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Décision

FI.2018.0156

CDAP - FI.2018.0156 - 2019-05-10 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

10 mai 2019Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né en 1969, est marié depuis 2008

avec B.________ (ci-après: la recourante), née en 1970. Le couple a deux

enfants, nés en 2010 et 2011.

Le recourant est l'associé gérant de la société C.________,

dont il possède l'entier du capital social. Il est également salarié de cette

société. La recourante exerce en qualité d'employée de commerce.

C.________, ayant son siège à ******** (VD), est

inscrite au registre du commerce depuis le 8 décembre 1992. Elle est composée

d'un capital social de 20'000 fr., lequel a été augmenté en 2011 à 100'000

francs. Elle a pour but le commerce de ferraille, la récupération des vieux

métaux et la vente de matériel d'occasion.

B.

Le recourant et sa société ont fait l'objet d'un contrôle fiscal relatif

à des prestations appréciables en argent portant sur les années 1995 à 1999

(chiffre d'affaires non déclaré issu de ventes à la société D.________). La

procédure a été clôturée, tant pour le recourant que pour sa société, par une

proposition de rectification par procédure simplifiée signée le 29 novembre

2002.

C.

Dans leurs déclarations d'impôt relatives aux périodes fiscales 2008 à

2011, les recourants ont déclaré les revenus et la fortune imposables suivants:

Période fiscale

Date de la déclaration d'impôt

Revenu pour l'impôt cantonal et

communal (ICC)

Revenu pour l'impôt fédéral direct

(IFD)

Fortune imposable

2008

16 juin 2009

125'700 fr.

114'600 fr.

409'000 fr.

2009

18 mai 2010

119'900 fr.

109'700 fr.

153'000 fr.

2010

8 mars 2011

109'600 fr.

98'800 fr.

151'000 fr.

2011

2 octobre 2012

69'200 fr.

60'400 fr.

874'000 fr.

Par décisions de taxation

des 19 octobre 2009, 14 juillet 2010 et 19 décembre 2011 se rapportant aux

périodes fiscales 2008 à 2010, l'Office d'impôt a fixé les revenus et la

fortune imposables des recourants selon les montants déclarés par ceux-ci.

D.

Le 19 septembre 2012, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI ou l'autorité intimée) a ouvert à l'encontre de C.________ une procédure

pour rappel et soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2003 à

2011, ayant des soupçons que des ventes n'auraient pas été comptabilisées dans

la société. Cette procédure a fait l'objet d'une décision du 8 décembre 2016,

d'une décision sur réclamation du 26 juin 2018, puis d'un recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) enregistré

sous la référence FI.2018.0157, jugé par arrêt séparé rendu ce jour.

E.

Le 2 décembre 2013, l'ACI a ouvert à l'encontre du recourant une

procédure de rappel et soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2003

à 2007 en raison de soupçons de prestations appréciables en argent obtenues de

sa société. Cette procédure a fait l'objet d'une décision du 11 décembre 2017,

d'une décision sur réclamation du 27 juin 2018, puis d'un recours devant la

CDAP enregistré sous la référence FI.2018.0155, jugé par arrêt séparé rendu ce

jour.

F.

Une procédure parallèle de rappel et de soustraction d'impôt a été

ouverte à l'encontre des recourants pour les périodes fiscales 2008 à 2011, vu

leur mariage intervenu en 2008.

Par courrier du 4 juillet 2014, l'ACI a requis des

recourants la production de relevés complets pour les années 2008 à 2012 de

l'intégralité des comptes bancaires du recourant ainsi que des attestations

d'intégralité à compléter par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et la Banque

Coop. Elle leur a également remis un tableau d'évolution de fortune, leur

demandant de s'expliquer sur les insuffisances constatées. En l'absence de

réponse, l'ACI a rappelé sa demande, le 7 octobre 2014.

Le 13 octobre 2014, les recourants ont remis une

partie des documents requis, sans toutefois se déterminer sur l'évolution négative

de leur fortune.

Par courrier du 7 mai 2015, l'ACI a relancé les

recourants afin d'obtenir des informations sur leur évolution de fortune. Elle

a également sollicité des explications sur des virements bancaires.

Le 13 juillet 2015, les recourants ont remis les

pièces requises par l'ACI depuis le 4 juillet 2014 et ont indiqué qu'ils

fourniraient prochainement de plus amples explications sur leurs moyens de

subsistance.

Le 14 décembre 2015, l'ACI a sommé les recourants de

lui fournir toutes explications utiles sur leur évolution de fortune.

Les recourants n'ont pas donné suite à cette

sommation.

Le 1er juillet 2016, l'ACI a établi un

avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt pour les

périodes fiscales 2008 à 2011, faisant étant d'un complément d'impôt (ICC et

IFD) de 61'021 fr. 30. Un délai a été imparti aux recourants pour faire valoir leurs

observations.

Les recourants ne se sont pas manifestés.

G.

