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Décision

FI.2018.0155

CDAP - FI.2018.0155 - 2019-05-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

10 mai 2019Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né en 1969, est marié depuis 2008

et père de deux enfants, nés en 2010 et 2011.

Le recourant est l'associé gérant de la société B.________,

dont il possède l'entier du capital social. Il est également salarié de cette

société.

B.________, ayant son siège à ******** (VD), est

inscrite au registre du commerce depuis le 8 décembre 1992. Elle est composée

d'un capital social de 20'000 fr., lequel a été augmenté en 2011 à 100'000

francs. Elle a pour but le commerce de ferraille, la récupération des vieux

métaux et la vente de matériel d'occasion.

B.

Le recourant et sa société ont fait l'objet d'un contrôle fiscal relatif

à des prestations appréciables en argent portant sur les années 1995 à 1999

(chiffre d'affaires non déclaré issu de ventes à la société C.________). La

procédure a été clôturée, tant pour le recourant que pour sa société, par une

proposition de rectification par procédure simplifiée signée le 29 novembre

2002.

C.

Dans ses déclarations d'impôt relatives aux périodes fiscales 2003 à

2007, le recourant a déclaré les revenus et la fortune imposables suivants:

Période fiscale

Date de la déclaration d'impôt

Revenu pour l'impôt cantonal et communal

(ICC)

Revenu pour l'impôt fédéral direct

(IFD)

Fortune imposable

2003

30 avril 2004

50'400 fr.

53'600 fr.

128'000 fr.

2004

1er juin 2005

55'900 fr.

56'700 fr.

179'000 fr.

2005

23 mars 2006

57'200 fr.

58'000 fr.

172'000 fr.

2006

21 mai 2007

57'100 fr.

57'600 fr.

228'000 fr.

2007

14 mai 2008

56'500 fr.

57'400 fr.

327'000 fr.

Par décisions de taxation

des 28 février 2005, 20 février 2006, 13 novembre 2006, 21 novembre 2007 et 9

juillet 2008 se rapportant aux périodes fiscales 2003 à 2007, l'Office d'impôt

a fixé les revenus et la fortune imposables du recourant selon les montants déclarés

par celui-ci.

D.

Le 19 septembre 2012, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI ou l'autorité intimée) a ouvert à l'encontre de B.________ une procédure

pour rappel et soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2003 à

2011, ayant des soupçons que des ventes n'auraient pas été comptabilisées dans

la société. Cette procédure a fait l'objet d'une décision du 8 décembre 2016,

d'une décision sur réclamation du 26 juin 2018, puis d'un recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) enregistré

sous la référence FI.2018.0157, jugé par arrêt séparé rendu ce jour.

E.

Le 2 décembre 2013, l'ACI a ouvert à l'encontre du recourant une

procédure de rappel et soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2003

à 2007 en raison de soupçons de prestations appréciables en argent obtenues de

sa société.

Une procédure parallèle a été ouverte pour les

périodes fiscales 2008 à 2011, vu le mariage du recourant intervenu en 2008.

Cette procédure concernant le recourant et son épouse a fait l'objet d'une

décision du 11 décembre 2017, d'une décision sur réclamation du 27 juin 2018,

puis d'un recours devant la CDAP enregistré sous la référence FI.2018.0156, jugé

par arrêt séparé rendu ce jour.

F.

Par courrier du 4 juillet 2014, l'ACI a requis du recourant la

production de relevés complets pour les années 2003 à 2007 de l'intégralité de

ses comptes bancaires ainsi qu'une attestation d'intégralité à compléter par la

Banque Cantonale Vaudoise (BCV). Elle lui a également remis un tableau

d'évolution de fortune, lui demandant de s'expliquer sur les insuffisances

constatées. En l'absence de réponse du recourant, l'ACI a rappelé sa demande,

le 7 octobre 2014.

Le 13 octobre 2014, le recourant a remis une partie

des documents requis, sans toutefois se déterminer sur son évolution de fortune

négative.

Par courrier du 7 mai 2015, l'ACI a relancé le

recourant afin d'obtenir des informations sur son évolution de fortune. Elle a

également sollicité des explications sur un virement bancaire de 28'000 fr.,

crédité le 4 décembre 2003 sur son compte BCV.

Le 13 juillet 2015, le recourant a remis les pièces

requises par l'ACI depuis le 4 juillet 2014 et a expliqué que le virement

bancaire provenait d'un solde d'impôt en sa faveur, crédité par l'Office

d'impôt. Il a indiqué qu'il fournirait prochainement de plus amples

explications sur ses moyens de subsistance pendant l'année 2007.

Le 14 décembre 2015, l'ACI a sommé le recourant de

lui fournir toutes explications utiles sur son évolution de fortune.

Le recourant n'a pas donné suite à cette sommation.

Le 1er juillet 2016, l'ACI a établi un

avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt pour les

périodes fiscales 2003 à 2007, faisant état d'un complément d'impôt (ICC et

IFD) de 152'540 fr. 20. Un délai a été imparti au recourant pour déposer ses

observations.

Le recourant ne s'est pas manifesté.

G.

