FI.2018.0140
CDAP - FI.2018.0140 - 2019-04-29 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
29 avril 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M.
Marc-Etienne Pache, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à
Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne,
2.
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne.
à
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 22 mai 2018 (remise d'impôts ICC
2014/2015 et IFD 2015)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en ********, est célibataire et vit à ********. Sans
emploi depuis 2014, il a d'abord bénéficié des prestations de
l'assurance-chômage jusqu'en février 2016, puis du revenu d'insertion (RI) de
mars à août 2016. Il a ensuite travaillé à partir du 1er septembre
2016 pour le compte de la société B.________, avant d'être licencié pour la fin
du mois d'avril 2017. Depuis lors, à défaut d'avoir cotisé à
l'assurance-chômage pour une période suffisamment longue, A.________ n'a plus
eu droit aux indemnités chômage. Il n'a pas redemandé à bénéficier du revenu
d'insertion.
B.
Par décision de taxation du 12 novembre 2015 relative à la période
fiscale 2014, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
(ci-après: l'Office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de A.________ pour
l'impôt cantonal et communal (ICC) à 75'500 fr. au taux de 75'500 fr. et le
revenu imposable pour l'impôt fédéral direct (IFD) à 75'800 fr. au taux de
75'800 francs.
Par décision de taxation du 21 décembre 2016
relative à la période fiscale 2015, l'Office d'impôt a arrêté le revenu
imposable ICC à 63'000 fr. au taux de 63'000 fr. et le revenu imposable IFD à
62'500 fr. au taux de 62'500 francs.
C.
A la suite de l'annonce de son licenciement, A.________ a, par courrier
du 23 mars 2017, demandé à l'Office d'impôt une remise portant sur un montant
d'impôt de 17'109 fr. 73, arrêté par décisions de taxation des 12 novembre 2015
et 21 décembre 2016.
Le 5 mai 2017, l'Office d'impôt a demandé à A.________
de lui faire parvenir des renseignements et des pièces justificatives.
D.
Le 2 juin 2017, la société en nom collectif C.________ a été inscrite au
registre du commerce. Elle a pour but l'import, l'export, la commercialisation,
la recherche, le développement, la création et la détention de marques de
boissons, de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et d'équipement
industriel. A.________ et D.________ en sont les associés.
En vue de financer cette entreprise, A.________ a
retiré son 2ème pilier, d'un montant total de 167'350 fr., constitué
comme suit:
- 5'975 fr.
auprès du Crédit Suisse échu le 7 juillet 2017;
- 131'942
fr. auprès de la Fondation de libre passage de la BCV échu le 12 juillet 2017;
- 22'678 fr.
auprès de la Fondation institution supplétive LPP échu le 17 juillet 2017;
- 6'755 fr. auprès
de la Fondation institution supplétive LPP échu le 13 septembre 2017.
E.
Le 16 septembre 2017, A.________ a répondu à la demande de
renseignements de l'Office d'impôt en produisant notamment les pièces suivantes:
- son budget
mensuel indiquant un loyer de 600 fr. par mois, des frais d'assurance-maladie
de 420 fr., de transports de 500 fr., et de téléphone de 240 fr., des dettes
pour un montant total de 22'300 fr. et une fortune d'environ 150'000 fr.;
- les
relevés bancaires de son compte auprès du Crédit Suisse.
F.
Par décision de taxation du 31 octobre 2017, l'Office d'impôt a imposé
les prestations en capital provenant de la prévoyance 2017, arrêtant l'assiette
imposable ICC et IFD à 167'300 fr. au taux de 167'300 francs.
G.
Par deux décisions distinctes du 6 novembre 2017, l'Office d'impôt a
refusé d'accorder la remise de l'ICC sur le revenu et la fortune pour les
périodes fiscales 2014 et 2015 pour un montant de 16'293 fr. 73 et de l'IFD sur
le revenu pour la période fiscale 2015 pour un montant de 816 francs.
Le 4 décembre 2017, A.________ a formé réclamation à
l'encontre de ces décisions.
Le 9 janvier 2018, il a été entendu par l'Office
d'impôt.
H.
Le 27 février 2018, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
l'ACI ou l'autorité intimée) a informé l'intéressé qu'elle envisageait de
rejeter sa réclamation et lui a imparti un délai pour se déterminer.
Le 16 mars 2018, A.________ a fait savoir à l'ACI
qu'il maintenait sa réclamation.
