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Décision

FI.2018.0191

CDAP - FI.2018.0191 - 2019-10-22 - A.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Massagno, Commune de Lausanne, Divisione delle contribuzioni

22 octobre 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), né en 1985, est

célibataire et n'a pas d'enfant. Il est originaire de la commune de 1********

dans le Canton du Tessin où il est inscrit en résidence principale à l'adresse de

ses parents depuis mai 1995. Ceux-ci y louent un appartement de 3 pièces pour

un loyer mensuel de 1'400 fr., le recourant n'étant pas titulaire du contrat de

bail et ne leur versant pas de loyer.

Du 1er octobre 2005 au 25 juin

2012, le recourant a été inscrit en résidence secondaire à 2******** (VD).

Depuis le 1er septembre 2016, il est inscrit en résidence secondaire

à Lausanne où il loue un studio avec mezzanine d'une surface d'environ 59 m2

pour un loyer mensuel de 1'950 fr., charges non comprises. Aux termes du

contrat de bail signé en date du 31 août 2016, B.________ est cosignataire de ce

contrat. Selon les indications du recourant, cette dernière est sa conjointe,

travaille à Lugano (TI) dans une étude d'avocats depuis 2012 à un taux

d'activité de 100% et habite à 3******** (TI) dans son propre bien immobilier

de 3,5 pièces depuis le mois de février 2013.

Le recourant travaille en tant que

juriste pour le compte de C.________, à son siège à Genève, depuis le 12 septembre

2016. Il exerce cette activité au taux de 80%, selon ses indications de mardi à

vendredi d'environ 8h30 à 18h00.

B.

A la demande de la Commune de Lausanne, le

recourant a rempli en date du 26 mars 2018 le questionnaire relatif à la

détermination du domicile fiscal. Interrogé sur son historique professionnel et

les études qu'il avait suivies durant les cinq dernières années, le recourant a

indiqué avoir été actif à Lugano entre le 1er septembre 2012 et le

31 août 2016, avec une interruption entre le 1er mars 2015 et le 30

juin 2015; ces activités ont duré quatre, sept, quatorze respectivement

dix-neuf mois. Ses parents vivaient à 1******** et son frère à Lausanne, le

recourant ayant ajouté entre parenthèses un point d'interrogation concernant le

lieu de résidence de son frère. Le recourant a déclaré ne pas avoir d'amis ou

de connaissances à son lieu de résidence durant la semaine, tandis qu'il a

indiqué pour le "lieu du retour régulier" y avoir les

personnes suivantes:

"ma partenaire

et mes parents. De plus, toutes mes connaissances sont dans la région de

Lugano. Il s'agit de tous mes amis, que je vois tous les week-ends. Il s'agit

de mon médecin de famille que je consulte en cas de nécessité (= dentiste);

bref, toutes mes amis/connaissances sont au Tessin."

Par écriture du 18 mai 2018,

l'Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud (ACI) a adressé au

recourant, aux communes de Lausanne et 1******** ainsi qu'à la Divisione delle

contribuzioni du Canton du Tessin une revendication du domicile du recourant

dans le Canton de Vaud au 1er janvier 2018 pour autant que la

situation de fait ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2018. Elle a imparti au

recourante et aux institutions concernées un délai de 60 jours pour déposer

d'éventuelles remarques.

Par écriture du 19 juin 2018, la

Divisione delle contribuzioni du Canton du Tessin a estimé que le domicile

fiscal devait être maintenu dans le Canton du Tessin, le recourant y ayant

maintenu le centre de ses relations personnelles et économiques de manière durable.

Par écriture du 13 juillet 2018, le

recourant s'est également opposé au changement de domicile fiscal préconisé par

l'ACI. Il a joint à son écriture un lot de pièces.

Par décision du 10 septembre 2018

adressée au recourant et aux institutions précitées, l'ACI a fixé le domicile

fiscal du recourant à Lausanne avec effet au 1er janvier 2018 au

niveau cantonal, communal et fédéral sous réserve que la situation de fait

actuelle ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2018.

