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Décision

FI.2018.0139

CDAP - FI.2018.0139 - 2019-06-17 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

17 juin 2019Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société anonyme A.________ (ci-après aussi: la société, la

contribuable ou la recourante) a été inscrite au registre du commerce le ********

2005. Sise à ********, elle avait pour but: «opérations financières,

commerciales et industrielles; achat et mise en valeur de biens de toute

nature; exécution de tout mandat de transformation et de construction tant pour

son compte, qu'en qualité d'entreprise générale, et notamment en rapport avec

les bâtiments de la ******** à ********». Le président du conseil

d'administration était B.________.

Le capital-actions de 100'000 fr. a été libéré par

apport en nature effectué par la société D.________, sise à ********, laquelle

obtenait en contrepartie les 10'000 actions nominatives de 10 fr. chacune. A

titre de reprise de biens, il était envisagé d'acquérir les parcelles nos ********,

********, ******** et ******** de la commune d’********.

Le 12 août 2016, le but social a été complété par

"exploitation d'une concession hydraulique permettant la production

d'énergie et toutes opérations s'y rattachant (cf. statuts pour but

complet)". Le siège a été transféré à ********.

B.

A.________ possédait les parcelles nos ********, ********, ******** et ********

de la commune d’********. Sur la parcelle n°******** se dressent les anciens

bâtiments du Moulin de ********, qui abritaient une ancienne centrale de

production d’électricité hydraulique. Sur cette parcelle se trouvait en outre

un canal, qui desservait ces bâtiments et qui est relié en ses extrémités Nord

et Sud à La ********; cette voie d’eau est aujourd’hui désaffectée.

Par convention du 16 décembre 2003, la société C.________,

ancien propriétaire de la parcelle n°********, s’était engagée, en tant que

titulaire de la concession ********, à entreprendre à ses frais tous les

travaux de réhabilitation du canal, tels que préconisés par le rapport du

bureau d’ingénieurs Conus et Bignens SA du 29 novembre 2000. Ces travaux sont

liés au plan partiel d’affectation (PPA) portant sur le secteur; ils auraient

dû être exécutés au 31 octobre 2001, mais ont été reportés à la suite d’une

crue ayant partiellement détruit le seuil de La ********.

Le 15 octobre 2004, au cours d’une séance ayant

réuni les représentants du Service cantonal des eaux, sols et assainissement ([SESA]

regroupé depuis lors au sein de la Direction générale de l’environnement [DGE]),

ceux des communes d'******** et de ******** et celui du bureau d’ingénieurs

Conus et Bignens SA – qui représentait B.________, administrateur de la société

D.________ –, il a été convenu d’une clef de répartition du coût des travaux

devant être entrepris sur le site, à savoir la réfection du barrage, la

réhabilitation du canal, la création d’une échelle à poissons et la remise en

service d’une turbine Kaplan. La participation financière D.________ – qui

souhaitait acquérir la concession ******** – a été arrêtée à 20% du coût total

prévisionnel des travaux de 500'000 fr., soit 100'000 fr. Il a été convenu avec

le SESA que cette participation serait exigible du nouveau concessionnaire, dès

lors que la demande d’octroi de la concession serait validée et le permis de

construire, délivré.

Dans le courant de l'année 2006, A.________, qui

souhaitait réhabiliter la centrale électrique hydraulique a repris les droits

et obligations contractés par la société C.________ en liquidation, parmi

lesquels figure une servitude permettant l’usage du canal précité. La

participation financière d’D.________ a ainsi été reprise par A.________.

Le 10 novembre 2006, A.________ a conclu une

convention avec E.________. Ces deux sociétés sont convenues de confier un

mandat de pré-étude au laboratoire ******** concernant la possibilité

d'exploiter la concession au lieu-dit "********". Les partenaires

devaient financer l'étude pour moitié chacun. Si un potentiel énergétique était

jugé intéressant par les deux parties, celles-ci s'engageaient à réaliser le

projet conjointement selon des modalités à définir dans une nouvelle

convention. Si une seule partie souhaitait procéder à la réalisation, l'autre

pouvait soit contribuer au financement à hauteur de 50%, soit renoncer à

participer au projet.

Dès l’année 2007, A.________, qui avait constitué

une propriété par étages, a entrepris les travaux de réhabilitation des

bâtiments sis sur la parcelle n°********, lesquels ont été transformés en lofts

avant d’être vendus à des particuliers. Elle a conservé sur cette parcelle une

part de 1’045/100’000èmes, constituant le lot n°1 de la PPE, au

sous-sol de l’ancien bâtiment industriel (locaux avec turbines et conduites

forcées et local annexe), ainsi qu’un droit distinct et permanent (DDP) à

l’usage de concession hydraulique et correspondant au tracé du canal relié à La

********.

Selon un projet d'étude de faisabilité du bureau

d’ingénieurs Conus et Bignens SA daté de décembre 2009, le projet de

réhabilitation de la centrale hydraulique était devisé à 2'505'000 fr., dont

528'000 fr. pour la construction des canaux de fuite, les canaux de sortie et

le rehaussement du mur (cf. proposition de règlement du 4 juillet 2017 p. 2).