Par décision du 22 mai 2018, l'ACI a rejeté la
réclamation formée contre les décisions de refus de remise d'impôt du 6
novembre 2017. A l'appui de sa décision, elle a relevé, d'une part, que le
montant de 17'109 fr. 73 concerné par la demande de remise n'apparaissait pas
disproportionné par rapport à la capacité financière du réclamant, notamment du
fait du retrait de son 2ème pilier et, d'autre part, qu'il aurait
été possible pour le réclamant de constituer des réserves à partir de la
période fiscale 2014 afin de s'acquitter de ses dettes d'impôts.
I.
Par acte du 27 juin 2018, A.________ a interjeté un recours devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision sur réclamation de l'ACI, en concluant à sa réforme en ce sens que la
remise totale de l'impôt, subsidiairement sa remise partielle, est acceptée.
Plus subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que sa dette fiscale est suspendue jusqu'à retour à meilleure fortune. En
substance, le recourant conteste que son 2ème pilier ait été pris en
compte dans le calcul de sa capacité financière à s'acquitter de l'impôt dû.
Sans activité lucrative stable ces dernières années, il soutient en outre que
l'autorité intimée ne saurait exiger de lui qu'il ait constitué des réserves en
vue du paiement de ses arriérés d'impôts.
Le 24 août 2018, l'ACI a déposé sa réponse, dans
laquelle elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. En
complément à l'état de fait présenté dans sa décision, elle indique que le
recourant cumule les arriérés d'impôts depuis de nombreuses années et que les
plans de recouvrement se succèdent depuis 1993, tel que l'atteste le tableau
présenté dans sa réponse.
Le 18 septembre 2018, le recourant a indiqué qu'il
renonçait à répliquer.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus d'accorder au recourant une remise d'impôt.
a) En droit fédéral, l'art. 167 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (applicable au
cas d'espèce, conformément à l'art. 205e al. 2 a contrario LIFD) dispose
que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt,
d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des
conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet
d'une remise totale ou partielle (al. 1). La remise de l'impôt a pour but
d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit
profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2). L'autorité
de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD, nouvelle disposition entrée en
vigueur le 1er janvier 2016, précise que la remise de l'impôt peut être
en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué
gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de
sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale
concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la
disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte
la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la
disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son
incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une
fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres
créanciers au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance];
RS 642.121) complète ces dispositions. Elle énonce à
son art. 2 qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art.
167.
al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au
minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la
faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est
disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a
disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la
dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins
rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les
limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est
raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le
minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la
faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite – LP; RS 281) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une
situation de dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance
prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible
et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle
se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires
découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de
coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par
des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). L'art. 3 al. 3 de
l'ordonnance précise que les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en
compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme
étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations
usuelles du revenu du contribuable.
Selon l'art. 10 de l'ordonnance, l'autorité
de remise statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour
l'évaluation des conditions et des motifs de refus, en particulier sur la base de
l'ensemble de la situation économique du requérant au moment de la décision
(let. a) de l'évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se
rapporte (let. b), des perspectives économiques du requérant (let. c) et des
mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière (let. d).
Conformément à l'art. 12, elle examine dans quelle mesure le paiement de
l'impôt dû au moyen de la fortune est raisonnablement exigible (al. 1). Si la
fortune constitue une part indispensable de la prévoyance vieillesse,
l'autorité de remise peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient remettre
l'impôt totalement ou en partie (al. 4 let. a) ou proposer à l'autorité
cantonale compétente d'accorder un sursis et d'exiger la garantie de la créance
fiscale (al. 4 let. b).
b) En droit cantonal, l'art. 231 de la
loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV
642.
) prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des
impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts
et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le
contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves
(al. 1). Même si la teneur de cette disposition n'est pas identique à
l'art. 167 LIFD, on peut s'inspirer de la disposition fédérale, telle que
précisée par l'ordonnance, pour l'interprétation de la notion de "pertes
importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens, CDAP
FI.2017.0132 du 20 décembre 2018 consid. 3b; FI.2017.0053 du 20 novembre 2017
consid. 2b; FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3b; cette jurisprudence reste
applicable sous le nouveau droit, dans la mesure où les conditions matérielles
pour obtenir une remise n'ont pas changé).
c) Afin de garantir l'égalité de
traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle.
En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1910/2011 du 5 avril 2012
consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du
6.
octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la
formulation potestative des art 167 al. 1 LIFD et 231 al. 1 LI que le
contribuable n'a pas droit à une remise d'impôt. Ces normes laissent en outre un
important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. CDAP FI.2017.0132
du 20 décembre 2018 consid. 3c; FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2c; FI.2015.0156
du 15 avril 2016 consid. 3c et les références citées; cf. ég. TF 2D_27/2013 du
27.
juin 2013 consid. 2;2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les
références citées).
