FI.2018.0193
CDAP - FI.2018.0193 - 2019-02-08 - A._____, B._____ /Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts
8 février 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de la
Riviera – Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron du 28
septembre 2018 (émolument de sommation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________ et B.________ une sommation. Elle leur a imparti un ultime
délai de trente jours pour déposer leur déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi
elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office leurs revenus et fortune
imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la
sommation précitée et qu'il leur serait notifié avec le décompte final.
B.
Le 28 septembre 2018, l'Office d'impôt des districts de la Riviera –
Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron (ci-après: l'Office d'impôt) a adressé à A.________
et B.________ le décompte final 2016 relatif à l'impôt sur le revenu et la
fortune (ICC) 2016 et l'impôt fédéral direct (IFD) 2016. L'émolument de 50 fr.
annoncé dans la sommation du 24 juillet 2017 y figurait.
C.
Par acte du 10 octobre 2018, A.________ et B.________ ont recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant implicitement à l'annulation de l'émolument de sommation facturé par
décision du 28 septembre 2018.
Le 1er novembre 2018, l'ACI a conclu au
rejet du recours.
L'Office d'impôt n'a pas procédé.
Invités à se déterminer sur la réponse de l'ACI, les
recourants ne se sont pas manifestés.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours contre la décision de l’Office d’impôt est intervenu en
temps utile et satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Contrairement aux décisions de taxations fiscales,
la loi ne prévoit pas de procédure de réclamation auprès des autorités fiscales
en matière de contestation de la décision portant sur les frais de sommation.
Dès lors, le Tribunal de céans est compétent pour statuer, sans procédure
intermédiaire, sur le recours interjeté, ce en dépit de la séparation des voies
de droit que ce recours direct au Tribunal cantonal entraîne par rapport à des
décisions contenues dans un seul acte (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD; CDAP
FI.2018.0073 du 19 juin 2018 consid. 1 et les références citées).
2.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les contribuables sont invités par
publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une
formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule
doivent en demander une à l'autorité compétente.
2.
Le contribuable doit remplir la formule
de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la
signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes
prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3.
Le contribuable qui omet de déposer la
formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est
invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, la question est réglée par
l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; BLV 642.11), qui a la teneur suivante:
"1 La déclaration, signée
personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer
sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans
les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de
réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la
déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2.
La personne qui conteste être
contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être
astreinte à l'impôt.
3.
Le délai de dépôt de la déclaration peut
être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4.
Si le contribuable ne dépose pas de
déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation
l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."
Conformément à la directive "Délais pour le
dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le
Département des finances et des relations extérieures, le délai général de
dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars
de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un
délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement
une prolongation de délai.
c) Entré en vigueur le 1er janvier 2017,
le chiffre 2bis de l'art. 7 du règlement du 8 janvier 2001 fixant
les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit la
perception d'un émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration
d'impôt des personnes physiques.
Par arrêt rendu le 7 novembre 2018 (FI.2017.0107),
la CDAP a jugé que l'émolument prévu à l'art. 7 ch. 2bis RE-Adm
respectait tant le principe de la légalité que ceux de l'équivalence et de la
couverture des coûts.
d) En l'espèce, les recourants soutiennent ne pas
être responsables du retard dans le dépôt de leur déclaration d'impôt 2016. Ils
expliquent qu'à la suite de l'acquisition de leur appartement, ils ont requis
et obtenu de la Commission d'estimation fiscale des immeubles de ******** un
délai au 30 août 2017 pour déposer leur demande de révision de l'estimation
fiscale de leur immeuble. Cette prolongation de délai leur était indispensable
dès lors qu'il leur manquait des documents afin de la compléter. Ils estiment
avoir été injustement sanctionnés, puisqu'ils auraient reçu des informations
contradictoires de deux autorités fiscales, lesquelles auraient dû se
coordonner entre elles. Ils indiquent avoir dû faire un choix entre déposer à
temps une déclaration d'impôt incomplète et erronée ou remettre hors délai une
déclaration d'impôt comprenant des données fiscales complètes et officielles.
Dans sa réponse au recours du 1er
novembre 2018, l'ACI indique qu'il ressort des explications des recourants que
ceux-ci n'ont effectivement pas retourné leur déclaration d'impôt dans le délai
fixé au 15 mars 2017. Selon l'autorité, il n'est pas déterminant que les
recourants aient obtenu un délai au 30 août 2017 de la Commission d'estimation
fiscale pour l'estimation de leur appartement. Il leur incombait de demander
une prolongation du délai pour déposer leur déclaration d'impôt.
e) En l’occurrence, c’est parce que les recourants
n’ont pas déposé leur déclaration d’impôt 2016 dans le délai fixé à cet effet
que l’émolument en cause leur a été facturé. Il ressort en effet de la première
page des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration
d’impôt pour les personnes physiques que le délai pour le renvoi de la
déclaration était fixé au 15 mars 2017 (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/
organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21001_IG_2016.pdf). En s’abstenant d’agir en
temps utile, les recourants sont à l’origine de la sommation litigieuse, sans
qu’il ne faille y voir un défaut de coordination entre différentes autorités
fiscales.
Les recourants ne pouvaient en effet ignorer que le
dépôt de leur déclaration d'impôt annuelle était indépendant de la procédure de
révision de l'estimation fiscale de leur nouvel immeuble. S'ils avaient souhaité
obtenir un délai supplémentaire afin de rendre leur déclaration, il leur
appartenait de requérir une prolongation de délai auprès de l'autorité fiscale
compétente pour en décider, soit en l'occurrence, l'Office d'impôt.
Au demeurant, il sied de relever qu'une prolongation
de délai au 30 août 2017 n'aurait pas nécessairement permis aux recourants de
rendre une déclaration d'impôt plus complète dès lors que l'estimation fiscale
de leur bien immobilier a vraisemblablement été effectuée après cette date.
Pour le surplus, il n'appartient pas aux offices
d'impôt et aux commissions d'estimation fiscale, deux autorités régies par des
lois différentes (cf. art. 152 al. 1 let. a LI et art. 5 al. 1 de la loi
cantonale du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [LEFI; BLV
642.
]), de coordonner leur procédure.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument, fixé au minimum prévu de
200.
fr., est mis à la charge des recourants déboutés (art. 49, 91 et 99 LPA-VD,
art. 4 du Tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière
à allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera –
Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron du 28 septembre 2018 (émolument de sommation,
année fiscale 2016) est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.