Les travaux de réfection du barrage, qui regroupent

la création de la passe à poissons et le seuil partiellement détruit, ont été

achevés le 9 mars 2012. Leur coût final s’est élevé à 630'754 fr.25. Le 12 mai

2016, la division Ressources en eau et économie hydraulique de la DGE a

confirmé à A.________ que sa participation de 20% à ces travaux, soit 126'150

fr., serait exigible au plus tard au 31 décembre 2016; une facture de ce

montant lui a été adressée par la DGE, le 11 décembre 2017.

Par courrier du 17 avril 2018, E.________ a résilié

la convention conclue le 10 novembre 2006 avec A.________. Elle a déclaré se

retirer du projet de petite centrale hydroélectrique au lieu-dit "********",

dont la rentabilité n'était selon elle plus garantie. Il ressort de ce courrier

qu'une première demande de concession, datant de 2011, a été rejetée par le

canton; une nouvelle demande a été déposée en 2015, avec une demande

d'autorisation de construire divers aménagements.

A la suite de ce courrier, A.________ et E.________

ont passé un accord, daté du 3 mai 2018, aux termes duquel la première devenait

propriétaire de l'étude de faisabilité effectuée par ********.

Dans une écriture du 26 avril 2018 adressée à la

société ********, la commune d'******** a imparti un délai au 18 mai 2018 pour

lui soumettre "le projet des travaux de remise en service du canal ainsi

que la réfection totale du chemin et des ponts correspondant à l'assiette de la

servitude de passage à pied et pour tous véhicules, avec début des travaux au

18 juin 2018", sous menace de dénonciation à la préfecture de ********.

Les travaux de réhabilitation des canaux d’amenée et

de fuite n’ont, à ce jour, pas encore été entrepris; leur réalisation est subordonnée

à l’octroi par la DGE d’une nouvelle concession pour l’utilisation de la force

hydraulique.

C.

Le 13 janvier 2014, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période 2013 en annonçant une perte nette de 21'771

francs. Le résultat de l'exercice, 1'964'597 fr., a été diminué d'un report de

pertes de 1'986'368 francs. Dans le compte de Pertes et Profits, ont été

comptabilisées une provision de 142'000 fr., sous le compte «Charges

construction» pour la construction du barrage et une provision de 150'000

fr., sous l'intitulé «Facture frais de construction à payer - ********»

pour les coûts de reconstruction du canal d'amenée et du canal de fuite.

Par décisions de taxation du 17

février 2015, l’une concernant l’impôt cantonal et communal (ICC), l’autre,

l’impôt fédéral direct (IFD), l'Office d’impôt des personnes morales (ci-après:

OIPM) a procédé à des reprises pour un total de 425'444 fr., dont 42'000 fr.

concernaient la provision comptabilisée pour les frais de construction du barrage,

la participation de la société selon procès-verbal du 15 octobre 2014 remis par

ses soins ne faisant état que d'un engagement à concurrence de 100'000 francs. De

ce total a été déduite la perte reportable de 1'828'430 fr., ce qui conduisait

à l’imposition d’un bénéfice de 561'600 francs.

Le 11 mars 2015, A.________ a formé

une réclamation contre ces décisions. Après plusieurs échanges avec la société

et ses mandataires, l'OIPM a adressé à ces derniers une nouvelle proposition de

règlement, le 22 avril 2016, dans laquelle seule la déduction de la

participation finale de 20% aux frais de construction du barrage, soit 126'150

fr., a été admise, celle de la différence comptabilisée de 15'850 fr. étant

refusée, de même que celle de la provision de 150'000 fr., comptabilisée pour la

réalisation des canaux d'arrivée et de fuite. Les autres reprises effectuées

dans les comptes ont été abandonnées. Des pertes non compensées de 1'828'430 fr.

ont été prises en compte et la provision pour impôt, arrêtée à 96'450 francs.

Le bénéfice imposable de la société a dès lors été ramené à 331'717 francs. A.________

a maintenu sa réclamation, laquelle a été transmise à l’Administration

cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.

B.________ et les mandataires de A.________

ont été entendus par les représentants de l’ACI le 7 novembre 2016. Le 4

juillet 2017, l’ACI a formulé une proposition de règlement, dans laquelle elle

a subordonné l'acceptation à titre transactionnel de la provision de 126'150 fr.

pour la construction du barrage à l’apport par la société de la preuve du

règlement dudit montant durant l'année 2016, ainsi qu’à la dissolution de la

provision en cause au 31 décembre 2016. La reprise de la provision pour les

canaux de 150'000 fr. a en revanche été maintenue et la provision pour impôt,

adaptée en conséquence. Le 2 août

2017, A.________ a maintenu sa réclamation; elle a indiqué que la facture de 126'150

fr. n'avait pas été réglée en 2016, tel qu'exigé, en raison de la consignation

de la somme nécessaire auprès du notaire.

