FI.2018.0175
CDAP - FI.2018.0175 - 2019-07-31 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique, Municipalité de Rennaz
31 juillet 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Bernard Jahrmann; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Patrice Keller, avocat à Villars-sur-Glâne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts et d'informatique, à ********, représentée par Me Jacques
Haldy, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de ********, à ********, représentée par Me Jacques Haldy, avocat
à Lausanne.
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'impôts et d'informatique du 18 juillet 2018 (taxes de
raccordement aux collecteurs des eaux usées, des eaux claires et au réseau de
distribution d'eau)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société inscrite depuis ******** au Registre du
commerce du canton de Vaud ayant pour but l'exploitation de stations de lavage.
Son siège se trouve à ********.
Depuis quelques années, elle gère cinq centres de
lavage en Suisse romande, dont un situé sur le territoire de la Commune de ********.
Le 5 novembre 2014, la Municipalité de ******** a
délivré à A.________ le permis d'exploiter cette station de lavage au terme des
travaux de construction effectués.
B.
Le 22 avril 2015, la Bourse communale de ******** a adressé à A.________
une facture pour les taxes de raccordement aux collecteurs d'eaux usées (EU),
d'eaux claires (EC) et au réseau de distribution d'eau d'un montant de 17'226
fr. 15. Pour calculer ces taxes, elle s'est basée sur la valeur d'assurance des
bâtiments ECA nos 393, 394, 395 et 404 estimée le 16 mars 2015 par
l'ECA à 2'131'440 fr. (1'561'760 fr. + 300'800 fr. + 236'880 fr. + 32'000 fr.).
Elle a d'abord déduit l'acompte déjà perçu, calculé sur 80% du coût des travaux
estimés (soit de 640'000 fr.) et a retenu un montant taxable de 1'491'440
francs. Les taxes ont ensuite été calculées comme suit:
Taxe
de raccordement EU: 2.5‰ de 1'491'440 fr. = 3'728 fr. 60
Taxe
de raccordement EC: 2.5‰ de 1'491'440 fr. = 3'728 fr. 60
+
TVA 8% de 7'457 fr. 20 =
596 fr. 60
Taxe
de raccordement au
réseau
de distribution d'eau: 6‰ de 1'491'440 fr. = 8'948 fr. 65
+ TVA 2.5%
de 8'948 fr. 65 = 223 fr. 70
C.
Le 7 mai 2015, A.________ a formé opposition contre cette décision, en faisant
valoir qu'elle contestait l'estimation de l'ECA. La valeur des bâtiments devait
selon elle être arrêtée à 1'080'000 fr. et la valeur du matériel technique à
1'050'000 francs. Elle a déclaré être dans l'attente des polices d'assurance
corrigées par l'ECA.
Le 13 mai 2015, la Bourse communale a informé A.________
qu'elle annulait sa facture dans l'attente de la prise de position de l'ECA sur
la contestation de l'estimation des bâtiments.
S'en sont suivis de nombreux échanges d'écritures
entre A.________, la Commune et l'ECA, portant sur la question de savoir si la
valeur des bâtiments devait se rapporter uniquement aux bâtiments, ou si elle devait
également inclure la valeur des installations techniques.
Le 17 janvier 2017, la Bourse communale a adressé
aux mandataires de A.________ une nouvelle facture pour les taxes de
raccordement EU, EC et au réseau de distribution d'eau. Elle a indiqué qu'à
défaut de modification des valeurs des bâtiments apportée par l'ECA, elle se
voyait contrainte de reprendre les mêmes montants que ceux qui figuraient dans
la facture de 2015. Invitée par A.________ à suspendre sa facture jusqu'à droit
connu sur le litige pendant devant l'ECA, la Municipalité de ******** a
indiqué, le 12 octobre 2017, qu'elle maintenait sa décision.
D.