Par décision de rappel d'impôt, de prononcé d'amendes et de non-lieu

rendue le 11 décembre 2017, l'ACI a fixé le montant du complément d'impôt (ICC

et IFD) à 152'203 fr. 30 pour les périodes fiscales 2003 à 2007 et des amendes

(ICC et IFD) à 42'700 fr. pour la période fiscale 2007 (la prescription de

l'action pénale étant atteinte pour les périodes précédentes). Le tableau des

reprises sur le revenu ICC du recourant se présente comme suit:

Code DI

Années de calculs

2003

2004

2005

2006

2007

Définitive

Définitive

Définitive

Définitive

Définitive

Revenu net selon code

650 de la déclaration

50'467

55'993

57'298

57'158

56'521

ELEMENTS SOUSTRAITS

445.01

445.02

500.01

Prestations de B.________:

- Chiffre d'affaires réalisé avec C.________

- Chiffre d'affaires réalisé avec D.________

- Frais privés / Téléphones et factures Billag

Location terrain ********

Location / Montant non déclaré

/ BCV ******** compte immeuble

1'478

6'000

4'143

1'708

6'000

118'767

529

1'493

3'500

102'682

1'494

6'000

121'940

1'437

2'800

6'000

540.00

Frais d'entretien

forfaitaires immeuble / Complément

-1'200

-1'200

-700

-1'200

-1'200

TOTAL DES ELEMENTS

SOUSTRAITS

6'278

10'651

123'589

108'976

130'977

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

Corrections de taxation

TOTAL DES ELEMENTS NON

SOUSTRAITS

0

0

0

0

0

Déductions ICC codes 660 à

725

Nouveau revenu imposable

– code 730

56'745

66'644

180'887

166'134

187'498

Le tableau des reprises

effectuées sur le revenu IFD du recourant est identique pour toutes les années

fiscales à l'exception de l'année 2003, pour laquelle une réduction de 50% des

frais forfaitaires admis en déduction pour les immeubles de dix ans et moins a

été prise en compte (- 600 fr., au lieu de - 1'200 fr. à la reprise n° 540.00).

Le tableau des reprises effectuées sur la fortune du

recourant se présente comme suit:

Code DI

Années de calculs

2003

2004

2005

2006

2007

Définitive

Définitive

Définitive

Définitive

Définitive

Fortune nette selon code

700 de la déclaration

128'713

179'561

197'056

228'384

327'778

ELEMENTS SOUSTRAITS

410.01

410.02

610.01

Compte courant B.________

non déclaré

Modification estimation des

titres de la société B.________ (selon annexes)

- 2004: Fr. 48'500.- au lieu de Fr. 25'648.-

- 2005: Fr. 531'700.- au lieu de Fr. 50'374.-

- 2006: Fr. 735'800.- au lieu de Fr. 50'374.-

- 2007: Fr. 779'700.- au lieu de Fr. 98'294.-

Compte courant B.________ non

déclaré

11'742

22'852

39'129

481'326

44'258

685'426

681'406

-15'789

610.02

Dettes d'impôt résultant

des reprises des périodes précédentes

-1'579

-4'586

-55'270

-99'725

TOTAL DES ELEMENTS

SOUSTRAITS

0

33'015

515'869

674'414

565'892

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

Corrections de taxation

TOTAL DES ELEMENTS NON

SOUSTRAITS

0

0

0

0

0

Déductions ICC codes 660 à

725

Nouvelle fortune

imposable – code 700

128'713

212'576

712'925

902'798

898'670

Le tableau récapitulatif

des compléments d'impôt se présente comme suit:

2003

2004

2005

2006

2007

Récapitulation

ICC

79'590.25

Impôt cantonal

Impôt sur le revenu

812.70

1'640.75

23'459.00

20'351.00

24'838.45

71'101.90

Impôt sur la fortune

-

121.00

2'358.85

3'215.85

2'792.65

8'488.35

Impôt communal

VD - ********

35'192.60

Impôt sur le revenu

173.05

380.30

11'017.40

9'175.80

11'393.60

32'140.15

Impôt sur la fortune

-

23.40

775.05

1'171.30

1'082.70

3'052.45

VD - ********

4'691.70

Impôt sur le revenu

388.40

384.95

824.50

985.65

1'038.75

3'622.25

Impôt sur la fortune

-

35.25

362.00

391.00

284.20

1'069.45

Total ICC sur revenu

1'374.15

2'406.00

35'300.90

30'512.45

37'270.80

106'864.30

Total ICC sur la fortune

-

176.65

3'495.90

4'778.15

4'159.55

12'610.25

Total ICC

1'374.15

2'582.65

38'796.80

35'290.60

41'430.35

119'474.55

IFD

Impôt sur le revenu

204.90

424.65

11'887.25

9'164.20

12'047.75

33'728.75

Total ICC et IFD

1'579.05

3'007.30

50'684.05

44'454.80

53'478.10

153'203.30

Le 22 décembre 2017, le

recourant a formé une réclamation contre cette décision.

H.

Le 10 janvier 2018, le dossier a été transmis au Centre de Compétences

(CC) Entreprises de l'ACI.

I.

Dans le cadre de l'instruction de la réclamation formée contre la

décision du 8 décembre 2016 rendue à l'encontre de B.________, l'ACI a requis,

par courrier du 5 mai 2017, des compléments d'informations au recourant, qui a répondu

le 16 juin 2017 et a sollicité un entretien.

Un entretien a eu lieu dans les locaux de l'ACI le

21 septembre 2017. A son issue, le recourant s'est engagé à remettre certains

documents. Pour sa part, l'ACI s'est engagée à vérifier les calculs d'évolution

de fortune effectués.

Le 21 novembre 2017, le recourant a transmis des

documents.

L'ACI en a accusé réception par courrier du 30

janvier 2018. Elle a informé le recourant qu'elle avait procédé à un calcul des

évolutions de fortune et qu'elle arrivait à un train de vie négatif. Elle a

sollicité des explications du recourant sur ce point.

Le recourant a répondu le 16 mars 2018, en indiquant

notamment qu'il avait vendu des pièces d'or et des véhicules pour assurer son

train de vie.

Le 20 mars 2018, l'ACI a demandé au Service des

automobiles et de la navigation un relevé des véhicules immatriculés au nom du

recourant, qu'elle a obtenu le même jour. Il ressort de ce relevé que deux

motocycles ont été immatriculés au nom du recourant durant les années 2003 à

2012.