Par décision du 30 mai 2018, l’ACI a

partiellement admis la réclamation et arrêté, pour l’année 2013, le bénéfice

imposable de A.________ à 232'321 fr. et son capital imposable à 174'383 francs.

D.

Par acte du 29 juin 2018, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut à l’admission

de la provision de 150'000 fr., comptabilisée pour les travaux de

réhabilitation des canaux d’amenée et de fuite, et au renvoi de la cause à

l’ACI pour nouvelle décision en ce sens.

L’ACI a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Dans sa réplique, A.________ a

maintenu ses conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les

siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et dans le délai de trente jours

(cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera les recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 et 2C_61/2013 du 14 août 2013

consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p.

559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).

3.

Le recours a exclusivement trait à la reprise de 150'000 fr. opérée par

l’autorité intimée dans les comptes de l’exercice 2013, en relation avec la

comptabilisation d’une provision de 150'000 fr. pour les coûts de

reconstruction du canal d'amenée et du canal de fuite, ce qui a conduit

l’autorité intimée à fixer le bénéfice imposable de la recourante pour cette

période à 232'321 fr. et son capital imposable, à 174'383 francs. La provision

pour la reconstruction du barrage a, quant à elle, été admise et n’est par

conséquent plus litigieuse.

4.

a) L’impôt sur le bénéfice frappe l’augmentation des fonds propres

constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in: Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry Girardin [éds],

Bâle 2017, ad art. 57-58 LIFD n° 1, réf. citées). Le bénéfice net imposable

comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de

l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let. a LI), de même

que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes

et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux autorisés par

l’usage commercial, tels que les amortissements et les provisions qui ne sont

pas justifiés par l’usage commercial et les distributions ouvertes ou

dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas

justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 2ème et 5ème

tirets, LIFD; 94 al. 2 let. b, 2ème et 5ème tirets, LI).

Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage commercial lorsqu’il

existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée par l’entreprise une

connexité objective (Danon, ibid., n° 65). Le bénéfice comprend en outre les

produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris

les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous

réserve de l'art. 64 (art. 58 al. 1 let. c, 1ère phrase, LIFD et 94

al. 1 let. c, 1ère phrase, LI). Les art. 64 LIFD et 101 LI ont trait

au remploi des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation de la personne

morale.

L'art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de

l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance, "Massgeblichkeitsprinzip";

cf. notamment Pierre-Marie Glauser, IFRS et droit fiscal - Les normes «true and

fair» et le principe de déterminance en droit fiscal suisse actuel, in:

Archives 74 p. 529 ss, 533 s.), selon lequel le bilan commercial est

déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du

droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne

prévoie des règles correctrices spécifiques. L'autorité fiscale peut donc

s'écarter du bilan remis par le contribuable lorsque des dispositions

impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales

correctrices l'exigent (ATF 137 II 353 consid. 6.2 p. 359; arrêt 2C_662/2014 du

25.

avril 2015 consid. 6.1, in: RDAF 2015 II 267). Selon ce principe, le

contribuable est lié à la situation patrimoniale de la période fiscale (cf.

principe de périodicité de l'impôt; ATF 137 II 353 consid. 6.4 p. 361 ss),

telle qu'elle ressort des livres de compte régulièrement tenus. Aux articles 58

al. 1 let. a LIFD et 94 al. 1 let. a LI, le législateur a en effet consacré le

principe de périodicité de l’impôt. Selon celui-ci, le bénéfice réellement

obtenu durant l’exercice commercial doit être soumis à l’impôt. Cela suppose

que le bénéfice ne soit pas réduit par des charges autres que celles

effectivement afférentes à la période fiscale concernée (ATF 137 II 353 consid.

6.4.4

et 6.4.5 pp. 364/365; 136 II 88 consid. 3.1 p. 92; arrêts 2C_272/2011 du

5.

décembre 2011, in: RF 2012, p. 127;2C_429/2010 du 9 août 2011, in:

RF 2011 p. 865; cf. Danon, op. cit., n°82 ad art. 58; Peter Brülisauer/Marco

Mühlemann, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3ème éd., Zweifel/Beusch

[éds], Bâle 2017, ad art. 58 LIFD, n° 150s.; Danon, op. cit., n° 57; références

citées).

