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Décision

FI.2018.0157

CDAP - FI.2018.0157 - 2019-05-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

10 mai 2019Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ (ci-après: la société ou la recourante), ayant son

siège à ******** (VD), est inscrite au registre du commerce depuis le 8

décembre 1992. Elle est composée d'un capital social de 20'000 fr., lequel a

été augmenté en 2011 à 100'000 francs. Elle a pour but le commerce de

ferraille, la récupération des vieux métaux et la vente de matériel d'occasion.

B.________ est l'associé gérant de A.________, dont

il possède l'entier du capital social.

B.

La société a fait l'objet d'un contrôle fiscal relatif à du chiffre

d'affaires non déclaré issu de ventes à la société C.________ portant sur les

années 1995 à 1999. La procédure a été clôturée par une proposition de

rectification par procédure simplifiée signée le 29 novembre 2002.

C.

Dans ses déclarations d'impôt relatives aux périodes fiscales 2003 à 2011,

la recourante a déclaré le bénéfice et le capital imposables suivants:

Période fiscale

Date de la déclaration d'impôt

Bénéfice imposable

Capital imposable

2003

21 septembre 2004

-2'198 fr.

58'958 fr.

2004

24 mars 2005

638 fr.

60'518 fr.

2005

16 mai 2006

4'102 fr.

65'258 fr.

2006

13 septembre 2007

11'643 fr.

76'901 fr.

2007

22 août 2008

9'200 fr.

86'102 fr.

2008

11 mai 2009

13'597 fr.

99'699 fr.

2009

25 mars 2010

5'000 fr.

104'699 fr.

2010

31 octobre 2011

31'624 fr.

136'324 fr.

2011

19 juin 2012

56'198 fr.

282'522 fr.

Par décision de taxation du

15 août 2005, l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après: l'Office

d'impôt) a fixé pour la période fiscale 2003 le bénéfice imposable à 0 fr. et le

capital imposable à 58'000 francs.

Par décision de taxation du 23 février 2006, l'Office

d'impôt a fixé pour la période fiscale 2004 le bénéfice imposable à 0 fr. et le

capital imposable à 65'000 francs.

Par décision de taxation du 8 mars 2007, l'Office

d'impôt a fixé pour la période fiscale 2005 le bénéfice imposable à 4'100 fr.

et le capital imposable à 60'000 francs.

Par décision de taxation du 27 mars 2008, l'Office

d'impôt a fixé pour la période fiscale 2006 le bénéfice imposable à 11'600 fr.

et le capital imposable à 76'000 francs.

Par décision de taxation du 15 avril 2009, l'Office

d'impôt a fixé pour la période fiscale 2007 le bénéfice imposable à 9'200 fr.

et le capital imposable à 86'000 francs.

Dans le cadre de la procédure de taxation des périodes

fiscales 2008 et 2009, l'Office d'impôt a adressé une demande de pièces à la

recourante le 21 février 2011, laquelle a répondu le 14 avril 2011.

D.

A défaut d'avoir obtenu une réponse complète, l'Administration cantonale

des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) a ouvert le 19 septembre

2012 à l'encontre de la société une procédure pour rappel et soustraction

d'impôt portant sur les périodes fiscales 2003 à 2011, ayant des soupçons que

des ventes de ferraille n'auraient pas été comptabilisées dans la société.

Un contrôle des comptes de la société a eu lieu le

25 juin 2013 dans les bureaux de son mandataire.

Le 1er juillet 2013, l'ACI a requis de la

société qu'elle fasse remplir à des tiers des attestations d'intégralité

relatives aux ventes effectuées auprès de ces derniers.

E.

Le 2 décembre 2013, l'ACI a ouvert à l'encontre de l'associé gérant de

la société une procédure de rappel et soustraction d'impôt portant sur les

périodes fiscales 2003 à 2007 en raison de soupçons de prestations appréciables

en argent. Cette procédure a fait l'objet d'une décision du 11 décembre 2017,

d'une décision sur réclamation du 27 juin 2018, puis d'un recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) enregistré

sous la référence FI.2018.0155, jugé par arrêt séparé rendu ce jour.

Une procédure parallèle a été ouverte le même jour

pour les périodes fiscales 2008 à 2011, vu le mariage de l'associé gérant

intervenu en 2008. Cette procédure a fait l'objet d'une décision du 11 décembre

2017, d'une décision sur réclamation du 27 juin 2018, puis d'un recours devant

la CDAP enregistré sous la référence FI.2018.0156, jugé par arrêt séparé rendu

ce jour.

F.

Le 13 janvier 2014, l'ACI a demandé à la société de produire d'autres

pièces (bail à loyer concernant la location d'un terrain à ********, documents

concernant des frais privés payés par la société, etc.). La même date, elle a

rappelé sa demande de pièces du 1er juillet 2013.

Le 18 février 2014, l'ACI a rappelé à la société sa

demande de pièces du 13 janvier 2014.

Le 21 février 2014, elle a sommé la société de

produire les documents demandés par courriers des 1er juillet 2013

et 13 janvier 2014.

Le 13 mars 2014, la société a répondu aux deux

demandes de pièces.

Le 18 août 2014, l'ACI a établi un avis de prochaine

clôture de l'enquête pour soustraction et tentative de soustraction d'impôt

pour les périodes fiscales 2003 à 2011, faisant étant d'un complément d'impôt

(ICC et IFD) de 166'893 fr. 80. Un délai a été imparti à la société pour faire

valoir ses observations.

Celle-ci s'est déterminée par courriers des 12

septembre et 18 décembre 2014.

G.

