FI.2018.0155
CDAP - FI.2018.0155 - 2019-05-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
10 mai 2019Français43 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roger Saul et M. Cédric
Stucker, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par FIDEXPERT SA, à Clarens,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal / Impôt fédéral direct
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 27 juin 2018 (périodes fiscales 2004
à 2007)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né en 1969, est marié depuis 2008
et père de deux enfants, nés en 2010 et 2011.
Le recourant est l'associé gérant de la société B.________,
dont il possède l'entier du capital social. Il est également salarié de cette
société.
B.________, ayant son siège à ******** (VD), est
inscrite au registre du commerce depuis le 8 décembre 1992. Elle est composée
d'un capital social de 20'000 fr., lequel a été augmenté en 2011 à 100'000
francs. Elle a pour but le commerce de ferraille, la récupération des vieux
métaux et la vente de matériel d'occasion.
B.
Le recourant et sa société ont fait l'objet d'un contrôle fiscal relatif
à des prestations appréciables en argent portant sur les années 1995 à 1999
(chiffre d'affaires non déclaré issu de ventes à la société C.________). La
procédure a été clôturée, tant pour le recourant que pour sa société, par une
proposition de rectification par procédure simplifiée signée le 29 novembre
2002.
C.
Dans ses déclarations d'impôt relatives aux périodes fiscales 2003 à
2007, le recourant a déclaré les revenus et la fortune imposables suivants:
Période fiscale
Date de la déclaration d'impôt
Revenu pour l'impôt cantonal et communal
(ICC)
Revenu pour l'impôt fédéral direct
(IFD)
Fortune imposable
2003
30 avril 2004
50'400 fr.
53'600 fr.
128'000 fr.
2004
1er juin 2005
55'900 fr.
56'700 fr.
179'000 fr.
2005
23 mars 2006
57'200 fr.
58'000 fr.
172'000 fr.
2006
21 mai 2007
57'100 fr.
57'600 fr.
228'000 fr.
2007
14 mai 2008
56'500 fr.
57'400 fr.
327'000 fr.
Par décisions de taxation
des 28 février 2005, 20 février 2006, 13 novembre 2006, 21 novembre 2007 et 9
juillet 2008 se rapportant aux périodes fiscales 2003 à 2007, l'Office d'impôt
a fixé les revenus et la fortune imposables du recourant selon les montants déclarés
par celui-ci.
D.
Le 19 septembre 2012, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
l'ACI ou l'autorité intimée) a ouvert à l'encontre de B.________ une procédure
pour rappel et soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2003 à
2011, ayant des soupçons que des ventes n'auraient pas été comptabilisées dans
la société. Cette procédure a fait l'objet d'une décision du 8 décembre 2016,
d'une décision sur réclamation du 26 juin 2018, puis d'un recours devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) enregistré
sous la référence FI.2018.0157, jugé par arrêt séparé rendu ce jour.
E.
Le 2 décembre 2013, l'ACI a ouvert à l'encontre du recourant une
procédure de rappel et soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2003
à 2007 en raison de soupçons de prestations appréciables en argent obtenues de
sa société.
Une procédure parallèle a été ouverte pour les
périodes fiscales 2008 à 2011, vu le mariage du recourant intervenu en 2008.
Cette procédure concernant le recourant et son épouse a fait l'objet d'une
décision du 11 décembre 2017, d'une décision sur réclamation du 27 juin 2018,
puis d'un recours devant la CDAP enregistré sous la référence FI.2018.0156, jugé
par arrêt séparé rendu ce jour.
F.
Par courrier du 4 juillet 2014, l'ACI a requis du recourant la
production de relevés complets pour les années 2003 à 2007 de l'intégralité de
ses comptes bancaires ainsi qu'une attestation d'intégralité à compléter par la
Banque Cantonale Vaudoise (BCV). Elle lui a également remis un tableau
d'évolution de fortune, lui demandant de s'expliquer sur les insuffisances
constatées. En l'absence de réponse du recourant, l'ACI a rappelé sa demande,
le 7 octobre 2014.
Le 13 octobre 2014, le recourant a remis une partie
des documents requis, sans toutefois se déterminer sur son évolution de fortune
négative.
Par courrier du 7 mai 2015, l'ACI a relancé le
recourant afin d'obtenir des informations sur son évolution de fortune. Elle a
également sollicité des explications sur un virement bancaire de 28'000 fr.,
crédité le 4 décembre 2003 sur son compte BCV.
Le 13 juillet 2015, le recourant a remis les pièces
requises par l'ACI depuis le 4 juillet 2014 et a expliqué que le virement
bancaire provenait d'un solde d'impôt en sa faveur, crédité par l'Office
d'impôt. Il a indiqué qu'il fournirait prochainement de plus amples
explications sur ses moyens de subsistance pendant l'année 2007.
Le 14 décembre 2015, l'ACI a sommé le recourant de
lui fournir toutes explications utiles sur son évolution de fortune.
Le recourant n'a pas donné suite à cette sommation.
Le 1er juillet 2016, l'ACI a établi un
avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt pour les
périodes fiscales 2003 à 2007, faisant état d'un complément d'impôt (ICC et
IFD) de 152'540 fr. 20. Un délai a été imparti au recourant pour déposer ses
observations.
Le recourant ne s'est pas manifesté.
G.