Par décision de rappel d'impôt, de taxation définitive et de prononcé

d'amendes rendue le 11 décembre 2017, l'ACI a fixé le montant du complément

d'impôt (ICC et IFD) à 49'008 fr. 75 et des amendes (ICC et IFD) à 39'800 fr. pour

les périodes fiscales 2008 à 2011. Les peines d'amendes ont été prononcées

uniquement à l'encontre du recourant. Le tableau des reprises sur le revenu ICC

des recourants se présente comme suit:

Code DI

Années de calculs

2008

2009

2010

2011

Définitive

Définitive

Définitive

Non taxée

Revenu net selon code

650 de la déclaration

125'782

120'385

115'753

74'132

ELEMENTS SOUSTRAITS

410.01

500.01

410.02

Prestations de C.________:

- Chiffre d'affaires réalisé avec D.________

- Chiffre d'affaires réalisé avec E.________

- Frais privés

./. Réduction pour

participation qualifiée (30% selon art. 23 al. 1bis LI)

Location terrain ********

non déclaré

./. Montant déclaré

Intérêts s/ BCV Compte ********

non déclarés

82'178

473

3'984

4'800

10'815

1'302

-3'635

10'400

pm

2'311

-693

44'905

-31'200

pm

1'476

-443

pm

TOTAL DES ELEMENTS

SOUSTRAITS

91'435

18'882

15'323

1'033

445.02

500.01

540.00

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

Prestations de C.________:

- Part privée sur véhicule

./. Réduction pour participation qualifiée (30% selon

art. 23 al. 1bis LI)

Corrections de taxation

Rendement locatif ********

Frais d'entretien immeuble ********

/ Complément

689

-207

9'900

-1'980

TOTAL DES

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

0

0

0

8'402

Déductions ICC codes 660 à

725

200

5'300

3'300

Nouveau revenu imposable

– code 730

217'217

139'067

125'776

80'267

Le tableau des reprises effectuées

sur le revenu IFD des recourants est identique, sous réserve d'une réduction de

l'imposition pour participation qualifiée de 40% au lieu de 30% (cf. reprise n°

445.02).

Le tableau des reprises effectuées sur la fortune des

recourants se présente comme suit:

Code DI

Années de calculs

2008

2009

2010

2011

Définitive

Définitive

Définitive

Non taxée

Fortune nette selon code

700 de la déclaration

419'455

161'590

149'289

874'529

ELEMENTS SOUSTRAITS

410.01

410.02

410.03

610.01

Compte courant C.________

non déclaré

BCV Compte ******** non

déclaré

Modification estimation des

titres de la société C.________ (selon annexes)

- 2008: Fr. 584'500.- au lieu de Fr. 106'590.-

- 2009: Fr. 492'100.- au lieu de Fr. 106'590.-

- 2010: Fr. 345'800.- au lieu de Fr. 103'500.-

- 2011: Fr. 336'600.- au lieu de Fr. 567'466.-

Compte courant C.________

non déclaré

477'910

-9'678

2'001

385'510

-11'547

28'927

2'005

242'300

2'009

-230'866

610.02

Dettes d'impôt résultant des

reprises des périodes précédentes

-153'203

-191'381

-198'555

-203'139

TOTAL DES ELEMENTS

SOUSTRAITS

315'029

184'583

74'677

-431'996

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

Corrections de taxation

TOTAL DES ELEMENTS NON

SOUSTRAITS

0

0

0

0

Nouvelle fortune

imposable – code 700

734'484

346'173

223'966

442'533

Le tableau récapitulatif

des compléments d'impôt se présente comme suit:

2008

2009

2010

2011

Récapitulation

ICC

23'651.55

Impôt cantonal

Impôt sur le revenu

16'571.35

3'245.40

2'188.45

1'383.35

23'338.55

Impôt sur la fortune

1'534.50

698.20

251.35

-2'221.05

263.00

Impôt communal

VD - ********

9'288.60

Impôt sur le revenu

7'441.50

667.10

271.35

-

8'380.45

Impôt sur la fortune

636'35

199.50

72.30

-

908.15

VD - ********

878.90

Impôt sur le revenu

535.50

433.00

-

518.25

1'486.75

Impôt sur la fortune

121.15

76.20

26.80

-832.00

-607.85

VD - ********

0.00

Impôt sur le revenu

-

-

-

-

0.00

Impôt sur la fortune

-

-

-

-

0.00

VD - ********

1'631.70

Impôt sur le revenu

324.05

438.90

785.80

-

1'548.75

Impôt sur la fortune

-

60.85

22.10

-

82.95

Total ICC sur revenu

28'872.40

4'784.40

3'246.10

1'901.60

34'804.50

Total ICC sur la fortune

2'292.00

1'034.75

372.55

-3'053.05

646.25

Total ICC

27'164.40

5'819.15

3'618.65

-1'151.45

35'450.75

IFD

Impôt sur le revenu

11'014.00

1'354.00

966.00

224.00

13'558.00

Total ICC et IFD

38'178.40

7'173.15

4'584.65

-927.45

49'008.75

Le 22 décembre 2017, les

recourants ont formé une réclamation contre cette décision.

H.

Le 10 janvier 2018, le dossier a été transmis au Centre de Compétences

(CC) Entreprises de l'ACI.

I.

Dans le cadre de l'instruction de la réclamation formée contre la

décision du 8 décembre 2016 rendue à l'encontre de C.________, l'ACI a requis,

par courrier du 5 mai 2017, des compléments d'informations aux recourants, qui ont

répondu le 16 juin 2017 et ont sollicité un entretien.

Un entretien a eu lieu dans les locaux de l'ACI le

21 septembre 2017. A son issue, le recourant s'est engagé à remettre certains

documents. Pour sa part, l'ACI s'est engagée à vérifier les calculs d'évolution

de fortune effectués.

Le 21 novembre 2017, les recourants ont transmis des

documents.

L'ACI en a accusé réception par courrier du 30

janvier 2018. Elle a informé les recourants qu'elle avait procédé à un calcul

des évolutions de fortune et qu'elle arrivait à un train de vie négatif. Elle a

sollicité des explications des recourants sur ce point.

