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Décision

FI.2018.0181

CDAP - FI.2018.0181 - 2019-09-24 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Municipalité de St-Prex, Gemeinde Bonstetten, Kantonales Steueramt Zürich

24 septembre 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante suisse née en 1972,

est divorcée depuis fin 2012 et n'a pas d'enfant. Elle travaille depuis le 1er janvier

2015 en tant que "Business Manager" pour le compte d'B.________

AG, une société anonyme avec siège social à ******** (VD) active dans l'achat

et la vente de produits en Suisse et à l'étranger. Il s'agit d'un emploi exercé

à plein temps.

Entre le 1er mai 2015 et le 18 juillet

2019, la recourante était inscrite en résidence principale dans la commune de ********,

dans le Canton de Zurich. Depuis le 18 juillet 2019, elle est inscrite en

résidence principale à ******** dans le Canton de Vaud, district de Nyon (cf.

Aufenthaltsausweis de la commune de ******** du 27 mars 2018 et attestation

d'établissement de la commune de ******** du 18 juillet 2019). A ******** (ZH),

la recourante annonçait loger dans un appartement de 5,5 pièces. Avant de

prendre domicile à ******** (VD), elle était également inscrite en résidence

secondaire à ******** (VD), dans le district de Morges, depuis le 15 juin 2015.

Depuis le 19 octobre 2017, la recourante est propriétaire du bien immobilier à ********

(VD) dont elle a annoncé le 18 juillet 2019 qu'il s'agissait de son domicile

principal.

B.

Le 26 octobre 2017, l'Administration cantonale des impôts du Canton de

Vaud (ci-après: l'ACI) a rendu une décision fixant le domicile fiscal principal

de la recourante dans le Canton de Vaud dès le 1er janvier 2017.

C.

Sur interpellation de la recourante, l'ACI lui a transmis le 3 mai 2018

par rapport à l'année fiscale 2018 le questionnaire relatif à la détermination

du domicile fiscal.

La recourante a rempli le questionnaire le 27 mai

2018 en désignant le logement à ******** (ZH) comme résidence principale et le

logement à ******** (VD) comme résidence secondaire. Son activité

professionnelle se déroulait à 60% en déplacements et à 40% au bureau ou en

"home-office". Entre 2001 et 2014 elle avait travaillé à

Zurich et en Europe en ayant son domicile dans la ville de Zurich. Elle louait

à ******** (VD) un appartement meublé de 4,5 pièces où elle logeait seule pour

un loyer mensuel de 3'175 fr.; elle était titulaire du bail. Elle y résidait

durant la semaine une à deux nuits, avec "beaucoup d'interruptions

professionnelles". Elle partageait le logement à ******** (ZH) avec sa

mère et versait un loyer mensuel de 1'000 fr., sans être elle-même titulaire du

bail à loyer. Elle passait la majorité des week-ends à ******** (ZH) où elle se

rendait en voiture et où vivaient sa mère et sa soeur. Son père vivait à ********

en Allemagne. Elle se déplaçait entre ******** (ZH) et ******** (VD) à une

fréquence d'une fois par semaine. Elle occuperait dès mi-mai 2019 un bien

immobilier à ******** (VD), dès la fin de sa construction. Elle participait

activement à la vie associative de ******** (ZH); elle n'a toutefois pas donné

de précisions, alors que le questionnaire demandait de dresser une liste. Elle

n'avait pas d'amis ou de connaissances à son lieu de résidence durant la

semaine. A ******** (ZH), elle avait des amis, le club de tennis et de la

famille. Elle n'avait pas d'animal domestique.

D.

Le 19 juin 2018, l'ACI a proposé le maintien du domicile principal de la

recourante au 1er janvier 2018 à ******** (VD) au niveau cantonal,

communal et fédéral. L'ACI a transmis ce courrier à la recourante, au Kantonale

Steueramt de Zurich ainsi qu'aux communes de ******** (VD) et ******** (ZH).

Seule la recourante s'est déterminée sur cette

proposition de l'ACI. Elle a indiqué que le centre de ses intérêts se trouvait

actuellement à ******** (ZH) où elle comptait payer ses impôts jusqu'à ce qu'elle

emménage, en 2019, dans son nouvel appartement à ******** (VD) où elle payerait

alors ses impôts.

