FI.2018.0188
CDAP - FI.2018.0188 - 2018-11-05 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois
5 novembre 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, juge unique;
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par C.________, à Yverdon-les-Bains,
2.
B.________ à ******** représentée
par C.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Office d'impôt du district du
Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consort c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 26 septembre 2018 (décision sur
réclamation, période fiscale 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision sur réclamation du 26 septembre 2018, l'Administration
cantonale des impôts a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la
réclamation déposée le 5 juin 2018 par A.________ et B.________ (les
recourants) contre une décision de taxation du 15 janvier 2018 pour la période
fiscale 2016.
Par acte de leur mandataire du 8 octobre 2018, les
recourants ont déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP).
B.
Par avis du 9 octobre 2018, le juge instructeur a invité les recourants
à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 250
fr., dans un délai expirant le 29 octobre 2018, avec l’avertissement qu’à
défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
C.
L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti et les
recourants ne se sont pas non plus manifestés suite à l'avis précité du 9
octobre 2018.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque
des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai
à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 9 octobre 2018 est conforme à ces règles.
Les recourants n'ont pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge
unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
2.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires et de ne pas allouer de
dépens (cf. art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 novembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.