Le 12 avril 2018, l'ACI a informé le recourant qu'une

décision sur réclamation serait rendue.

J.

Par décision du 27 juin 2018, l'ACI a très partiellement admis la

réclamation formée contre la décision du 11 décembre 2017, en ce sens qu'elle a

abandonné les reprises concernant la période fiscale 2003, en raison de la péremption,

ainsi que quelques reprises pour les années 2004 à 2006, à défaut de pouvoir

les justifier par pièces signées (déduction de 4'143 fr. en 2004, 641 fr. 30

[-112 fr. 25] et 7'036 fr. 50 en 2005 des reprises n° 445.01). Elle a également

adapté la reprise opérée dans la fortune du recourant compte tenu des

corrections du bénéfice imposable de la société (reprises n° 410.02).

K.

Le 26 juillet 2018, le recourant s'est pourvu devant la CDAP contre

cette décision, par le biais de sa fiduciaire. Il a pris les conclusions

suivantes:

"1. Admettre le recours de Monsieur A.________ dans le

sens suivant:

- Modifier

les reprises en lien avec les prestations appréciables en argent octroyées par B.________

en faveur de A.________ selon détail développé dans le recours, ainsi que les

amendes y relatives

- Adapter

les amendes aux reprises non-contestées

2. Mettre les frais de procédure à la charge de l'intimée.

3. Allouer des dépens au recourant."

Par avis du 31 juillet 2018, le juge instructeur a

notamment invité le recourant à indiquer s'il souhaitait que la procédure de

recours soit menée de manière unifiée en ce sens qu'il soit statué, dans un

seul arrêt, tant sur le volet "taxation" du litige que sur le volet

"amendes".

Le 28 août 2018, le recourant a indiqué qu'il optait

pour la procédure unifiée.

Le 13 septembre 2018, l'ACI a déposé sa réponse dans

laquelle elle conclut au rejet du recours.

Invité à déposer d'éventuelles observations

complémentaires, le recourant ne s'est pas manifesté.

L.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours, il

y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte, d'une part, sur les reprises opérées par l'ACI dans le

revenu et la fortune du recourant pour les périodes fiscales 2004 à 2007 (la

reprise concernant la période fiscale 2003 ayant été abandonnée par l'ACI en

raison de l'atteinte du délai de péremption à fin 2018, cf. art. 152 al. 3 LIFD

et 208 al. 3 LI), et, d'autre part, sur les amendes infligées pour soustraction

fiscale pour l'année 2007.

3.

a) En tant qu’il protège le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer

lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare vel

procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

s’applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le

contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n’entre pas dans le champ

d’application de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas

dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ferrazzini

c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c.

Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 p.

51; 132 I 140 consid. 2.1 p. 145 s.; 121 II 257 consid. 4b p. 264 s., et les

références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus dans la

procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de collaborer –

ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle

l'accusé a le droit de se taire, le Tribunal cantonal statue en deux étapes: il

rend un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt

séparé, sur les amendes. Avec l'accord des contribuables toutefois, il peut

adopter une procédure unifiée et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur

la taxation que sur les amendes (CDAP FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 3; FI.2015.0069

du 11 juillet 2016 consid. 3; FI.2010.0015 du 7 avril 2014 consid. 3).

b) Interpellé sur ce point, le recourant a déclaré

par courrier du 28 août 2018 qu'il souhaitait que la procédure soit menée de

manière unifiée. Le présent arrêt portera ainsi tant sur le rappel d'impôt que

sur les amendes pour soustraction d'impôt, pour autant que celles-ci soient

contestées.

4.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l’impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et

les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette

jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale

de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.

Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,

sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore

faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt

vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.

262.

s.).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt, les règles sur le rappel d'impôt et sur

l'imposition du revenu étant similaires en droit fédéral et cantonal. La Cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2018.0074

du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 4;

FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3).

5.

Le recourant conteste le bien-fondé des reprises effectuées dans son

revenu au titre de prestations appréciables en argent ainsi que celles

effectuées dans sa fortune suite à la modification de l'estimation des titres

de sa société (reprises n° 445.01 et 410.02 du tableau ci-dessus présenté sous

let. G) s'agissant des périodes fiscales 2004 à 2007.

a) D'après les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et communes (LHID; RS 642.14), ainsi que l'art. 207 al. 1 LI, dont les

teneurs sont identiques, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là

inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas

été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en

force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à

un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède

au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

Le rappel d'impôt est le pendant, en faveur du fisc,

de la révision en faveur du contribuable (cf. TF 2C_640/2010 du 11 décembre

2010.

consid. 4.3). Cette procédure porte sur la perception d'impôts qui n'ont

pas pu être prélevés par l'administration cantonale au cours de la taxation

ordinaire. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives: il

implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète,

de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale; il suppose

aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut résider dans la

découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, soit des faits

ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait

l'autorité fiscale au moment de la taxation (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p.

364; TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1;2C_662/2014 du 25 avril

2015.

consid. 6.3, in RDAF 2015 II 267;2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid.

8.

, in RDAF 2012 II 37).

L'autorité fiscale peut, en principe, considérer que

la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut

d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En

raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une

analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les

faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale

aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport

de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation

insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder

ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid.

4.5.1

p. 365; TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1;2C_632/2012 du 28

juin 2013 consid. 3.4;2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1 et les

références citées). Il incombe au contribuable de démontrer que l’autorité

de taxation aurait, le cas échéant, dû connaître l’élément nouveau qu’elle

invoque à l’appui du rappel (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2ème

éd. Bâle 2017, n° 6 ad art. 153 LIFD).

b) En droit fiscal suisse, l'impôt sur le revenu a

pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou

périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Est notamment imposable le

rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de

bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en

argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD et

23.

al. 1 let. c LI). Font partie des avantages appréciables en argent au sens

de cette disposition les distributions dissimulées de bénéfice (cf. art. 58 al. 1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b LI), soit des

attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond

aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne

seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non

participant (ATF 138 II 57 consid.

