FI.2018.0142
CDAP - FI.2018.0142 - 2018-08-02 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
2 août 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 août 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne.
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 26 janvier 2018 (émolument de
sommation)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le décompte de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et
Ouest lausannois, du 26 janvier 2018, mettant à la charge de A.________ un
émolument de 50 fr. en raison de l’envoi, le 26 décembre 2017, d’une sommation
invitant cette dernière à déposer sa déclaration d’impôt pour l’année 2016;
-
vu le recours formé le 23 juin 2018 par A.________ auprès de
l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois contre cette
décision;
-
vu la transmission de ce recours à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 4 juillet 2018, comme objet de sa
compétence,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 juillet 2018
impartissant à A.________ un délai au 12 juillet 2018 pour fournir des
explications sur le dépôt au demeurant tardif de son recours ou pour retirer
celui-ci,
-
vu, dans la même ordonnance, le délai au 25 juillet 2018, imparti
à A.________ pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable;
-
vu la correspondance de la recourante, du 10 juillet 2018, et son
annexe;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce
motif et la cause, rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni
d’allouer de dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 août 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.