E.

Par décision du 31 août 2018, l'ACI a prononcé le maintien du domicile

fiscal principal de la recourante à ******** (VD) au 1er janvier

2018 "et ceci pour autant que la situation de fait actuelle ne se

modifie pas d'ici au 31 décembre 2018". L'ACI a repris pour

l'essentiel la motivation déjà exposée dans son courrier du 19 juin 2018.

F.

Par acte du 24 septembre 2018, rédigé en allemand, la recourante a déféré

la décision de l'ACI du 31 août 2018 par devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, elle a requis l'annulation

de la décision de l'ACI afin qu'elle puisse verser ses impôts pour l'année 2018

dans le Canton de Zurich.

Dans le délai prolongé à sa requête, l'ACI a déposé

sa réponse le 13 novembre 2018 en concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Elle a notamment exposé que la recourante

n'avait pas recouru contre la première décision du 26 octobre 2017 qui fixait

son domicile fiscal dans la commune de ******** (VD) dès le 1er

janvier 2017; cette décision était entrée en force et la situation actuelle

pour 2018 était identique à celle prévalant en 2017.

Par réplique du 13 décembre 2019, la recourante a

maintenu sa position et a contesté ne pas s'être opposée à la décision du 26

octobre 2017; elle aurait déclaré à 17 reprises qu'elle n'était pas d'accord

avec dite décision. Elle a joint divers courriers électroniques qu'elle avait

adressés à l'ACI avant le 26 octobre 2017 et après cette date. Le premier

courrier électronique qu'elle a rédigé après la décision du 26 octobre 2017

date du 6 décembre 2017; il en résulte qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle

devait déplacer son domicile fiscal dans le Canton de Vaud et qu'elle insistait

pour le garder à ******** (ZH). L'ACI lui avait alors répondu, le 14 décembre

2017, que la décision du 26 octobre 2017 n'avait pas été contestée auprès du

Tribunal cantonal dans les délais légaux et était donc entrée en force. Le 23

décembre 2017, la recourante a réagi par un courrier électronique adressé à

l'ACI dans lequel elle se contentait de répéter qu'elle continuerait à verser

ses impôts dans la commune de ******** (ZH) jusqu'à son déménagement dans son

appartement à ******** (VD) en 2019. La recourante a encore produit divers

documents portant sur ses voyages effectués en 2018.

Par courrier du 15 mars 2019, enregistré le 20 mars

suivant, la recourante a transmis au Tribunal de céans un commandement de payer

qu'elle avait reçu de l'Office des poursuites concernant des impôts sur le

revenu et la fortune pour l'exercice 2017 qu'elle devait verser dans le Canton

de Vaud selon une décision de taxation du 26 octobre 2018 et un décompte du

même jour.

Par avis du 21 mars 2019, le juge instructeur a

retenu que la présente procédure judiciaire portait uniquement sur la période

fiscale 2018 et non pas sur la taxation pour l'année 2017.

Par écriture du 21 avril 2019, la recourante a

déclaré s'opposer à ce que la présente procédure judiciaire ne porte que sur

l'année 2018. A son sens, il n'y avait aucune raison d'opérer une distinction

entre les années 2017 et 2018.

Le 21 juillet 2019, la recourante a informé le

Tribunal de son changement de domicile en produisant une attestation de

domicile du 18 juillet 2019 de la Commune de ******** (VD) indiquant son arrivée

dans cette commune à la date précitée en provenance de ******** (ZH). Par la

même occasion, la recourante a soumis une proposition de transaction à laquelle

les autres parties n'ont pas réagi, le Tribunal de céans leur ayant transmis le

courrier du 21 juillet 2019 le 23 juillet suivant.

Le 26 août 2019, la recourante s'est enquise des

suites de sa proposition faite par courrier du 21 juillet 2019. Elle a en outre

produit divers prononcés de la Justice de Paix du 15 août 2019 statuant sur des

requêtes de mainlevée déposées par l'Office d'impôt des districts de Nyon et

Morges; elle a déclaré ne pas comprendre leur sens. Par courrier électronique

du 29 août 2019, elle a encore demandé quand un arrêt serait rendu.