Par décision de rappel d'impôt, de taxation définitive et de prononcé

d'amendes rendue le 8 décembre 2016, l'ACI a fixé le montant du complément

d'impôt (ICC et IFD) à 121'937 fr. 15 et des amendes (ICC et IFD) à 110'800 fr.

pour les périodes fiscales 2003 à 2011. Le tableau des reprises sur le bénéfice

ICC et IFD de la recourante se présente comme suit:

Pos.

Libellé

Années

de calculs

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

ICC et IFD

Définitive

Définitive

Définitive

Définitive

Définitive

Non taxée

Non taxée

Non taxée

Non taxée

440'525

1'002

66'962

13'035

963

1'375

367

508

415

2'689

1

ELEMENTS SOUSTRAITS

82'178

473

20'329

1'424

983

1'375

202

37

10'815

20'029

1'302

710

1'388

508

415

140

1'311

165

222

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

Chiffre d'affaires réalisé

avec C.________ non comptabilisé

Chiffre d'affaires réalisé

avec D.________ non comptabilisé

Frais relatifs au terrain à

********:

- Frais architecte,

ingénieur, administratif

Frais privés:

- Téléphones et factures

Billag

- Assurance-maladie et

accident privée

- 2 congélateurs neufs

- Rotary et abonnement

Terre & Nature

- Remplacement conduite

suite à fuite d'eau

- Prime assurance bâtiment

Amendes non admises comme

charges d'exploitation

1'478

380

4'143

1'708

520

118'767

529

1'493

100

102'682

1'494

120

121'940

26'604

1'437

460

TOTAL DES ELEMENTS

SOUSTRAITS AVANT IMPOTS

1'858

6'371

120'889

104'296

150'441

107'001

32'856

2'451

1'698

527'861

Provision impôts ICC et IFD

sur reprises soustraites

0

-1'828

-28'219

-24'196

-34'902

-24'824

-7'622

-569

-389

-122'549

TOTAL DES ELEMENTS

SOUSTRAITS

1'858

4'543

92'670

80'100

115'539

82'177

25'234

1'882

1'309

405'312

2

2.01

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

Part privée sur véhicule

insuffisante

689

689

TOTAL DES ELEMENTS

NON SOUSTRAITS AVANT IMPOTS

0

0

0

0

0

0

0

0

689

689

Provision impôts ICC et IFD

sur reprises non soustraites

0

0

0

0

0

0

0

0

-158

-158

TOTAL DES ELEMENTS NON SOUSTRAITS

0

0

0

0

0

0

0

0

531

531

3

TOTAL DES REPRISES SUR

LE BENEFICE

1'858

4'543

92'670

80'100

115'539

82'177

25'234

1'882

1'840

405'843

Le tableau des reprises

effectuées sur le capital de la recourante se présente comme suit:

Pos.

Libellé

Années

de calculs

31.12.03

31.12.04

31.12.05

31.12.06

31.12.07

31.12.08

31.12.09

31.12.10

31.12.11

Définitive

Définitive

Définitive

Définitive

Définitive

Non taxée

Non taxée

Non taxée

Non taxée

1

ELEMENTS SOUSTRAITS

TOTAL DES ELEMENTS

SOUSTRAITS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

TOTAL DES ELEMENTS

NON SOUSTRAITS AVANT PROVISION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL PROVISION

IMPOTS ICC ET IFD

0

-1'828

-30'047

-54'243

-89'145

-113'969

-121'591

-122'160

-122'707

TOTAL DES ELEMENTS NON SOUSTRAITS

0

-1'828

-30'047

-54'243

-89'145

-113'969

-121'591

-122'160

-122'707

3

TOTAL DES REPRISES SUR

LE CAPITAL

0

-1'828

-30'047

-54'243

-89'145

-113'969

-121'591

-122'160

-122'707

Le 23 décembre 2016, la

recourante a formé une réclamation contre cette décision.

H.

Le 16 janvier 2017, le dossier a été transmis au Centre de Compétences

(CC) Entreprises de l'ACI.

Par courrier du 5 mai 2017, l'ACI a requis des

compléments d'informations à la recourante, qui a répondu le 16 juin 2017 et a

sollicité un entretien.

Un entretien a eu lieu dans les locaux de l'ACI le

21 septembre 2017. A son issue, la recourante s'est engagée à remettre certains

documents. Pour sa part, l'ACI s'est engagée à vérifier les calculs d'évolution

de fortune effectués dans le cadre du dossier concernant l'associé gérant de la

société.

Le 21 novembre 2017, la recourante a transmis des

documents.

L'ACI en a accusé réception par courrier du 30

janvier 2018. Elle a informé la recourante qu'elle avait procédé à un calcul

des évolutions de fortune de l'associé gérant et qu'elle arrivait à un train de

vie négatif. Elle a sollicité des explications sur ce point.

La recourante a répondu le 16 mars 2018, en

indiquant notamment que son associé gérant avait vendu des pièces d'or et des

véhicules pour assurer son train de vie.

Le 20 mars 2018, l'ACI a demandé au Service des

automobiles et de la navigation un relevé des véhicules immatriculés au nom de

l'associé gérant, qu'elle a obtenu le même jour. Il ressort de ce relevé que

deux motocycles ont été immatriculés au nom de ce dernier pour les années 2003

à 2012.

Le 12 avril 2018, l'ACI a informé la recourante

qu'une décision sur réclamation serait rendue.

