FI.2018.0191
CDAP - FI.2018.0191 - 2019-10-22 - A.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Massagno, Commune de Lausanne, Divisione delle contribuzioni
22 octobre 2019Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Alain Maillard et Marc-Etienne
Pache, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts du Canton de Vaud, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Commune de 1********, à 1********,
2.
Commune de Lausanne, Service des finances/impôts, à Lausanne,
3.
Divisione delle
contribuzioni du Canton du Tessin, à Bellinzone
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 10 septembre 2018 (détermination du
domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), né en 1985, est
célibataire et n'a pas d'enfant. Il est originaire de la commune de 1********
dans le Canton du Tessin où il est inscrit en résidence principale à l'adresse de
ses parents depuis mai 1995. Ceux-ci y louent un appartement de 3 pièces pour
un loyer mensuel de 1'400 fr., le recourant n'étant pas titulaire du contrat de
bail et ne leur versant pas de loyer.
Du 1er octobre 2005 au 25 juin
2012, le recourant a été inscrit en résidence secondaire à 2******** (VD).
Depuis le 1er septembre 2016, il est inscrit en résidence secondaire
à Lausanne où il loue un studio avec mezzanine d'une surface d'environ 59 m2
pour un loyer mensuel de 1'950 fr., charges non comprises. Aux termes du
contrat de bail signé en date du 31 août 2016, B.________ est cosignataire de ce
contrat. Selon les indications du recourant, cette dernière est sa conjointe,
travaille à Lugano (TI) dans une étude d'avocats depuis 2012 à un taux
d'activité de 100% et habite à 3******** (TI) dans son propre bien immobilier
de 3,5 pièces depuis le mois de février 2013.
Le recourant travaille en tant que
juriste pour le compte de C.________, à son siège à Genève, depuis le 12 septembre
2016. Il exerce cette activité au taux de 80%, selon ses indications de mardi à
vendredi d'environ 8h30 à 18h00.
B.
A la demande de la Commune de Lausanne, le
recourant a rempli en date du 26 mars 2018 le questionnaire relatif à la
détermination du domicile fiscal. Interrogé sur son historique professionnel et
les études qu'il avait suivies durant les cinq dernières années, le recourant a
indiqué avoir été actif à Lugano entre le 1er septembre 2012 et le
31 août 2016, avec une interruption entre le 1er mars 2015 et le 30
juin 2015; ces activités ont duré quatre, sept, quatorze respectivement
dix-neuf mois. Ses parents vivaient à 1******** et son frère à Lausanne, le
recourant ayant ajouté entre parenthèses un point d'interrogation concernant le
lieu de résidence de son frère. Le recourant a déclaré ne pas avoir d'amis ou
de connaissances à son lieu de résidence durant la semaine, tandis qu'il a
indiqué pour le "lieu du retour régulier" y avoir les
personnes suivantes:
"ma partenaire
et mes parents. De plus, toutes mes connaissances sont dans la région de
Lugano. Il s'agit de tous mes amis, que je vois tous les week-ends. Il s'agit
de mon médecin de famille que je consulte en cas de nécessité (= dentiste);
bref, toutes mes amis/connaissances sont au Tessin."
Par écriture du 18 mai 2018,
l'Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud (ACI) a adressé au
recourant, aux communes de Lausanne et 1******** ainsi qu'à la Divisione delle
contribuzioni du Canton du Tessin une revendication du domicile du recourant
dans le Canton de Vaud au 1er janvier 2018 pour autant que la
situation de fait ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2018. Elle a imparti au
recourante et aux institutions concernées un délai de 60 jours pour déposer
d'éventuelles remarques.
Par écriture du 19 juin 2018, la
Divisione delle contribuzioni du Canton du Tessin a estimé que le domicile
fiscal devait être maintenu dans le Canton du Tessin, le recourant y ayant
maintenu le centre de ses relations personnelles et économiques de manière durable.