Le 29 août 2019, le Tribunal a informé les parties

qu'un arrêt leur serait prochainement notifié, le dossier de la cause étant en

circulation auprès des assesseurs dont les noms avaient été communiqués aux

parties le 26 août précédent. Le Tribunal a invité l'autorité intimée à se

déterminer brièvement sur l'écriture de la recourante du 26 août 2019.

Le 10 septembre 2019, l'ACI a confirmé ses

conclusions prises le 13 novembre 2018 et expliqué que la fixation du domicile

fiscal pour l'année 2017, par décision du 26 octobre 2017, était entrée en

force dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours.

Invitée à déposer d'éventuelles observations

finales, la recourante n'a pas réagi dans le délai imparti par le Tribunal.

Hormis la recourante et l'ACI, les autres parties ne

se sont pas déterminées dans la présente procédure judiciaire.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente

jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile contre

la décision de l'ACI du 31 août 2018. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu’il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le fond.

Certes, la recourante a dans un

premier temps déposé son acte de recours uniquement en allemand, alors que la

langue officielle du Canton de Vaud, dans laquelle se déroule la présente

procédure, est le français (cf. art. 26 LPA-VD). Ayant été rendue attentive à

ce sujet, la recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire

professionnel, a par la suite transmis toutes ses écritures en version

allemande avec traduction française.

b) La recourante estime que son

recours se rapporte autant à la fixation par l'ACI de son domicile fiscal pour

l'année 2018 que pour l'année 2017.

Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut

pas prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée; il

peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été

invoqués jusque-là. L'objet du litige est défini par trois éléments: la

décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon

le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de

recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le

juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125

V 413 consid. 1a et les références).

A la suite de la réception de la

décision litigieuse de l'ACI du 31 août 2018, la recourante s'est adressée le

24.

septembre 2018, donc dans le délai de recours de 30 jours, au Tribunal de

céans pour s'y opposer. Cette décision de l'ACI ne concerne pas l'année 2017,

mais uniquement la période dès le 1er janvier 2018; l'année 2017 ne

forme donc pas l'objet du litige selon cette décision.

Antérieurement, à la suite de la réception

de la décision de l'ACI du 26 octobre 2017 concernant le domicile fiscal dès le

1er janvier 2017, la recourante a renoncé à s'adresser au Tribunal

de céans dans le délai de 30 jours figurant au bas de dite décision dans les

indications des voies de droit. Après l'échéance du délai de recours de 30

jours contre la décision du 26 octobre 2017, elle s'est adressée à l'ACI par

courrier électronique du 6 décembre 2017. Elle n'a ni expliqué vouloir

recourir, ni fait valoir de motif de restitution du délai de recours au sens de

l'art. 22 LPA-VD, que cela soit dans son courrier électronique du 6 décembre

2017.

ou dans des courriers postérieurs. Ce n'est que dans le cadre de la

présente procédure judiciaire que la recourante estime que son recours vaut

autant pour l'année 2017 que pour l'année 2018 et cela, de plus, au stade de sa

réplique seulement; l'acte de recours ne mentionne en effet pas encore l'année

2017.

et ne fait aucune référence à la décision du 26 octobre 2017 portant sur

cette année, qui n'a au demeurant pas été jointe au recours. Même si l'acte de

recours du 24 septembre 2018 avait déjà mentionné qu'il était également dirigé

contre la fixation de son domicile fiscal pour 2017 dans le Canton de Vaud, il

n'y aurait pas lieu d'arriver à un autre résultat: le recours contre la

décision de fixation du domicile fiscal en 2017 du 26 octobre 2017 serait

tardif et ainsi également irrecevable. La recourante invoque le fait qu'elle ne

maîtrise pas les subtilités de la procédure administrative et fiscale, ni de la

langue française. Cela ne constitue toutefois pas un motif de restitution de

délai. Le cas échéant, la recourante aurait dû s'informer auprès d'une autre

personne. Du reste, le fait qu'elle a su recourir en temps utile contre la

décision du 31 août 2018 démontre qu'elle aurait aussi pu le faire contre celle

du 26 octobre 2017 si elle avait pris les précautions nécessaires.

2.