C.

Par acte du 8 octobre 2018, le recourant a déféré

la décision de l'ACI auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l'annulation de cette décision.

Par écriture du 25 octobre 2018, la

Ville de Lausanne a déclaré appuyer la décision de l'ACI.

Par écriture du 5 novembre 2018, la Divisione

delle contribuzioni du Canton du Tessin a maintenu sa position exprimée dans

ses déterminations rédigées le 19 juin 2018.

Le 26 novembre 2018, l'ACI a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 10 septembre 2018.

Par réplique du 19 décembre 2018, le

recourant a maintenu ses conclusions.

Par duplique du 4 février 2019, l'ACI

a également maintenu sa position.

Le recourant a encore déposé une triplique

dans laquelle il a confirmé ses conclusions.

Dans la mesure utile, les arguments

des parties seront repris par la suite.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au

Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, le recourant fait valoir que

la notification de la décision attaquée est viciée vu que cette dernière lui

aurait été adressée à l'adresse de sa résidence secondaire à Lausanne et non

pas à l'adresse de sa résidence principale au Tessin. Il avait demandé dans ses

déterminations du 13 juillet 2018 que les envois recommandés lui soient

adressés uniquement à l'adresse tessinoise en expliquant qu'il n'avait pas la

possibilité de se rendre au guichet de poste à Lausanne en cours de journée

pour retirer de tels envois.

Selon les allégations du recourant, il

a pu prendre connaissance de la décision attaquée le 26 septembre 2018. Ayant

déposé son recours contre cette décision le 8 octobre 2018, le délai de recours

a, comme déjà exposé, pu être respecté par le recourant. Celui-ci a du reste

encore pu se déterminer par la suite dans une réplique et une triplique. Dans

cette mesure, un éventuel vice par rapport à la notification n'a pas eu de

conséquence pour la présente procédure et aurait pour le moins été réparé. Dès

lors, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée en raison d'un éventuel

vice de procédure. Par ailleurs, le recourant aurait pu demander à la Poste,

notamment avec le service en ligne, de réexpédier l'envoi en question à une

autre adresse ou à un office de poste avec des heures d'ouvertures en début de

soirée ou pendant sa pause midi (p. ex. proche de la gare de Lausanne ou à son

lieu de travail à Genève).

3.

Le litige porte principalement sur la fixation du

domicile fiscal principal du recourant dans le Canton de Vaud dès le 1er

janvier 2018.

a) Le principe de l’interdiction de la

double imposition intercantonale de l’art. 127 al. 3, 1ère

phrase, Cst. s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114

consid. 2.3.1; 138 I 297 consid. 3.1; 137 I 145 consid. 2.2; 134 I 303 consid.

2.1

et les références).

b) Aux termes de l’art. 3 LI, les

personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement

personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton,

au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard

du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI).

Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14; ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1).

Par ailleurs, selon l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom; BLV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal

dans la commune où il paie l'impôt cantonal, sous réserve de cas spéciaux

prévus aux art. 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante,

entreprises intercommunales, séjour saisonnier). Ce for peut être fixé par

l’ACI sur demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de

district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours,

conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD (art. 18 al. 6 LI). Ainsi, lorsqu’une

personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier

doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant

de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision

préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable

(ATF 131 I 145 consid. 2.1; Tribunal fédéral [TF]2P.192/2006 du 8 janvier 2007

consid. 2).

c) aa) Selon la jurisprudence fédérale

rendue en application de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,

Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient

au canton où cette personne a son domicile fiscal. On entend par là en principe

le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention

de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre

de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle

décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à

l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en

fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des

déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de

choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145

consid. 4.1; TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1). Ainsi, il est

nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les

liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne

sauraient avoir un simple caractère affectif (CDAP FI.2017.0092 du 27 septembre

2018.

consid. 2c/aa et les références).

bb) Si une personne séjourne

alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de

travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile

fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour

le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal

se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il

exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un

temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. Pour le contribuable marié

qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante,

ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les

liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, concubin, enfants)

sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette

raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la

famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de

semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF 2C_580/2017 du

16.

mars 2018 consid. 4.2).