Si la comptabilisation se fait de manière contraire

au droit commercial, une correction de bilan est possible jusqu'à l'entrée en

force de la taxation (ATF 141 II 83 consid. 5.3 p. 89; 137 II 353 consid. 6.2

p. 359; 132 I 175; arrêts 2C_911/2013 du 26 août 2014 consid. 6.1.1;

2C_787/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.2, in: StE 2013 B 72.11

n° 23 et RDAF 2013 II 380;2C_29/2012 du 16 août 2012 consid. 2.1, in RF

67/2012 p. 756). Cette exigence de conformité aux règles comptables

présuppose toutefois que la loi fiscale y renvoie expressément, comme c’est en

principe le cas pour l’estimation du bénéfice comptable des personnes morales

(ATF 134 II 207 consid. 3.3 p. 211/212, et les arrêts cités). Suivant l’art. 58

al. 1 let. b LIFD en effet, les charges de l’entreprise doivent être réintégrées

au bénéfice imposable lorsque celles-ci ne servent pas à couvrir des dépenses

justifiées par l’usage commercial (Danon, ibid., n° 64). Une fois que la

taxation est entrée en force, une correction de bilan en raison d'une violation

d'une disposition impérative du droit commercial n'est envisageable que dans

les cas de révision au sens des art. 147 et ss LIFD (en faveur du

contribuable), respectivement de rappel d'impôt au sens des art. 151 et ss LIFD

(en défaveur du contribuable; cf. ATF 141 II 83 consid. 3.3 p. 86; arrêts

2C_911/2013 consid. 6.1.2;2A.370/2004 du 11 novembre 2005 consid. 4.2, in:

Archives 77 p. 257; références citées). En l’absence de lacune matérielle ou

d’irrégularité formelle propre à mettre en doute la force probante d’une

comptabilité, celle-ci bénéficie, en principe, d’une présomption d’exactitude à

l’égard du fisc (ATF 141 II 83 consid. 5.3 p. 89; 137 II 353 consid. 6.2 pp.

359/360; 136 II 88 consid. 3.2/3.4 pp. 92-94; 134 II 207 consid. 3.3 p. 211;

106.

Ib 311 consid. 3c et d p. 315ss; références citées).

b) On rappelle que la comptabilisation est soumise à

un certain nombre de principes, lesquels sont exposés, depuis le 1er

janvier 2013, aux art. 958 et ss CO. Le principe de sincérité (ou de fiabilité)

représente l'un des buts même des comptes annuels, comme cela ressort de

l'exigence de transparence figurant aux art. 958c al. 1 ch. 3 et 959 al. 1 CO.

En vertu de la sincérité matérielle, il est ainsi interdit d'omettre purement

et simplement un actif dans les comptes pour créer une réserve latente (cf.

Pierre-Marie Glauser, Apports et impôt sur le bénéfice, Zurich 2005, p. 55;

Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd. Zurich

2009, § 8 n° 899; Brülisauer/Mühlemann, op. cit., n° 43 ad art. 58 LIFD). Le

principe de l'intégralité découle du principe de sincérité. Il exige que tous

les faits économiques qui ont un effet sur les capitaux engagés soient pris en

compte, aussi bien dans le bilan que dans le compte de profits et pertes. Les

comptes ne doivent ainsi ni taire, ni escamoter des éléments essentiels (cf. art.

957a al. 2 ch. 1 et 958c al. 1 ch. 2 CO; cf. en outre, Glauser, op. cit., p.

56; Danon, op. cit., n°24 ad art. 58; Böckli, op. cit., § 8 n° 115). Le

principe de prudence incite à une approche pessimiste dans les différents aspects

de la démarche comptable; en cas d'hésitation sur l'évaluation, c'est ainsi la

valeur la plus basse qui doit être retenue (cf. 958c al. 1 ch. 5 CO; Glauser,

op. cit., p. 56; Danon, op. cit., n°29 ad art. 58; Brülisauer/Mühlemann, op.

cit., n°47 ad art. 58 LIFD).

c) L’ancien texte de loi prescrivait que les

amortissements, corrections de valeur et provisions pour risques et charges

sont effectués dans la mesure où ils sont nécessaires selon les principes

généralement admis dans le commerce (art. 669 al. 1, 1ère phrase,

aCO, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012). Selon le nouveau texte, lorsque, en

raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages

économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de

constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant

vraisemblablement nécessaire (art. 960e al. 2 CO, en vigueur depuis le 1er janvier

2013). En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres

suivants (art. 960e al. 3 CO): charges régulières découlant des obligations de

garantie (ch. 1); remise en état des immobilisations corporelles (ch. 2);

restructurations (ch. 3); mesures prises pour assurer la prospérité de

l'entreprise à long terme (ch. 4). Les provisions qui ne se justifient plus ne

doivent pas obligatoirement être dissoutes (art. 960e al. 4 CO). Cette

disposition s'applique à tous les engagements futurs attendus ou à tout le

moins craints, dont la survenance, l'ampleur ou l'échéance est inconnue. En

raison de l'incertitude de l'engagement, la direction de la société dispose au

sujet de la décision concrète de savoir si et à hauteur de combien des

provisions doivent être constituées d'un certain pouvoir d'appréciation. Elle

doit toutefois l'exercer de manière consciencieuse, c'est-à-dire selon les

principes reconnus dans le commerce (arrêt 6B_778/2011 du 3 avril 2012 consid.