Les recourants ont répondu le 16 mars 2018, en

indiquant notamment que le recourant avait vendu des pièces d'or et des

véhicules pour assurer son train de vie.

Le 20 mars 2018, l'ACI a demandé au Service des

automobiles et de la navigation un relevé des véhicules immatriculés au nom du

recourant, qu'elle a obtenu le même jour. Il ressort de ce relevé que deux

motocycles ont été immatriculés au nom du recourant durant les années 2003 à

2012.

Le 12 avril 2018, l'ACI a informé les recourants

qu'une décision sur réclamation serait rendue.

J.

Par décision du 27 juin 2018, l'ACI a très partiellement admis la

réclamation formée contre la décision du 11 décembre 2017, en ce sens qu'elle a

abandonné une reprise d'un montant de 473 fr. 45 (reprise n° 410.01, chiffre

d'affaires réalisé avec E.________) concernant la période fiscale 2008, à

défaut de pouvoir la justifier par pièce signée. Elle a également adapté la

reprise opérée dans la fortune des recourants pour cette même année, compte

tenu de la correction du bénéfice imposable de la société (reprise n° 410.03).

Elle a fait de même pour les amendes ICC et IFD prononcées pour l'année 2008.

K.

Le 26 juillet 2018, les recourants se sont pourvus devant la CDAP contre

cette décision, par le biais de leur fiduciaire. Ils ont pris les conclusions

suivantes:

"1. Admettre le recours de A.________ et B.________ dans

le sens suivant:

- Modifier

les reprises en lien avec les prestations appréciables en argent octroyées par C.________

en faveur de A.________ selon détail développé dans le recours, ainsi que les

amendes y relatives

- Adapter

les amendes aux reprises non-contestées

2. Mettre les frais de procédure à la charge de l'intimée.

3. Allouer des dépens au recourant."

Par avis du 31 juillet 2018, le juge instructeur a

notamment invité les recourants à indiquer s'ils souhaitaient que la procédure

de recours soit menée de manière unifiée en ce sens qu'il soit statué, dans un

seul arrêt, tant sur le volet "taxation" du litige que sur le volet

"amendes".

Le 28 août 2018, les recourants ont indiqué qu'ils

optaient pour la procédure unifiée.

Le 13 septembre 2018, l'ACI a déposé sa réponse dans

laquelle elle conclut au rejet du recours.

Invités à déposer d'éventuelles observations

complémentaires, les recourants ne se sont pas manifestés.

L.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours, il

y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte, d'une part, sur les reprises opérées par l'ACI dans le

revenu et la fortune des recourants pour les périodes fiscales 2008 à 2011, et,

d'autre part, sur les amendes infligées pour soustraction fiscale pour les

années 2008 à 2010 (aucune amende n'ayant été prononcée pour l'année 2011).

3.

a) En tant qu’il protège le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer

lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare vel

procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.

) s’applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le

contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n’entre pas dans le champ

d’application de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas

dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ferrazzini

c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c.

Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 p.

51; 132 I 140 consid. 2.1 p. 145 s.; 121 II 257 consid. 4b p. 264 s., et les

références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus dans la procédure

de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de collaborer – ne soient

utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle l'accusé a le

droit de se taire, le Tribunal cantonal statue en deux étapes: il rend un arrêt

partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt séparé, sur les

amendes. Avec l'accord des contribuables toutefois, il peut adopter une

procédure unifiée et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur la taxation

que sur les amendes (CDAP FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 3; FI.2015.0069

du 11 juillet 2016 consid. 3; FI.2010.0015 du 7 avril 2014 consid. 3).

b) Interpellés sur ce point, les recourants ont

déclaré par courrier du 28 août 2018 qu'ils souhaitaient que la procédure soit

menée de manière unifiée. Le présent arrêt portera ainsi tant sur le rappel

d'impôt que sur les amendes pour soustraction d'impôt, pour autant que

celles-ci soient contestées.

4.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l’impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et

les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette

jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale

de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.

Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,

sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore

faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt

vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.

262.

s.).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt, les règles sur le rappel d'impôt et sur

l'imposition du revenu étant similaires en droit fédéral et cantonal. La Cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2018.0074

du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 4;

FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3).

5.

Les recourants contestent le bien-fondé des reprises effectuées dans leur

revenu au titre de prestations appréciables en argent (reprise n° 410.01 du

tableau ci-dessus présenté sous let. G) ainsi que celles effectuées dans leur fortune

suite à la modification de l'estimation des titres de la société C.________

(reprise n° 410.03).

a) Pour les périodes fiscales 2008 à 2010 qui ont

fait l'objet d'une taxation définitive et exécutoire, la reprise est soumise

aux conditions du rappel d'impôt, qui seul autorise la réouverture par

l’autorité fiscale d’une taxation entrée en force.

D'après les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons

et communes (LHID; RS 642.14), ainsi que l'art. 207 al. 1 LI, dont les teneurs

sont identiques, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus

de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été

effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force

est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un

crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au

rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

Le rappel d'impôt est le pendant, en faveur du fisc,

de la révision en faveur du contribuable (cf. TF 2C_640/2010 du 11 décembre

2010.

consid. 4.3). Cette procédure porte sur la perception d'impôts qui n'ont

pas pu être prélevés par l'administration cantonale au cours de la taxation

ordinaire. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives: il

implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète,

de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale; il suppose

aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut résider dans la

découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, soit des faits

ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait

l'autorité fiscale au moment de la taxation (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 364;

TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1;2C_662/2014 du 25 avril 2015

consid. 6.3, in RDAF 2015 II 267;2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 8.1,

in RDAF 2012 II 37).