Le litige porte donc uniquement sur la fixation, respectivement

le maintien du domicile fiscal principal de la recourante dans le Canton de

Vaud dès le 1er janvier 2018. Au vu des éléments évoqués ci-après,

on aboutirait au demeurant à la même conclusion pour l'année 2017.

a) Le principe de l’interdiction de la double

imposition intercantonale de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase, de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114

consid. 2.3.1, 138 I 297 consid. 3.1, 137 I 145

consid. 2.2, 134 I 303 consid. 2.1 et les références).

b) Aux termes de l’art. 3 LI, les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du

droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement

ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).

Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal,

doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est

conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14;

ATF 132 I 29 consid. 4.1, 131 I 145 consid. 4.1). Par

ailleurs, selon l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux (LICom; BLV 650.11), le contribuable est soumis

à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, sous réserve de

cas spéciaux prévus aux art. 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative

indépendante, entreprises intercommunales, séjour saisonnier). Ce for peut être

fixé par l’ACI sur demande du contribuable, des municipalités ou des

offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire

l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD (art. 18 al. 6 LI). Ainsi, lorsqu’une personne conteste son assujettissement à

l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une

décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de

taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle

d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (ATF 131 I 145

consid. 2.1; Tribunal fédéral [TF]2P.192/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2).

c) aa) Selon la jurisprudence fédérale rendue en

application de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,

Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient

au canton où cette personne a son domicile fiscal. On entend par là en principe

le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention

de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

- CC; RS 210), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le

domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des

papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que

les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices

propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le

centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des

circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de la personne;

dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile

fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1, 131 I 145 consid. 4.1). Ainsi, il est

nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les

liens d'un contribuable avec l'endroit où il allègue avoir son domicile ne

sauraient avoir un simple caractère affectif (CDAP FI.2017.0092 du 27 septembre

2018.

consid. 2c/aa et les références).

bb) Si une personne séjourne alternativement à deux

endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide

pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu

avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour le contribuable

exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en

principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce

quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps

indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. Pour le contribuable marié qui

exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante,

ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les

liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, concubin, enfants)

sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette

raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la

famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de

semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF 2C_580/2017 du

16.

mars 2018 consid. 4.2).

S'agissant d’un contribuable célibataire, la

jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs peuvent, selon

les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les

critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le

contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal doivent

être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens

avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux entre

époux et avec les enfants. En pareilles circonstances, la durée des rapports de

travail et l'âge du contribuable ont une importance particulière. Le Tribunal

fédéral considère ainsi que les relations du contribuable célibataire avec ses

parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de 30 ans et

qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de

cinq ans. En présence d'un contribuable de plus de 30 ans qui exerce une

activité lucrative dépendante, on présumera qu'il a son domicile fiscal principal

au lieu où il séjourne durant la semaine et à partir duquel il se rend à son

travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre

régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres

de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des

liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations

personnelles et sociales (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb; TF 2C_580/2017 précité

consid. 4.2,2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4).

cc) Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a

retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser la

présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de

travail. Même si les liens entretenus avec le lieu d'origine étaient forts, ils

ne suffisaient pas encore pour être considérés comme plus intenses que ceux

ordinairement entretenus avec le lieu de travail, dans les cas suivants: un

homme de 49 ans qui passait ses week-ends et ses vacances au Tessin, où il

était propriétaire d'une maison dans laquelle vivait sa mère âgée, donnait des

cours une fois par semaine, était membre de nombreuses associations, effectuait

plusieurs activités sportives et intervenait régulièrement dans les médias

locaux, mais qui occupait depuis plus de dix ans un poste exigeant dans le

Canton de Fribourg (TF 2C_580/2017 précité consid. 4.4); un homme de 38 ans

établi depuis cinq ans dans le Canton de Vaud qui rentrait chaque fin de

semaine et durant les vacances en Valais, où il soutenait sa mère âgée et

gravement malade, prenait part à des activités sociales et associatives locales

et avait conservé son médecin et son garagiste (TF 2C_854/2013 du 12 février

2014.

consid. 5.3); une femme de 41 ans qui louait un appartement de cinq pièces

sur son lieu de travail et se rendait fréquemment chez ses parents dans un

autre canton (TF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un homme de 47 ans

qui retournait une fois par semaine au lieu de résidence de ses parents et y

entretenait des relations personnelles et sociales, mais qui n'était pas

parvenu à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation sociale

à son lieu de travail (TF 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid.