Par écriture du 13 juillet 2018, le
recourant s'est également opposé au changement de domicile fiscal préconisé par
l'ACI. Il a joint à son écriture un lot de pièces.
Par décision du 10 septembre 2018
adressée au recourant et aux institutions précitées, l'ACI a fixé le domicile
fiscal du recourant à Lausanne avec effet au 1er janvier 2018 au
niveau cantonal, communal et fédéral sous réserve que la situation de fait
actuelle ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2018.
C.
Par acte du 8 octobre 2018, le recourant a déféré
la décision de l'ACI auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l'annulation de cette décision.
Par écriture du 25 octobre 2018, la
Ville de Lausanne a déclaré appuyer la décision de l'ACI.
Par écriture du 5 novembre 2018, la Divisione
delle contribuzioni du Canton du Tessin a maintenu sa position exprimée dans
ses déterminations rédigées le 19 juin 2018.
Le 26 novembre 2018, l'ACI a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 10 septembre 2018.
Par réplique du 19 décembre 2018, le
recourant a maintenu ses conclusions.
Par duplique du 4 février 2019, l'ACI
a également maintenu sa position.
Le recourant a encore déposé une triplique
dans laquelle il a confirmé ses conclusions.
Dans la mesure utile, les arguments
des parties seront repris par la suite.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au
Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps
utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, le recourant fait valoir que
la notification de la décision attaquée est viciée vu que cette dernière lui
aurait été adressée à l'adresse de sa résidence secondaire à Lausanne et non
pas à l'adresse de sa résidence principale au Tessin. Il avait demandé dans ses
déterminations du 13 juillet 2018 que les envois recommandés lui soient
adressés uniquement à l'adresse tessinoise en expliquant qu'il n'avait pas la
possibilité de se rendre au guichet de poste à Lausanne en cours de journée
pour retirer de tels envois.
Selon les allégations du recourant, il
a pu prendre connaissance de la décision attaquée le 26 septembre 2018. Ayant
déposé son recours contre cette décision le 8 octobre 2018, le délai de recours
a, comme déjà exposé, pu être respecté par le recourant. Celui-ci a du reste
encore pu se déterminer par la suite dans une réplique et une triplique. Dans
cette mesure, un éventuel vice par rapport à la notification n'a pas eu de
conséquence pour la présente procédure et aurait pour le moins été réparé. Dès
lors, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée en raison d'un éventuel
vice de procédure. Par ailleurs, le recourant aurait pu demander à la Poste,
notamment avec le service en ligne, de réexpédier l'envoi en question à une
autre adresse ou à un office de poste avec des heures d'ouvertures en début de
soirée ou pendant sa pause midi (p. ex. proche de la gare de Lausanne ou à son
lieu de travail à Genève).
3.
Le litige porte principalement sur la fixation du
domicile fiscal principal du recourant dans le Canton de Vaud dès le 1er
janvier 2018.
a) Le principe de l’interdiction de la
double imposition intercantonale de l’art. 127 al. 3, 1ère
phrase, Cst. s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114
consid. 2.3.1; 138 I 297 consid. 3.1; 137 I 145 consid. 2.2; 134 I 303 consid.
2.1
et les références).
b) Aux termes de l’art. 3 LI, les
personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement
personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou
séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton,
au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir
durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard
du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI).
Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14; ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1).
Par ailleurs, selon l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom; BLV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal
dans la commune où il paie l'impôt cantonal, sous réserve de cas spéciaux
prévus aux art. 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante,
entreprises intercommunales, séjour saisonnier). Ce for peut être fixé par
l’ACI sur demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de
district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours,
conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD (art. 18 al. 6 LI). Ainsi, lorsqu’une
personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier
doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant
de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision
préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable
(ATF 131 I 145 consid. 2.1; Tribunal fédéral [TF]2P.192/2006 du 8 janvier 2007
consid. 2).