5.4.2

et les références citées, rendu sous l’ancien droit).

La constitution d’une provision en comptabilité est

une opération de prévision et de couverture d’un risque financier futur

découlant d’un évènement présent. La provision se rencontre lorsque, à la date

de clôture de l’exercice comptable, un évènement s’est produit qui laisse

penser qu’un décaissement de fonds pourra être nécessaire à l’avenir, mais sans

qu’une certitude existe à ce sujet (Rémy Bucheler, Abrégé de droit comptable, 2ème

éd., Zurich 2018, p. 262). Suivant les normes des International Accounting

Standards (IAS) n°37, la provision est un passif dont l’échéance ou le montant

sont incertains, l’entreprise ayant toutefois une obligation actuelle

(juridique ou implicite) résultant d’un événement passé (cf. Henri Torrione/Aurélien

Barakat, in: Commentaire romand, CO II, 2ème éd.,

Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [éds], Bâle 2017, n°7 ad art. 960e CO). Une

provision est un engagement vraisemblable, justifié par un événement du passé;

son montant et/ou son échéance sont incertains mais peuvent être estimés (cf.

Manuel suisse d’audit [MSA], Tenue de la comptabilité et présentation des

comptes, Chambre fiduciaire [éd.], Zurich 2014, p. 213).

Les provisions servent à délimiter, pour une période

fiscale déterminée, les charges sans contre-prestation, ainsi que toutes les

pertes, et doivent être constituées lorsque les conditions suivantes sont

toutes remplies: événement passé; perte d’avantages économiques attendue lors

d’exercices futurs; possibilité d’évaluer le montant de la perte d’avantages

économiques avec un degré de vraisemblance suffisant (MSA, ibid.; Bucheler,

ibid.). Sous l’empire de l’art. 669 aCO, la constitution de provisions était

admise de façon large (Torrione/Barakat, ibid.). Selon la jurisprudence, vu

l'ancien art. 669 al. 1 CO, des provisions (à hauteur

du versement partiel estimé selon le pire des scénarios possibles) peuvent

éventuellement être constituées déjà à 50% de probabilité ou en dessous (arrêt

6B_778/2011 précité consid. 5.4.2 et les références citées; cf. en outre Lukas

Handschin, Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, 2ème éd., Bâle

2016, §24 n°774s. p. 381). En référence aux International Financial Reporting

Standards (IFRS), au-delà de 50% de probabilité qu’une obligation actuelle

existe à la date de clôture de l’exercice, une provision peut être constituée

(Torrione/Barakat, ibid.). En deçà de 50% en revanche, il pourrait suffire de

mentionner dans l'annexe, de manière reconnaissable, le passif éventuel (cf.

arrêt 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 9.6).

Dans la relation entre droit commercial et droit

fiscal, le nouveau droit comptable a maintenu le principe selon lequel, pour

être reconnus par les autorités fiscales, les corrections de valeur,

amortissements et provisions doivent être portés au bilan (FF 2008 1407 et ss,

not. 1444). De même, il subsiste toujours une marge discrétionnaire pour la

détermination du montant des provisions (ibid., p. 1529).

d) Selon les art. 63 al. 1 LIFD et 100 al. 1 LI, des

provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultat notamment

pour les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé (let.

a), les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les

marchandises et les débiteurs (let. b), les autres risques de pertes imminentes

durant l'exercice (let. c) et les futurs mandats de recherches et de

développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice imposable,

mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum (let. d). Aux termes des

art. 63 al. 2 LIFD et 100 al. 2 LI, les provisions qui ne se justifient plus

sont ajoutées au bénéfice imposable.

En droit fiscal, la notion de provision ne coïncide

que partiellement avec celle retenue par la comptabilité commerciale (Danon,

op. cit., n°2 ad art. 63 LIFD). La déductibilité d’une provision suppose que

cette charge ait été comptabilisée, d’une part, et qu’elle soit justifiée par

l’usage commercial, d’autre part (Danon, op. cit., n°9 ad art. 63; Stephan

Kuhn/Sarah Dubach, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

op. cit., n°5 ad art. 63 LIFD). Pour être admise en droit fiscal, la provision

doit aussi respecter le principe de périodicité, lequel exige que la

comptabilité soit bouclée périodiquement et que les revenus et les charges de

l'entreprise soient alloués aux différentes périodes comptables (ATF 137 II 353

consid. 6.1 p. 359). Ainsi une provision doit porter sur des faits dont

l'origine se déroule durant la période de calcul (ATF 141 II 83 consid. 5.1 p.

87; arrêts 2C_911/2013 du 26 août 2014 consid. 5.1.3;2C_394/2013 du 24 octobre

2013, consid. 6.1;2C_392/2009 du 23 août 2010 in: RF 65/2010 p. 965 ss,

consid. 2.1; cf. en outre, Danon, op. cit., n°13, références citées).