2.

); un homme de 32 ans qui entretenait des relations étroites au lieu de

domicile de ses parents, où il était membre de nombreuses associations,

disposait d'une chambre dans l'appartement de ses parents et retournait presque

chaque fin de semaine, mais qui disposait de perspectives professionnelles et

résidait depuis de nombreuses années à son lieu de travail (TF 2C_178/2011 du

2.

novembre 2011 consid. 3.4).

d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment. En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il

appartient à l'autorité qui veut imposer le contribuable sur son territoire

d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant

pour l'assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent

vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au

contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci. La

procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de

l'autorité fiscale et du contribuable (TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017

consid. 5.2,2C_505/2015 -2C_506/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2,

2C_307/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.2; CDAP FI.2018.0162 du 26 mars 2019

consid. 2d).

3.

En l'espèce, on pourrait dans un premier temps songer à se contenter de

retenir que, depuis la fixation du domicile fiscal pour l'année 2017 par

décision de l'ACI du 26 octobre 2017, il n'y a pas eu de changement de

circonstances permettant de revoir l'appréciation pour l'année 2018. En effet,

la recourante n'a pas fait valoir que la situation se serait modifiée en 2018

par rapport à l'année 2017. Indépendamment même de ce qui précède, il ressort

ce qui suit d'une appréciation globale de sa situation:

La recourante, divorcée depuis fin 2012, sans enfant

et dans sa 45e voire 46e année en 2017

respectivement 2018, exerce une activité dépendante à 100% de "business

manager" depuis le 1er janvier 2015 pour une entreprise

sise dans le Canton de Vaud entre Lausanne et Genève. Elle déclare partager

avec sa mère l'appartement à ******** (ZH) et beaucoup voyager pour son

travail, passant même 60 à 70% de son temps de travail à voyager et 40% au

bureau ou en "home-office".

Le juge instructeur ayant invité la recourante le 14

novembre 2018 à produire des pièces justificatives détaillées concernant ses

déplacements à l'étranger en 2018, elle a produit des copies notamment de

billets électroniques de ses voyages en avion. Elle a expliqué qu'il fallait y

ajouter cinq à six voyages en train, dont elle n'avait plus les billets, et des

voyages avec son propre véhicule; à ces occasions, elle passait une à deux

nuits dans des pays limitrophes ou proches ("im näheren Ausland").

Elle n'a pas donné plus de précisions sur ces voyages.

Selon les documents produits, la recourante s'est

rendue en janvier 2018 à deux reprises en Belgique en partant un mardi et revenant

le lendemain ou un jour plus tard. A la fin du mois, elle a voyagé pour une

dizaine de jours à l'Ouest des Etats-Unis en partant un lundi matin et revenant

un vendredi après-midi. En février 2018, la recourante a effectué deux vols en

Belgique en partant le matin une fois un lundi et l'autre fois un mardi, pour

rentrer le même jour, respectivement deux jours plus tard. En mars 2018, elle

s'est rendue deux fois en Belgique, un lundi et un jeudi matin, d'où elle est

rentrée une fois le jour même et une autre fois deux jours plus tard en passant

par l'Allemagne; un lundi soir, elle s'est rendue en Angleterre pour en revenir

le soir deux jours plus tard; enfin, elle s'est rendue une dizaine de jours en

Malaisie et à Phuket en Thaïlande avec changement de vol à Zurich. En avril

2018, la recourante s'est rendue un lundi pour un jour aux Pays-Bas et un mardi

pour deux jours en Belgique. En mai 2018, elle s'est déplacée un mardi pour un

jour et un mercredi pour deux jours en Belgique. En juin 2018, elle s'est

rendue un lundi matin pour une journée en Belgique, puis un mercredi matin pour

deux jours dans ce même pays, puis deux fois un lundi en Angleterre pour deux voire