S'agissant d’un contribuable

célibataire, la jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs

peuvent, selon les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants.

Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas

le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme

domicile fiscal doivent être appliqués de manière particulièrement stricte,

dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement

plus distants que ceux entre époux et avec les enfants. En pareilles

circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge du contribuable ont une

importance particulière. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations

du contribuable célibataire avec ses parents sont en général moins étroites,

lorsque celui-ci a plus de 30 ans et qu'il réside sur son lieu de travail de

manière ininterrompue depuis plus de cinq ans. En présence d'un contribuable de

plus de 30 ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présumera qu'il

a son domicile fiscal principal au lieu où il séjourne durant la semaine et à

partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée

si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu

de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il

entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce

même lieu d'autres relations personnelles et sociales (ATF 125 I 54 consid.

2b/bb; TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2;2C_1045/2016 du 3 août 2017

consid. 3.4).

cc) Il sera encore retenu qu'en

matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient

l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable

doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. En ce qui

concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité qui veut

imposer le contribuable sur son territoire d'apporter les éléments de fait

nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour

l'assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable

l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de

réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci. La procédure de

taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité

fiscale et du contribuable (TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2;

2C_505/2015 -2C_506/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2;2C_307/2015 du 13

octobre 2015 consid. 4.2; CDAP FI.2018.0162 du 26 mars 2019 consid. 2d).

dd) Dans plusieurs affaires, le

Tribunal fédéral a retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à

renverser la présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se

trouvait au lieu de travail. Même si les liens entretenus avec le lieu

d'origine étaient forts, ils ne suffisaient pas encore pour être considérés

comme plus intenses que ceux ordinairement entretenus avec le lieu de travail,

dans les cas suivants: un homme de 38 ans établi depuis cinq ans dans le Canton

de Vaud, qui rentrait chaque fin de semaine et durant les vacances en Valais,

où il soutenait sa mère âgée et gravement malade, prenait part à des activités

sociales et associatives locales et avait conservé son médecin et son garagiste

(TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3); une femme de 41 ans qui louait

un appartement de cinq pièces sur son lieu de travail et se rendait fréquemment

chez ses parents dans un autre canton (TF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid.

3.

); un homme de 47 ans qui retournait une fois par semaine au lieu de

résidence de ses parents et y entretenait des relations personnelles et sociales,

mais ne parvenait pas à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune

relation sociale à son lieu de travail (TF 2C_518/2011 du 1er

février 2012 consid. 2.4); un homme de 32 ans qui entretenait des relations

étroites au domicile de ses parents, où il était membre de nombreuses

associations, disposait d'une chambre dans l'appartement de ses parents et

retournait presque chaque fin de semaine, mais qui disposait de perspectives

professionnelles et résidait depuis de nombreuses années à son lieu de travail

(TF 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4); une femme célibataire de

43.

ans, n'ayant plus de famille proche, qui avait acquis un appartement de deux

pièces où elle résidait régulièrement en fin de semaine et durant ses vacances

et où se trouvait également le cercle de ses amis et de ses connaissances, mais

qui travaillait depuis huit ans dans une autre région où elle vivait en semaine

dans un appartement meublé d'une pièce (arrêt du TF du 2 septembre 1997, publié

in: Praxis 87/1998 n° 4 p. 24).