L'autorité fiscale peut, en principe, considérer que

la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut

d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En

raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une

analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les

faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale

aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport

de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante

ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à

un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 365; TF 2C_676/2016

du 5 décembre 2017 consid. 4.1;2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4;

2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1 et les références citées). Il

incombe au contribuable de démontrer que l’autorité de taxation aurait, le cas

échéant, dû connaître l’élément nouveau qu’elle invoque à l’appui du rappel (Hugo

Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

Noël/Aubry Girardin [éds], 2ème éd. Bâle 2017, n° 6 ad art. 153

LIFD).

b) En droit fiscal suisse, l'impôt sur le revenu a

pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou

périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Est notamment imposable le

rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de

bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en

argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD et

23.

al. 1 let. c LI). Font partie des avantages appréciables en argent au sens

de cette disposition les distributions dissimulées de bénéfice (cf. art. 58 al. 1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b LI), soit des

attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond

aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne

seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non

participant (ATF 138 II 57 consid.

2.2

p. 59).

Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 228 consid. 4.1 p.

231; 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 138 II 57 consid. 2.2

p. 59 s. et les références citées), constitue une prestation appréciable en

argent: 1) celle que la société de capitaux ou la société coopérative alloue,

sans contre-prestation, ou sans contre-prestation équivalente; 2) à ses

actionnaires, aux membres de l'administration ou à d'autres organes, ainsi qu'à

toute personne la ou les touchant de près; 3) qu'elle n'aurait pas faite dans

les mêmes circonstances à un tiers non participant, et; 4) le caractère de la

prestation étant reconnaissable pour les organes de la société de capitaux ou

la société coopérative et pour son bénéficiaire.

Si l'opération commerciale qualifiée de prestation

appréciable en argent n'est imposée ni auprès de la société ni auprès du

détenteur de parts, il en résulte une reprise chez l'un comme chez l'autre.

Cela découle des art. 58 al. 1 let. b et c LIFD et 94 al. 1 let. b LI en ce qui

concerne la société effectuant la prestation et des art. 17 al. 1 et 20 al. 1

let. c LIFD, respectivement de l'art. 20 al. 1 et 23 al. 1 LI en ce qui

concerne l'actionnaire ou l'associé qui en bénéficie, dans la mesure où il

s'agit d'une personne physique (TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2 in:

Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110 et les références citées). En effet, le

titulaire d’une participation peut tirer économiquement profit de celle-ci par

d’autres moyens que le dividende ou l’excédent de liquidation. Il peut profiter

de sa qualité d’actionnaire ou d'associé pour obtenir de la société des

avantages financiers ou en nature, que celle-ci ne consentirait pas à des tiers

(Yves Noël, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds],

2ème éd. Bâle 2017, n° 79 ad art. 20 LIFD, p. 430).

c) Il appartient à l'autorité fiscale de démontrer

l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le

contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou

éteignent son obligation fiscale (cf. ATF 133 II 153 consid.

4.3

p. 158; TF 2C_445/2015 du 26 août 2016 consid. 7.1). Dans le domaine des

prestations appréciables en argent, les autorités fiscales doivent apporter la

preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de

contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si les preuves

recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant

l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable

d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid.

7.1

p. 66; 133 II 153 consid. 4.3

p. 158; TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.4, in RDAF 2014 II 463).

6.

Il convient d'abord d'examiner le bien-fondé des reprises effectuées par

l'autorité intimée dans les revenus ICC et IFD des recourants.

a) La première reprise contestée (reprise n° 410.01)

a trait à des prestations appréciables en argent que les recourants auraient

obtenues de la société C.________, dont le recourant est l'unique associé. Les

recourants ne contestent pas les autres reprises du n° 410.01 concernant leur

frais privés payés par cette société. Celles-ci ne seront dès lors pas

examinées.

Il ressort de l'extrait du registre du commerce que

la société du recourant est active dans le domaine de la récupération de vieux

métaux, ainsi que dans la vente de ferraille et de matériel d'occasion. Selon

les explications des recourants, elle achète ou récupère auprès de tiers des

métaux de plus ou moins grande valeur pour les revendre. En contrepartie, elle

se voit octroyer des notes de crédit qu'elle encaisse cash ou sous forme de

virements bancaires après livraison chez les clients. Il peut également arriver

que le client vienne chercher directement la marchandise chez C.________. Le

chiffre d'affaires de la société a principalement été réalisé, durant les

périodes concernées par le rappel d'impôt, avec les sociétés D.________ et E.________.

Sur la base d'attestations d'intégralité remises par

les sociétés D.________ et E.________, l'ACI a constaté que les ventes

effectuées par C.________, comptabilisées dans les achats de ces sociétés,

n'avaient pas été intégralement comptabilisées dans le chiffre d'affaires de C.________.

La différence portant sur les périodes fiscales 2004 à 2009 s'élève à 441'527

fr. et correspond, selon l'ACI, à des ventes encaissées en cash par C.________.

Ainsi, pour certaines ventes, des notes de crédit libellées au nom de C.________

ne figurent pas dans la comptabilité de cette société. L'ACI en déduit que ces

notes de crédit ont dû générer un produit dans les comptes de C.________ et

qu'elles constituent, par conséquent, des prestations appréciables en argent

octroyées en faveur des recourants.