trois jours, dont une fois avec une escale en Belgique d'où elle est finalement

rentrée un vendredi; elle est encore allée un jeudi matin à Munich pour rentrer

le dimanche suivant en fin d'après-midi. En juillet 2018, la recourante a

voyagé deux fois de lundi à jeudi en Belgique et en Allemagne en partant en fin

de journée. Elle a encore eu un troisième déplacement entre Genève et la Belgique

d'un mardi à un jeudi (avec la Belgique comme pays de départ et de retour). En

août 2018, elle s'est rendue un dimanche soir et un mercredi matin pour deux

respectivement trois jours en Belgique et encore un mardi matin pour deux jours

en Allemagne. En septembre 2018, elle s'est rendue d'un mardi matin à un

vendredi matin en Belgique et un mercredi matin pour deux jours en Allemagne et

en Belgique; en partant un lundi matin, elle a de plus entrepris un bref voyage

aux Etats-Unis pour rentrer par l'Allemagne et finalement atterrir le samedi

suivant à Zurich où elle a pris une voiture de location qu'elle était censée

rendre le jeudi suivant à Genève. En octobre 2018, la recourante s'est rendue

un dimanche matin en Autriche, puis depuis ce pays le mercredi suivant au Sud

de l'Italie d'où elle est rentrée neuf jours plus tard, le vendredi matin; ensuite,

elle a effectué un voyage de trois jours en Belgique et en Allemagne; enfin,

elle s'est rendue d'un vendredi au mardi suivant en Floride avec escale à

Zurich. En novembre 2018, elle a pris le train pour Paris afin d'y séjourner

d'un mercredi au vendredi suivant; elle a encore pris un vol un lundi

après-midi pour la Belgique d'où elle est rentrée le jeudi suivant en fin de

journée. En décembre 2018, elle a voyagé en Allemagne une fois pour deux jours,

puis une deuxième fois pour un jour, avec destination de retour Zurich lors de

ce dernier voyage du vendredi soir; elle s'est encore rendue pour deux jours

aux Pays-Bas.

Il ressort de cette énumération que la recourante voyage

en effet beaucoup pour son travail. Même si certains vols indiqués semblent

également avoir des motifs privés, cela pourrait plaider en faveur de l'avis de

la recourante.

Ce qui est toutefois frappant, c'est que tous les

voyages susmentionnés ont eu lieu, sauf très rares exceptions retenues

ci-dessus, au départ de Genève avec retour à ce même lieu et cela notamment également

lors de départs les lundis à l'aube ou de retours les vendredis. Cela se trouve

en quelque sorte en porte-à-faux avec les explications de la recourante selon

lesquelles elle passerait la majorité de ses week-ends dans le canton de

Zurich, qu'elle y aurait le centre de ses intérêts, qu'elle pourrait effectuer

une partie de son travail en "home-office" et qu'elle ne

serait qu'un ou deux jours respectivement ne dormirait qu'une à deux fois par

semaine, voire encore moins, dans son appartement à ******** (VD). Sur plus de

30.

voyages indiqués, la recourante n'est rentrée par Zurich et non pas par

Genève que deux fois pendant toute l'année 2018, alors qu'il est notoire que

l'aéroport de Zurich propose en règle générale plus de correspondances que

celui de Genève. A quelques reprises, la recourante est même passée par Genève

alors qu'elle devait faire escale à Zurich pour changer d'avions. Si la

recourante était davantage ancrée dans le canton de Zurich que dans le canton

de Vaud, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle entreprenne beaucoup plus de ses

voyages directement depuis Zurich ou qu'elle rentre par cette ville. Vu qu'elle

l'a fait quelques rares fois et qu'elle déclare pouvoir travailler en "home-office",

rien ne l'aurait en principe obligée à passer à chaque fois par Genève pour se

rendre à l'étranger et pour en revenir, si ce n'est que le centre de ses

intérêts avait déjà été déplacé en Suisse romande avant 2019.