Le droit fiscal n'admet toutefois pas la

constitution de réserves latentes par le biais de provisions, pourtant tolérées

en droit des obligations et selon les usages du commerce. En particulier, les provisions

constituées en vue d'une utilisation future, notamment pour faire face à des

dépenses que l'entreprise devra supporter en raison de son activité future

constituent des réserves; en tant que telles, elles font partie du revenu

imposable et ne sauraient être déduites de ce dernier avant que la société

n'ait à supporter les charges en cause, conformément au principe de périodicité

du droit fiscal (arrêts 2C_581/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.1;2P.17/2007 du

23.

août 2007, consid. 5.3,2A.464/2006 du 15 janvier 2007 consid. 5.2.3 et les

références citées; v. ég. Danon, op. cit., n. 15 ad art. 63). Seules sont

justifiées par l'usage commercial, et partant déductibles fiscalement, les

provisions qui sont portées au bilan en vue de couvrir un risque de perte

imminent; il s'agit de réserves d'amortissement qui doivent être enregistrées,

afin que le bilan de la société ne paraisse pas inexact, à savoir trop

favorable (arrêt précité 2C_392/2009, consid. 2.3 et les références; ATF 103 Ib

366.

consid. 4 p. 370). Les provisions pour les engagements ("Verpflichtungen")

de l'exercice au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LIFD, qui entrent en

considération en la présente espèce, doivent reposer sur un contrat ou sur une

loi. Cela comprend les engagements conditionnels, pour autant que la

réalisation de la condition soit très vraisemblable (Danon, op. cit., n°17 ad

art. 63). La question de savoir si une provision est justifiée par l'usage

commercial doit être examinée sur la base de tous les éléments en présence

(Peter Locher, Kommentar zum DBG, 1ère partie, Therwil/Bâle 2001, n°

6.

ad art. 29, p. 741) et à la lumière de la situation prévalant au moment où le

bilan est établi (Danon, op. cit., n°14 ad art. 63).

Les provisions sont par nature

passagères et doivent être dissoutes, soit au moment de la survenance de l’événement

en couverture de la charge ou de la perte pour lesquelles elles ont été

constituées, soit au moment de la disparition de la cause de leur existence. L’autorité

fiscale peut en exiger la dissolution, lorsqu’elle peut constater que

l’événement attendu est survenu ou n'adviendra pas, nonobstant l’absence

d’écriture comptable. Une société ne peut se soustraire à l’imposition d’une

provision devenue sans objet, en alléguant que celle-ci n’était plus justifiée

par l’usage commercial depuis plusieurs périodes fiscales déjà et qu’elle

aurait dû être imposée auparavant. Les provisions destinées à assurer la bonne

marche d’une entreprise ne sont pas admises fiscalement, pas plus que ne le

sont, en principe, les provisions pour dépenses futures, quand bien même

celles-ci peuvent être justifiées du point de vue commercial. Ces écritures,

qui constituent des réserves, font en tant que telles partie du revenu

imposable et ne sauraient être déduites de ce dernier avant que la société

n'ait à supporter les charges en cause conformément au principe de périodicité

du droit fiscal (arrêts 2P.17/2007 du 23 août 2007 consid. 5.2;2A.464/2006 du

15.

janvier 2007 consid. 5.2.3 et les références citées). A

l’instar des réserves, elles doivent être soumises à l'impôt au moment de leur

constitution (ibid.). Au moment où l’entreprise procède à leur dissolution comptable

par le compte de résultat, le bénéfice dégagé sera déduit du résultat imposable

(arrêt 2C_329/2010, précité, consid. 2.4, et les références citées; cf. en

outre arrêt FI.2011.0063 du 28 mars 2013 consid. 3d, confirmé par arrêt 2C_394/2013,

2C_395/2013 du 24 octobre 2013).

Lorsque des provisions, qui ont été passées en

charge du compte de résultat, ne sont pas admissibles, l'autorité fiscale est

en droit de procéder à leur dissolution. La dissolution a lieu lors de la

période durant laquelle l'absence de justification commerciale de la réserve

est constatée (arrêts précités 2C_392/2009, consid. 2.4 et 2P.17/2007, consid. 5.3

in fine, ainsi que les références citées).

Dans la mesure où la constitution d'une provision

constitue une charge, soit un élément qui réduit le résultat imposable, il

incombe au contribuable d'établir les faits propres à justifier celle-ci

(arrêts FI.2011.0063, déjà cité, consid. 3d; FI.2006.0009 du 28 novembre

2006, consid. 3b).

5.

En la présente espèce, la recourante a comptabilisé, durant l’exercice

2013, une provision d’un montant de 150'000 fr., libellée «Facture ********»,

en vue de couvrir les frais de réfection des canaux d’arrivée et de fuite.