Par décision de rappel d'impôt, de prononcé d'amendes et de non-lieu
rendue le 11 décembre 2017, l'ACI a fixé le montant du complément d'impôt (ICC
et IFD) à 152'203 fr. 30 pour les périodes fiscales 2003 à 2007 et des amendes
(ICC et IFD) à 42'700 fr. pour la période fiscale 2007 (la prescription de
l'action pénale étant atteinte pour les périodes précédentes). Le tableau des
reprises sur le revenu ICC du recourant se présente comme suit:
Code DI
Années de calculs
2003
2004
2005
2006
2007
Définitive
Définitive
Définitive
Définitive
Définitive
Revenu net selon code
650 de la déclaration
50'467
55'993
57'298
57'158
56'521
ELEMENTS SOUSTRAITS
445.01
445.02
500.01
Prestations de B.________:
- Chiffre d'affaires réalisé avec C.________
- Chiffre d'affaires réalisé avec D.________
- Frais privés / Téléphones et factures Billag
Location terrain ********
Location / Montant non déclaré
/ BCV ******** compte immeuble
1'478
6'000
4'143
1'708
6'000
118'767
529
1'493
3'500
102'682
1'494
6'000
121'940
1'437
2'800
6'000
540.00
Frais d'entretien
forfaitaires immeuble / Complément
-1'200
-1'200
-700
-1'200
-1'200
TOTAL DES ELEMENTS
SOUSTRAITS
6'278
10'651
123'589
108'976
130'977
ELEMENTS NON SOUSTRAITS
Corrections de taxation
TOTAL DES ELEMENTS NON
SOUSTRAITS
0
0
0
0
0
Déductions ICC codes 660 à
725
Nouveau revenu imposable
– code 730
56'745
66'644
180'887
166'134
187'498
Le tableau des reprises
effectuées sur le revenu IFD du recourant est identique pour toutes les années
fiscales à l'exception de l'année 2003, pour laquelle une réduction de 50% des
frais forfaitaires admis en déduction pour les immeubles de dix ans et moins a
été prise en compte (- 600 fr., au lieu de - 1'200 fr. à la reprise n° 540.00).
Le tableau des reprises effectuées sur la fortune du
recourant se présente comme suit:
Code DI
Années de calculs
2003
2004
2005
2006
2007
Définitive
Définitive
Définitive
Définitive
Définitive
Fortune nette selon code
700 de la déclaration
128'713
179'561
197'056
228'384
327'778
ELEMENTS SOUSTRAITS
410.01
410.02
610.01
Compte courant B.________
non déclaré
Modification estimation des
titres de la société B.________ (selon annexes)
- 2004: Fr. 48'500.- au lieu de Fr. 25'648.-
- 2005: Fr. 531'700.- au lieu de Fr. 50'374.-
- 2006: Fr. 735'800.- au lieu de Fr. 50'374.-
- 2007: Fr. 779'700.- au lieu de Fr. 98'294.-
Compte courant B.________ non
déclaré
11'742
22'852
39'129
481'326
44'258
685'426
681'406
-15'789
610.02
Dettes d'impôt résultant
des reprises des périodes précédentes
-1'579
-4'586
-55'270
-99'725
TOTAL DES ELEMENTS
SOUSTRAITS
0
33'015
515'869
674'414
565'892
ELEMENTS NON SOUSTRAITS
Corrections de taxation
TOTAL DES ELEMENTS NON
SOUSTRAITS
0
0
0
0
0
Déductions ICC codes 660 à
725
Nouvelle fortune
imposable – code 700
128'713
212'576
712'925
902'798
898'670
Le tableau récapitulatif
des compléments d'impôt se présente comme suit:
2003
2004
2005
2006
2007
Récapitulation
ICC
79'590.25
Impôt cantonal
Impôt sur le revenu
812.70
1'640.75
23'459.00
20'351.00
24'838.45
71'101.90
Impôt sur la fortune
-
121.00
2'358.85
3'215.85
2'792.65
8'488.35
Impôt communal
VD - ********
35'192.60
Impôt sur le revenu
173.05
380.30
11'017.40
9'175.80
11'393.60
32'140.15
Impôt sur la fortune
-
23.40
775.05
1'171.30
1'082.70
3'052.45
VD - ********
4'691.70
Impôt sur le revenu
388.40
384.95
824.50
985.65
1'038.75
3'622.25
Impôt sur la fortune
-
35.25
362.00
391.00
284.20
1'069.45
Total ICC sur revenu
1'374.15
2'406.00
35'300.90
30'512.45
37'270.80
106'864.30
Total ICC sur la fortune
-
176.65
3'495.90
4'778.15
4'159.55
12'610.25
Total ICC
1'374.15
2'582.65
38'796.80
35'290.60
41'430.35
119'474.55
IFD
Impôt sur le revenu
204.90
424.65
11'887.25
9'164.20
12'047.75
33'728.75
Total ICC et IFD
1'579.05
3'007.30
50'684.05
44'454.80
53'478.10
153'203.30
Le 22 décembre 2017, le
recourant a formé une réclamation contre cette décision.
H.
Le 10 janvier 2018, le dossier a été transmis au Centre de Compétences
(CC) Entreprises de l'ACI.
I.
Dans le cadre de l'instruction de la réclamation formée contre la
décision du 8 décembre 2016 rendue à l'encontre de B.________, l'ACI a requis,
par courrier du 5 mai 2017, des compléments d'informations au recourant, qui a répondu
le 16 juin 2017 et a sollicité un entretien.
Un entretien a eu lieu dans les locaux de l'ACI le
21 septembre 2017. A son issue, le recourant s'est engagé à remettre certains
documents. Pour sa part, l'ACI s'est engagée à vérifier les calculs d'évolution
de fortune effectués.
Le 21 novembre 2017, le recourant a transmis des
documents.
L'ACI en a accusé réception par courrier du 30
janvier 2018. Elle a informé le recourant qu'elle avait procédé à un calcul des
évolutions de fortune et qu'elle arrivait à un train de vie négatif. Elle a
sollicité des explications du recourant sur ce point.
Le recourant a répondu le 16 mars 2018, en indiquant
notamment qu'il avait vendu des pièces d'or et des véhicules pour assurer son
train de vie.
