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Décision

FI.2018.0163

CDAP - FI.2018.0163 - 2019-06-20 - A.________/Administration cantonale des impôts, Commune de Lausanne, Commune de Sion, Service cantonal des contributions du canton du Valais

20 juin 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1968, est célibataire. Du 1er

novembre 1995 au 30 juin 2016, il a été inscrit en résidence secondaire à ********

où il habitait seul dans un appartement de 3 pièces et demi. Depuis le 1er

juillet 2016, il habite à ********, à l'Avenue ********, dans un logement de 5

pièces dont le loyer mensuel s'élève à 2'493 fr. et qu'il occupe seul. L'intéressé

est inscrit en résidence principale à ********, dans la maison familiale où il

retourne les week-ends auprès de sa mère, sans participer au paiement du loyer

ni être titulaire d'un bail. A.________ travaille depuis le 1er

juillet 2010 comme directeur pour le compte d'******** SA à ******** dans le

canton de ********. Il explique être présent en semaine à ******** de 20h00 à

7h00 et passer le reste de la journée à ********, lieu de son travail. La

famille et les amis de l'intéressé habitent en Valais. Il dit ne pas avoir

d'amis ou de connaissances à ********, mais plutôt à ******** et à ********. Il

n'a pas de vie associative, ni à ********, ni en Valais.

B.

Le 10 avril 2018, l'Administration cantonale des impôts du canton de

Vaud (ACI) a adressé au contribuable, ainsi qu'à la Ville de Lausanne, à la

commune de Sion et au Service cantonal des contributions du canton du Valais,

une revendication du domicile de l'intéressé dans le canton de Vaud. Le 9

juillet 2018, une décision fixant le domicile de A.________ dans le Canton de

Vaud à partir du 1er janvier 2018 a été notifiée par l'ACI aux

concernés.

C.

A.________ (recourant) a formé recours à l'encontre de cette décision

par acte du 8 août 2018 par devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation.

La Ville de Lausanne s'est déterminée le 22 août

2018 et a conclu au rejet du recours. Le Service cantonal des contributions du

canton du Valais s'est déterminé le 4 septembre 2018 et a conclu à l'admission

du recours. L'ACI a déposé sa réponse au recours le 21 septembre 2018 en

concluant à son rejet.

Le recourant a répliqué le 8 novembre 2018 en

confirmant ses conclusions. L'ACI a brièvement dupliqué le 28 novembre 2018 en

maintenant sa position.

La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments

des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal du recourant à

compter du 1er janvier 2018.

a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard

du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au

regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18

al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145

consid. 4.1 p. 150).

b) Le principe de la prohibition de la double

imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20;

132.

I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1

pp. 222 s. et les arrêts cités).

c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière

d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF

132.

I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1

p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le

lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement

(art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC;

RS 210) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne

joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice

des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de

la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le

domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts

personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives,

et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas

possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458

consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Le principe de l’unité du

domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant

qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle

entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside

au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre

partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal

n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère

déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et

vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2

p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie

également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I

289.

consid. 2b p. 294).

L’appartenance à des sociétés locales

traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts

FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176

précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas

davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au

contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se

rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2016.0117 du 17 octobre 2017

consid. 2c; FI.2009.0074 du 20 décembre 2010 consid. 2c; FI.2009.0072 du 22

septembre 2009 consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3;

FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées).

Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les

liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au

lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables

célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre

des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs,

soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2016.0117 du

17.

octobre 2017 consid. 2c; FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd;

FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle générale, malgré un

retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative

exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations

personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à

l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la

profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de

travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou

qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il

est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des

rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance

particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre

2011.

in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que

l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le

célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI

2005.0176

du 30 mars 2007).

Cette présomption n'est renversée que si le

célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu

de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec

celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si

le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où

elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne

durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations

économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau

de la preuve cf. Archives

63.

p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF

125.

I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la

cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de

Zurich, reproduit à la RDAF

1998.

II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation

restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs

ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales

engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes

célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les

prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles

exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine

qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF

125.

I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui

regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,

le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts.

Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail

se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005; cf. ATF 123 I 289

consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001,2P.302/1999 consid. 2d/cc). Par

ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout

autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des

rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels

notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations

sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa

propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au

lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011

A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).

d) En l'espèce, en considérant que le domicile

fiscal du recourant se trouvait à ********, soit au lieu à partir duquel il se

rendait à son travail, l'autorité intimée a appliqué le principe posé par le

Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu d'où on se rend au travail (ATF

125.

I 458).

Pour renverser cette présomption, le recourant

expose que le centre de ses intérêts se situe à ********. Il dit y retourner en

fin de semaine dans la maison de sa mère en Valais, où se trouvent la plupart

de ses frères et sœurs, amis et connaissances. Il a un cercle de connaissances

récent à ********. Il n'a pas de vie associative, ni à ********, ni à ********.