Le recourant mentionne encore deux

autres arrêts du Tribunal fédéral en reprochant à l'ACI de ne pas les avoir

cités dans sa décision. Dans le premier cas concernant les cantons de Zurich et

Bâle, le Tribunal fédéral a estimé que l'intention de reprendre une activité à

Zurich le plus rapidement possible n'était pas déterminante, vu que de

l'intéressé, âgé de 40 ans, était depuis deux ans et demi au service d'une

entreprise à Bâle au moment où le canton de Bâle faisait valoir sa prétention,

de sorte qu'on ne pouvait pas parler d'une situation de nature purement

provisoire dans ce canton. L'intéressé y avait loué un troisième logement qui,

comme celui loué dans le canton de Zurich, comportait deux pièces meublées par

ses soins. Il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé n'ait noué des

relations ni avec des collègues, ni avec des voisins à Bâle. De plus,

l'intéressé passait une partie de ses week-ends généralement en ville de

Zurich, dans le logement d'une autre personne et non pas dans le logement qu'il

avait loué à l'âge de 31 ans dans une autre commune zurichoise, après avoir

logé pendant ses études dans la ville de Zurich; cela démontrait que

l'intéressé n'avait pas des relations particulières avec la commune zurichoise

en question, mais bien plutôt avec la région zurichoise. Il n'était membre

actif d'aucune association locale de la commune zurichoise en question. En

dépit de sa participation une fois par semaine aux répétitions d'un ensemble

vocal zurichois, le Tribunal fédéral a conclu que l'intéressé séjournait de

manière prépondérante à Bâle. Il n'a attribué aucune importance au suivi d'un

cours d'instruction de la protection civile dans la commune zurichoise en

question (arrêt du TF du 17 novembre 1998, traduit en français in: RDAF

1999.

II 179).

Dans l'autre arrêt, plus récent, cité

par le recourant et également déjà mentionné par la Cour de céans (cf. p. ex.

CDAP FI.2018.0162 du 26 mars 2019 consid. 2c/cc), le Tribunal fédéral a

estimé que l'intéressé, âgé de 49 ans, n'était pas parvenu à renverser la

présomption en faveur du domicile fiscal au lieu de travail dans le canton de

Fribourg. L'intéressé travaillait depuis plus de dix ans dans ce canton où il

était depuis huit ans professeur ordinaire à l'université. Il y louait un

appartement de quatre pièces pour un loyer mensuel de 1'900 fr. ce qui excluait

d'emblée le simple pied à terre destiné aux seuls besoins de la profession.

L'intéressé n'était pas crédible lorsqu'il affirmait n'avoir aucun lien dans le

canton de Fribourg. Certes, il se rendait tous les week-ends et pour les

vacances au Tessin où il était propriétaire d'une maison dans laquelle vivait

sa mère âgée dont il était proche et à laquelle il apportait un soutien; il

donnait aussi des cours une fois par semaine dans des établissements tessinois,

était membre de nombreuses associations tessinoises, effectuait plusieurs activités

sportives au Tessin et intervenait régulièrement dans les médias locaux, de

sorte qu'on ne pouvait nier qu'il entretenait des liens forts avec son canton

d'origine. Le Tribunal fédéral a toutefois conclu que cela ne suffisait pas

pour admettre le domicile dans le canton du Tessin. Il n'était pas non plus

décisif que l'intéressé votait dans le canton du Tessin et qu'il y avait son

véhicule immatriculé (TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.4 et 4.5).

ee) Le Tribunal de céans a retenu dans

deux arrêts assez récents ce qui suit:

Le domicile fiscal d'une personne

célibataire âgée de 33 ans est dans le lieu où il loue un appartement et y

exerce à 80% sur quatre jours par semaine une activité d'assistant diplômé lui

garantissant une rémunération suffisante pour assurer l'indépendance financière,

même s'il partage dans une autre commune, à une distance de dix minutes en

transports publics, également un appartement avec sa mère qui en est

propriétaire et à laquelle il ne verse pas de loyer (CDAP FI.2018.0151 du 10

janvier 2018).