Le 20 mars 2018, l'ACI a demandé au Service des
automobiles et de la navigation un relevé des véhicules immatriculés au nom du
recourant, qu'elle a obtenu le même jour. Il ressort de ce relevé que deux
motocycles ont été immatriculés au nom du recourant durant les années 2003 à
2012.
Le 12 avril 2018, l'ACI a informé le recourant qu'une
décision sur réclamation serait rendue.
J.
Par décision du 27 juin 2018, l'ACI a très partiellement admis la
réclamation formée contre la décision du 11 décembre 2017, en ce sens qu'elle a
abandonné les reprises concernant la période fiscale 2003, en raison de la péremption,
ainsi que quelques reprises pour les années 2004 à 2006, à défaut de pouvoir
les justifier par pièces signées (déduction de 4'143 fr. en 2004, 641 fr. 30
[-112 fr. 25] et 7'036 fr. 50 en 2005 des reprises n° 445.01). Elle a également
adapté la reprise opérée dans la fortune du recourant compte tenu des
corrections du bénéfice imposable de la société (reprises n° 410.02).
K.
Le 26 juillet 2018, le recourant s'est pourvu devant la CDAP contre
cette décision, par le biais de sa fiduciaire. Il a pris les conclusions
suivantes:
"1. Admettre le recours de Monsieur A.________ dans le
sens suivant:
- Modifier
les reprises en lien avec les prestations appréciables en argent octroyées par B.________
en faveur de A.________ selon détail développé dans le recours, ainsi que les
amendes y relatives
- Adapter
les amendes aux reprises non-contestées
2. Mettre les frais de procédure à la charge de l'intimée.
3. Allouer des dépens au recourant."
Par avis du 31 juillet 2018, le juge instructeur a
notamment invité le recourant à indiquer s'il souhaitait que la procédure de
recours soit menée de manière unifiée en ce sens qu'il soit statué, dans un
seul arrêt, tant sur le volet "taxation" du litige que sur le volet
"amendes".
Le 28 août 2018, le recourant a indiqué qu'il optait
pour la procédure unifiée.
Le 13 septembre 2018, l'ACI a déposé sa réponse dans
laquelle elle conclut au rejet du recours.
Invité à déposer d'éventuelles observations
complémentaires, le recourant ne s'est pas manifesté.
L.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.
art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours, il
y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte, d'une part, sur les reprises opérées par l'ACI dans le
revenu et la fortune du recourant pour les périodes fiscales 2004 à 2007 (la
reprise concernant la période fiscale 2003 ayant été abandonnée par l'ACI en
raison de l'atteinte du délai de péremption à fin 2018, cf. art. 152 al. 3 LIFD
et 208 al. 3 LI), et, d'autre part, sur les amendes infligées pour soustraction
fiscale pour l'année 2007.
3.
a) En tant qu’il protège le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer
lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare vel
procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)
s’applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le
contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n’entre pas dans le champ
d’application de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas
dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ferrazzini
c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c.
Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 p.
51; 132 I 140 consid. 2.1 p. 145 s.; 121 II 257 consid. 4b p. 264 s., et les
références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus dans la
procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de collaborer –
ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle
l'accusé a le droit de se taire, le Tribunal cantonal statue en deux étapes: il
rend un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt
séparé, sur les amendes. Avec l'accord des contribuables toutefois, il peut
adopter une procédure unifiée et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur
la taxation que sur les amendes (CDAP FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 3; FI.2015.0069
du 11 juillet 2016 consid. 3; FI.2010.0015 du 7 avril 2014 consid. 3).
b) Interpellé sur ce point, le recourant a déclaré
par courrier du 28 août 2018 qu'il souhaitait que la procédure soit menée de
manière unifiée. Le présent arrêt portera ainsi tant sur le rappel d'impôt que
sur les amendes pour soustraction d'impôt, pour autant que celles-ci soient
contestées.
4.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l’impôt fédéral direct et
l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et
les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette
jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale
de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit
cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.
Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,
sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore
faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt
vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.
262.
s.).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt, les règles sur le rappel d'impôt et sur
l'imposition du revenu étant similaires en droit fédéral et cantonal. La Cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la
jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2018.0074
du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 4;
FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3).
5.
Le recourant conteste le bien-fondé des reprises effectuées dans son
revenu au titre de prestations appréciables en argent ainsi que celles
effectuées dans sa fortune suite à la modification de l'estimation des titres
de sa société (reprises n° 445.01 et 410.02 du tableau ci-dessus présenté sous
let. G) s'agissant des périodes fiscales 2004 à 2007.
a) D'après les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et communes (LHID; RS 642.14), ainsi que l'art. 207 al. 1 LI, dont les
teneurs sont identiques, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là
inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas
été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en
force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à
un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède
au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
Le rappel d'impôt est le pendant, en faveur du fisc,
de la révision en faveur du contribuable (cf. TF 2C_640/2010 du 11 décembre
2010.
consid. 4.3). Cette procédure porte sur la perception d'impôts qui n'ont
pas pu être prélevés par l'administration cantonale au cours de la taxation
ordinaire. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives: il
implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète,
de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale; il suppose
aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut résider dans la
découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, soit des faits
ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait
l'autorité fiscale au moment de la taxation (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p.
364; TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1;2C_662/2014 du 25 avril
2015.
consid. 6.3, in RDAF 2015 II 267;2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid.
8.
, in RDAF 2012 II 37).
L'autorité fiscale peut, en principe, considérer que
la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut
d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En
raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une
analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les
faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale
aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport
de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation
insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder
ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid.