3.
a) En l'espèce, le recourant se prévaut de la situation financière
précaire à laquelle il se trouve confronté depuis 2015 en raison de nombreuses
périodes durant lesquelles il a été sans emploi. Il soutient également que le retrait
de son 2ème pilier n'a pas pour vocation de payer ses dettes. L'affectation
de ce capital au paiement de l'impôt contreviendrait selon lui au but de la
prévoyance professionnelle. Il indique que de l'intégralité du capital prélevé,
il ne reste à ce jour qu'un montant d'environ 70'000 francs. Dès lors, exiger
le paiement de 17'109 fr. 73 d'arriérés d'impôts serait disproportionné. Le
reste de ce capital devrait servir au développement de son entreprise. Il indique
également ne pas avoir contracté d'autres dettes, de sorte que la remise
d'impôt assainirait durablement sa situation financière. Il invoque une inégalité
de traitement par rapport à un contribuable qui, dans une situation de chômage
comparable à la sienne et à son âge, s'enliserait à l'assistance sociale au
lieu de tenter, comme lui, de s'assurer un revenu par le biais d'une activité
indépendante. Il estime qu'on ne saurait non plus exiger de lui qu'il ait
constitué des réserves à partir de la période fiscale 2014, sa situation
financière ne le lui permettant pas.
A cela, l'autorité intimée répond que la précarité
professionnelle du recourant n'entraîne pas nécessairement une situation de
dénuement puisque le recourant a pu bénéficier des indemnités de
l'assurance-chômage, imposables, durant certaines périodes où il s'est trouvé
sans emploi. Selon l'ACI, le capital prélevé du 2ème pilier est
sorti du système de la prévoyance et a intégré la fortune du recourant. Elle
remarque qu'à l'aune du droit des poursuites, les indemnités en capital
relatives à la prévoyance professionnelle sont saisissables (cf. art. 93 al. 1 LP).
Elle indique ensuite que depuis le 1er mai 2017, le recourant est
sans revenu et vit grâce au capital retiré. Ce montant suffit à couvrir son
minimum vital. L'ACI conteste qu'il soit disproportionné d'exiger le paiement
des arriérés d'impôts. Elle rappelle que le but de la remise d'impôt n'est pas
d'encourager ou de financer la création de start-up. Concernant le grief de
l'inégalité de traitement, elle relève qu'une personne bénéficiant d'une
fortune équivalente à celle du recourant ne saurait prétendre au revenu
d'insertion. La situation du recourant ne saurait dès lors être comparée à
celle d'un bénéficiaire du RI.
b) S'agissant du point de savoir si le recourant se
trouve dans une situation de dénuement, il convient en premier lieu de
déterminer si l'on doit tenir compte du retrait en espèces de la prestation de
sortie intervenu durant l'été 2017.
En vertu de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 17
décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le
paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement
la Suisse (let. a), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis
à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b) ou lorsque le montant de
la prestation de sortie est inférieur au montant annuel de ses cotisations (let.
c). Dans l'hypothèse de l'art. 5 al. 1 let. b LFLP, l'assuré doit fournir à
l’institution de prévoyance des preuves attestant qu'il se met à compte. Une
attestation de la caisse AVS prouvant l’affiliation en tant que personne indépendante
et une inscription au registre du commerce sont généralement demandées. Lors de
l'examen des conditions du paiement en espèces, l'institution de prévoyance ne
peut cependant procéder à une analyse des chances de succès du travail
indépendant envisagé. Un droit au paiement en espèces existe même si l'usage du
capital n'est pas conforme aux intentions du législateur de financer l'activité
indépendante, mais sert à rembourser des dettes (Schneider/Geiser/Gächter,
HandKommentar zum BVG und FZG, Berne 2010, art. 5 FZG, n° 42). Il n'existe dès
lors aucun contrôle a posteriori de l'utilisation du capital versé à
l'assuré.
Certes, le paiement en espèces de la prestation de
sortie n'a pas pour vocation de rembourser des dettes. Cependant, c'est à juste
titre que l'ACI remarque que ce capital, qui sort du système de la prévoyance,
intègre la fortune du contribuable. Cette fortune se voit alors augmentée du
montant du capital, au même titre qu'un assuré qui retire son 2ème
pilier avant de quitter définitivement la Suisse. Cette indemnité en capital
est d'ailleurs saisissable, en vertu des art. 92 al. 1 ch. 10 et 93 al. 1 LP.
