur identique.

b) En l'espèce, les recourants n'ont procédé à aucun

versement en faveur de la Caisse de prévoyance de la Confédération Publica. Ils

ne le contestent pas. Ils revendiquent néanmoins les déductions litigieuses

pour compenser indirectement une partie de la perte d'achat dont ils se disent

victimes en raison du fait que les rentes versées par cette caisse ne seraient,

en contradiction avec l'art. 113 al. 2 let. a Cst., pas adaptées au

renchérissement du coût de la vie. Comme l'ACI le relève à juste titre, la

déduction des art. 37 al. 1 let. i LI et 33a LIFD (ni d'ailleurs aucune autre)

n'est pas prévue pour ce cas de figure. Faute de "dons", elle ne peut

être accordée.

Sur ce point également, la décision attaquée ne peut

qu'être confirmée.

5.

Il est pris acte pour le surplus que les recourants ne contestent plus

la valeur locative retenue pour l'immeuble dont ils sont propriétaires à ********.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre

eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.

1.

a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

30.

mai 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.