4.5.1
p. 365; TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1;2C_632/2012 du 28
juin 2013 consid. 3.4;2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1 et les
références citées). Il incombe au contribuable de démontrer que l’autorité
de taxation aurait, le cas échéant, dû connaître l’élément nouveau qu’elle
invoque à l’appui du rappel (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2ème
éd. Bâle 2017, n° 6 ad art. 153 LIFD).
b) En droit fiscal suisse, l'impôt sur le revenu a
pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou
périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Est notamment imposable le
rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de
bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en
argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD et
23.
al. 1 let. c LI). Font partie des avantages appréciables en argent au sens
de cette disposition les distributions dissimulées de bénéfice (cf. art. 58 al. 1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b LI), soit des
attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond
aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne
seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non
participant (ATF 138 II 57 consid.
2.2
p. 59).
Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 228 consid. 4.1 p.
231; 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 138 II 57 consid. 2.2
p. 59 s. et les références citées), constitue une prestation appréciable en
argent: 1) celle que la société de capitaux ou la société coopérative alloue,
sans contre-prestation, ou sans contre-prestation équivalente; 2) à ses
actionnaires, aux membres de l'administration ou à d'autres organes, ainsi qu'à
toute personne la ou les touchant de près; 3) qu'elle n'aurait pas faite dans
les mêmes circonstances à un tiers non participant, et; 4) le caractère de la
prestation étant reconnaissable pour les organes de la société de capitaux ou
la société coopérative et pour son bénéficiaire.
Si l'opération commerciale qualifiée de prestation
appréciable en argent n'est imposée ni auprès de la société ni auprès du
détenteur de parts, il en résulte une reprise chez l'un comme chez l'autre.
Cela découle des art. 58 al. 1 let. b et c LIFD et 94 al. 1 let. b LI en ce qui
concerne la société effectuant la prestation et des art. 17 al. 1 et 20 al. 1
let. c LIFD, respectivement de l'art. 20 al. 1 et 23 al. 1 LI en ce qui
concerne l'actionnaire ou l'associé qui en bénéficie, dans la mesure où il
s'agit d'une personne physique (TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2 in:
Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110 et les références citées). En effet, le
titulaire d’une participation peut tirer économiquement profit de celle-ci par
d’autres moyens que le dividende ou l’excédent de liquidation. Il peut profiter
de sa qualité d’actionnaire ou d'associé pour obtenir de la société des
avantages financiers ou en nature, que celle-ci ne consentirait pas à des tiers
(Yves Noël, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds],
2ème éd. Bâle 2017, n° 79 ad art. 20 LIFD, p. 430).
c) Il appartient à l'autorité fiscale de démontrer
l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le
contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou
éteignent son obligation fiscale (cf. ATF 133 II 153 consid.
4.3
p. 158; TF 2C_445/2015 26 août 2016 consid. 7.1). Dans le domaine des
prestations appréciables en argent, les autorités fiscales doivent apporter la
preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de
contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si les preuves
recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant
l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable
d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid.
7.1
p. 66; 133 II 153 consid. 4.3
p. 158; TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.4, in RDAF 2014 II 463).
6.
Il convient d'abord d'examiner le bien-fondé des reprises effectuées par
l'autorité intimée dans les revenus ICC et IFD du recourant.
a) La reprise contestée (reprise n° 445.01) a trait
à des prestations appréciables en argent que le recourant aurait obtenues de sa
société, dont il est l'unique associé. Le recourant ne conteste pas les autres reprises
du n° 445.01 concernant ses frais privés payés par sa société (frais de
téléphone et facture Billag). Celles-ci ne seront dès lors pas examinées.
Il ressort de l'extrait du registre du commerce que
la société du recourant est active dans le domaine de la récupération de vieux
métaux, ainsi que dans la vente de ferraille et de matériel d'occasion. Selon
les explications du recourant, elle achète ou récupère auprès de tiers des
métaux de plus ou moins grande valeur pour les revendre. En contrepartie, elle
se voit octroyer des notes de crédit qu'elle encaisse cash ou sous forme de
virements bancaires après livraison chez les clients. Il peut également arriver
que le client vienne chercher directement la marchandise chez B.________. Le
chiffre d'affaires de la société a principalement été réalisé, durant les
périodes concernées par le rappel d'impôt, avec les sociétés C.________ et D.________.
Sur la base d'attestations d'intégralité remises par
les sociétés C.________ et D.________, l'ACI a constaté que les ventes
effectuées par B.________, comptabilisées dans les achats de ces deux premières
sociétés, n'avaient pas été intégralement comptabilisées dans le chiffre
d'affaires de B.________. La différence portant sur les périodes fiscales 2004
à 2009 s'élève à 441'527 fr. et correspond, selon l'ACI, à des ventes
encaissées en cash par la société du recourant. Ainsi, pour certaines ventes,
des notes de crédit libellées au nom de B.________ ne figurent pas dans la
comptabilité de cette société. L'ACI en déduit que ces notes de crédit ont dû
générer un produit dans les comptes de B.________ et qu'elles constituent, par
conséquent, des prestations appréciables en argent octroyées en faveur du
recourant. Vu le faible montant de la reprise concernant le chiffre d'affaires
réalisé en 2005 avec D.________ (529 fr.), seules les reprises se rapportant au
chiffre d'affaires réalisé avec C.________ ont été discutées par les parties et
seront examinées ici.
Le recourant nie avoir effectué les ventes de
matériaux enregistrées comme telles dans les comptes de C.________. Il soutient
que toute personne peut livrer de la marchandise au nom de sa société à C.________.
Il indique que durant les années 2004 à 2009, le comptable de C.________
confiait l'argent à son responsable commercial, E.________, lequel était chargé
de le remettre en mains propres aux différents ferrailleurs. E.________ ne lui
aurait jamais versé cet argent et a été licencié par C.________ en raison de
soupçons de malversation. Le recourant n'aurait pas signé les notes de crédit
libellées au nom de sa société et affirme que sa signature a été falsifiée. Il
déclare se sentir victime d'une arnaque, qui aurait été mise en place par E.________
dans le but de blanchir des livraisons de marchandises chez C.________ en
faisant croire que les matériaux provenaient de chez B.________. Il accuse
également E.________ d'avoir commercialisé chez C.________ des marchandises de
peu de valeur emportées gratuitement chez B.________.