c) aa) Selon la jurisprudence fédérale
rendue en application de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,
Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient
au canton où cette personne a son domicile fiscal. On entend par là en principe
le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention
de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre
de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle
décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne
constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à
l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la
personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en
fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des
déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de
choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145
consid. 4.1; TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1). Ainsi, il est
nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les
liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne
sauraient avoir un simple caractère affectif (CDAP FI.2017.0092 du 27 septembre
2018.
consid. 2c/aa et les références).
bb) Si une personne séjourne
alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de
travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile
fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour
le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal
se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il
exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un
temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. Pour le contribuable marié
qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante,
ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les
liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, concubin, enfants)
sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette
raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la
famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de
semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF 2C_580/2017 du
16.
mars 2018 consid. 4.2).
S'agissant d’un contribuable
célibataire, la jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs
peuvent, selon les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants.
Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas
le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme
domicile fiscal doivent être appliqués de manière particulièrement stricte,
dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement
plus distants que ceux entre époux et avec les enfants. En pareilles
circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge du contribuable ont une
importance particulière. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations
du contribuable célibataire avec ses parents sont en général moins étroites,
lorsque celui-ci a plus de 30 ans et qu'il réside sur son lieu de travail de
manière ininterrompue depuis plus de cinq ans. En présence d'un contribuable de
plus de 30 ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présumera qu'il
a son domicile fiscal principal au lieu où il séjourne durant la semaine et à
partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée
si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu
de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il
entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce
même lieu d'autres relations personnelles et sociales (ATF 125 I 54 consid.
2b/bb; TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2;2C_1045/2016 du 3 août 2017
consid. 3.4).
cc) Il sera encore retenu qu'en
matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient
l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable
doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. En ce qui
concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité qui veut
imposer le contribuable sur son territoire d'apporter les éléments de fait
nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour
l'assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable
l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de
réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci. La procédure de
taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité
fiscale et du contribuable (TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2;
2C_505/2015 -2C_506/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2;2C_307/2015 du 13
octobre 2015 consid. 4.2; CDAP FI.2018.0162 du 26 mars 2019 consid. 2d).
dd) Dans plusieurs affaires, le
Tribunal fédéral a retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à
renverser la présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se
trouvait au lieu de travail. Même si les liens entretenus avec le lieu
d'origine étaient forts, ils ne suffisaient pas encore pour être considérés
comme plus intenses que ceux ordinairement entretenus avec le lieu de travail,
dans les cas suivants: un homme de 38 ans établi depuis cinq ans dans le Canton
de Vaud, qui rentrait chaque fin de semaine et durant les vacances en Valais,
où il soutenait sa mère âgée et gravement malade, prenait part à des activités
sociales et associatives locales et avait conservé son médecin et son garagiste
(TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3); une femme de 41 ans qui louait
un appartement de cinq pièces sur son lieu de travail et se rendait fréquemment
chez ses parents dans un autre canton (TF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid.
3.
); un homme de 47 ans qui retournait une fois par semaine au lieu de
résidence de ses parents et y entretenait des relations personnelles et sociales,
mais ne parvenait pas à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune
relation sociale à son lieu de travail (TF 2C_518/2011 du 1er
février 2012 consid. 2.4); un homme de 32 ans qui entretenait des relations
étroites au domicile de ses parents, où il était membre de nombreuses
associations, disposait d'une chambre dans l'appartement de ses parents et
retournait presque chaque fin de semaine, mais qui disposait de perspectives
professionnelles et résidait depuis de nombreuses années à son lieu de travail
(TF 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4); une femme célibataire de
43.
ans, n'ayant plus de famille proche, qui avait acquis un appartement de deux
pièces où elle résidait régulièrement en fin de semaine et durant ses vacances
et où se trouvait également le cercle de ses amis et de ses connaissances, mais
qui travaillait depuis huit ans dans une autre région où elle vivait en semaine
dans un appartement meublé d'une pièce (arrêt du TF du 2 septembre 1997, publié
in: Praxis 87/1998 n° 4 p. 24).