2.2

p. 59).

Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 228 consid. 4.1 p.

231; 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 138 II 57 consid. 2.2

p. 59 s. et les références citées), constitue une prestation appréciable en

argent: 1) celle que la société de capitaux ou la société coopérative alloue,

sans contre-prestation, ou sans contre-prestation équivalente; 2) à ses

actionnaires, aux membres de l'administration ou à d'autres organes, ainsi qu'à

toute personne la ou les touchant de près; 3) qu'elle n'aurait pas faite dans

les mêmes circonstances à un tiers non participant, et; 4) le caractère de la

prestation étant reconnaissable pour les organes de la société de capitaux ou

la société coopérative et pour son bénéficiaire.

Si l'opération commerciale qualifiée de prestation

appréciable en argent n'est imposée ni auprès de la société ni auprès du

détenteur de parts, il en résulte une reprise chez l'un comme chez l'autre.

Cela découle des art. 58 al. 1 let. b et c LIFD et 94 al. 1 let. b LI en ce qui

concerne la société effectuant la prestation et des art. 17 al. 1 et 20 al. 1

let. c LIFD, respectivement de l'art. 20 al. 1 et 23 al. 1 LI en ce qui

concerne l'actionnaire ou l'associé qui en bénéficie, dans la mesure où il

s'agit d'une personne physique (TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2 in:

Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110 et les références citées). En effet, le

titulaire d’une participation peut tirer économiquement profit de celle-ci par

d’autres moyens que le dividende ou l’excédent de liquidation. Il peut profiter

de sa qualité d’actionnaire ou d'associé pour obtenir de la société des

avantages financiers ou en nature, que celle-ci ne consentirait pas à des tiers

(Yves Noël, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds],

2ème éd. Bâle 2017, n° 79 ad art. 20 LIFD, p. 430).

c) Il appartient à l'autorité fiscale de démontrer

l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le

contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou

éteignent son obligation fiscale (cf. ATF 133 II 153 consid.

4.3

p. 158; TF 2C_445/2015 26 août 2016 consid. 7.1). Dans le domaine des

prestations appréciables en argent, les autorités fiscales doivent apporter la

preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de

contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si les preuves

recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant

l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable

d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid.

7.1

p. 66; 133 II 153 consid. 4.3

p. 158; TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.4, in RDAF 2014 II 463).

6.

Il convient d'abord d'examiner le bien-fondé des reprises effectuées par

l'autorité intimée dans les revenus ICC et IFD du recourant.

a) La reprise contestée (reprise n° 445.01) a trait

à des prestations appréciables en argent que le recourant aurait obtenues de sa

société, dont il est l'unique associé. Le recourant ne conteste pas les autres reprises

du n° 445.01 concernant ses frais privés payés par sa société (frais de

téléphone et facture Billag). Celles-ci ne seront dès lors pas examinées.

Il ressort de l'extrait du registre du commerce que

la société du recourant est active dans le domaine de la récupération de vieux

métaux, ainsi que dans la vente de ferraille et de matériel d'occasion. Selon

les explications du recourant, elle achète ou récupère auprès de tiers des

métaux de plus ou moins grande valeur pour les revendre. En contrepartie, elle

se voit octroyer des notes de crédit qu'elle encaisse cash ou sous forme de

virements bancaires après livraison chez les clients. Il peut également arriver

que le client vienne chercher directement la marchandise chez B.________. Le

chiffre d'affaires de la société a principalement été réalisé, durant les

périodes concernées par le rappel d'impôt, avec les sociétés C.________ et D.________.

Sur la base d'attestations d'intégralité remises par

les sociétés C.________ et D.________, l'ACI a constaté que les ventes

effectuées par B.________, comptabilisées dans les achats de ces deux premières

sociétés, n'avaient pas été intégralement comptabilisées dans le chiffre

d'affaires de B.________. La différence portant sur les périodes fiscales 2004

à 2009 s'élève à 441'527 fr. et correspond, selon l'ACI, à des ventes

encaissées en cash par la société du recourant. Ainsi, pour certaines ventes,

des notes de crédit libellées au nom de B.________ ne figurent pas dans la

comptabilité de cette société. L'ACI en déduit que ces notes de crédit ont dû

générer un produit dans les comptes de B.________ et qu'elles constituent, par

conséquent, des prestations appréciables en argent octroyées en faveur du

recourant. Vu le faible montant de la reprise concernant le chiffre d'affaires

réalisé en 2005 avec D.________ (529 fr.), seules les reprises se rapportant au

chiffre d'affaires réalisé avec C.________ ont été discutées par les parties et

seront examinées ici.

Le recourant nie avoir effectué les ventes de

matériaux enregistrées comme telles dans les comptes de C.________. Il soutient

que toute personne peut livrer de la marchandise au nom de sa société à C.________.

Il indique que durant les années 2004 à 2009, le comptable de C.________

confiait l'argent à son responsable commercial, E.________, lequel était chargé

de le remettre en mains propres aux différents ferrailleurs. E.________ ne lui

aurait jamais versé cet argent et a été licencié par C.________ en raison de

soupçons de malversation. Le recourant n'aurait pas signé les notes de crédit

libellées au nom de sa société et affirme que sa signature a été falsifiée. Il

déclare se sentir victime d'une arnaque, qui aurait été mise en place par E.________

dans le but de blanchir des livraisons de marchandises chez C.________ en

faisant croire que les matériaux provenaient de chez B.________. Il accuse

également E.________ d'avoir commercialisé chez C.________ des marchandises de

peu de valeur emportées gratuitement chez B.________.