Le recourant nie avoir effectué, par le biais de sa

société, les ventes de matériaux enregistrées comme telles dans les comptes de D.________.

Il soutient que toute personne peut livrer de la marchandise au nom de sa

société à D.________. Il indique que durant les années 2004 à 2009, le

comptable de D.________ confiait l'argent à son responsable commercial, F.________,

lequel était chargé de le remettre en mains propres aux différents

ferrailleurs. F.________ ne lui aurait jamais versé cet argent et a été

licencié par D.________ en raison de soupçons de malversation. Le recourant

n'aurait pas signé les notes de crédit libellées au nom de sa société et

affirme que sa signature a été falsifiée. Les recourants déclarent se sentir

victime d'une arnaque, qui aurait été mise en place par F.________ dans le but

de blanchir des livraisons de marchandises chez D.________ en faisant croire

que les matériaux provenaient de chez C.________. Ils accusent également F.________

d'avoir commercialisé chez D.________ des marchandises de peu de valeur

emportées gratuitement chez C.________.

D.________ a confirmé dans une attestation du 13

novembre 2017 que différentes personnes pouvaient lui livrer de la marchandise

pour le compte de C.________, mais qu'elles ne pouvaient pas encaisser de l'argent

en cash. En effet, la note de crédit ou la quittance de caisse était signée par

la personne qui attestait être le propriétaire de la marchandise livrée. D.________

a également confirmé que son comptable remettait l'argent destiné au paiement

de C.________ à F.________, à charge de ce dernier de payer notamment le

recourant. Les responsables de D.________ ont en outre reconnu à l'occasion

d'une discussion avec l'ACI avoir eu des soupçons de malversation à l'encontre

de F.________, lequel a été licencié. Aucune plainte n'a toutefois été

déposée.

La question est donc de savoir si les ventes

litigieuses, qui ont été comptabilisées chez D.________ comme des achats payés

en cash à C.________, résultent de livraisons de cette société.

D.________ a remis à l'ACI les pièces justificatives

liées aux ventes contestées par les recourants et C.________. Il s'agit de

notes de crédit, parfois accompagnées d'autres justificatifs (bulletins de

pesage du camion de livraison ou ordres de transport indiquant le lieu d'enlèvement

de la marchandise).

Le tableau récapitulatif des documents répertoriés

par l'ACI pour justifier les reprises maintenues dans sa décision sur

réclamation se présente comme suit:

Numéro de la note de crédit

Date figurant sur la note de crédit

Indication sur le transport

Lieu d'enlèvement

Signature sur le document

Prix de vente encaissé en cash

42'262

22.03.2005

8'403 fr. 55

42'329

31.03.2005

7'968 fr. 30

42'747

04.05.2005

C.________

7'301 fr. 75

43'039

01.07.2005

6'837 fr. 45

43'376

30.08.2005

Bulletins de pesage visés

15'626 fr. 75

43'552

09.09.2005

4'786 fr. 60

44'099

02.12.2005

Bulletins de pesage visés

60'806 fr. 05

45'386

30.04.2006

23'624 fr. 65

45'966

17.07.2006

12'998 fr. 10

46'169

16.08.2006

15'850 fr. 75

46'571

30.09.2006

Bulletins de pesage visés

25'148 fr. 90

47'114

01.10.2006

Bulletins de pesage visés

5'786 fr. 30

47'138

30.11.2006

75.

fr. 75

47'249

01.10.2006

482.

fr. 05

47'250

30.11.2006

151.

fr. 50

47'282

18.12.2006

Bulletins de pesage visés

Document non signé

18'563 fr. 90

47'837

19.01.2007

275.

fr. 45

48'481

23.04.2007

16'305 fr. 70

48'746

31.05.2007

43'697 fr.

50'841

11.12.2007

A.________ / G.________

16'017 fr. 55

50'898

18.12.2007

Bulletins de pesage visés

A.________ / G.________

45'644 fr. 80

24'666

03.04.2008

A.________ / G.________

31'511 fr. 50

25'203

04.06.2008

A.________ / G.________

32'160 fr. 80

26'080

09.09.2008

A.________ / G.________

18'505 fr. 60

26'803

30.01.2009

C.________

A.________ / G.________

9'816 fr. 35

28'493

15.12.2009

A.________

998.

fr. 80

Total des reprises maintenues par l'ACI, mais contestées par les

recourants

429'345 fr. 90

aa) L'ACI a répertorié en

annexe à son courrier du 5 mai 2017 toutes les signatures des notes de crédit

contestées. L'autorité consent que ces paraphes sont différentes les unes des

autres. En principe, elles commencent par un O, pour A.________, sauf dans

quelques cas où elles commencent par un C. Elle constate que si la signature

usuelle du recourant a évolué au fil des ans, elle commence toujours par un C.

Cela est également corroboré par les documents d'identités signés produits par

les recourants dans le cadre de la procédure de réclamation.

Le recourant soutient que sa signature a été

grossièrement imitée par un tiers. Selon lui, seule l'authentification des

signatures permettrait d'identifier de manière fiable le bénéficiaire de

l'argent remis en espèces. De l'avis de l'ACI, si la signature apposée sur les

notes de crédit ne renseigne guère sur l'identité du signataire, d'autres

éléments fournissent des renseignements fiables, qui permettent d'établir que

la société du recourant a procédé aux ventes litigieuses et encaissé l'argent

remis en espèces.