L’autorité de taxation a repris l'intégralité de cette écriture dans les

comptes de la recourante, au motif qu'il s'agissait d'une provision pour

charges futures et qu'aucun fait générateur de cette prétendue obligation ne

pouvait être constaté durant la période fiscale 2013, "soit la seule année

où elle a réalisé un bénéfice" (réponse, p. 2 à la fin).

a) A titre préliminaire, la recourante se plaint,

sur le plan procédural, de ce que cette provision a été dans un premier temps

admise dans les décisions de taxation du 17 février 2015,

avant d’être finalement refusée lors du traitement de la réclamation qu’elle a

formée contre ces décisions.

En se référant à un courrier de son

mandataire à l'OIPM du 11 janvier 2017, la recourante fait en particulier

valoir que le taxateur aurait admis que la part du montant des travaux de

réparation du barrage et de remise en état du canal d'amenée et d'évacuation de

l'eau qui était à sa charge, soit environ 300'000 fr., fasse l'objet d'une

provision répartie à raison d'un tiers pour la phase 1 (années 2008 et 2009) et

de deux tiers pour la phase 2 (années 2012 et 2013). La recourante aurait passé

les écritures correspondantes dans sa comptabilité. C'est seulement dans un courrier

du 22 avril 2016, en procédure de réclamation, que l'autorité intimée aurait

pour la première fois refusé la provision litigieuse, laquelle ne faisait pas

l'objet de la réclamation.

On rappelle à cet égard qu’aux termes de l’art. 134

al. 1 LIFD, l'autorité de taxation, l'administration cantonale de l'impôt

fédéral direct et l'administration fédérale des contributions (AFC) jouissent

des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de

taxation (cf. aussi art. 48 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS

642.

]). Selon l’art. 135 al. 1 LIFD, l'autorité de taxation prend, après

enquête, une décision sur la réclamation; elle peut déterminer à nouveau tous les

éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la

taxation même au désavantage de ce dernier (cf. aussi art. 48 al. 4 LHID). Aucune

suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des

circonstances, que la taxation était inexacte (art. 134 al. 2 LIFD). La LI,

pour sa part, renvoie aux dispositions de la LPA-VD (cf. art. 188 al. 6 LI),

dont l’art. 63 dispose qu’en procédure non contentieuse, ainsi qu’en procédure

de réclamation (cf. le renvoi de l’art. 70 LPA-VD), dans les limites de la loi,

l'autorité administrative dispose d'un libre pouvoir d'examen (al. 1); elle

n'est pas liée par les conclusions des parties (al. 2). L’autorité peut

modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant (art. 89 al. 2

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 72 LPA-VD). Dans ce dernier cas, elle

l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son

recours (art. 89 al. 3 LPA-VD). Selon l’art. 187 al. 2 LI, aucune suite n'est

donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que

la taxation était inexacte.

Il résulte de ces dispositions que l’OIPM était en

droit de réexaminer le bien-fondé de la provision litigieuse dans la procédure

de réclamation, quand bien même la réclamation ne portait pas sur ladite

provision, qui avait été admise par l'autorité de taxation. En outre, la

recourante a eu la possibilité de se déterminer à ce sujet. Il n'était pas

nécessaire de lui offrir la possibilité de retirer sa réclamation, puisque l'on

ne se trouvait pas dans la situation, visée à l’art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD, où

la taxation devait être réformée au détriment de la contribuable. Il apparaît

en effet qu’à la suite de l’abandon des autres reprises dans la

décision de taxation, le bénéfice imposable de la société, fixé à 561'600 fr.

dans les décisions de taxation du 17 février 2015, a été ramené à 331'717 fr.

dans la proposition de règlement du 22 avril 2016, pour être finalement arrêté

à 232'321 fr. dans la décision

attaquée. Il n'était donc pas question de réformer la taxation au détriment de

la recourante, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui impartir un délai pour

retirer la réclamation, retrait auquel l'autorité intimée n'aurait de toute

manière pas été tenue de donner suite, en vertu des art. 134 al. 2 LIFD et 187

al. 2 LI.

Par ailleurs, lorsqu'elle invoque le

comportement du taxateur, la recourante n'apporte pas la preuve lui incombant

que les conditions de l'existence d'un "ruling" de nature à lier

l'autorité fiscale au titre de la protection de la bonne foi (sur ces

conditions, voir ATF 141 I 161 consid. 3.1 p. 164 s.) auraient été réunies dans

le cas particulier s'agissant de la provision litigieuse.