Le recourant mentionne encore deux
autres arrêts du Tribunal fédéral en reprochant à l'ACI de ne pas les avoir
cités dans sa décision. Dans le premier cas concernant les cantons de Zurich et
Bâle, le Tribunal fédéral a estimé que l'intention de reprendre une activité à
Zurich le plus rapidement possible n'était pas déterminante, vu que de
l'intéressé, âgé de 40 ans, était depuis deux ans et demi au service d'une
entreprise à Bâle au moment où le canton de Bâle faisait valoir sa prétention,
de sorte qu'on ne pouvait pas parler d'une situation de nature purement
provisoire dans ce canton. L'intéressé y avait loué un troisième logement qui,
comme celui loué dans le canton de Zurich, comportait deux pièces meublées par
ses soins. Il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé n'ait noué des
relations ni avec des collègues, ni avec des voisins à Bâle. De plus,
l'intéressé passait une partie de ses week-ends généralement en ville de
Zurich, dans le logement d'une autre personne et non pas dans le logement qu'il
avait loué à l'âge de 31 ans dans une autre commune zurichoise, après avoir
logé pendant ses études dans la ville de Zurich; cela démontrait que
l'intéressé n'avait pas des relations particulières avec la commune zurichoise
en question, mais bien plutôt avec la région zurichoise. Il n'était membre
actif d'aucune association locale de la commune zurichoise en question. En
dépit de sa participation une fois par semaine aux répétitions d'un ensemble
vocal zurichois, le Tribunal fédéral a conclu que l'intéressé séjournait de
manière prépondérante à Bâle. Il n'a attribué aucune importance au suivi d'un
cours d'instruction de la protection civile dans la commune zurichoise en
question (arrêt du TF du 17 novembre 1998, traduit en français in: RDAF
1999.
II 179).
Dans l'autre arrêt, plus récent, cité
par le recourant et également déjà mentionné par la Cour de céans (cf. p. ex.
CDAP FI.2018.0162 du 26 mars 2019 consid. 2c/cc), le Tribunal fédéral a
estimé que l'intéressé, âgé de 49 ans, n'était pas parvenu à renverser la
présomption en faveur du domicile fiscal au lieu de travail dans le canton de
Fribourg. L'intéressé travaillait depuis plus de dix ans dans ce canton où il
était depuis huit ans professeur ordinaire à l'université. Il y louait un
appartement de quatre pièces pour un loyer mensuel de 1'900 fr. ce qui excluait
d'emblée le simple pied à terre destiné aux seuls besoins de la profession.
L'intéressé n'était pas crédible lorsqu'il affirmait n'avoir aucun lien dans le
canton de Fribourg. Certes, il se rendait tous les week-ends et pour les
vacances au Tessin où il était propriétaire d'une maison dans laquelle vivait
sa mère âgée dont il était proche et à laquelle il apportait un soutien; il
donnait aussi des cours une fois par semaine dans des établissements tessinois,
était membre de nombreuses associations tessinoises, effectuait plusieurs activités
sportives au Tessin et intervenait régulièrement dans les médias locaux, de
sorte qu'on ne pouvait nier qu'il entretenait des liens forts avec son canton
d'origine. Le Tribunal fédéral a toutefois conclu que cela ne suffisait pas
pour admettre le domicile dans le canton du Tessin. Il n'était pas non plus
décisif que l'intéressé votait dans le canton du Tessin et qu'il y avait son
véhicule immatriculé (TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.4 et 4.5).
ee) Le Tribunal de céans a retenu dans
deux arrêts assez récents ce qui suit:
Le domicile fiscal d'une personne
célibataire âgée de 33 ans est dans le lieu où il loue un appartement et y
exerce à 80% sur quatre jours par semaine une activité d'assistant diplômé lui
garantissant une rémunération suffisante pour assurer l'indépendance financière,
même s'il partage dans une autre commune, à une distance de dix minutes en
transports publics, également un appartement avec sa mère qui en est
propriétaire et à laquelle il ne verse pas de loyer (CDAP FI.2018.0151 du 10
janvier 2018).