Même si une activité exercée ne

saurait être considérée comme accessoire, le domicile fiscal d'une enseignante

tessinoise en formation, âgée de plus de trente ans, reste toutefois au Tessin

compte tenu de la formation suivie qui n'est pas dispensée dans son canton

d'origine, du caractère précaire de ses contrats de travail de durée déterminée

liés à cette formation et vu qu'elle n'était arrivée que depuis deux ans dans

le Canton de Vaud au moment de la décision litigieuse (CDAP FI.2018.0210 du 10

juillet 2019).

4.

En l'espèce, le recourant, âgé en 2018 de 33 ans,

est célibataire et sans enfant. Rejoignant quelque peu les arguments invoqués

par la Divisione delle contribuzioni dans son écriture du 19 juin 2018, le

recourant fait valoir que sa "partenaire", B.________, vit et

travaille au Tessin et qu'ils ont leur cercle d'amis dans la région luganaise;

il a également acquis l'abonnement général dès septembre 2016 et fait usage de

la ligne aérienne Lugano-Genève pour rentrer tous les week-ends au Tessin (le

recourant n'ayant toutefois établi par document qu'un seul vol un vendredi soir

en novembre 2016 [document N], un autre document [LL II] concernant un autre

vol effectué en juin 2016, donc avant la location de l'appartement à Lausanne).

Le recourant et son amie vivent

toutefois dans différentes communes du Tessin. Ils n'ont jamais vécu de manière

durable ensemble, le recourant n'ayant pas non plus emménagé chez elle, mais

gardé son domicile auprès de ses parents lors de son séjour au Tessin entre

2012.

et 2016, alors que son amie disposait de son logement actuel de 3,5 pièces

depuis février 2013. Vu que, selon le recourant, son amie ne vient jamais à

Lausanne, même si elle a cosigné le contrat de bail pour le studio lausannois,

ils ne vivent leur relation que les week-ends et pendant les vacances, hormis

les contacts par correspondance (téléphone et internet). N'étant pas marié,

avec toutes les conséquences notamment fiscales que cela induit, le recourant

ne peut dès lors rien tirer en sa faveur dans le présent litige du fait de sa relation

avec B.________. Celle-ci ne vit du reste pas dans la commune de 1******** où

le recourant prétend avoir son domicile principal dans l'appartement de 3

pièces de ses parents, mais, comme exposé, dans son propre bien immobilier dans

une autre commune tessinoise à plusieurs kilomètres (environ 10) de 1********.

Après avoir fait ses écoles en Italie

et au Tessin, le recourant a étudié à l'Université de Lausanne en habitant

alors dans la banlieue lausannoise, à 2********, commune qu'il avait indiquée

comme résidence secondaire du 1er octobre 2005 au 25 juin 2012 -

tout en gardant comme résidence principale le lieu où vivent ses parents au

Tessin depuis mai 1995. Après ses études universitaires à Lausanne et un séjour

linguistique en Angleterre, il a poursuivi sa formation en vue de l'acquisition

du brevet d'avocat au Tessin entre l'automne 2012 et 2015. Fin 2015, il a

obtenu le brevet d'avocat dans le Canton du Tessin et a encore travaillé

jusqu'à fin août 2016 dans une étude d'avocat de ce canton. Depuis le 1er

septembre 2016, il loue à Lausanne un studio avec mezzanine d'environ 59 m2 pour un loyer mensuel de 1'950 fr., charge non comprises, et travaille

depuis le 12 septembre 2016 à Genève comme juriste dans une assurance au

bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Il a indiqué le logement à Lausanne

comme résidence secondaire, gardant son domicile principal à l'adresse de ses

parents retraités à 1********. Il a produit des documents dont il ressort qu'il

recherche depuis mai 2017 une activité au Tessin, tant dans des cabinets

d'avocats que dans des Services de l'Etat ou des tribunaux.