La Cour constate à l'instar de l'autorité intimée

que les signatures apposées sur les documents, trop différentes les unes entres

elles, ne permettent pas d'établir avec certitude qu'elles proviennent de la

main du recourant. A cela s'ajoute que D.________ a confirmé que l'identité de

la personne qui livre des marchandises – et encaisse l'argent – n'est pas

vérifiée au moyen, par exemple, de la présentation d'une pièce d'identité.

Seule la signature est demandée pour l'encaissement du montant figurant sur la

note de crédit. Il est ainsi possible, comme le prétend le recourant, que sa

signature ait été imitée. Il est toutefois curieux que le recourant, qui se

prétend victime d'une infraction pénale, n'ait pas déposé plainte pour faux

dans les titres (cf. art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS

311.

]), constatant que l'usage abusif de sa signature était susceptible de

porter gravement atteinte à ses intérêts pécuniaires. La prescription de

l'action pénale pour cette infraction n'était au demeurant pas atteinte lorsque

le recourant a pris connaissance des notes de crédit prétendument falsifiées,

soit au plus tard en 2017 (cf. art. 97 al. 1 let. b CP).

Il paraît néanmoins peu probable qu'une personne

ayant pour dessein de falsifier la signature du recourant procède de manière

aussi grossière, en la faisant débuter par un O au lieu d'un C. On aurait pu

s'attendre à ce que l'auteur du méfait travaillant chez D.________ tente de

copier plus fidèlement la signature de sa victime, qu'il connaissait

vraisemblablement puisque le recourant reconnaît avoir signé lui-même certaines

notes de crédit. Cela étant, une expertise graphologique en vue d'authentifier

les signatures n'est pas nécessaire puisque d'autres éléments de preuve

permettent d'affirmer que la société du recourant a effectué les ventes litigieuses.

bb) Il ressort en effet des bulletins de pesage

visés par un employé de D.________ se rapportant à des transactions mentionnées

dans les notes de crédit du tableau ci-haut (cf. colonne "indication sur

le transport"), que la marchandise a été livrée par le camion de la

société du recourant, son nom apparaissant sous la rubrique "client".

Ainsi, selon le bulletin de pesage du 2 décembre 2005 à 15h12, pris en exemple

par l'ACI, le recourant a livré, avec son camion, 340 kg de "radiateurs

alu/cuivre" et 2'644 kg d'"alu plaques offset pures" à D.________.

Ces livraisons figurent dans la note de crédit n° 44099 du 2 décembre 2005, qui

mentionne le prix de chaque livraison, soit 612 fr. pour les radiateurs et

5'288 fr. pour l'alu plaques. Ces ventes, ainsi que les autres répertoriées

dans cette note de crédit (pour un total de 60'806 fr. 05), ne figurent pas

dans le chiffre d'affaires comptabilisé de la société du recourant. Si le

bulletin de pesage visé mentionnant le camion du recourant permet déjà d'établir

qu'il a lui-même livré la marchandise, la présence du recourant dans les locaux

de D.________ le 2 décembre 2005 est corroborée par une troisième pièce. En

effet, à 15h23, soit quelques minutes après les livraisons de radiateurs et

d'alu plaques, une quittance de caisse portant sur d'autres livraisons (vieille

tôle de zinc, jantes en aluminium, catalyseurs, cuivre neuf, douilles en laiton

mélangées et déchets de bronze) a été émise par D.________ et signée par le

recourant. Il s'agit d'une quittance de caisse comptabilisée dans la société du

recourant, remise en annexe à son courrier du 16 mars 2018 adressé à l'ACI. On

peut dès lors déduire de ces trois documents que contrairement à ce que prétend

le recourant, celui-ci était présent dans les locaux de D.________ le 2

décembre 2005, qu'il a lui-même effectué la livraison de "radiateurs

alu/cuivre" et d'"alu plaques offset pures" mentionnée dans le

bulletin de pesage et qu'il a encaissé en espèces la somme de 60'806 fr. 05

figurant sur la note de crédit établie à la même date.

Le recourant soutient qu'il n'est pas concevable

d'effectuer à quelques minutes d'intervalle une vente "officielle",

dont le produit est comptabilisé, et une autre au noir, en utilisant pour le

surplus deux signatures différentes (une pour la note de crédit commençant par

C et une autre pour la quittance de caisse commençant par O). Or, la Cour

relèvera à l'instar de l'ACI qu'il est tout à fait plausible que le recourant

n'ait comptabilisé qu'une partie du produit des livraisons effectuées le même

jour et qu'il ait encaissé l'autre partie au noir, ainsi que cela se produit

régulièrement dans les dossiers ayant trait à du chiffre d'affaires non

déclaré. Il est également envisageable que le recourant ait utilisé une

signature pour les transactions déclarées et une autre pour celles non

déclarées.

Certes, de tels bulletins de pesage n'existent pas

(ou n'ont pas été produits) pour toutes les transactions figurant sur les notes

de crédit. Cela étant, ces pièces constituent une preuve supplémentaire

permettant de lier l'ensemble des ventes litigieuses à la société du recourant.

cc) L'ACI a également mis en évidence que pour certaines

transactions du tableau présenté ci-haut (cf. colonne "lieu

d'enlèvement"), des ordres de transport signés de la main d'un certain

"G.________ " attestent que des matériaux ont été enlevés par un

camion de D.________ dans les locaux de C.________. Ainsi, ces documents

mentionnent comme lieu d'enlèvement "C.________ " et portent la

signature susmentionnée sur la ligne réservée à la "signature

client". Les marchandises enlevées par D.________ figurent dans les notes

de crédit dont le produit n'a pas été comptabilisé par la société du recourant.