Même si une activité exercée ne
saurait être considérée comme accessoire, le domicile fiscal d'une enseignante
tessinoise en formation, âgée de plus de trente ans, reste toutefois au Tessin
compte tenu de la formation suivie qui n'est pas dispensée dans son canton
d'origine, du caractère précaire de ses contrats de travail de durée déterminée
liés à cette formation et vu qu'elle n'était arrivée que depuis deux ans dans
le Canton de Vaud au moment de la décision litigieuse (CDAP FI.2018.0210 du 10
juillet 2019).
4.
En l'espèce, le recourant, âgé en 2018 de 33 ans,
est célibataire et sans enfant. Rejoignant quelque peu les arguments invoqués
par la Divisione delle contribuzioni dans son écriture du 19 juin 2018, le
recourant fait valoir que sa "partenaire", B.________, vit et
travaille au Tessin et qu'ils ont leur cercle d'amis dans la région luganaise;
il a également acquis l'abonnement général dès septembre 2016 et fait usage de
la ligne aérienne Lugano-Genève pour rentrer tous les week-ends au Tessin (le
recourant n'ayant toutefois établi par document qu'un seul vol un vendredi soir
en novembre 2016 [document N], un autre document [LL II] concernant un autre
vol effectué en juin 2016, donc avant la location de l'appartement à Lausanne).
Le recourant et son amie vivent
toutefois dans différentes communes du Tessin. Ils n'ont jamais vécu de manière
durable ensemble, le recourant n'ayant pas non plus emménagé chez elle, mais
gardé son domicile auprès de ses parents lors de son séjour au Tessin entre
2012.
et 2016, alors que son amie disposait de son logement actuel de 3,5 pièces
depuis février 2013. Vu que, selon le recourant, son amie ne vient jamais à
Lausanne, même si elle a cosigné le contrat de bail pour le studio lausannois,
ils ne vivent leur relation que les week-ends et pendant les vacances, hormis
les contacts par correspondance (téléphone et internet). N'étant pas marié,
avec toutes les conséquences notamment fiscales que cela induit, le recourant
ne peut dès lors rien tirer en sa faveur dans le présent litige du fait de sa relation
avec B.________. Celle-ci ne vit du reste pas dans la commune de 1******** où
le recourant prétend avoir son domicile principal dans l'appartement de 3
pièces de ses parents, mais, comme exposé, dans son propre bien immobilier dans
une autre commune tessinoise à plusieurs kilomètres (environ 10) de 1********.
Après avoir fait ses écoles en Italie
et au Tessin, le recourant a étudié à l'Université de Lausanne en habitant
alors dans la banlieue lausannoise, à 2********, commune qu'il avait indiquée
comme résidence secondaire du 1er octobre 2005 au 25 juin 2012 -
tout en gardant comme résidence principale le lieu où vivent ses parents au
Tessin depuis mai 1995. Après ses études universitaires à Lausanne et un séjour
linguistique en Angleterre, il a poursuivi sa formation en vue de l'acquisition
du brevet d'avocat au Tessin entre l'automne 2012 et 2015. Fin 2015, il a
obtenu le brevet d'avocat dans le Canton du Tessin et a encore travaillé
jusqu'à fin août 2016 dans une étude d'avocat de ce canton. Depuis le 1er
septembre 2016, il loue à Lausanne un studio avec mezzanine d'environ 59 m2 pour un loyer mensuel de 1'950 fr., charge non comprises, et travaille
depuis le 12 septembre 2016 à Genève comme juriste dans une assurance au
bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Il a indiqué le logement à Lausanne
comme résidence secondaire, gardant son domicile principal à l'adresse de ses
parents retraités à 1********. Il a produit des documents dont il ressort qu'il
recherche depuis mai 2017 une activité au Tessin, tant dans des cabinets
d'avocats que dans des Services de l'Etat ou des tribunaux.