Le recourant fait valoir qu'il avait quitté

la région lausannoise après ses études universitaire pour rentrer au Tessin où

il avait gardé ses contacts, effectué des services dans la protection civile et

vécu en-dehors des périodes de cours, hormis des séjours à l'étranger. Selon

lui, il avait "développé l'entier de son réseau professionnel"

pendant son activité en qualité d'avocat et notaire stagiaire de mars 2013 à

novembre 2014. Si tel avait été le cas, on ne comprend pas pourquoi le

recourant a alors à nouveau quitté le Tessin en septembre 2016, après y avoir

obtenu son brevet d'avocat fin 2015, pour venir travailler à Genève. On aurait

par exemple pu s'attendre qu'il ouvre sa propre étude au Tessin s'il entendait

y maintenir son centre d'intérêt et qu'il y avait un réseau professionnel. Alors

que le recourant déclare avoir l'entier de son réseau professionnel au Tessin,

il n'y a pas non plus trouvé d'emploi jusqu'à fin 2018, alors qu'il prétend y

chercher assidûment une place. Si le recourant a incontestablement travaillé,

respectivement suivi une partie de sa formation professionnelle au Tessin entre

octobre 2012 et août 2016 (cf. documents J attestant surtout de périodes

de formation), cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y a par la suite

maintenu son centre d'intérêt. En effet, pour travailler à Genève, il est

revenu vivre en septembre 2016 dans la région lausannoise, après y avoir déjà vécu

comme étudiant, entre ses 20 et 27 ans, d'octobre 2005 à juin 2012, donc durant

presque sept ans - soit une plus longue période que celle vécue ensuite au

Tessin entre octobre 2012 et août 2016. Depuis sa maturité, le recourant a en

effet passé plus d'années en terre romande pour sa formation professionnelle et

le travail qu'au Tessin. Dans cette mesure, il est également peu crédible,

voire invraisemblable, que le recourant n'ait aucun lien dans le Canton de Vaud

(cf. ég. TF 2C_580/2017 précité, consid. 4.4). Alors que le recourant explique

qu'il a été obligé d'aller étudier en-dehors du Tessin, vu que ce canton ne

proposait pas la voie d'étude choisie, il admet que le fait d'aller travailler en

2016.

à Genève était un choix personnel (cf. p. 8 de l'acte de recours: "décidé

d'entreprendre un nouveau défi professionnel à Genève"). Il a de plus accepté

un emploi, à durée indéterminée, à Genève sans avoir de garantie d'un prochain

retour professionnel au Tessin. Il ne s'agit pas non plus d'un détachement

provisoire à Genève avec un lieu de travail principal ou habituel établi ou

prévu au Tessin.

Au 1er janvier 2018, cela

faisait une année et un peu plus de trois mois que le recourant travaillait à

Genève, au 31 décembre 2018 deux ans et plus de trois mois. Alors que le recourant

soutient en substance vouloir quitter la Suisse romande le plus vite possible

pour aller travailler au Tessin où vivent ses parents, sa partenaire et tous

ses amis, il travaillait donc toujours encore à Genève après plus de deux ans

en s'y rendant en principe depuis son appartement à Lausanne. Alors qu'à la

suite de la transmission du questionnaire relatif à la détermination du domicile

fiscal en mars 2018, puis du courrier de l'ACI du 18 mai 2018, le recourant

devait se douter que son domicile fiscal allait être fixé dans le Canton de

Vaud, il n'a pas réussi ou voulu trouver un nouvel emploi dans le Canton du

Tessin avant la fin de l'année 2018 en question.