Le recourant explique que les matériaux enlevés par D.________

chez C.________ consistaient en des déchets sans valeur. Une benne vide aurait

été mise à disposition de sa société par D.________ et aurait été enlevée

gratuitement par cette dernière, au retour d'une course, ce qui aurait évité

tout frais de transport.

Concernant la signature figurant sur ces ordres de

transport, le recourant souligne qu'aucune personne portant le nom de "G.________

" n'a fait partie de l'effectif de son entreprise. Il reconnaît cependant

qu'un dénommé "H.________ " a été salarié de sa société, mais

seulement à compter de l'année 2011, soit après les transactions litigieuses

intervenues en 2008 et 2009. Il dénonce les insinuations de l'ACI selon

lesquelles sa société aurait employé du personnel au noir avant 2011.

Pour le reste, le recourant indique ne pas avoir été

présent lors de l'enlèvement des bennes, ni durant le transport, ni pendant le

pesage de la marchandise chez D.________. Il suppose ainsi que F.________

profitait d'une entrée officielle de marchandises en provenance de C.________ pour

"blanchir" une livraison de marchandises au noir issue d'un commerce

parallèle.

Les explications du recourant ne convainquent pas. A

l'évidence, la personne ayant signé les ordres de transport chez C.________

devait être au service de cette société au moment des faits, le recourant ayant

lui-même relevé qu'il n'était pas présent lors de l'enlèvement de la benne par D.________.

Il se trouve en plus qu'un certain H.________ a effectivement travaillé

officiellement pour le compte de sa société à partir de 2011. Or si cette

personne n'y travaillait pas déjà en 2008 et 2009, on ne s'explique pas

pourquoi sa signature figure sur les ordres de transport, qui plus est, sur la

rubrique réservée à la "signature client". Le recourant n'apporte

aucun éclaircissement à ce sujet.

Comme le relève l'ACI, les notes de crédit

démontrent en outre que contrairement aux affirmations du recourant, D.________

facturait à C.________ le débarras des déchets sans valeur parfois contenus

dans la benne avec les autres métaux (cf. notes de crédit n° 45386 ou 45966).

Il est autrement plus douteux de prétendre que le débarras se faisait

gratuitement, au retour d'une autre course de D.________, dès lors qu'il

ressort des ordres de transport que le camion de cette entreprise effectuait régulièrement

deux allers-retours le même jour jusqu'à la société du recourant pour enlever

la benne. Ces ordres de transport détaillaient en outre précisément le contenu

de la marchandise (ferraille, métaux, aluminium, inox) emportée, ce qui porte à

croire qu'il ne s'agissait pas que de déchets, mais bien de métaux qui

possédaient une valeur marchande, comme cela ressort des notes de crédit

correspondantes.

Ces ordres de transport s'ajoutent ainsi aux autres

pièces du dossier qui permettent d'affirmer que la société du recourant a

procédé aux ventes litigieuses sans les comptabiliser.

dd) Du reste, il convient de constater que le

chiffre d'affaires de 2008 à 2010 de la société, même augmenté des reprises

effectuées par l'ACI, demeure dans la fourchette du chiffre d'affaires

usuellement réalisé, ce que les recourants ne contestent pas.

b) Outre les pièces répertoriées par l'ACI, l'examen

de l'évolution de la fortune des recourants amène à conclure qu'ils ont

bénéficié de prestations appréciables en argent de C.________. En se basant sur

les éléments de revenu et de fortune déclarés par les recourants, l'ACI a

constaté que le montant mensuellement disponible pour couvrir leurs dépenses

était clairement insuffisant, voire négatif. Ainsi, pour les années 2005 à 2007

(correspondant aux plus grosses reprises effectuées par l'ACI dans le cadre de

la procédure parallèle ouverte à l'encontre du recourant, cf. FI.2018.0155), le

revenu mensuel déclaré du recourant s'est élevé à 5'000 fr. brut, versé 12 fois

l'an. Le recourant n'en prélevait toutefois que 1'500 fr. par mois, le solde

étant comptabilisé en remboursement de son compte courant. L'analyse de l'ACI a

également démontré que le recourant a fait des économies en 2006 et 2007

(augmentation de l'épargne privée de 21'724 fr. en 2006 à 41'384 fr. en 2007)

et que sa créance envers sa société avait aussi augmenté (39'129 fr. en 2005 à

44'258 en 2006). En 2007, le recourant est devenu débiteur de sa société pour

un montant de 15'788 fr. 95. Cela était dû, selon les explications de l'ACI non

contestées par le recourant, à un emprunt de 80'000 fr. contracté par ce

dernier auprès de sa société pour acquérir un terrain. En faisant abstraction

de cet investissement extraordinaire, sa créance aurait encore augmenté en 2007

à 64'211 fr. (80'000 fr. - 15'788 fr. 95).

Interpellés à plusieurs reprises sur cette évolution

de fortune négative (cf. courriers de l'ACI du 4 juillet 2014, du 7 octobre

2014, du 7 mai 2015, du 14 décembre 2015, du 1er juillet 2016 et du

30.

janvier 2018), les recourants sont restés longtemps muets sur ce point. Ils ont

indiqué pour la première fois le 16 mars 2018, soit lors de la procédure de

réclamation, que le recourant avait vendu, entre 2004 et 2011, des pièces de

monnaie de collection et des voitures pour assurer leur train de vie, sans pour

autant fournir de justificatifs. Ils ont toutefois transmis un tableau

répertoriant les gains annuels réalisés par la vente de ces objets. Ainsi, pour

les années 2008 à 2011, le recourant aurait vendu des pièces de monnaie de

collection pour 5'000 fr. en 2008, 10'000 fr. en 2009 et 5'000 fr. en 2010 et

2011.