Le recourant fait valoir qu'il avait quitté
la région lausannoise après ses études universitaire pour rentrer au Tessin où
il avait gardé ses contacts, effectué des services dans la protection civile et
vécu en-dehors des périodes de cours, hormis des séjours à l'étranger. Selon
lui, il avait "développé l'entier de son réseau professionnel"
pendant son activité en qualité d'avocat et notaire stagiaire de mars 2013 à
novembre 2014. Si tel avait été le cas, on ne comprend pas pourquoi le
recourant a alors à nouveau quitté le Tessin en septembre 2016, après y avoir
obtenu son brevet d'avocat fin 2015, pour venir travailler à Genève. On aurait
par exemple pu s'attendre qu'il ouvre sa propre étude au Tessin s'il entendait
y maintenir son centre d'intérêt et qu'il y avait un réseau professionnel. Alors
que le recourant déclare avoir l'entier de son réseau professionnel au Tessin,
il n'y a pas non plus trouvé d'emploi jusqu'à fin 2018, alors qu'il prétend y
chercher assidûment une place. Si le recourant a incontestablement travaillé,
respectivement suivi une partie de sa formation professionnelle au Tessin entre
octobre 2012 et août 2016 (cf. documents J attestant surtout de périodes
de formation), cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y a par la suite
maintenu son centre d'intérêt. En effet, pour travailler à Genève, il est
revenu vivre en septembre 2016 dans la région lausannoise, après y avoir déjà vécu
comme étudiant, entre ses 20 et 27 ans, d'octobre 2005 à juin 2012, donc durant
presque sept ans - soit une plus longue période que celle vécue ensuite au
Tessin entre octobre 2012 et août 2016. Depuis sa maturité, le recourant a en
effet passé plus d'années en terre romande pour sa formation professionnelle et
le travail qu'au Tessin. Dans cette mesure, il est également peu crédible,
voire invraisemblable, que le recourant n'ait aucun lien dans le Canton de Vaud
(cf. ég. TF 2C_580/2017 précité, consid. 4.4). Alors que le recourant explique
qu'il a été obligé d'aller étudier en-dehors du Tessin, vu que ce canton ne
proposait pas la voie d'étude choisie, il admet que le fait d'aller travailler en
2016.
à Genève était un choix personnel (cf. p. 8 de l'acte de recours: "décidé
d'entreprendre un nouveau défi professionnel à Genève"). Il a de plus accepté
un emploi, à durée indéterminée, à Genève sans avoir de garantie d'un prochain
retour professionnel au Tessin. Il ne s'agit pas non plus d'un détachement
provisoire à Genève avec un lieu de travail principal ou habituel établi ou
prévu au Tessin.
Au 1er janvier 2018, cela
faisait une année et un peu plus de trois mois que le recourant travaillait à
Genève, au 31 décembre 2018 deux ans et plus de trois mois. Alors que le recourant
soutient en substance vouloir quitter la Suisse romande le plus vite possible
pour aller travailler au Tessin où vivent ses parents, sa partenaire et tous
ses amis, il travaillait donc toujours encore à Genève après plus de deux ans
en s'y rendant en principe depuis son appartement à Lausanne. Alors qu'à la
suite de la transmission du questionnaire relatif à la détermination du domicile
fiscal en mars 2018, puis du courrier de l'ACI du 18 mai 2018, le recourant
devait se douter que son domicile fiscal allait être fixé dans le Canton de
Vaud, il n'a pas réussi ou voulu trouver un nouvel emploi dans le Canton du
Tessin avant la fin de l'année 2018 en question.