Le 16 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en prenant
les conclusions suivantes:
"i) Le recours est
admis.
ii) La décision du 12 octobre 2017 de la Commune de ********
portant sur l'avis de taxation est annulée.
iii) Principalement:
Sont retranchées de l'assiette servant de base de calcul aux taxes
uniques de raccordement aux collecteurs des eaux claires, des eaux usées et au
réseau de distribution d'eau la valeur correspondant aux équipements pour
l'exploitation des stations (CHF 1'024'000 à l'index 100) et la valeur des
portiques de lavage, laquelle doit être définie de manière exacte au cours de
l'instruction.
Subsidiairement:
La somme totale des taxes uniques de raccordement aux collecteurs des
eaux claires, des eaux usées et au réseau de distribution d'eau est calculée
sur une valeur de CHF 467'440.-, soit une valeur de
-
CHF 1'168.60 pour la taxe de raccordement eaux usées
-
CHF 1'168.60 pour la taxe de raccordement eaux claires
-
CHF 187.- pour la TVA relative aux taxes précitées
-
CHF 2'804.60 pour la taxe de raccordement au réseau d'eau potable
-
CHF 70.10 pour la TVA relative à cette dernière taxe.
Plus
subsidiairement encore:
La cause est
renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
- Le tout sous
suite de frais et dépens -"
La CDAP a transmis le recours à la Commission
communale de recours en matière d'impôts et d'informatique (ci-après: la
Commission de recours) comme objet de sa compétence.
Le 29 mars 2018, les parties ont été entendues par
la Commission de recours.
E.
Par décision non datée, mais envoyée le 18 juillet 2018 sous pli
recommandé, la Commission de recours a rejeté le recours de A.________ et confirmé
le montant total de 17'226 fr. 15 au titre de taxes de raccordement EC, EU,
ainsi qu'au réseau de distribution d'eau.
F.
Par acte du 14 septembre 2018, reçu le 18 septembre 2018, A.________ a
recouru contre cette décision auprès de la CDAP en reprenant les mêmes
conclusions que dans son recours du 16 novembre 2017.
Le 22 novembre 2018, la Municipalité et la
Commission de recours ont déposé une réponse par le biais de leur conseil.
Elles ont conclu au rejet du recours.
Le 17 décembre 2018, la recourante s'est déterminée
sur cette réponse, persistant dans ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des fériés judiciaires
(cf. art. 96 al. 1 ch. 2 LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante a requis la mise en œuvre d'une expertise, d'une vision
locale et de son audition portant notamment sur la question de savoir si les
portiques de lavage devraient être considérés comme des installations mobiles
et, partant, exclues de l'estimation des bâtiments.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
134.
I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
b) En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance
de cause. Comme on le verra ci-après, il n'y a pas de motif de revoir
l'estimation retenue par les autorités intimée et concernée pour procéder au
calcul des taxes litigieuses. Cette estimation correspond à celle fixée par
l'ECA, conformément à ce que prévoit la règlementation communale. Or c'est dans
le cadre de la procédure d'estimation des bâtiments que la valeur aurait dû
être contestée par la recourante, et non pas devant l'autorité intimée ou
l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure. Par appréciation
anticipée des moyens de preuve, la Cour renonce donc à donner suite aux
réquisitions de la recourante.
3.
a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en
supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les
principes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et
d'épuration des eaux:
"1 Les cantons
veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien,
d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et
d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis,
par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui
sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé
en particulier en fonction:
a. du type et de
la quantité d'eaux usées produites;
b. des
amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces
installations;
c. des intérêts;
d. des
investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement
de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des
améliorations relatives à leur exploitation.
2.
Si l'instauration de
taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait
compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection
de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3.
Les détenteurs
d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions
nécessaires.
4.
Les bases de calcul
qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public".
b) Dans le canton de Vaud, les principes des art. 3a
et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) et dans la loi du 30
novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; BLV 721.31). L'art. 66 LPEP
dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes
pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent
également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour
l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al.
2).
L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que
la commune peut exiger en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le
paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect
au réseau. Ces dispositions renvoient pour le surplus à la loi cantonale du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11). L’art. 4 LICom
autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces
taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être
perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou
ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3);
leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses
(al. 4).
c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et
de la distribution d’eau sont des contributions causales (ATF 143 I 220 consid.