Aucun justificatif attestant des ventes de pièces de

monnaie – ou de leur achat préalable – n'a été produit à l'appui du recours. L'existence

de ces pièces au moment de leur vente n'est pas démontrée à satisfaction de

droit, ce d'autant plus qu'aucune entrée d'argent correspondante n'apparaît sur

les comptes des recourants pour les années concernées et que ces derniers ne

semblent pas avoir déclaré ces montants à titre de revenus aux autorités

fiscales. Seules des attestations concernant la vente de véhicules ont été

produites. Ces ventes ne sont toutefois pas intervenues durant les années

concernées par la présente procédure. Elles ne seront pas examinées ici. Il en

va de même des arguments repris tels quels du recours interjeté contre la

décision sur réclamation relative aux années fiscales 2003 à 2007 (cf.

FI.2018.0155).

Si les insuffisances constatées dans le tableau d'évolution

de fortune établi par l'ACI sont flagrantes pour les années 2006 et 2007 (avec

un montant mensuel disponible sans reprises de -392 fr. en 2006 et -2'691 fr.

en 2007), elles sont moins importantes pour l'année 2008 (montant mensuel

disponible sans reprises de 5'634 fr.). Cela étant, un nouveau problème

d'évolution de fortune est détecté pour l'année 2009, lors de laquelle les

recourants auraient disposé, sans les reprises opérées dans leur revenu, de

seulement 81 fr. par mois pour couvrir leurs dépenses. Les

recourants n'ayant pas pu justifier les problèmes détectés dans leur évolution

de fortune, ni prouver avec quels moyens financiers ils couvraient leurs

dépenses mensuelles durant les années litigieuses, il convient de présumer

qu'ils ont vécu grâce aux prestations appréciables en argent de la société C.________.

c) On ne saurait non plus occulter le fait qu'à la

clôture d'un contrôle fiscal portant sur les années 1995 à 1999, le recourant a

accepté la proposition de règlement de l'ACI démontrant ainsi qu'il acquiesçait

les reprises effectuées pour un montant total de 65'866 francs. Déjà à cette

époque, les autorités fiscales lui avaient notamment reproché de ne pas avoir

déclaré du chiffre d'affaires réalisé avec D.________. Il semble dès lors peu

vraisemblable que dès 2003, les différences constatées entre les montants

comptabilisés comme achats dans les comptes de D.________ et non reportés comme

ventes chez C.________ résultent d'un stratagème mis en place par la première

société pour nuire à la seconde ou avantager son responsable commercial. La

décision sur réclamation confirme également plusieurs autres reprises dans le

revenu et la fortune des recourants qui n'ont pas été contestées par ces

derniers (frais privés payés par la société, loyer non déclaré provenant de la

location d'un terrain, compte bancaire non déclaré). Le recourant semble ainsi

durablement peiner à se conformer à ses obligations de contribuable, ce qui

conduit immanquablement les autorités fiscales – et la Cour de céans – à

accroître leur méfiance à l'égard de ses allégations. On notera également la

persistance du recourant à nier l'évidence en allant par exemple jusqu'à

prétendre que le dénommé "G.________ " ne travaillait pas pour sa

société entre 2007 et 2009 lorsqu'il a signé, pour son compte, les ordres de

transport de D.________.

A défaut d'avoir démontré l'exactitude de leurs

allégations contraires, un faisceau d'indices suffisants permet de conclure que

les recourants ont bénéficié de prestations appréciables en argent provenant de

la société C.________, ces prestations correspondant aux montants encaissés en

cash suite à des ventes chez D.________, non comptabilisées dans la société.

d) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les

reprises relatives aux prestations appréciables en argent (reprises n° 410.01)

doivent être confirmées.

7.

Il convient ensuite d'analyser la reprise n° 410.03 effectuée dans la

fortune des recourants et contestée par ces derniers.

L'ACI a procédé à une nouvelle estimation fiscale

des parts sociales de la société C.________ en fonction des corrections du

bénéfice imposable de la société.

Les recourants soutiennent qu'en cas d'admission du

recours, les nouvelles valeurs arrêtées devraient être revues à la baisse dans

la mesure où les éléments déterminants pour le calcul de rendement et de la

valeur intrinsèque seraient trop élevés.

En l'occurrence, vu la confirmation des reprises

dans le bénéfice imposable de la société du recourant (cf. arrêt FI.2018.0157),

il convient également de confirmer la nouvelle estimation fiscale des titres effectuée

par l'ACI ainsi que la reprise qui en découle dans la fortune des recourants.

8.

Enfin, les recourants ne contestent pas la quotité des amendes ICC et

IFD infligées uniquement au recourant pour les périodes fiscales 2008 à 2010,

mais demandent à ce qu'elles soient "adaptées aux reprises

non-contestées". Vu la confirmation des reprises opérées par

l'autorité intimée, il sied de confirmer également le montant des amendes, en

se dispensant d'examiner leur quotité non discutée.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort du recours, les frais arrêtés à 3'000

fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD, 2 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55, 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

27.

juin 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.