Vu ce qui précède et la jurisprudence
notamment du Tribunal fédéral, la décision de l'ACI de fixer le domicile fiscal
du recourant dès l'année 2018 à Lausanne n'est pas critiquable. Il n'est pas
déterminant que le recourant vote dans la commune de 1********, ni qu'il effectue
son service civil dans le Canton du Tessin, y consulte encore le médecin de famille
et d'autres médecins (cf. TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3;
2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 4), qu'il travaille à un taux
d'activité de 80%, qu'il ait à l'occasion de la prise de son emploi actuel
également recherché, en vain, un appartement à Genève et qu'il ait finalement
loué un logement à Lausanne "dans un des quartiers les plus dégradés du
pays" (p. 13 de l'acte de recours). Il en va de même du fait que le
recourant ait reçu de la même galerie d'art par deux fois une invitation à un
vernissage à Lugano en 2018 (document Q), qu'il soit traité comme ami ("amico")
d'un festival de films ayant lieu en automne au Tessin auquel il peut ainsi
assister à un tarif réduit (document P) et qu'il ait été à l'origine de la
condamnation pénale d'un politicien tessinois niant le génocide de Srebrenica
dans des publications locales (document O). Son engagement dans le Tessin et
pour le Tessin n'atteint du reste de loin pas celui du contribuable qui a fait
l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2017 précité (cf. consid. 3c/dd in
fine supra) auquel le maintien du domicile fiscal avait également été nié pour
ce canton. Certes, la durée de l'activité lucrative du recourant à Genève est
plus brève et son appartement à Lausanne plus petit (sans être moins onéreux)
que ceux du contribuable susmentionné dans le canton de Fribourg. Le logement
dont dispose le recourant à Lausanne doit toutefois être considéré comme plus
important que la surface dont il bénéficie pour lui seul dans l'appartement de
3.
pièces de ses parents à 1********, de sorte qu'il ne peut être question d'un
pied-à-terre à Lausanne. En outre, contrairement au contribuable dans la cause
2C_580/2017, le recourant n'est pas propriétaire d'une maison au Tessin; il
n'est pas non plus titulaire du contrat de bail au Tessin et n'y verse pas de
loyer.
Le recourant fait encore valoir être
impliqué dans la vie quotidienne de 1********. A ce propos, il se rapporte dans
son acte de recours uniquement à un courrier qu'il a adressé en septembre 2018
en son propre nom, mais en premier lieu dans l'intérêt de ses parents, à la
Municipalité de 1******** pour requérir des mesures face à des désagréments
causés par des personnes qui passent par la commune pour aller assister à des
matchs d'une équipe de football de Lugano (documents U et FF). Cela ne témoigne
de loin pas d'un engagement particulier du recourant dans la commune de 1********.
Il ne soutient et ne démontre pas non plus être de longue date et de manière
intensive (encore) actif notamment dans des associations ou institutions locales.
Dans ce cadre, il invoque surtout son intérêt pour le festival de cinéma
susmentionné et son affiliation au service civil - où le recourant ne détient
par ailleurs pas de fonction dirigeante - (cf. documents P, T et LL); cela
n'est pas suffisant pour faire pencher la balance dans le sens d'un centre des
intérêts à 1********. Du reste, le recourant déclare revenir au Tessin pour
rejoindre non seulement ses parents, mais aussi ses amis à Lugano et sa "partenaire"
qui vit dans sa propre demeure dans une autre commune que 1********. On peut
donc se demander si le recourant est durant les week-ends prioritairement à 1********
(cf. ég. l'arrêt du TF du 17 novembre 1998 in: RDAF 1999 II 179
consid. 3b, mentionnée au consid. 3c/dd supra). Le recourant passe en
outre sous silence son frère, qui semble habiter à Lausanne, et la relation qu'il
entretient avec lui (cf. ch. 9 du questionnaire rempli le 28 mars 2018).
Au vu de l'ensemble des circonstances, la question de savoir si le recourant
rentre tous les week-ends au Tessin, comme il l'affirme, ou la majorité des
week-ends, comme l'indique l'ACI, n'est pas déterminante.
5.
a) Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit
être rejeté, la décision attaquée de l'ACI étant confirmée.
b) Le recourant qui succombe doit
supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, aucune partie n'étant du reste représentée par un avocat
(cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD; art. 2 du tarif vaudois des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts du Canton de Vaud du 10 septembre 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille)
francs, sont mis à la charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2019
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.