4.4
p. 223), liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière
particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de
raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a pour principale
fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de
l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de valeur de son
bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66
al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment
confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une
contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette
plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers
(ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017
consid. 2b et les références citées).
d) Le Tribunal fédéral considère que les communes
sont libres, dans le cadre posé par la Constitution, de choisir les critères
qui leur semblent déterminants afin d'établir si une taxe complète ou
complémentaire est due en cas de reconstruction d'un bâtiment (TF 2C_608/2007
du 30 mai 2008 consid. 6.3). Il a ainsi confirmé des solutions variées, de même
que le tribunal de céans (pour un aperçu de la jurisprudence fédérale et
cantonale rendue à ce sujet, cf. CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid.
4).
Si les communes utilisent la valeur d’assurance
incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et
d’introduction aux réseaux publics de distribution et d’évacuation d’eau, la
valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement (art.
4a LICom). A plusieurs reprises, il a été jugé que l'autorité communale chargée
d'arrêter les taxes était liée par la valeur arrêtée par l'ECA lorsque la
réglementation fait de celle-ci l'assiette de la taxation (CDAP FI.2013.0048 du
11.
juin 2014 consid. 3b; FI.2005.0155 du 28 décembre 2005; FI.2003.0093 du 12
juillet 2004; FI.1995.0088 du 21 mai 1996, confirmé par TF 2P.231/1996
du 25 novembre 1996). Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises
l'utilisation globale ou différenciée de la valeur d'assurance incendie pour le
calcul des contributions communales de raccordement aux collecteurs publics de
distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées (v. ATF 128 I 46, consid. 4a,
a contrario; TF 2P.262/2005 du 9 février 2006, reproduit in DEP 2006 p.
394; Archives de droit fiscal 77 p. 88;2P.323/2006 du 16 avril 2007;
2P.285/2004, du 12 août 2005, consid. 2.5;2P.281/2004 du 2 mars 2005, consid.
3).
4.
a) En droit communal, l'art. 40 du règlement de distribution de l'eau du
20.
juin 2016 de ******** prévoit ce qui suit:
"1 En contrepartie
du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de
distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement.
2.
(…)"
L'art. 3 de l'annexe qui complète ce règlement
prévoit ce qui suit:
"1 La taxe unique
de raccordement est calculée sur la base de la valeur d'assurance incendie
(valeur ECA) du bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990.
2.
La taxation
définitive intervient dès réception de la valeur communiquée par l'ECA. La
Municipalité est habilitée à percevoir un acompte de 80% au maximum lors de la
délivrance du permis de construire se référant au coût annoncé des travaux
figurant dans la demande de permis.
3.
Le taux de la taxe
unique de raccordement s'élève au maximum à 6‰ de la valeur ECA du bâtiment,
rapportée à l'indice 100 de 1990."
b) Quant à l'art. 38 du règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux du 28 mai 2002, il est libellé comme suit:
"Tout propriétaire de
bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics est
assujetti:
A. à une taxe unique de raccordement aux collecteurs d’eaux usées;
B. à une taxe unique de raccordement aux collecteurs d’eaux claires.
Ces taxes sont fixées au moment du
raccordement direct ou indirect. L’annexe A au présent règlement en définit le mode
de calcul, le taux, les modalités de perception et celles de l’acompte. Le
produit des taxes uniques est respectivement destiné à couvrir les
investissements du réseau des collecteurs publics d’eaux usées et d’eaux claires."
L'article premier de l'annexe A de ce règlement
prévoit ce qui suit:
"En contrepartie du
raccordement direct ou indirect d’un bâtiment aux collecteurs d’eaux usées, il
est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de
2,5 ‰ de la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée
à l’indice 100 de 1990.
En contrepartie du raccordement
direct ou indirect d’un bâtiment aux collecteurs d’eaux claires, il est perçu
du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de 2,5 ‰ de la
valeur d’assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l’indice
100.
de 1990.