Par décision du 26 juin 2018, l'ACI a très

partiellement admis la réclamation formée contre la décision du 8 décembre 2016,

en ce sens qu'elle a abandonné les reprises concernant la période fiscale 2003

en raison de la péremption, ainsi que quelques reprises pour les années 2004 à

2008, à défaut de pouvoir les justifier par pièces signées (déduction de 4'143

fr. en 2004, 641 fr. 30 [-112 fr. 25] en 2005, 7'036 fr. 50 en 2005 et 473 fr.

45 en 2008 de la reprise n° 1.01). Elle a également annulé la reprise n° 1.03

relative aux frais de développement du terrain de la recourante. Enfin, elle a annulé

les amendes prononcées pour les périodes fiscales 2003 à 2005, vu l'atteinte du

délai de prescription de l'action pénale, et a adapté le montant des amendes pour

les périodes 2006 à 2011 en raison de l'abandon de certaines reprises.

I.

Le 26 juillet 2018, la recourante s'est pourvue contre cette décision devant

la CDAP, par le biais de sa fiduciaire. Elle a pris les conclusions suivantes:

"1. Admettre le recours de A.________ dans le sens

suivant:

- Modifier

les reprises en lien avec les prestations appréciables octroyées à B.________

selon détail développé dans le recours, ainsi que les amendes y relatives

- Adapter

les amendes aux reprises non-contestées

2. Mettre les frais de procédure à la charge de l'intimée.

3. Allouer des dépens au recourant."

Par avis du 31 juillet 2018, le juge instructeur a

notamment invité la recourante à indiquer si elle souhaitait que la procédure

de recours soit menée de manière unifiée en ce sens qu'il soit statué, dans un

seul arrêt, tant sur le volet "taxation" du litige que sur le volet

"amendes".

Le 28 août 2018, la recourante a indiqué qu'elle

optait pour la procédure unifiée.

Le 13 septembre 2018, l'ACI a déposé sa réponse dans

laquelle elle conclut au rejet du recours.

Invitée à déposer d'éventuelles observations

complémentaires, la recourante ne s'est pas manifestée.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours, il

y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte, d'une part, sur les reprises opérées par l'ACI dans le bénéfice

imposable de la recourante pour les périodes fiscales 2004 à 2011 (la reprise

concernant la période fiscale 2003 ayant été abandonnée par l'ACI en raison de

l'atteinte du délai de péremption à fin 2018, cf. art. 152 al. 3 LIFD et 208

al. 3 LI), et, d'autre part, sur les amendes infligées pour soustraction et

tentative de soustraction fiscale pour les années 2006 à 2011 (les amendes

relatives aux périodes fiscales 2003 à 2005 ayant été annulées par l'ACI en

raison de la prescription de l'action pénale, cf. art. 184 LIFD et 254 LI).

3.

a) En tant qu’il protège le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer

lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare vel

procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.

) s’applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le

contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n’entre pas dans le champ

d’application de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas

dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ferrazzini

c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c.

Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 p.

51; 132 I 140 consid. 2.1 p. 145 s.; 121 II 257 consid. 4b p. 264 s., et les

références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus dans la

procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de collaborer –

ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle

l'accusé a le droit de se taire, le Tribunal cantonal statue en deux étapes: il

rend un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt

séparé, sur les amendes. Avec l'accord des contribuables toutefois, il peut

adopter une procédure unifiée et rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur

la taxation que sur les amendes (CDAP FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 3; FI.2015.0069

du 11 juillet 2016 consid. 3; FI.2010.0015 du 7 avril 2014 consid. 3).

b) Interpellée sur ce point, la recourante a déclaré

par courrier du 28 août 2018 qu'elle souhaitait que la procédure soit menée de

manière unifiée. Le présent arrêt portera ainsi tant sur le rappel d'impôt que

sur les amendes pour soustraction et tentative de soustraction d'impôt, pour

autant que celles-ci soient contestées.

4.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l’impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et

les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette

jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale

de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.

Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,

sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore

faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt

vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.

262.

s.).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt, les règles sur le rappel d'impôt et sur

l'imposition du bénéfice étant similaires en droit fédéral et cantonal. La Cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2018.0074

du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 4;

FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3).

5.

La recourante conteste le bien-fondé de la reprise effectuée dans son

bénéfice imposable pour les périodes fiscales 2004 à 2009 (reprise n° 1.01 du tableau

ci-dessus présenté sous let. G).

a) Pour les périodes fiscales 2004 à 2007, qui ont

fait l'objet d'une taxation définitive et exécutoire, la reprise est soumise

aux conditions du rappel d'impôt, qui seul autorise la réouverture par

l’autorité fiscale d’une taxation entrée en force.

D'après les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons

et communes (LHID; RS 642.14), ainsi que l'art. 207 al. 1 LI, dont les teneurs

sont identiques, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus

de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été

effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force

est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un

crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au

rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

Le rappel d'impôt est le pendant, en faveur du fisc,

de la révision en faveur du contribuable (cf. TF 2C_640/2010 du 11 décembre

2010.

consid. 4.3). Cette procédure porte sur la perception d'impôts qui n'ont

pas pu être prélevés par l'administration cantonale au cours de la taxation

ordinaire. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives: il

implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète,

de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale; il suppose

aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut résider dans la

découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, soit des faits

ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait

l'autorité fiscale au moment de la taxation (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p.

364; TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1;2C_662/2014 du 25 avril

2015.

consid. 6.3, in RDAF 2015 II 267;2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid.

8.

, in RDAF 2012 II 37).

L'autorité fiscale peut, en principe, considérer que

la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut

d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En

raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une

analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les

faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale

aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport

de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation

insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder

ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid.