Les griefs formels de la recourante

doivent par conséquent être rejetés.

b) aa) Sur le fond, de l'avis de l’autorité intimée,

aucun élément ne permettrait de rattacher les travaux de réhabilitation de ce

canal à l’année 2013 qui, conséquence de l’imposition postnumerando, est à la

fois année de calcul et de taxation du bénéfice et du capital. On constate tout

d’abord que c’est à la suite de la reprise, en 2006, de la participation

financière d’D.________ aux travaux de réhabilitation de la centrale de

production d’électricité hydraulique, que la recourante s’est engagée à

participer au coût des travaux de réfection du barrage et du canal. Le 11

décembre 2017, une facture de 126'150 fr. a été adressée à la recourante par la

DGE, montant correspondant à sa participation de 20% au coût des travaux de

réfection du barrage, achevés au 9 mars 2012 et qui se sont montés à 630'754

fr.25. Comme on l’a vu plus haut, la provision comptabilisée par la recourante

durant l’exercice 2013 a été admise à hauteur du montant de cette

participation. En revanche, les travaux de réhabilitation du canal n’ont, pour

leur part, pas encore débuté. Leur mise en œuvre dépend encore d’une

autorisation de construire, qui n’a pas encore été délivrée; en outre, cette

autorisation est de toute façon subordonnée à l’octroi préalable à la

recourante d’une nouvelle concession d’usage de la force hydraulique. Or, à ce

jour, aucun élément n’indique que cette concession ait été octroyée à la

recourante, ni par conséquent qu’un permis de construire lui ait été délivré. Il

en résulte que tant et aussi longtemps que ces deux derniers événements n’adviennent

pas, la recourante n’est pas concrètement exposée au risque de devoir

participer aux frais de réhabilitation de cette voie d’eau, contrairement à la

participation qui lui a été réclamée pour la remise en service du barrage. Comme

la recourante n’a fourni aucune indication permettant d’évaluer le degré de

probabilité que cette concession lui soit octroyée dans un proche avenir, il

n’est pas possible de déterminer l’importance de ce risque. Cela exclut

d’admettre, sur le plan fiscal, la comptabilisation durant l’année 2013 d’une

provision, en relation avec cette participation financière.

bb) Un autre élément doit être opposé à la

recourante. Les travaux pour lesquels cette provision a été comptabilisée n’ont

pas encore été réalisés; on ignore du reste à quelle date ils débuteront, la

recourante n’ayant fourni aucune indication à cet égard. Dès lors, il apparaît

que l’écriture comptabilisée en 2013 a exclusivement trait à des travaux

futurs. Le principe de périodicité interdit par conséquent que le coût futur de

cette participation soit provisionné durant l’exercice 2013 déjà. La recourante

paraît confondre sur ce point la planification de travaux de transformation

destinés à permettre à la société de poursuivre son activité, avec les

engagements de l'exercice dont le montant n'est pas encore déterminé (v. dans

ce sens, arrêt 2P.17/2007 précité consid. 5.4). Or, cette écriture, dont on

voit qu’elle a été passée en dépit d’un risque de perte qui n’était pas

imminent à la fin de l’exercice, constitue en réalité une réserve. Elle a pour

conséquence de grever le bénéfice réalisé par la recourante durant cet exercice;

le résultat positif de celui-ci, 1'964'597 fr., a en effet été compensé

avec un report de pertes de 1'986'368 fr.; il en est résulté une perte nette de

21'771 francs.

cc) Au surplus, l’autorité intimée fait valoir à

juste titre que la charge à laquelle la recourante serait exposée ne pourrait de

toute façon pas, selon les usages commerciaux, être comptabilisée comme une

provision. Il importe à cet égard de garder à l’esprit que la recourante a

repris à son compte le projet de réhabilitation de la centrale de production

d’électricité aménagée dans les bâtiments sis sur la parcelle n°********, dont

elle est toujours copropriétaire. En effet, elle a conservé une part de PPE qui

correspond au lot n°1, soit les locaux au sous-sol de l’ancien bâtiment

industriel dans lequel sont aménagées les turbines et conduites forcées. De

même elle est restée titulaire d’une servitude, dont l’assiette correspond au

tracé des canaux d’amenée et de fuite, reliés à La ********. En réalité, la

recourante va investir plusieurs montants dans un projet, devisé à 2'500'000

fr., qui vise à rénover des installations qu'elle peut utiliser en vertu d'une

servitude. La réhabilitation du canal, indispensable au demeurant pour la

production d’énergie hydraulique, fait partie de ces travaux qui, s’ils

constituent pour partie un rattrapage d’entretien, généreront en outre une

plus-value. Lorsqu’ils seront achevés, ces travaux, à tout le moins une partie

d’entre eux, auront un effet direct sur les actifs circulants et immobilisés de

la recourante, dont ils augmenteront la valeur en conséquence. Quant à la part

considérée comme des travaux d’entretien des installations existantes, elle

devrait pouvoir faire l’objet d’amortissements déductibles conformément aux

art. 62 LIFD et 99 LI. Il en résulte que, contrairement aux explications de la

recourante, la participation de 150'000 fr. qui lui sera demandée par l’Etat de

Vaud lorsque ces travaux seront achevés, ne l’expose pas à un risque de perte d'avantages

économiques. Cette constatation permettait également à l’autorité intimée de

refuser la prise en compte de cette provision, de sorte que la décision

attaquée échappe à la critique.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la

charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Pour les mêmes raisons, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

30.

mai 2018, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.