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Décision

FI.2018.0142

CDAP - FI.2018.0142 - 2018-08-02 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

2 août 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le décompte de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et

Ouest lausannois, du 26 janvier 2018, mettant à la charge de A.________ un

émolument de 50 fr. en raison de l’envoi, le 26 décembre 2017, d’une sommation

invitant cette dernière à déposer sa déclaration d’impôt pour l’année 2016;

-

vu le recours formé le 23 juin 2018 par A.________ auprès de

l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois contre cette

décision;

-

vu la transmission de ce recours à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 4 juillet 2018, comme objet de sa

compétence,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 juillet 2018

impartissant à A.________ un délai au 12 juillet 2018 pour fournir des

explications sur le dépôt au demeurant tardif de son recours ou pour retirer

celui-ci,

-

vu, dans la même ordonnance, le délai au 25 juillet 2018, imparti

à A.________ pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable;

-

vu la correspondance de la recourante, du 10 juillet 2018, et son

annexe;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce

motif et la cause, rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);

-

qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni

d’allouer de dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 août 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.