4.5.1

p. 365; TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1;2C_632/2012 du 28

juin 2013 consid. 3.4;2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1 et les

références citées). Il incombe au contribuable de démontrer que l’autorité

de taxation aurait, le cas échéant, dû connaître l’élément nouveau qu’elle

invoque à l’appui du rappel (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2ème

éd. Bâle 2017, n° 6 ad art. 153 LIFD).

b) Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le

bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice

net imposable de la société comprend en particulier le solde du compte de

résultats (let. a; cf. également art. 94 al. 1 let. a LI), ainsi que tous les

prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du

compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par

l'usage commercial (let b; cf. également art. 94 al. 1 let. b LI). L'art. 58

al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l'autorité du bilan commercial ("Massgeblichkeitsprinzip"),

selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes

établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités

fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices

spécifiques. L'autorité fiscale peut en revanche s'écarter du bilan remis par

le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont

violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 137 II 353

consid. 6.2 p. 359; 132 I 175). Au nombre des prélèvements visés par l'art. 58

al. 1 let. b LIFD figurent notamment les distributions dissimulées de bénéfice

et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage

commercial (let. b 5ème tiret).

Il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque

quatre conditions cumulatives sont remplies: 1) la société fait une prestation

sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est

accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle

n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la

disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de

telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de

l'avantage qu'ils accordaient (cf. par exemple ATF 143 IV 228 consid. 4.1 p. 231;

140.

II 88 consid. 4.1 p. 92 s.; 138 II 57 consid. 2.2

p. 59 s.; TF 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 5.1). Il convient ainsi

d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers

étranger à la société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine

concurrence ("Dealing at arm's length"; ATF 138 II 545 consid.

3.2

p. 549; 138 II 57 consid. 2.2

p. 60 et les références citées, in RDAF 2012 II p. 299; TF 2C_644/2013 du 21

octobre 2013 consid. 3.1, 2C_798 et 799/2015 du 26 septembre 2016).

c) Il appartient à l'autorité fiscale de démontrer

l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le

contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou

éteignent son obligation fiscale (cf. ATF 133 II 153 consid.

4.3

p. 158; TF 2C_445/2015 du 26 août 2016 consid. 7.1). Dans le domaine des distributions

dissimulées de bénéfice, les autorités fiscales doivent apporter la preuve que

la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de

contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si les preuves

recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant

l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable

d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid.

7.1

p. 66; 133 II 153 consid. 4.3

p. 158; TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.4, in RDAF 2014 II 463).

6.

Il convient d'examiner ci-après le bien-fondé des reprises effectuées

par l'autorité intimée dans le bénéfice imposable de la recourante.

a) La seule reprise contestée (reprise n° 1.01) a

trait à du chiffre d'affaires réalisé avec l'entreprise C.________, qui n'a pas

été comptabilisé par la recourante.

Il ressort de l'extrait du registre du commerce que la

recourante est active dans le domaine de la récupération de vieux métaux, ainsi

que dans la vente de ferraille et de matériel d'occasion. Selon ses

explications, elle achète ou récupère auprès de tiers des métaux de plus ou

moins grande valeur pour les revendre. En contrepartie, elle se voit octroyer

des notes de crédit qu'elle encaisse cash ou sous forme de virements bancaires

après livraison chez les clients. Il peut également arriver que le client

vienne chercher directement la marchandise dans ses locaux. Le chiffre

d'affaires de la société a principalement été réalisé, durant les périodes

concernées par le rappel d'impôt, avec les sociétés C.________ et D.________.

Sur la base d'attestations d'intégralité remises notamment

par C.________, l'ACI a constaté que les ventes effectuées par la recourante,

comptabilisées dans les achats de C.________, n'avaient pas été intégralement

comptabilisées dans le chiffre d'affaires de A.________. La différence portant

sur les périodes fiscales 2004 à 2009 s'élève à 441'527 fr. et correspond,

selon l'ACI, à des ventes encaissées en cash par la recourante.

La recourante nie avoir effectué ces ventes. Elle

soutient que toute personne peut livrer de la marchandise sous son nom chez C.________.

Elle indique que durant les années 2004 à 2009, le comptable de C.________

confiait l'argent à son responsable commercial, E.________, lequel était chargé

de le remettre en mains propres aux différents ferrailleurs. E.________ ne lui

aurait jamais versé cet argent et a été licencié par C.________ en raison de

soupçons de malversation. La recourante en veut pour preuve que les notes de

crédit libellées à son nom n'auraient pas été signées par son associé gérant. Sa

signature aurait été falsifiée. Elle déclare se sentir victime d'une arnaque,

qui aurait été mise en place par E.________ dans le but de blanchir des

livraisons de marchandises chez C.________ en faisant croire que les matériaux

provenaient de chez elle. Elle accuse également E.________ d'avoir

commercialisé chez C.________ des marchandises de peu de valeur emportées

gratuitement de chez A.________.

C.________ a confirmé dans une attestation du 13

novembre 2017 que différentes personnes pouvaient lui livrer de la marchandise

pour le compte de la recourante, mais qu'elles ne pouvaient pas encaisser de

l'argent en cash. En effet, la note de crédit ou la quittance de caisse était

signée par la personne qui attestait être le propriétaire de la marchandise

livrée. C.________ a également confirmé que son comptable remettait l'argent

destiné au paiement notamment de la recourante à E.________, à charge de ce

dernier de payer les fournisseurs. Les responsables de C.________ ont en outre

reconnu à l'occasion d'une discussion avec l'ACI avoir eu des soupçons de

malversation à l'encontre de E.________, lequel a été licencié. Aucune plainte

n'a toutefois été déposée.