C.________ a confirmé dans une attestation du 13

novembre 2017 que différentes personnes pouvaient lui livrer de la marchandise

pour le compte de B.________, mais qu'elles ne pouvaient pas encaisser de

l'argent en cash. En effet, la note de crédit ou la quittance de caisse était

signée par la personne qui attestait être le propriétaire de la marchandise

livrée. C.________ a également confirmé que son comptable remettait l'argent

destiné au paiement de B.________ à E.________, à charge de ce dernier de payer

notamment le recourant. Les responsables de C.________ ont en outre reconnu à

l'occasion d'une discussion avec l'ACI avoir eu des soupçons de malversation à

l'encontre de E.________, lequel a été licencié. Aucune plainte n'a toutefois

été déposée.

La question est donc de savoir si les ventes litigieuses,

qui ont été comptabilisées chez C.________ comme des achats payés en cash à B.________,

résultent de livraisons de cette société.

C.________ a remis à l'ACI les pièces justificatives

liées aux ventes contestées par le recourant et B.________. Il s'agit de notes

de crédit, parfois accompagnées d'autres justificatifs (bulletins de pesage du

camion de livraison ou ordres de transport indiquant le lieu d'enlèvement de la

marchandise).

Le tableau récapitulatif des documents répertoriés

par l'ACI pour justifier les reprises maintenues dans sa décision sur

réclamation se présente comme suit:

Numéro de la note de crédit

Date figurant sur la note de crédit

Indication sur le transport

Lieu d'enlèvement

Signature sur le document

Prix de vente encaissé en cash

42'262

22.03.2005

8'403 fr. 55

42'329

31.03.2005

7'968 fr. 30

42'747

04.05.2005

B.________

7'301 fr. 75

43'039

01.07.2005

6'837 fr. 45

43'376

30.08.2005

Bulletins de pesage visés

15'626 fr. 75

43'552

09.09.2005

4'786 fr. 60

44'099

02.12.2005

Bulletins de pesage visés

60'806 fr. 05

45'386

30.04.2006

23'624 fr. 65

45'966

17.07.2006

12'998 fr. 10

46'169

16.08.2006

15'850 fr. 75

46'571

30.09.2006

Bulletins de pesage visés

25'148 fr. 90

47'114

01.10.2006

Bulletins de pesage visés

5'786 fr. 30

47'138

30.11.2006

75.

fr. 75

47'249

01.10.2006

482.

fr. 05

47'250

30.11.2006

151.

fr. 50

47'282

18.12.2006

Bulletins de pesage visés

Document non signé

18'563 fr. 90

47'837

19.01.2007

275.

fr. 45

48'481

23.04.2007

16'305 fr. 70

48'746

31.05.2007

43'697 fr.

50'841

11.12.2007

B.________

A.________ / F.________

16'017 fr. 55

50'898

18.12.2007

Bulletins de pesage visés

B.________

A.________ / F.________

45'644 fr. 80

24'666

03.04.2008

B.________

A.________ / F.________

31'511 fr. 50

25'203

04.06.2008

B.________

A.________ / F.________

32'160 fr. 80

26'080

09.09.2008

B.________

A.________ / F.________

18'505 fr. 60

26'803

30.01.2009

B.________

A.________ / F.________

9'816 fr. 35

28'493

15.12.2009

A.________

998.

fr. 80

Total des reprises maintenues par l'ACI, mais contestées par le

recourant

429'345 fr. 90

aa) L'ACI a répertorié en

annexe à son courrier du 5 mai 2017 toutes les signatures des notes de crédit

contestées. L'autorité consent que ces paraphes sont différentes les unes des

autres. En principe, elles commencent par un O, pour A.________, sauf dans

quelques cas où elles commencent par un C. Elle constate que si la signature

usuelle du recourant a évolué au fil des ans, elle commence toujours par un C.

Cela est également corroboré par les documents d'identités signés produits par

le recourant dans le cadre de la procédure de réclamation.

Le recourant soutient que sa signature a été

grossièrement imitée par un tiers. Selon lui, seule l'authentification des

signatures permettrait d'identifier de manière fiable le bénéficiaire de

l'argent remis en espèces. De l'avis de l'ACI, si la signature apposée sur les

notes de crédit ne renseigne guère sur l'identité du signataire, d'autres

éléments fournissent des renseignements fiables, qui permettent d'établir que

la société du recourant a procédé aux ventes litigieuses et encaissé l'argent remis

en espèces.

La Cour constate à l'instar de l'autorité intimée

que les signatures apposées sur les documents, trop différentes les unes entres

elles, ne permettent pas d'établir avec certitude qu'elles proviennent de la

main du recourant. A cela s'ajoute que C.________ a confirmé que l'identité de

la personne qui livre des marchandises – et encaisse l'argent – n'est pas

vérifiée au moyen, par exemple, de la présentation d'une pièce d'identité.

Seule la signature est demandée pour l'encaissement du montant figurant sur la

note de crédit. Il est ainsi possible, comme le prétend le recourant, que sa

signature ait été imitée. Il est toutefois curieux que le recourant, qui se

prétend victime d'une infraction pénale, n'ait pas déposé plainte pour faux

dans les titres (cf. art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS

311.

]), constatant que l'usage abusif de sa signature était susceptible de

porter gravement atteinte à ses intérêts pécuniaires. La prescription de

l'action pénale pour cette infraction n'était au demeurant pas atteinte lorsque

le recourant a pris connaissance des notes de crédit prétendument falsifiées,

soit au plus tard en 2017 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP).

