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Décision

FI.2018.0196

CDAP - FI.2018.0196 - 2018-11-14 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

14 novembre 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 15 octobre 2018 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par C.________ aux noms de A.________

et B.________ contre la décision sur réclamation rendue le 26 septembre 2018

par l'Administration cantonale des impôts concernant le prononcé d'une amende

de 450 fr.;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2018

impartissant aux recourants un délai au 30 octobre 2018 pour transmettre une procuration au nom de leur mandataire et un autre délai au 5 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu'aucune procuration n'a été produite;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que l'autorité peut exiger d'un représentant qu'il justifie de

ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 16 al. 3 de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-

qu'à défaut de la production d'une procuration, l'autorité

déclare l'acte déposé par le mandataire irrecevable (cf. CDAP AC.2012.0144 du

10.

juillet 2012; FI.2014.0035 du 16 avril 2014; PE.2014.0308 du 2 octobre 2014);

-

qu'en plus, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-

que l'avance de frais, correspondant au minimum prévu en matière

fiscale, n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais judiciaires

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 novembre 2018

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.