Vu ce qui précède et la jurisprudence

notamment du Tribunal fédéral, la décision de l'ACI de fixer le domicile fiscal

du recourant dès l'année 2018 à Lausanne n'est pas critiquable. Il n'est pas

déterminant que le recourant vote dans la commune de 1********, ni qu'il effectue

son service civil dans le Canton du Tessin, y consulte encore le médecin de famille

et d'autres médecins (cf. TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3;

2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 4), qu'il travaille à un taux

d'activité de 80%, qu'il ait à l'occasion de la prise de son emploi actuel

également recherché, en vain, un appartement à Genève et qu'il ait finalement

loué un logement à Lausanne "dans un des quartiers les plus dégradés du

pays" (p. 13 de l'acte de recours). Il en va de même du fait que le

recourant ait reçu de la même galerie d'art par deux fois une invitation à un

vernissage à Lugano en 2018 (document Q), qu'il soit traité comme ami ("amico")

d'un festival de films ayant lieu en automne au Tessin auquel il peut ainsi

assister à un tarif réduit (document P) et qu'il ait été à l'origine de la

condamnation pénale d'un politicien tessinois niant le génocide de Srebrenica

dans des publications locales (document O). Son engagement dans le Tessin et

pour le Tessin n'atteint du reste de loin pas celui du contribuable qui a fait

l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2017 précité (cf. consid. 3c/dd in

fine supra) auquel le maintien du domicile fiscal avait également été nié pour

ce canton. Certes, la durée de l'activité lucrative du recourant à Genève est

plus brève et son appartement à Lausanne plus petit (sans être moins onéreux)

que ceux du contribuable susmentionné dans le canton de Fribourg. Le logement

dont dispose le recourant à Lausanne doit toutefois être considéré comme plus

important que la surface dont il bénéficie pour lui seul dans l'appartement de

3.

pièces de ses parents à 1********, de sorte qu'il ne peut être question d'un

pied-à-terre à Lausanne. En outre, contrairement au contribuable dans la cause

2C_580/2017, le recourant n'est pas propriétaire d'une maison au Tessin; il

n'est pas non plus titulaire du contrat de bail au Tessin et n'y verse pas de

loyer.

Le recourant fait encore valoir être

impliqué dans la vie quotidienne de 1********. A ce propos, il se rapporte dans

son acte de recours uniquement à un courrier qu'il a adressé en septembre 2018

en son propre nom, mais en premier lieu dans l'intérêt de ses parents, à la

Municipalité de 1******** pour requérir des mesures face à des désagréments

causés par des personnes qui passent par la commune pour aller assister à des

matchs d'une équipe de football de Lugano (documents U et FF). Cela ne témoigne

de loin pas d'un engagement particulier du recourant dans la commune de 1********.

Il ne soutient et ne démontre pas non plus être de longue date et de manière

intensive (encore) actif notamment dans des associations ou institutions locales.

Dans ce cadre, il invoque surtout son intérêt pour le festival de cinéma

susmentionné et son affiliation au service civil - où le recourant ne détient

par ailleurs pas de fonction dirigeante - (cf. documents P, T et LL); cela

n'est pas suffisant pour faire pencher la balance dans le sens d'un centre des

intérêts à 1********. Du reste, le recourant déclare revenir au Tessin pour

rejoindre non seulement ses parents, mais aussi ses amis à Lugano et sa "partenaire"

qui vit dans sa propre demeure dans une autre commune que 1********. On peut

donc se demander si le recourant est durant les week-ends prioritairement à 1********

(cf. ég. l'arrêt du TF du 17 novembre 1998 in: RDAF 1999 II 179

consid. 3b, mentionnée au consid. 3c/dd supra). Le recourant passe en

outre sous silence son frère, qui semble habiter à Lausanne, et la relation qu'il

entretient avec lui (cf. ch. 9 du questionnaire rempli le 28 mars 2018).

Au vu de l'ensemble des circonstances, la question de savoir si le recourant

rentre tous les week-ends au Tessin, comme il l'affirme, ou la majorité des

week-ends, comme l'indique l'ACI, n'est pas déterminante.

5.

a) Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit

être rejeté, la décision attaquée de l'ACI étant confirmée.

b) Le recourant qui succombe doit

supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens, aucune partie n'étant du reste représentée par un avocat

(cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD; art. 2 du tarif vaudois des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du Canton de Vaud du 10 septembre 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2019

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.