C.________ a confirmé dans une attestation du 13
novembre 2017 que différentes personnes pouvaient lui livrer de la marchandise
pour le compte de B.________, mais qu'elles ne pouvaient pas encaisser de
l'argent en cash. En effet, la note de crédit ou la quittance de caisse était
signée par la personne qui attestait être le propriétaire de la marchandise
livrée. C.________ a également confirmé que son comptable remettait l'argent
destiné au paiement de B.________ à E.________, à charge de ce dernier de payer
notamment le recourant. Les responsables de C.________ ont en outre reconnu à
l'occasion d'une discussion avec l'ACI avoir eu des soupçons de malversation à
l'encontre de E.________, lequel a été licencié. Aucune plainte n'a toutefois
été déposée.
La question est donc de savoir si les ventes litigieuses,
qui ont été comptabilisées chez C.________ comme des achats payés en cash à B.________,
résultent de livraisons de cette société.
C.________ a remis à l'ACI les pièces justificatives
liées aux ventes contestées par le recourant et B.________. Il s'agit de notes
de crédit, parfois accompagnées d'autres justificatifs (bulletins de pesage du
camion de livraison ou ordres de transport indiquant le lieu d'enlèvement de la
marchandise).
Le tableau récapitulatif des documents répertoriés
par l'ACI pour justifier les reprises maintenues dans sa décision sur
réclamation se présente comme suit:
Numéro de la note de crédit
Date figurant sur la note de crédit
Indication sur le transport
Lieu d'enlèvement
Signature sur le document
Prix de vente encaissé en cash
42'262
22.03.2005
8'403 fr. 55
42'329
31.03.2005
7'968 fr. 30
42'747
04.05.2005
B.________
7'301 fr. 75
43'039
01.07.2005
6'837 fr. 45
43'376
30.08.2005
Bulletins de pesage visés
15'626 fr. 75
43'552
09.09.2005
4'786 fr. 60
44'099
02.12.2005
Bulletins de pesage visés
60'806 fr. 05
45'386
30.04.2006
23'624 fr. 65
45'966
17.07.2006
12'998 fr. 10
46'169
16.08.2006
15'850 fr. 75
46'571
30.09.2006
Bulletins de pesage visés
25'148 fr. 90
47'114
01.10.2006
Bulletins de pesage visés
5'786 fr. 30
47'138
30.11.2006
75.
fr. 75
47'249
01.10.2006
482.
fr. 05
47'250
30.11.2006
151.
fr. 50
47'282
18.12.2006
Bulletins de pesage visés
Document non signé
18'563 fr. 90
47'837
19.01.2007
275.
fr. 45
48'481
23.04.2007
16'305 fr. 70
48'746
31.05.2007
43'697 fr.
50'841
11.12.2007
B.________
A.________ / F.________
16'017 fr. 55
50'898
18.12.2007
Bulletins de pesage visés
B.________
A.________ / F.________
45'644 fr. 80
24'666
03.04.2008
B.________
A.________ / F.________
31'511 fr. 50
25'203
04.06.2008
B.________
A.________ / F.________
32'160 fr. 80
26'080
09.09.2008
B.________
A.________ / F.________
18'505 fr. 60
26'803
30.01.2009
B.________
A.________ / F.________
9'816 fr. 35
28'493
15.12.2009
A.________
998.
fr. 80
Total des reprises maintenues par l'ACI, mais contestées par le
recourant
429'345 fr. 90
aa) L'ACI a répertorié en
annexe à son courrier du 5 mai 2017 toutes les signatures des notes de crédit
contestées. L'autorité consent que ces paraphes sont différentes les unes des
autres. En principe, elles commencent par un O, pour A.________, sauf dans
quelques cas où elles commencent par un C. Elle constate que si la signature
usuelle du recourant a évolué au fil des ans, elle commence toujours par un C.
Cela est également corroboré par les documents d'identités signés produits par
le recourant dans le cadre de la procédure de réclamation.
Le recourant soutient que sa signature a été
grossièrement imitée par un tiers. Selon lui, seule l'authentification des
signatures permettrait d'identifier de manière fiable le bénéficiaire de
l'argent remis en espèces. De l'avis de l'ACI, si la signature apposée sur les
notes de crédit ne renseigne guère sur l'identité du signataire, d'autres
éléments fournissent des renseignements fiables, qui permettent d'établir que
la société du recourant a procédé aux ventes litigieuses et encaissé l'argent remis
en espèces.
La Cour constate à l'instar de l'autorité intimée
que les signatures apposées sur les documents, trop différentes les unes entres
elles, ne permettent pas d'établir avec certitude qu'elles proviennent de la
main du recourant. A cela s'ajoute que C.________ a confirmé que l'identité de
la personne qui livre des marchandises – et encaisse l'argent – n'est pas
vérifiée au moyen, par exemple, de la présentation d'une pièce d'identité.
Seule la signature est demandée pour l'encaissement du montant figurant sur la
note de crédit. Il est ainsi possible, comme le prétend le recourant, que sa
signature ait été imitée. Il est toutefois curieux que le recourant, qui se
prétend victime d'une infraction pénale, n'ait pas déposé plainte pour faux
dans les titres (cf. art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS
311.
]), constatant que l'usage abusif de sa signature était susceptible de
porter gravement atteinte à ses intérêts pécuniaires. La prescription de
l'action pénale pour cette infraction n'était au demeurant pas atteinte lorsque
le recourant a pris connaissance des notes de crédit prétendument falsifiées,
soit au plus tard en 2017 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP).