Chacune de ces taxes est exigible,
sous forme d’acompte estimé par la Municipalité:
a) lors de
l’autorisation de raccordement prévue à l’article 23, s’agissant des bâtiments
existants;
b) lors de l’octroi du permis de construire, s’agissant de nouvelles
constructions.
La taxation définitive intervient
à réception de la valeur d’assurance incendie du bâtiment, telle que
communiquée par l’ECA.
(…)"
5.
a) La recourante soutient principalement que la Municipalité, puis la
Commission de recours, auraient mal appliqué la règlementation en vigueur en
intégrant la valeur des parties mobilières des bâtiments pour calculer les
taxes de raccordement.
b) Comme on l'a vu ci-dessus, la Municipalité est
liée par la valeur des bâtiments arrêtée par l'ECA lorsque la règlementation
fait, comme en l'occurrence, de celle-ci l'assiette de la taxation. Dès lors
que la Municipalité n'a fait que reprendre les estimations arrêtées
conformément aux annexes des règlements applicables, la contestation de
l'estimation des immeubles devait se faire dans le cadre de la procédure
d'évaluation par l'ECA, et non pas au stade de la fixation des taxes de
raccordement ici litigieuses. Faute pour la recourante d'avoir donné suite à la
procédure d'arbitrage initialement envisagée avec l'ECA, l'estimation des
bâtiments est entrée en force, ce conformément aux articles 68 et ss de la loi cantonale
du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre
l'incendie et les éléments naturels (LAIEN; BLV 963.41). Dans plusieurs
courriers, l'ECA a expliqué qu'en application des art. 6 al. 2 et 16 al. 1 LAIEN,
qui disposent d'une part que "l'assurance des bâtiments peut englober
des ouvrages extérieurs fixés à demeure" et, d'autre part, que "l'assurance
d'un bâtiment comprend ses parties intégrantes (Code civil, art. 642) et
peut s'étendre aux ouvrages extérieurs au sens de l'article 6,
alinéa 2", la police d'assurance bâtiments de la station de
lavage devait comprendre la totalité des installations permettant son
exploitation. Même la lecture des polices d'assurance bâtiments "détaillées"
remises à la recourante le 8 septembre 2015 ne permettait à l'autorité intimée
de s'écarter de l'appréciation de l'ECA selon laquelle l'équipement de la
station de lavage fait partie intégrante du bâtiment ECA n° 393. Il
n'appartenait dès lors pas à l'autorité intimée, ni à l'autorité de céans dans
le cadre de la présente procédure, de procéder en lieu et place de l'ECA à une
nouvelle estimation des bâtiments ECA nos 393, 394, 395 et 404, en
écartant le montant de 1'280'000 fr. retenu à titre d' "équipement pour
l'exploitation des stations". Dans ces conditions, c'est à juste titre
que le montant total de 2'131'440 fr. pour les quatre bâtiments a été retenu
par la Municipalité comme base de calcul des taxes de raccordement.
6.
a) Dans une argumentation subsidiaire, la recourante fait valoir que si
les autorités communales ont correctement appliqué la règlementation, celle-ci
serait arbitraire et contraire au principe de l'équivalence puisqu'elle
aboutirait à prendre en compte pour la taxation du raccordement des éléments
mobiliers. Elle serait en outre contraire à l'égalité de traitement puisqu'elle
pénaliserait les stations de lavage par rapport à d'autres entreprises, comme
les garages, de par la taxation de certains éléments mobiliers contrairement à
ce qui est le cas pour ces autres entreprises.
b) La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle
contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est
arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a
ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 235 consid. 7.1 p. 239
s.; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127; 133 I 249 consid. 3.3
p. 254 s.). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 235 consid. 7.1 p. 239
s.; 129 I 1 consid. 3 p. 3; 129 I 346 consid. 6 p.
357.
ss).