Il paraît néanmoins peu probable qu'une personne

ayant pour dessein de falsifier la signature du recourant procède de manière

aussi grossière, en la faisant débuter par un O au lieu d'un C. On aurait pu

s'attendre à ce que l'auteur du méfait travaillant chez C.________ tente de

copier plus fidèlement la signature de sa victime, qu'il connaissait

vraisemblablement puisque le recourant reconnaît avoir signé lui-même certaines

notes de crédit. Cela étant, une expertise graphologique en vue d'authentifier

les signatures n'est pas nécessaire puisque d'autres éléments de preuve

permettent d'affirmer que la société du recourant a réellement effectué les

ventes litigieuses.

bb) Il ressort en effet des bulletins de pesage

visés par un employé de C.________ se rapportant à des transactions mentionnées

dans les notes de crédit du tableau ci-haut (cf. colonne "indication sur

le transport"), que la marchandise a été livrée par le camion de la

société du recourant, son nom apparaissant sous la rubrique "client".

Ainsi, selon le bulletin de pesage du 2 décembre 2005 à 15h12, pris en exemple

par l'ACI, le recourant a livré, avec son camion, 340 kg de "radiateurs

alu/cuivre" et 2'644 kg d'"alu plaques offset pures" à C.________.

Ces livraisons figurent dans la note de crédit n° 44099 du 2 décembre 2005, qui

mentionne le prix de chaque livraison, soit 612 fr. pour les radiateurs et

5'288 fr. pour l'alu plaques. Ces ventes, ainsi que les autres répertoriées

dans cette note de crédit (pour un total de 60'806 fr. 05), ne figurent pas

dans le chiffre d'affaires comptabilisé de la société du recourant. Si le

bulletin de pesage visé mentionnant le camion du recourant permet déjà

d'établir qu'il a lui-même livré la marchandise, la présence du recourant dans

les locaux de C.________ le 2 décembre 2005 est corroborée par une troisième

pièce. En effet, à 15h23, soit quelques minutes après les livraisons de

radiateurs et d'alu plaques, une quittance de caisse portant sur d'autres

livraisons (vieille tôle de zinc, jantes en aluminium, catalyseurs, cuivre neuf,

douilles en laiton mélangées et déchets de bronze) a été émise par C.________

et signée par le recourant. Il s'agit d'une quittance de caisse comptabilisée

dans la société du recourant, remise en annexe à son courrier du 16 mars 2018 adressé

à l'ACI. On peut dès lors déduire de ces trois documents que contrairement à ce

que prétend le recourant, celui-ci était présent dans les locaux de C.________ le

2.

décembre 2005, qu'il a lui-même effectué la livraison de "radiateurs

alu/cuivre" et d'"alu plaques offset pures" mentionnée dans le

bulletin de pesage et qu'il a encaissé en espèces la somme de 60'806 fr. 05

figurant sur la note de crédit établie à la même date.

Le recourant soutient qu'il n'est pas concevable

d'effectuer à quelques minutes d'intervalle une vente "officielle",

dont le produit est comptabilisé, et une autre au noir, en utilisant pour le

surplus deux signatures différentes (une pour la note de crédit commençant par

C et une autre pour la quittance de caisse commençant par O). Or, la Cour

relèvera à l'instar de l'ACI qu'il est tout à fait plausible que le recourant

n'ait comptabilisé qu'une partie du produit des livraisons effectuées le même

jour et qu'il ait encaissé l'autre partie au noir, ainsi que cela se produit

régulièrement dans les dossiers ayant trait à du chiffre d'affaires non déclaré.

Il est également envisageable que le recourant ait utilisé une signature pour

les transactions déclarées et une autre pour celles non déclarées.

Certes, de tels bulletins de pesage n'existent pas

(ou n'ont pas été produits) pour l'ensemble des transactions figurant sur les

notes de crédit. Cela étant, ces pièces constituent une preuve supplémentaire

permettant de lier les ventes litigieuses à la société du recourant.

cc) L'ACI a également mis en évidence que pour six

transactions du tableau présenté ci-haut (cf. colonne "lieu

d'enlèvement"), des ordres de transport signés de la main d'un certain

"F.________ " attestent que des matériaux ont été enlevés par un

camion de C.________ dans les locaux de B.________. Ainsi, ces documents mentionnent

comme lieu d'enlèvement "B.________ " et portent la signature susmentionnée

sur la ligne réservée à la "signature client". Les marchandises

enlevées par C.________ figurent dans les notes de crédit dont le produit n'a

pas été comptabilisé par la société du recourant.

Le recourant explique que les matériaux enlevés par C.________

chez B.________ consistaient en des déchets sans valeur. Une benne vide aurait

été mise à disposition de sa société par C.________ et aurait été enlevée

gratuitement par cette dernière, au retour d'une course, ce qui aurait évité

tout frais de transport.

Concernant la signature figurant sur ces ordres de

transport, le recourant souligne qu'aucune personne portant le nom de "F.________

" n'a fait partie de l'effectif de son entreprise. Il reconnaît cependant qu'un

dénommé "G.________ " a été salarié de sa société, mais seulement à

compter de l'année 2011, soit après les transactions litigieuses intervenues en

2008.

et 2009. Il dénonce les insinuations de l'ACI selon lesquelles sa société

aurait employé du personnel au noir avant 2011.

Pour le reste, le recourant indique ne pas avoir été

présent lors de l'enlèvement des bennes, ni durant le transport, ni pendant le

pesage de la marchandise chez C.________. Il suppose ainsi que E.________

profitait d'une entrée officielle de marchandises en provenance de B.________

pour "blanchir" une livraison de marchandises au noir issue d'un

commerce parallèle.

Les explications du recourant ne convainquent pas. A

l'évidence, la personne ayant signé les ordres de transport chez B.________ devait

être au service de cette société au moment des faits, le recourant ayant

lui-même relevé qu'il n'était pas présent lors de l'enlèvement de la benne par C.________.