Il paraît néanmoins peu probable qu'une personne
ayant pour dessein de falsifier la signature du recourant procède de manière
aussi grossière, en la faisant débuter par un O au lieu d'un C. On aurait pu
s'attendre à ce que l'auteur du méfait travaillant chez C.________ tente de
copier plus fidèlement la signature de sa victime, qu'il connaissait
vraisemblablement puisque le recourant reconnaît avoir signé lui-même certaines
notes de crédit. Cela étant, une expertise graphologique en vue d'authentifier
les signatures n'est pas nécessaire puisque d'autres éléments de preuve
permettent d'affirmer que la société du recourant a réellement effectué les
ventes litigieuses.
bb) Il ressort en effet des bulletins de pesage
visés par un employé de C.________ se rapportant à des transactions mentionnées
dans les notes de crédit du tableau ci-haut (cf. colonne "indication sur
le transport"), que la marchandise a été livrée par le camion de la
société du recourant, son nom apparaissant sous la rubrique "client".
Ainsi, selon le bulletin de pesage du 2 décembre 2005 à 15h12, pris en exemple
par l'ACI, le recourant a livré, avec son camion, 340 kg de "radiateurs
alu/cuivre" et 2'644 kg d'"alu plaques offset pures" à C.________.
Ces livraisons figurent dans la note de crédit n° 44099 du 2 décembre 2005, qui
mentionne le prix de chaque livraison, soit 612 fr. pour les radiateurs et
5'288 fr. pour l'alu plaques. Ces ventes, ainsi que les autres répertoriées
dans cette note de crédit (pour un total de 60'806 fr. 05), ne figurent pas
dans le chiffre d'affaires comptabilisé de la société du recourant. Si le
bulletin de pesage visé mentionnant le camion du recourant permet déjà
d'établir qu'il a lui-même livré la marchandise, la présence du recourant dans
les locaux de C.________ le 2 décembre 2005 est corroborée par une troisième
pièce. En effet, à 15h23, soit quelques minutes après les livraisons de
radiateurs et d'alu plaques, une quittance de caisse portant sur d'autres
livraisons (vieille tôle de zinc, jantes en aluminium, catalyseurs, cuivre neuf,
douilles en laiton mélangées et déchets de bronze) a été émise par C.________
et signée par le recourant. Il s'agit d'une quittance de caisse comptabilisée
dans la société du recourant, remise en annexe à son courrier du 16 mars 2018 adressé
à l'ACI. On peut dès lors déduire de ces trois documents que contrairement à ce
que prétend le recourant, celui-ci était présent dans les locaux de C.________ le
2.
décembre 2005, qu'il a lui-même effectué la livraison de "radiateurs
alu/cuivre" et d'"alu plaques offset pures" mentionnée dans le
bulletin de pesage et qu'il a encaissé en espèces la somme de 60'806 fr. 05
figurant sur la note de crédit établie à la même date.
Le recourant soutient qu'il n'est pas concevable
d'effectuer à quelques minutes d'intervalle une vente "officielle",
dont le produit est comptabilisé, et une autre au noir, en utilisant pour le
surplus deux signatures différentes (une pour la note de crédit commençant par
C et une autre pour la quittance de caisse commençant par O). Or, la Cour
relèvera à l'instar de l'ACI qu'il est tout à fait plausible que le recourant
n'ait comptabilisé qu'une partie du produit des livraisons effectuées le même
jour et qu'il ait encaissé l'autre partie au noir, ainsi que cela se produit
régulièrement dans les dossiers ayant trait à du chiffre d'affaires non déclaré.
Il est également envisageable que le recourant ait utilisé une signature pour
les transactions déclarées et une autre pour celles non déclarées.
Certes, de tels bulletins de pesage n'existent pas
(ou n'ont pas été produits) pour l'ensemble des transactions figurant sur les
notes de crédit. Cela étant, ces pièces constituent une preuve supplémentaire
permettant de lier les ventes litigieuses à la société du recourant.
cc) L'ACI a également mis en évidence que pour six
transactions du tableau présenté ci-haut (cf. colonne "lieu
d'enlèvement"), des ordres de transport signés de la main d'un certain
"F.________ " attestent que des matériaux ont été enlevés par un
camion de C.________ dans les locaux de B.________. Ainsi, ces documents mentionnent
comme lieu d'enlèvement "B.________ " et portent la signature susmentionnée
sur la ligne réservée à la "signature client". Les marchandises
enlevées par C.________ figurent dans les notes de crédit dont le produit n'a
pas été comptabilisé par la société du recourant.
Le recourant explique que les matériaux enlevés par C.________
chez B.________ consistaient en des déchets sans valeur. Une benne vide aurait
été mise à disposition de sa société par C.________ et aurait été enlevée
gratuitement par cette dernière, au retour d'une course, ce qui aurait évité
tout frais de transport.
Concernant la signature figurant sur ces ordres de
transport, le recourant souligne qu'aucune personne portant le nom de "F.________
" n'a fait partie de l'effectif de son entreprise. Il reconnaît cependant qu'un
dénommé "G.________ " a été salarié de sa société, mais seulement à
compter de l'année 2011, soit après les transactions litigieuses intervenues en
2008.
et 2009. Il dénonce les insinuations de l'ACI selon lesquelles sa société
aurait employé du personnel au noir avant 2011.
Pour le reste, le recourant indique ne pas avoir été
présent lors de l'enlèvement des bennes, ni durant le transport, ni pendant le
pesage de la marchandise chez C.________. Il suppose ainsi que E.________
profitait d'une entrée officielle de marchandises en provenance de B.________
pour "blanchir" une livraison de marchandises au noir issue d'un
commerce parallèle.
Les explications du recourant ne convainquent pas. A
l'évidence, la personne ayant signé les ordres de transport chez B.________ devait
être au service de cette société au moment des faits, le recourant ayant
lui-même relevé qu'il n'était pas présent lors de l'enlèvement de la benne par C.________.