La question est donc de savoir si les ventes

litigieuses, qui ont été comptabilisées chez C.________ comme des achats payés

en cash à la recourante, résultent de livraisons de cette société.

C.________ a remis à l'ACI les pièces justificatives

liées aux ventes contestées par la recourante. Il s'agit de notes de crédit,

parfois accompagnées d'autres justificatifs (bulletins de pesage du camion de

livraison ou ordres de transport indiquant le lieu d'enlèvement de la marchandise).

Le tableau récapitulatif des documents répertoriés

par l'ACI pour justifier les reprises maintenues dans sa décision sur réclamation

se présente comme suit:

Numéro de la note de crédit

Date figurant sur la note de crédit

Indication sur le transport

Lieu d'enlèvement

Signature sur le document

Prix de vente encaissé en cash

42'262

22.03.2005

8'403 fr. 55

42'329

31.03.2005

7'968 fr. 30

42'747

04.05.2005

A.________

7'301 fr. 75

43'039

01.07.2005

6'837 fr. 45

43'376

30.08.2005

Bulletins de pesage visés

15'626 fr. 75

43'552

09.09.2005

4'786 fr. 60

44'099

02.12.2005

Bulletins de pesage visés

60'806 fr. 05

45'386

30.04.2006

23'624 fr. 65

45'966

17.07.2006

12'998 fr. 10

46'169

16.08.2006

15'850 fr. 75

46'571

30.09.2006

Bulletins de pesage visés

25'148 fr. 90

47'114

01.10.2006

Bulletins de pesage visés

5'786 fr. 30

47'138

30.11.2006

75.

fr. 75

47'249

01.10.2006

482.

fr. 05

47'250

30.11.2006

151.

fr. 50

47'282

18.12.2006

Bulletins de pesage visés

Document non signé

18'563 fr. 90

47'837

19.01.2007

275.

fr. 45

48'481

23.04.2007

16'305 fr. 70

48'746

31.05.2007

43'697 fr.

50'841

11.12.2007

A.________

B.________ / F.________

16'017 fr. 55

50'898

18.12.2007

Bulletins de pesage visés

A.________

B.________ / F.________

45'644 fr. 80

24'666

03.04.2008

A.________

B.________ / F.________

31'511 fr. 50

25'203

04.06.2008

A.________

B.________ / F.________

32'160 fr. 80

26'080

09.09.2008

A.________

B.________ / F.________

18'505 fr. 60

26'803

30.01.2009

A.________

B.________ / F.________

9'816 fr. 35

28'493

15.12.2009

998.

fr. 80

Total des reprises maintenues par l'ACI, mais contestées par la recourante

429'345 fr. 90

aa) L'ACI a répertorié en

annexe à son courrier du 5 mai 2017 toutes les signatures des notes de crédit

contestées. L'autorité consent que ces paraphes sont différentes les unes des

autres. En principe, elles commencent par un O, pour B.________, sauf dans

quelques cas où elles commencent par un C. Elle constate que si la signature

usuelle de B.________ a évolué au fil des ans, elle commence toujours par un C.

Cela est également corroboré par les documents d'identités signés de l'associé gérant

produits par la recourante dans le cadre de la procédure de réclamation.

La recourante soutient que la signature de son

associé a été grossièrement imitée par un tiers. Selon elle, seule

l'authentification des signatures permettrait d'identifier de manière fiable le

bénéficiaire de l'argent remis en espèces. De l'avis de l'ACI, si la signature

apposée sur les notes de crédit ne renseigne guère sur l'identité du

signataire, d'autres éléments fournissent des renseignements fiables, qui

permettent d'établir que la société a procédé aux ventes litigieuses et

encaissé l'argent remis en espèces.

La Cour constate à l'instar de l'autorité intimée

que les signatures apposées sur les documents, trop différentes les unes entres

elles, ne permettent pas d'établir avec certitude qu'elles proviennent de la

main de l'associé gérant. A cela s'ajoute que C.________ a confirmé que

l'identité de la personne qui livre des marchandises – et encaisse l'argent –

n'est pas vérifiée au moyen, par exemple, de la présentation d'une pièce

d'identité. Seule la signature est demandée pour l'encaissement du montant

figurant sur la note de crédit. Il est ainsi possible, comme le prétend la

recourante, que la signature de son associé ait été imitée. Il est toutefois

curieux que la recourante ou son associé, qui se prétendent victimes d'une

infraction pénale, n'aient pas déposé plainte pour faux dans les titres (cf.

art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), constatant

que l'usage abusif de leur signature était susceptible de porter gravement

atteinte à leurs intérêts pécuniaires. La prescription de l'action pénale pour

cette infraction n'était au demeurant pas atteinte lorsque la recourante a pris

connaissance des notes de crédit prétendument falsifiées, soit au plus tard en

2016.

(cf. art. 97 al. 1 let. b CP).

Il paraît néanmoins peu probable qu'une personne

ayant pour dessein de falsifier la signature de B.________ procède de manière

aussi grossière, en la faisant débuter par un O au lieu d'un C. On aurait pu

s'attendre à ce que l'auteur du méfait travaillant chez C.________ tente de

copier plus fidèlement la signature de sa victime, qu'il connaissait vraisemblablement

puisque la recourante reconnaît que certaines notes de crédit ont été signées

par son associé. Cela étant, une expertise graphologique en vue d'authentifier

les signatures n'est pas nécessaire puisque d'autres éléments de preuve

permettent d'affirmer que la recourante a effectué les ventes litigieuses.

bb) Il ressort en effet des bulletins de pesage

visés par un employé de C.________ se rapportant à des transactions mentionnées

dans les notes de crédit du tableau ci-haut (cf. colonne "indication sur

le transport"), que la marchandise a été livrée par le camion de la recourante,

son nom apparaissant sous la rubrique "client". Ainsi, selon le

bulletin de pesage du 2 décembre 2005 à 15h12, pris en exemple par l'ACI, la

recourante a livré, avec son camion, 340 kg de "radiateurs

alu/cuivre" et 2'644 kg d'"alu plaques offset pures" à C.________.