Il se trouve en plus qu'un certain G.________ a effectivement travaillé officiellement

pour le compte de sa société à partir de 2011. Or si cette personne n'y

travaillait pas déjà en 2008 et 2009, on ne s'explique pas pourquoi sa

signature figure sur les ordres de transport, qui plus est, sur la rubrique

réservée à la "signature client". Le recourant n'apporte aucun

éclaircissement à ce sujet.

Comme le relève l'ACI, les notes de crédit

démontrent en outre que contrairement aux affirmations du recourant, C.________

facturait à B.________ le débarras des déchets sans valeur parfois contenus

dans la benne avec les autres métaux (cf. notes de crédit n° 45386 ou 45966). Il

est autrement plus douteux de prétendre que le débarras se faisait

gratuitement, au retour d'une autre course de C.________, dès lors qu'il

ressort des ordres de transport que le camion de cette entreprise effectuait

régulièrement deux allers-retours le même jour jusqu'à la société du recourant

pour enlever la benne. Ces ordres de transport détaillaient en outre

précisément le contenu de la marchandise (ferraille, métaux, aluminium, inox)

emportée, ce qui porte à croire qu'il ne s'agissait pas que de déchets, mais

bien de métaux qui possédaient une valeur marchande, comme cela ressort des

notes de crédit correspondantes.

Ces ordres de transport s'ajoutent ainsi aux autres

pièces du dossier qui permettent d'affirmer que la société du recourant a

procédé aux ventes litigieuses sans les comptabiliser.

dd) Du reste, il convient de constater que le

chiffre d'affaires de 2004 à 2007 de la société, même augmenté des reprises

effectuées par l'ACI, demeure dans la fourchette du chiffre d'affaires

usuellement réalisé par la société, ce que le recourant ne conteste pas.

b) Outre les pièces répertoriées par l'ACI, l'examen

de l'évolution de la fortune du recourant amène à conclure qu'il a bénéficié de

prestations appréciables en argent de sa société. En se basant sur les éléments

de revenu et de fortune déclarés par le recourant, l'ACI a constaté que le

montant mensuellement disponible pour couvrir ses dépenses était clairement

insuffisant, voire négatif. Ainsi, pour les années 2005 à 2007 (correspondant

aux plus grosses reprises), le revenu mensuel déclaré du recourant s'est élevé

à 5'000 fr. brut, versé 12 fois l'an. Le recourant n'en prélevait toutefois que

1'500 fr. par mois, le solde étant comptabilisé en remboursement de son compte

courant. L'analyse de l'ACI a également démontré que le recourant a fait des

économies en 2006 et 2007 (augmentation de l'épargne privée de 21'724 fr. en

2006.

à 41'384 fr. en 2007) et que sa créance envers sa société avait aussi

augmenté (39'129 fr. en 2005 à 44'258 en 2006). En 2007, le recourant est devenu

débiteur de sa société pour un montant de 15'788 fr. 95. Cela était dû, selon

les explications de l'ACI non contestées par le recourant, à un emprunt de

80'000 fr. contracté par ce dernier auprès de sa société pour acquérir un

terrain. En faisant abstraction de cet investissement extraordinaire, sa

créance aurait encore augmenté en 2007 à 64'211 fr. (80'000 - 15'788 fr. 95).

Interpellé à plusieurs reprises sur cette évolution

de fortune négative (cf. courriers de l'ACI du 4 juillet 2014, du 7 octobre

2014, du 7 mai 2015, du 14 décembre 2015, du 1er juillet 2016 et du

30.

janvier 2018), le recourant est resté longtemps muet sur ce point. Il a

indiqué pour la première fois le 16 mars 2018, soit lors de la procédure de

réclamation, qu'il avait vendu, entre 2004 et 2011, des pièces de monnaie de

collection et des voitures pour assurer son train de vie, sans pour autant

fournir de justificatifs. Il a toutefois transmis un tableau répertoriant les

gains réalisés par la vente de ces objets (10'000 fr. en 2005 et 15'000 fr. en

2006.

provenant de la vente de pièces de monnaie, 30'000 fr. en 2007 provenant

de la vente de véhicule et de pièces de monnaie). Il a en outre soutenu que

l'ACI avait retenu à tort dans sa décision un rendement immobilier de 24'000

fr. en lieu et place de 30'000 fr. dans ses revenus et a fait remarquer qu'elle

n'avait pas tenu compte d'un remboursement de son assurance-maladie de 7'859

fr. intervenu en 2007.

A l'appui de son recours, le recourant a réitéré ses

arguments, précisant que les véhicules de collection vendus à l'époque

n'étaient pas immatriculés. Il a produit le même tableau que lors de la

réclamation, cette fois accompagné de justificatifs. Or les informations

contenues dans ce tableau ne correspondent pas aux pièces transmises. Ainsi, le

tableau mentionne pour les années 2005 et 2006 la vente de pièces de monnaie

uniquement alors que les attestations signées des acheteurs font état de ventes

de véhicules durant ces mêmes années. Ensuite, les documents d'assurances

produits indiquent que les véhicules Fiat Spider et Triumph étaient

immatriculés avec des plaques interchangeables et qu'ils ont été mis hors circulation

le 15 juillet 1998, ce qui est corroboré par l'attestation du Service des

automobiles et de la navigation obtenue par l'ACI qui mentionne que le

recourant ne possédait aucune voiture immatriculée à son nom au moment des

ventes qu'il allègue. Comme le relève l'ACI, il n'est pas crédible que les

véhicules aient été mis hors circulation en 1998 et qu'ils soient restés inactifs

jusqu'à leur vente en 2005 (Triumph) et en 2007 (Fiat Spyder). Aucun

justificatif n'a été produit pour les deux autres véhicules Fiat prétendument

vendus en 2007. Dès lors, l'existence de ces véhicules et des pièces de monnaie

au moment de leur vente n'est pas démontrée à satisfaction de droit. Les

attestations signées produites par le recourant n'ont pas de force probante, ce

d'autant plus qu'il n'y a aucune entrée d'argent correspondante sur les comptes

du recourant pour les années concernées et que ce dernier ne semble pas avoir

déclaré ces montants à titre de revenus aux autorités fiscales.