Le principe d'équivalence – qui est
l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions
publiques – implique pour sa part que le montant de la contribution soit en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des
limites raisonnables (ATF 139 I 138 consid. 3.2 p. 141 et les références
citées). Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde
dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la
contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant
compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être
établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui
ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (TF 2C_329/2008 du 15
octobre 2008 consid. 4.2;2P.285/2004 du 12 août 2005 consid. 3.1; ég. Adrian
Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in ZBl 2003 p. 505 ss, p.
523).
c) Le Tribunal fédéral et la Cour de céans ont déjà
validé à plusieurs reprises l'utilisation du critère de la valeur d'assurance ECA
des bâtiments pour calculer les taxes de raccordement, ce conformément à la
possibilité offerte par l'art. 4a LICom. Ce système de perception, sans doute
schématique, assure néanmoins une égalité de traitement entre propriétaires de
bâtiments raccordés et échappe à la critique (voir ég. CDAP FI.2009.0050 du 28
août 2009 consid. 4b). Une station de lavage ne saurait, comme le souhaiterait
la recourante, être comparée avec un garage, en termes de quantité d'eau à
fournir et à évacuer. Pour le calcul des taxes de raccordement, la pratique de
l'ECA qui consiste, s'agissant des stations de lavage, à prendre en compte la
valeur de l'ensemble des installations nécessaires à leur exploitation dans
l'estimation de la valeur du bâtiment ne consacre pas de violation du principe
de l'égalité de traitement. La question de savoir si une telle violation peut
être invoquée sous l'angle restreint du calcul des primes d'assurance du
bâtiment sort de l'objet du litige et devait être soulevée dans le cadre d'une
procédure dirigée contre l'ECA. C'est ainsi à juste titre que la Municipalité a
calculé les taxes litigieuses en reprenant la valeur indiquée dans les polices
d'assurance des bâtiments, sans procéder elle-même à sa propre estimation en
écartant de prétendus objets mobiliers.
Il n'existe en effet pas de motifs exceptionnels qui
justifieraient une diminution des taxes de raccordement pour les quatre
bâtiments en cause, d'un volume total de 6'108 m3. L'estimation
fiscale de la parcelle n° 413 sur laquelle a été érigée la station de lavage
s'élève à 2'000'015 fr., soit une valeur très proche de celle retenue par
l'ECA. Certes, comme l'allègue la recourante, l'estimation fiscale des
immeubles comprend également la valeur du terrain, ce qui n'est pas le cas pour
l'estimation des bâtiments de l'ECA. Or le terrain représente généralement une
proportion faible de la valeur du bien-fonds, en particulier pour les nouvelles
constructions. En outre, l'estimation fiscale d'un immeuble est inférieure à la
valeur vénale de celui-ci (valeur retenue par l'ECA), puisqu'elle tient
également compte de la valeur de rendement (cf. art. 2 de la loi vaudoise du 18
novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [LEFI; BLV 642.21]). L'autorité
intimée pouvait dès lors sans arbitraire se référer à cette estimation fiscale
(cf. CDAP FI.2016.0073 du 16 août 2017 consid. 3b) pour en conclure qu'elle
était comparable à la valeur d'assurance arrêtée par l'ECA.
A l'évidence, il y a lieu d'admettre qu'une station
de lavage comprend des installations qui nécessitent la consommation et
l'évacuation de quantités importantes d'eau. Dès lors, bien qu'elles soient
relativement élevées, les taxes de raccordement fondées sur la valeur ECA (qui
comprend les installations permettant l'exploitation de la station) pour les
EU/EC et pour la distribution de l'eau potable ne sont pas inacceptables dans
leur résultat et ne violent ni le principe de l'équivalence, ni celui de
l'arbitraire.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et
art. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les autorités intimée et concernée,
qui ont procédé avec l'assistance d'un même avocat et qui obtiennent gain de
cause, ont droit à des dépens à la charge de la recourante, arrêtés à 1'500 fr.
(art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et
d'informatique du 18 juillet 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
IV.
La recourante versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens à la Commission communale de recours en matière d'impôts et
d'informatique et à la Municipalité de ********, créancières solidaires.
Lausanne, le 31 juillet 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.