Il se trouve en plus qu'un certain G.________ a effectivement travaillé officiellement
pour le compte de sa société à partir de 2011. Or si cette personne n'y
travaillait pas déjà en 2008 et 2009, on ne s'explique pas pourquoi sa
signature figure sur les ordres de transport, qui plus est, sur la rubrique
réservée à la "signature client". Le recourant n'apporte aucun
éclaircissement à ce sujet.
Comme le relève l'ACI, les notes de crédit
démontrent en outre que contrairement aux affirmations du recourant, C.________
facturait à B.________ le débarras des déchets sans valeur parfois contenus
dans la benne avec les autres métaux (cf. notes de crédit n° 45386 ou 45966). Il
est autrement plus douteux de prétendre que le débarras se faisait
gratuitement, au retour d'une autre course de C.________, dès lors qu'il
ressort des ordres de transport que le camion de cette entreprise effectuait
régulièrement deux allers-retours le même jour jusqu'à la société du recourant
pour enlever la benne. Ces ordres de transport détaillaient en outre
précisément le contenu de la marchandise (ferraille, métaux, aluminium, inox)
emportée, ce qui porte à croire qu'il ne s'agissait pas que de déchets, mais
bien de métaux qui possédaient une valeur marchande, comme cela ressort des
notes de crédit correspondantes.
Ces ordres de transport s'ajoutent ainsi aux autres
pièces du dossier qui permettent d'affirmer que la société du recourant a
procédé aux ventes litigieuses sans les comptabiliser.
dd) Du reste, il convient de constater que le
chiffre d'affaires de 2004 à 2007 de la société, même augmenté des reprises
effectuées par l'ACI, demeure dans la fourchette du chiffre d'affaires
usuellement réalisé par la société, ce que le recourant ne conteste pas.
b) Outre les pièces répertoriées par l'ACI, l'examen
de l'évolution de la fortune du recourant amène à conclure qu'il a bénéficié de
prestations appréciables en argent de sa société. En se basant sur les éléments
de revenu et de fortune déclarés par le recourant, l'ACI a constaté que le
montant mensuellement disponible pour couvrir ses dépenses était clairement
insuffisant, voire négatif. Ainsi, pour les années 2005 à 2007 (correspondant
aux plus grosses reprises), le revenu mensuel déclaré du recourant s'est élevé
à 5'000 fr. brut, versé 12 fois l'an. Le recourant n'en prélevait toutefois que
1'500 fr. par mois, le solde étant comptabilisé en remboursement de son compte
courant. L'analyse de l'ACI a également démontré que le recourant a fait des
économies en 2006 et 2007 (augmentation de l'épargne privée de 21'724 fr. en
2006.
à 41'384 fr. en 2007) et que sa créance envers sa société avait aussi
augmenté (39'129 fr. en 2005 à 44'258 en 2006). En 2007, le recourant est devenu
débiteur de sa société pour un montant de 15'788 fr. 95. Cela était dû, selon
les explications de l'ACI non contestées par le recourant, à un emprunt de
80'000 fr. contracté par ce dernier auprès de sa société pour acquérir un
terrain. En faisant abstraction de cet investissement extraordinaire, sa
créance aurait encore augmenté en 2007 à 64'211 fr. (80'000 - 15'788 fr. 95).
Interpellé à plusieurs reprises sur cette évolution
de fortune négative (cf. courriers de l'ACI du 4 juillet 2014, du 7 octobre
2014, du 7 mai 2015, du 14 décembre 2015, du 1er juillet 2016 et du
30.
janvier 2018), le recourant est resté longtemps muet sur ce point. Il a
indiqué pour la première fois le 16 mars 2018, soit lors de la procédure de
réclamation, qu'il avait vendu, entre 2004 et 2011, des pièces de monnaie de
collection et des voitures pour assurer son train de vie, sans pour autant
fournir de justificatifs. Il a toutefois transmis un tableau répertoriant les
gains réalisés par la vente de ces objets (10'000 fr. en 2005 et 15'000 fr. en
2006.
provenant de la vente de pièces de monnaie, 30'000 fr. en 2007 provenant
de la vente de véhicule et de pièces de monnaie). Il a en outre soutenu que
l'ACI avait retenu à tort dans sa décision un rendement immobilier de 24'000
fr. en lieu et place de 30'000 fr. dans ses revenus et a fait remarquer qu'elle
n'avait pas tenu compte d'un remboursement de son assurance-maladie de 7'859
fr. intervenu en 2007.
A l'appui de son recours, le recourant a réitéré ses
arguments, précisant que les véhicules de collection vendus à l'époque
n'étaient pas immatriculés. Il a produit le même tableau que lors de la
réclamation, cette fois accompagné de justificatifs. Or les informations
contenues dans ce tableau ne correspondent pas aux pièces transmises. Ainsi, le
tableau mentionne pour les années 2005 et 2006 la vente de pièces de monnaie
uniquement alors que les attestations signées des acheteurs font état de ventes
de véhicules durant ces mêmes années. Ensuite, les documents d'assurances
produits indiquent que les véhicules Fiat Spider et Triumph étaient
immatriculés avec des plaques interchangeables et qu'ils ont été mis hors circulation
le 15 juillet 1998, ce qui est corroboré par l'attestation du Service des
automobiles et de la navigation obtenue par l'ACI qui mentionne que le
recourant ne possédait aucune voiture immatriculée à son nom au moment des
ventes qu'il allègue. Comme le relève l'ACI, il n'est pas crédible que les
véhicules aient été mis hors circulation en 1998 et qu'ils soient restés inactifs
jusqu'à leur vente en 2005 (Triumph) et en 2007 (Fiat Spyder). Aucun
justificatif n'a été produit pour les deux autres véhicules Fiat prétendument
vendus en 2007. Dès lors, l'existence de ces véhicules et des pièces de monnaie
au moment de leur vente n'est pas démontrée à satisfaction de droit. Les
attestations signées produites par le recourant n'ont pas de force probante, ce
d'autant plus qu'il n'y a aucune entrée d'argent correspondante sur les comptes
du recourant pour les années concernées et que ce dernier ne semble pas avoir
déclaré ces montants à titre de revenus aux autorités fiscales.