Ainsi, le recourant ne pourrait opposer à une éventuelle saisie le fait que le
montant perçu soit affecté au développement de son entreprise. Si l'on tient
compte, conformément à l'art. 12 de l'ordonnance sur les demandes en remise
d'impôt, de l'ensemble de la situation économique du recourant, il y a lieu de
constater que celui-ci ne se trouve pas dans une situation de dénuement. Depuis
mai 2017, le recourant ne perçoit pas de revenu et vit grâce au capital retiré,
qui suffit à couvrir son minimum vital. Il ressort des derniers relevés
bancaires produits que le 4 mai 2018, il ne restait sur son compte plus que
73'235 fr. 57 des 167'350 fr. (- 15'537 fr. 75 d'impôt sur les prestations en
capital de la prévoyance) de 2ème pilier perçus entre les mois de
juillet et septembre 2017. En moins d'une année, le recourant a ainsi dépensé
78'527 fr. du capital reçu. Il n'apporte toutefois aucune explication sur les premiers
résultats de son entreprise, sur les démarches initiées, sur les prévisions à
court ou moyen terme ou sur la date probable du versement de son premier
salaire. On ignore ainsi si le recourant a réellement affecté l'argent de son 2ème
pilier au développement de sa société. Dans ces conditions, rien ne justifie
que l'autorité intimée renonce à sa créance, qui n'apparaît pas
disproportionnée par rapport au montant du capital initial perçu, ni par
rapport à son solde actuel. Par égalité de traitement avec les autres
contribuables, il convient de traiter le recourant – qui a fait le choix, à 52
ans, de retirer en espèces sa prestation de sortie pour travailler à son compte
– de la même manière qu'un autre contribuable, qui, à 13 ans de l'âge de la
retraite (cf. art. 21 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]),
retrouverait un nouvel emploi salarié lui permettant de s'acquitter de ses
dettes. En d'autres termes, la remise d'impôt n'a pas pour but d'aider le
recourant à démarrer son activité d'indépendant – et ainsi le privilégier par
rapport à un autre – mais d'assainir durablement la situation financière du
contribuable se trouvant dans le dénuement. Or, le recourant ne saurait faire
supporter les risques de son projet à la collectivité publique, ce d'autant
plus qu'il ne se trouve pas dans une situation de dénuement. Contrairement à ce
qu'il soutient, il ne s'agit pas de le pénaliser pour avoir retiré son 2ème
pilier, mais de le traiter de manière égale par rapport à d'autres personnes
qui bénéficieraient de la même fortune que lui. En comparant sa situation à
celle d'une personne qui, "dans une situation financière similaire à la
sienne, s'enliserait à l'aide sociale", le recourant part du postulat qu'il
est impossible ou extrêmement difficile pour une personne de son âge de
retrouver du travail. Or il n'a manifestement pas encore atteint l'âge à partir
duquel le Tribunal fédéral admet qu'il peut être plus difficile de se réinsérer
sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433).
c) Au demeurant, il sied de rappeler que les pertes
de revenus déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne
sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement (cf. art. 3 al. 3 de
l'ordonnance sur les demandes en remise d'impôt). Le recourant a bénéficié
durant de nombreux mois des indemnités journalières de l'assurance-chômage,
imposables en vertu des art. 27 al. 1 LI et 23 LIFD, avant de dépendre du RI
pendant six mois, puis de retrouver du travail. Les décisions de taxation,
objets de la demande de remise d'impôt, tiennent compte des fluctuations du
revenu du recourant durant ces dernières années.
Ainsi, la précarité professionnelle à laquelle le
recourant fait face depuis 2014 ne l'empêchait pas de créer certaines réserves
en vue de s'acquitter de ses impôts. Les prestations de l'assurance-chômage et
son salaire perçu de septembre 2016 à avril 2017 lui ont permis de largement
couvrir son minimum vital. L'excédent aurait pu être affecté au paiement de ses
dettes d'impôts (cf. art. 167a LIFD).
A cela s'ajoute que l'intéressé, qui bénéficie
depuis 1993 de plans de recouvrement de ses arriérés d'impôts, a déjà largement
profité de l'indulgence de l'administration fiscale. Ces plans de paiement
successifs, dont la plupart n'ont pas été respectés, démontrent que le
recourant peine durablement à se conformer à ses obligations de contribuable,
ce qui postule également en défaveur de l'octroi d'une remise d'impôt.
d) Eu égard au principe d'égalité devant l'impôt et
à la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, les constats
effectués ci-dessus ne justifient pas d'octroyer une remise d'impôt au
recourant. Pour les mêmes motifs, la demande de suspension de la dette fiscale
jusqu'à retour à meilleure fortune doit également être rejetée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice, arrêtés à 600 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 2 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
22.
mai 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.