Ces livraisons figurent dans la note de crédit n° 44099 du 2 décembre 2005, qui

mentionne le prix de chaque livraison, soit 612 fr. pour les radiateurs et

5'288 fr. pour l'alu plaques. Ces ventes, ainsi que les autres répertoriées

dans cette note de crédit (pour un total de 60'806 fr. 05), ne figurent pas

dans le chiffre d'affaires comptabilisé de la société. Si le bulletin de pesage

visé mentionnant le camion de la recourante permet déjà d'établir que celle-ci

a livré la marchandise, la présence de son associé gérant dans les locaux de C.________

le 2 décembre 2005 est corroborée par une troisième pièce. En effet, à 15h23,

soit quelques minutes après les livraisons de radiateurs et d'alu plaques, une

quittance de caisse portant sur d'autres livraisons (vieille tôle de zinc,

jantes en aluminium, catalyseurs, cuivre neuf, douilles en laiton mélangées et

déchets de bronze) a été émise par C.________ et signée par B.________. Il

s'agit d'une quittance de caisse comptabilisée par la recourante, remise en

annexe à son courrier du 16 mars 2018 adressé à l'ACI. On peut dès lors déduire

de ces trois documents que contrairement à ce que prétend la recourante, son

associé gérant était présent dans les locaux de C.________ le 2 décembre 2005,

qu'il a lui-même effectué la livraison de "radiateurs alu/cuivre" et

d'"alu plaques offset pures" mentionnée dans le bulletin de pesage et

qu'il a encaissé en espèces la somme de 60'806 fr. 05 figurant sur la note de

crédit établie à la même date.

La recourante soutient qu'il n'est pas concevable

d'effectuer à quelques minutes d'intervalle une vente "officielle",

dont le produit est comptabilisé, et une autre au noir, en utilisant pour le

surplus deux signatures différentes (une pour la note de crédit commençant par

C et une autre pour la quittance de caisse commençant par O). Or, la Cour

relèvera à l'instar de l'ACI qu'il est tout à fait plausible que la recourante

n'ait comptabilisé qu'une partie du produit des livraisons effectuées le même

jour et qu'elle ait encaissé l'autre partie au noir, ainsi que cela se produit

régulièrement dans les dossiers ayant trait à du chiffre d'affaires non déclaré.

Il est également envisageable que l'associé de la recourante ait utilisé une

signature pour les transactions déclarées et une autre pour celles non

déclarées.

Certes, de tels bulletins de pesage n'existent pas

(ou n'ont pas été produits) pour l'ensemble des transactions figurant dans les

notes de crédit. Cela étant, ces pièces constituent une preuve supplémentaire

permettant de lier les ventes litigieuses à la recourante.

cc) L'ACI a également mis en évidence que pour six

transactions du tableau présenté ci-haut (cf. colonne "lieu

d'enlèvement"), des ordres de transport signés de la main d'un certain

"F.________ " attestent que des matériaux ont été enlevés par un

camion de C.________ dans les locaux de la recourante. Ainsi, ces documents

mentionnent comme lieu d'enlèvement "A.________ " et portent la

signature susmentionnée sur la ligne réservée à la "signature

client". Les marchandises enlevées par C.________ figurent dans les notes

de crédit dont le produit n'a pas été comptabilisé par la recourante.

La recourante explique que les matériaux enlevés chez

elle par C.________ consistaient en des déchets sans valeur. Une benne vide

aurait été mise à sa disposition par C.________ et aurait été enlevée

gratuitement par cette dernière, au retour d'une course, ce qui aurait évité

tout frais de transport.

Concernant la signature figurant sur ces ordres de

transport, la recourante souligne qu'aucune personne portant le nom de "F.________

" n'a fait partie de son effectif. Elle reconnaît cependant qu'un dénommé

"G.________ " a été son employé, mais seulement à compter de l'année

2011, soit après les transactions litigieuses intervenues en 2008 et 2009. Elle

dénonce les insinuations de l'ACI selon lesquelles elle aurait engagé du

personnel au noir avant 2011.

Pour le reste, la recourante indique que son associé

n'était pas présent lors de l'enlèvement des bennes, ni durant le transport, ni

pendant le pesage de la marchandise chez C.________. Elle suppose ainsi que E.________

profitait d'une entrée officielle de marchandises en provenance de chez elle

pour "blanchir" une livraison de marchandises au noir issue d'un

commerce parallèle.

Les explications de la recourante ne convainquent

pas. A l'évidence, la personne ayant signé les ordres de transport chez la

recourante devait être au service de cette dernière au moment des faits. Elle

indique elle-même que son associé n'était pas présent lors de l'enlèvement de

la benne par C.________, soit lorsque les ordres de transport étaient signés.

Il se trouve en plus qu'un certain G.________ a effectivement travaillé officiellement

pour le compte de la recourante à partir de 2011. Or si cette personne n'y

travaillait pas déjà en 2008 et 2009, on ne s'explique pas pourquoi sa

signature figure sur les ordres de transport, qui plus est, sur la rubrique

réservée à la "signature client". La recourante n'apporte aucun

éclaircissement à ce sujet.