Il déclare n'avoir aucune attache avec la ville de ******** où il passe son

temps à dormir de 20h00 à 7h00, avant de se rendre sur son lieu de travail et

de retourner les week-ends en Valais. Son médecin est à ********.

Même s'il est probable que le recourant garde des

liens forts avec son canton d'origine où habitent encore sa mère et certains

membres de sa famille et où il a vraisemblablement encore des amis et

connaissances, il n'apporte aucun élément particulier permettant de renverser

la présomption du domicile en faveur du lieu de résidence la semaine, si ce

n'est ses seules déclarations, en contradiction avec les faits et éléments au

dossier. En effet, l'intéressé habite depuis 24 ans dans un canton avec lequel

il déclare n'avoir aucune attache, en tant que célibataire âgé de 50 ans

économiquement indépendant. Il loue en effet un appartement de 5 pièces à ********

depuis le 1er juillet 2016 pour un loyer de 2'493 fr., ayant résidé auparavant,

soit du 1er novembre 1995 au 30 juin 2016, à ********, dans un

appartement de 3 pièces et demi qu'il occupait seul également. Le recourant

travaille à ******** depuis le 1er juillet 2010, soit depuis 9 ans,

sans forcément avoir cherché à déménager dans ce canton avec lequel il se dit

plus lié qu'avec le canton de Vaud.

La CDAP a déjà jugé dans le cas d'un contribuable de

40.

ans, célibataire, habitant à ******** depuis 2012 et travaillant à ********,

originaire du canton de Fribourg où habitait toute sa famille et où il

retournait régulièrement pendant les week-ends et les vacances, que son

domicile fiscal se trouvait bien dans le canton de Vaud et non pas dans celui

de Fribourg, et ce malgré les liens affectifs et sa participation active à la

vie familiale, politique et sociale à l'endroit où il est né et où il a passé

son enfance et sa scolarité (FI.2016.0117 du 17 octobre 2017 consid. 2d). Le

cas présent n'est guère différent si ce n'est que la durée du séjour du

recourant dans le canton de Vaud en l'espèce est nettement supérieure à celle

du contribuable fribourgeois suscité, que son âge est plus avancé et que les

liens qu'il invoque avec le canton du Valais sont plus ténus et ne font même

pas l'objet d'un début de preuve de sa part, sans compter l'absence de toute

vie associative ou politique dans son canton d'origine.

Il en résulte que, selon la jurisprudence rappelée

plus haut, aucune des considérations sur les relations personnelles et sociales

du recourant n'est susceptible en l'espèce de renverser la présomption en

faveur du domicile fiscal dans le canton de Vaud. C'est depuis 1995 que le

recourant a aménagé dans ce canton et qu'il y séjourne, durant la semaine en

tout cas. Il est célibataire, âgé aujourd'hui de 50 ans et autonome

personnellement et économiquement depuis 2010 au moins, de sorte qu'un poids

prépondérant doit être donné au lieu d'où le recourant part tous les jours au

travail. Si ses liens avec sa famille en Valais sont forts, comme il le

déclare, ils ne peuvent pas pour autant être qualifiés de particulièrement

étroits au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Il n'est pas rare en effet

que de jeunes célibataires déjà autonomes personnellement et financièrement

gardent des relations affectives et retournent régulièrement dans leur famille.

Pour le surplus, le recourant ne prouve aucunement l'existence d'un cercle

particulièrement important d'amis ou de connaissances ou d'autres relations

sociales particulièrement développées.

En définitive, on ne distingue pas dans la situation

du recourant les circonstances extraordinaires qui permettraient de déroger aux

principes stricts énumérés ci-dessus et de retenir en l'espèce que les liens

d'un contribuable célibataire – comme lui - avec le lieu de résidence de sa

famille sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail (soit le

lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son activité

lucrative). Le recourant ne parvient ainsi pas à renverser la présomption

jurisprudentielle en faveur du domicile ********.

Il en résulte que la décision de l'autorité intimée

d'imposer le recourant à ******** dès la période fiscale 2018 ne procède ni

d'un établissement inexact des faits, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation au

regard de la notion de domicile et doit être confirmée.

e) Pour le surplus, la citrique du recourant quant à

l'effet rétroactif de l'assujettissement par rapport à la date de la décision

est mal fondée. En effet, c'est bien la situation du contribuable au 31

décembre qui détermine son assujettissement durant l'entier de la période

fiscale concernée, soit à partir du 1er janvier (art. 8 al. 3 LI).

Les inconvénients que le recourant invoque à cet égard, soit des primes

d'assurance maladie ou une charge fiscale plus favorables en Valais sont à cet

égard irrelevants et s'inscrivent dans la logique même de la réalité du

domicile de l'intéressé dans le canton de Vaud. Ce grief doit dès lors être rejeté.

3.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice (art. 45, 91 et 99 LPA-VD). Il n'a pas droit à l'allocation de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l'Administration cantonale des impôts le 9

juillet 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.