De plus, si les absences de son lieu de travail, qui

se situe en premier lieu dans le canton de Vaud, sont nombreuses, elles ne

représentent pas pour autant la majorité de son emploi. Beaucoup des voyages

évoqués n'ont duré qu'un ou deux jours, la recourante étant partie depuis la

Suisse romande pour y revenir ensuite. Il doit donc être conclu que la recourante

a également travaillé un nombre considérable de jours au siège vaudois de son

employeur ou en "home-office" dans son appartement à ********

(VD). Du reste, si la recourante ne passait qu'un ou deux jours par semaine à ********

(VD), elle n'y aurait pas loué un appartement de 4,5 pièces pour elle seule pour

un loyer mensuel de 3'175 fr., montant considérable pour un objet qui ne serait

qu'à peine utilisé. Vu ce qui précède, la recourante n'a pas démontré qu'elle

se rendait régulièrement à ******** (ZH), au moins la grande majorité des

week-ends, et qu'elle y aurait gardé son centre d'intérêt.

Par ailleurs, il appert que la recourante a vécu et

travaillé à Zurich pendant de nombreuses années jusqu'en 2014. Elle y a été mariée

jusqu'en 2012. Elle n'a donc pas vécu de manière ininterrompue avec sa mère à ********

(ZH) de nombreuses années avant de venir travailler en Suisse romande dès le 1er

janvier 2015. Selon l'attestation ("Aufenthaltsausweis") de

cette commune zurichoise du 27 mars 2018, elle n'y a déposé ses papiers, voire

emménagé ("Niederlassung/Zuzug") que le 1er mai

2015, donc même après avoir commencé à travailler pour son employeur avec siège

dans le Canton de Vaud. La recourante n'a pas non plus déclaré que son

employeur aurait des bureaux dans le canton de Zurich ou dans les environs où

elle se rendrait pour travailler; si cela avait été le cas, on comprendrait au

demeurant encore moins qu'elle effectue quasiment tous ses voyages pour le

travail en passant par Genève et non pas par Zurich.

Certes, la recourante déclare avoir gardé notamment

son médecin et son coiffeur dans le Canton de Zurich, y avoir la majorité de

ses amis et être membre d'un club de tennis. Même si la recourante n'a pas

donné de précisions à ce sujet, cela peut paraître crédible et plausible. En

effet, il n'est pas aisé pour une personne de plus de 40 ans de se construire

en relativement peu de temps dans une nouvelle région un grand cercle d'amis et

un environnement aussi dense que ce qu'elle avait créé en plusieurs décennies.

Cela vaut d'autant plus lorsque, comme la recourante, elle ne maîtrise pas bien

la langue qui est parlée au nouveau lieu de résidence et qu'elle doit beaucoup

voyager pour le travail, ce qui rend notamment une intégration dans la vie

associative plus difficile. Cela ne peut toutefois pas empêcher de considérer

qu'un contribuable a déplacé son centre d'intérêt dans une nouvelle région où

il a pris un appartement et un emploi. A cela s'ajoute que la recourante a été

mariée, qu'elle n'a pas vécu de manière interrompue avec sa mère et qu'il n'y a

pas de lien de dépendance particulier entre eux.

Enfin, la recourante a acheté en 2017 un bien

immobilier à ******** (VD), dans lequel elle comptait non seulement emménager,

après des travaux, mais qu'elle percevait également comme étant appelé à

devenir sa nouvelle résidence principale dès 2019. Cela démontre une fois de

plus que la recourante avait déplacé son centre d'intérêt au moins en 2017 déjà

dans le canton de Vaud puisque, par l'achat de ce bien cette année-là, son

intention de s'établir durablement dans le canton de Vaud est devenue

manifeste. Comme déjà exposé, la recourante ne peut pas choisir librement son

domicile fiscal. Elle ne peut donc pas prétendre être imposée dans le canton de

Vaud uniquement dès le moment où elle le désire, voire où elle emménage dans

son propre bien immobilier.

4.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a maintenu

le domicile fiscal de la recourante à ******** dans le Canton de Vaud en 2018 -

et qu'elle l'avait déjà fixé ainsi en 2017. Le recours s'avère donc mal fondé

et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. conformément à la jurisprudence pour ce

genre de litiges. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 49, 55 et 56

LPA-VD et 2 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative - TFJDA; BLV 173.36.5.1; CDAP FI.2018.151 du 10

janvier 2019, FI.2018.0162 du 26 mars 2019, FI.2018.0163 du 20 juin 2019).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud

du 31 août 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.