Comme le relève l'ACI, les notes de crédit

démontrent en outre que contrairement aux affirmations de la recourante, C.________

lui facturait le débarras des déchets sans valeur parfois contenus dans la

benne avec les autres métaux (cf. notes de crédit n° 45386 ou 45966). Il est

autrement plus douteux de prétendre que le débarras se faisait gratuitement, au

retour d'une autre course de C.________, dès lors qu'il ressort des ordres de

transport que le camion de cette entreprise effectuait régulièrement deux allers-retours

le même jour jusqu'à la société pour enlever la benne. Ces ordres de transport

détaillent en outre précisément le contenu de la marchandise (ferraille,

métaux, aluminium, inox) emportée, ce qui porte à croire qu'il ne s'agissait

pas que de déchets, mais bien de métaux qui possédaient une valeur marchande,

comme cela ressort des notes de crédit correspondantes.

Ces ordres de transport s'ajoutent ainsi aux autres

pièces du dossier qui permettent d'affirmer que la recourante a procédé aux

ventes litigieuses sans les comptabiliser.

dd) Du reste, il convient de constater que le

chiffre d'affaires de 2004 à 2009 de la société, même augmenté des reprises

effectuées par l'ACI, demeure dans la fourchette du chiffre d'affaires

usuellement réalisé par la recourante, ce que celle-ci ne conteste pas.

b) Outre les pièces répertoriées par l'ACI, l'examen

de l'évolution de la fortune de l'associé gérant démontre que ce dernier a bénéficié

de prestations appréciables en argent provenant de la société. En se basant sur

les éléments de revenu et de fortune déclarés par B.________, l'ACI a constaté

que le montant mensuellement disponible pour couvrir ses dépenses était

clairement insuffisant, voire négatif. Ainsi, pour les années 2005 à 2007, le

revenu mensuel déclaré par l'associé s'est élevé à 5'000 fr. brut, versé 12

fois l'an. Celui-ci n'en prélevait toutefois que 1'500 fr. par mois, le solde

étant comptabilisé en remboursement de son compte courant. L'analyse de l'ACI a

également démontré que l'associé avait fait des économies en 2006 et 2007

(augmentation de l'épargne privée de 21'724 fr. en 2006 à 41'384 fr. en 2007)

et que sa créance envers la société avait aussi augmenté (39'129 fr. en 2005 à

44'258 en 2006). En 2007, l'associé est devenu débiteur de la société pour un

montant de 15'788 fr. 95. Cela était dû, selon les explications de l'ACI non

contestées, à un emprunt de 80'000 fr. contracté par ce dernier auprès de la

société pour acquérir un terrain. En faisant abstraction de cet investissement

extraordinaire, sa créance aurait encore augmenté en 2007 à 64'211 fr. (80'000

fr. - 15'788 fr. 95).

Interpellé à plusieurs reprises sur cette évolution

de fortune négative (cf. courriers de l'ACI du 4 juillet 2014, du 7 octobre

2014, du 7 mai 2015, du 14 décembre 2015, du 1er juillet 2016 et du

30.

janvier 2018), l'associé est resté longtemps muet sur ce point. Il a indiqué

pour la première fois le 16 mars 2018 qu'il avait vendu, entre 2004 et 2011,

des pièces de monnaie de collection et des voitures pour assurer son train de

vie, sans pour autant fournir de justificatifs. Il a toutefois transmis un

tableau répertoriant les gains réalisés par la vente de ces objets (10'000 fr.

en 2005 et 15'000 fr. en 2006 provenant de la vente de pièces de monnaie,

30'000 fr. en 2007 provenant de la vente de véhicule et de pièces de monnaie).

Il a en outre soutenu que l'ACI avait retenu à tort dans sa décision un

rendement immobilier de 24'000 fr. en lieu et place de 30'000 fr. dans ses

revenus et a fait remarquer qu'elle n'avait pas tenu compte d'un remboursement

de son assurance-maladie de 7'859 fr. intervenu en 2007.

La recourante n'a pas repris ces arguments dans le

cadre du présent recours. Ainsi, comme l'a retenu l'ACI dans sa décision sur

réclamation, les montants des gains réalisés par son associé par la vente de

voitures et de pièces de monnaie sont douteux et ne sont corroborés par aucune

pièce. L'attestation du Service des automobiles et de la navigation obtenue par

l'ACI mentionne d'ailleurs que l'associé ne possédait aucun véhicule immatriculé

à son nom au moment des ventes qu'il allègue. Il n'existe en outre aucune

entrée d'argent correspondante sur ses comptes pour les années concernées.

S'agissant du rendement immobilier annuel retenu par

l'ACI, il convient effectivement de tenir compte de revenus locatifs de 30'000

fr. par an et non de 24'000 fr. (= loyer brut - 20% de frais d'entretien

déduits par l'ACI), la location d'un immeuble entraînant forcément des frais

d'entretien qui peuvent être estimés à 20%. Quoi qu'il en soit, même si l'on ne

tient pas compte de cette déduction, le solde mensuel disponible de l'associé

reste insuffisant pour couvrir ses dépenses. Quant à la somme versée par son

assurance-maladie, elle n'entraîne aucune augmentation du patrimoine dès lors

qu'elle a préalablement été décaissée pour payer des frais médicaux (mouvement

de liquidités neutre). Partant, le tableau d'évolution de fortune établi par

l'ACI ne prête le flanc à la critique. La recourante n'ayant pas pu justifier

les problèmes détectés dans l'évolution de fortune de son associé, ni prouver

avec quels moyens financiers celui-ci couvrait ses dépenses mensuelles, il convient

de présumer qu'il a vécu grâce aux distributions dissimulées de bénéfice de la

société.

c) On ne saurait non plus occulter le fait qu'à la

clôture d'un contrôle fiscal portant sur les années 1995 à 1999, la recourante

a accepté la proposition de règlement de l'ACI démontrant ainsi qu'elle

acquiesçait les reprises effectuées pour un montant total de 65'866 francs.