S'agissant du tableau d'évolution de fortune établi
par l'ACI, le recourant soutient que l'on devrait, d'une part, tenir compte de
revenus locatifs de 30'000 fr. par an et non de 24'000 fr. (= loyer brut - 20%
de frais d'entretien déduits par l'ACI) et, d'autre part, ajouter à l'année
2007.
le remboursement de 7'859 fr. de son assurance maladie. Ainsi, le montant
disponible mensuellement (après déduction de son loyer et de sa prime
d'assurance-maladie) serait de 1'355 fr. en 2006 et de 964 fr. en 2007 et non
de - 392 fr. en 2006 et de - 2'691 fr. en 2007. La Cour ne peut cependant se
rallier à l'avis du recourant. En effet, la location d'un immeuble entraîne
forcément des frais d'entretien qui peuvent être estimés à 20%. Quoi qu'il en
soit, même si l'on ne tient pas compte de cette déduction, le solde mensuel
disponible reste insuffisant. Quant à la somme versée par l'assurance-maladie
du recourant, elle n'entraîne aucune augmentation du patrimoine dès lors
qu'elle a préalablement été décaissée pour payer des frais médicaux (mouvement
de liquidités neutre). Partant, le tableau d'évolution de fortune établi par
l'ACI ne prête le flanc à la critique. Le recourant n'ayant pas pu justifier
les problèmes détectés dans son évolution de fortune, ni prouver avec quels
moyens financiers il couvrait ses dépenses mensuelles durant les années
litigieuses, il convient de présumer qu'il a vécu grâce aux prestations
appréciables en argent obtenues de sa société.
c) On ne saurait non plus occulter le fait qu'à la
clôture d'un contrôle fiscal portant sur les années 1995 à 1999, le recourant a
accepté la proposition de règlement de l'ACI démontrant ainsi qu'il acquiesçait
les reprises effectuées pour un montant total de 65'866 francs. Déjà à cette
époque, les autorités fiscales lui avaient notamment reproché de ne pas avoir
déclaré du chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés C.________ et D.________.
Il semble dès lors peu vraisemblable que dès 2003, les différences constatées entre
les montants comptabilisés comme achats dans les comptes de C.________ et non
reportés comme ventes chez B.________ résultent d'un stratagème mis en place
par la première société pour nuire à la seconde ou pour avantager son
responsable commercial. La décision sur réclamation confirme également
plusieurs autres reprises dans le revenu et la fortune du recourant qui n'ont pas
été contestées par celui-ci (frais privés payés par la société, loyer non
déclaré provenant de la location d'immeuble, compte bancaire non déclaré). Le
recourant semble ainsi durablement peiner à se conformer à ses obligations de
contribuable, ce qui conduit immanquablement les autorités fiscales – et la
Cour de céans – à accroître leur méfiance à l'égard de ses allégations. On
notera également la persistance du recourant à nier l'évidence en allant par
exemple jusqu'à prétendre que le dénommé "F.________ " ne travaillait
pas pour sa société entre 2007 et 2009 lorsqu'il a signé, pour son compte, les
ordres de transport de C.________. On relèvera enfin la mesure dont l'ACI a
fait preuve en ne confirmant dans sa décision sur réclamation que les reprises
pour lesquelles il existe des documents portant la signature du recourant,
alors même que d'autres pièces (sans signature) produites par C.________
tendent à démontrer que le recourant n'aurait pas déclaré d'autres ventes
conclues avec cette société.
A défaut d'avoir démontré l'exactitude de ses
allégations contraires, un faisceau d'indices suffisants permet de conclure que
le recourant a bénéficié de prestations appréciables en argent provenant de sa
société, ces prestations correspondant aux montants encaissés en cash suite à
des ventes chez C.________ et D.________, non comptabilisés dans sa société.
d) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les
reprises relatives aux prestations appréciables en argent (reprises n° 445.01) doivent
être confirmées.
7.
Il convient ensuite d'analyser la reprise n° 410.02 effectuée dans la
fortune du recourant et contestée par ce dernier.
L'ACI a procédé à une nouvelle estimation fiscale des
parts sociales de la société B.________ en fonction des corrections du bénéfice
imposable de la société.
Le recourant soutient qu'en cas d'admission du
recours, les nouvelles valeurs arrêtées devraient être revues à la baisse dans
la mesure où les éléments déterminants pour le calcul de rendement et de la
valeur intrinsèque seraient trop hauts.
En l'occurrence, vu la confirmation des reprises dans
le bénéfice imposable de la société du recourant (cf. arrêt FI.2018.0157), il
convient également de confirmer la nouvelle estimation fiscale des titres
effectuée par l'ACI ainsi que la reprise qui en découle dans la fortune du
recourant.
8.
Enfin, le recourant ne conteste pas la quotité des amendes ICC et IFD
prononcées pour la période fiscale 2007, seule concernée par la décision
litigieuse (la poursuite pénale étant prescrite pour les années 2003 à 2006
[cf. art. 184 LIFD et 254 LI]), mais demande à ce qu'elles soient
"adaptées aux reprises non-contestées". Vu la confirmation des
reprises opérées par l'autorité intimée, il sied de confirmer également le
montant des amendes, en se dispensant d'examiner leur quotité non discutée.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, les frais arrêtés à 5'000
fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD, 2 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 56 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
27.
juin 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.