S'agissant du tableau d'évolution de fortune établi

par l'ACI, le recourant soutient que l'on devrait, d'une part, tenir compte de

revenus locatifs de 30'000 fr. par an et non de 24'000 fr. (= loyer brut - 20%

de frais d'entretien déduits par l'ACI) et, d'autre part, ajouter à l'année

2007.

le remboursement de 7'859 fr. de son assurance maladie. Ainsi, le montant

disponible mensuellement (après déduction de son loyer et de sa prime

d'assurance-maladie) serait de 1'355 fr. en 2006 et de 964 fr. en 2007 et non

de - 392 fr. en 2006 et de - 2'691 fr. en 2007. La Cour ne peut cependant se

rallier à l'avis du recourant. En effet, la location d'un immeuble entraîne

forcément des frais d'entretien qui peuvent être estimés à 20%. Quoi qu'il en

soit, même si l'on ne tient pas compte de cette déduction, le solde mensuel

disponible reste insuffisant. Quant à la somme versée par l'assurance-maladie

du recourant, elle n'entraîne aucune augmentation du patrimoine dès lors

qu'elle a préalablement été décaissée pour payer des frais médicaux (mouvement

de liquidités neutre). Partant, le tableau d'évolution de fortune établi par

l'ACI ne prête le flanc à la critique. Le recourant n'ayant pas pu justifier

les problèmes détectés dans son évolution de fortune, ni prouver avec quels

moyens financiers il couvrait ses dépenses mensuelles durant les années

litigieuses, il convient de présumer qu'il a vécu grâce aux prestations

appréciables en argent obtenues de sa société.

c) On ne saurait non plus occulter le fait qu'à la

clôture d'un contrôle fiscal portant sur les années 1995 à 1999, le recourant a

accepté la proposition de règlement de l'ACI démontrant ainsi qu'il acquiesçait

les reprises effectuées pour un montant total de 65'866 francs. Déjà à cette

époque, les autorités fiscales lui avaient notamment reproché de ne pas avoir

déclaré du chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés C.________ et D.________.

Il semble dès lors peu vraisemblable que dès 2003, les différences constatées entre

les montants comptabilisés comme achats dans les comptes de C.________ et non

reportés comme ventes chez B.________ résultent d'un stratagème mis en place

par la première société pour nuire à la seconde ou pour avantager son

responsable commercial. La décision sur réclamation confirme également

plusieurs autres reprises dans le revenu et la fortune du recourant qui n'ont pas

été contestées par celui-ci (frais privés payés par la société, loyer non

déclaré provenant de la location d'immeuble, compte bancaire non déclaré). Le

recourant semble ainsi durablement peiner à se conformer à ses obligations de

contribuable, ce qui conduit immanquablement les autorités fiscales – et la

Cour de céans – à accroître leur méfiance à l'égard de ses allégations. On

notera également la persistance du recourant à nier l'évidence en allant par

exemple jusqu'à prétendre que le dénommé "F.________ " ne travaillait

pas pour sa société entre 2007 et 2009 lorsqu'il a signé, pour son compte, les

ordres de transport de C.________. On relèvera enfin la mesure dont l'ACI a

fait preuve en ne confirmant dans sa décision sur réclamation que les reprises

pour lesquelles il existe des documents portant la signature du recourant,

alors même que d'autres pièces (sans signature) produites par C.________

tendent à démontrer que le recourant n'aurait pas déclaré d'autres ventes

conclues avec cette société.

A défaut d'avoir démontré l'exactitude de ses

allégations contraires, un faisceau d'indices suffisants permet de conclure que

le recourant a bénéficié de prestations appréciables en argent provenant de sa

société, ces prestations correspondant aux montants encaissés en cash suite à

des ventes chez C.________ et D.________, non comptabilisés dans sa société.

d) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les

reprises relatives aux prestations appréciables en argent (reprises n° 445.01) doivent

être confirmées.

7.

Il convient ensuite d'analyser la reprise n° 410.02 effectuée dans la

fortune du recourant et contestée par ce dernier.

L'ACI a procédé à une nouvelle estimation fiscale des

parts sociales de la société B.________ en fonction des corrections du bénéfice

imposable de la société.

Le recourant soutient qu'en cas d'admission du

recours, les nouvelles valeurs arrêtées devraient être revues à la baisse dans

la mesure où les éléments déterminants pour le calcul de rendement et de la

valeur intrinsèque seraient trop hauts.

En l'occurrence, vu la confirmation des reprises dans

le bénéfice imposable de la société du recourant (cf. arrêt FI.2018.0157), il

convient également de confirmer la nouvelle estimation fiscale des titres

effectuée par l'ACI ainsi que la reprise qui en découle dans la fortune du

recourant.

8.

Enfin, le recourant ne conteste pas la quotité des amendes ICC et IFD

prononcées pour la période fiscale 2007, seule concernée par la décision

litigieuse (la poursuite pénale étant prescrite pour les années 2003 à 2006

[cf. art. 184 LIFD et 254 LI]), mais demande à ce qu'elles soient

"adaptées aux reprises non-contestées". Vu la confirmation des

reprises opérées par l'autorité intimée, il sied de confirmer également le

montant des amendes, en se dispensant d'examiner leur quotité non discutée.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort du recours, les frais arrêtés à 5'000

fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD, 2 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 56 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

27.

juin 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.