Déjà à cette époque, les autorités fiscales lui avaient notamment reproché de

ne pas avoir déclaré du chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés C.________

et D.________. Il semble dès lors peu vraisemblable que dès 2003, les

différences constatées entre les montants comptabilisés comme achats dans les

comptes de C.________ et non reportés comme ventes chez la recourante résultent

d'un stratagème mis en place par la première société pour nuire à la seconde ou

avantager son responsable commercial. La décision sur réclamation confirme

également plusieurs autres reprises dans le bénéfice de la recourante qui n'ont

pas été contestées par celle-ci (cf. reprise n° 1.04 relative aux frais privés

payés par la société). La recourante semble ainsi durablement peiner à se

conformer à ses obligations de contribuable, ce qui conduit immanquablement les

autorités fiscales – et la Cour de céans – à accroître leur méfiance à l'égard

de ses allégations. On notera également la persistance de la recourante à nier

l'évidence en allant par exemple jusqu'à prétendre que le dénommé "F.________

" ne travaillait pas pour elle entre 2007 et 2009 lorsqu'il a signé, pour

son compte, les ordres de transport de C.________. On relèvera enfin la mesure

dont l'ACI a fait preuve en ne confirmant dans sa décision sur réclamation que

les reprises pour lesquelles il existe des documents portant la signature de

l'associé, alors même que d'autres pièces (sans signature) produites par C.________

tendent à démontrer que la recourante n'aurait pas déclaré d'autres ventes

conclues avec cette société.

A défaut d'avoir démontré l'exactitude de ses

allégations contraires, un faisceau d'indices suffisants permet de conclure que

la recourante a procédé à des distributions dissimulées de bénéfice dans le but

de le diminuer, ces distributions correspondant à l'argent comptant encaissé par

son associé suite à des ventes chez C.________, non comptabilisées par la société.

c) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les

reprises dans le bénéfice imposable relatives au chiffre d'affaires réalisé

avec C.________ non comptabilisé (reprises n° 1.01) doivent être confirmées.

7.

Il convient dans un second temps d'examiner les amendes confirmées par

l'autorité intimée pour soustraction et tentative de soustraction d'impôt.

a) Dans sa décision sur réclamation, l'ACI a annulé

les amendes pour les périodes fiscales antérieures à 2006 en raison de la

prescription de l'action pénale.

aa) Depuis le 1er janvier 2017, la

poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix

ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas

été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1

LIFD). En cas de tentative de soustraction d'impôt, ce délai est ramené à six

ans (art. 184 al. 1 let. a LIFD). Selon le nouvel art. 184 al. 2 LIFD, la prescription ne court plus si une décision

a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 182

al. 1 LIFD) avant l'échéance du délai de prescription. L'art. 254 LI a

la même teneur. En vertu des art. 205f LIFD et 277h

LI, le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au

cours de périodes fiscales précédant le 1er janvier 2017 s'il est

plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (cf. TF

2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 5.2;2C_333/2017 du 12 avril 2018

consid. 8;2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3).

bb) En application du nouveau droit, plus favorable

à la recourante, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée

commise lors des périodes fiscales 2003 à 2005 était effectivement prescrite, aussi

bien pour l'IFD que l'ICC, au moment du prononcé d'amendes intervenu le 8

décembre 2016. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a annulé les

amendes relatives à ces périodes fiscales et qu'elle a confirmé les amendes

pour les années 2006 et 2007, le délai de prescription de dix ans n'ayant pas encore

été atteint.

Cela étant, l'ACI a faussement appliqué ce délai de

prescription décennal aux années fiscales 2008 à 2011 lors desquelles une tentative

de soustraction d'impôt a été commise. Pour ces périodes n'ayant pas fait

l'objet de taxations définitives antérieures, il convenait d'appliquer le délai

de prescription de six ans prévu par les art. 184 al. 1 let. a LIFD et 254 al.

1.

let. a LI. La poursuite pénale était ainsi prescrite pour les années 2008 et

2009.

lorsque l'autorité a rendu sa décision de prononcés d'amendes, le 8

décembre 2016. Le recours doit ainsi être partiellement admis sur ce point et

la décision attaquée modifiée en ce sens que les amendes prononcées pour les

années fiscales 2008 et 2009 sont annulées.

b) Pour le reste, la recourante ne conteste pas la

quotité des amendes ICC et IFD prononcées, mais demande uniquement à ce

qu'elles soient "adaptées aux reprises non-contestées". Vu la

confirmation des reprises opérées par l'autorité intimée, il sied de confirmer

également le montant des amendes, sous réserve de leur annulation pour les

années 2008 et 2009, en se dispensant d'examiner leur quotité non discutée.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les amendes

ICC et IFD prononcées pour les périodes fiscales 2008 et 2009 sont annulées.

Les frais doivent être entièrement mis à la charge de

la recourante, qui succombe dans une large mesure, et qui n'a pas invoqué le

moyen tiré de la prescription de l'action pénale conduisant à l'admission

partielle du recours (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, 2 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5

]). Pour le même motif, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens

(art. 55, 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

26.

juin 2018 est réformée en ce sens que les amendes ICC et IFD prononcées

pour les périodes fiscales 2008 et 2009 sont annulées. La décision sur

réclamation est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais judiciaires, par 6'000 (six mille) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.