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Décision

FI.2018.0205

CDAP - FI.2018.0205 - 2021-09-03 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, Administration fédérale des contributions

3 septembre 2021Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 septembre 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente;

M. Roger Saul et M. Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à Zurich, tous deux représentés

par Me Christophe WILHELM, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts de la

Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey,

2.

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 septembre 2018

(ICC - IFD relatifs aux périodes fiscales 2005, 2006 et 2007)

Vu les faits suivants:

Vu la décision de taxation du 29 mai 2007, par

laquelle l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après:

l'office d'impôt) a taxé A.________ et B.________ pour la période fiscale 2005,

sur la base d'un revenu imposable de 1'411'100 fr. pour l'ICC, respectivement

1'415'700 fr. pour l'IFD, ainsi que sur une fortune imposable de 1'519'000 fr.,

tenant compte en particulier dans la base imposable de l’exercice d’options

détenues par A.________,

Vu la réclamation formée par les contribuables

contre cette décision le 27 juin 2007, maintenue le 31 juillet 2007, par

laquelle ils ont fait valoir que les options avaient déjà été taxées par le

canton de Fribourg, au moment de leur octroi,

Vu les décisions de taxation du 26 juillet 2011 par

lesquelles l'office d'impôt a taxé A.________ et B.________ pour les périodes

fiscales 2006 et 2007, retenant pour 2006 un revenu imposable de 756'800 fr.

pour l'ICC, de 766'800 fr. pour l'IFD et une fortune imposable de 2'051'000 fr.

et, pour 2007, un revenu imposable de 655'100 fr. pour l'ICC, de 646'700 fr.

pour l'IFC, et une fortune imposable de 2'135'000 fr., l'office d'impôt ayant

réintégré pour chaque période fiscale le montant des options exercées par A.________

l'année correspondante,

Vu la réclamation élevée contre ces décisions par A.________

et B.________ le 22 août 2011, pour les mêmes motifs que contre la décision de

taxation 2005,

Vu la décision du 21 septembre 2018, par laquelle

l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté les réclamations formées

par les contribuables et a confirmé les décisions de taxation relatives aux

périodes fiscales 2005 à 2007,

Vu le recours interjeté le 24 octobre 2018 par A.________

et B.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette dernière décision,

Vu l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 dans la présente

cause, par lequel la CDAP a rejeté le recours des contribuables, qui demandaient

la déduction du montant des options exercées au cours des périodes fiscales 2005

à 2007 du revenu provenant de l'activité salariale principale,

Vu le recours en matière de droit public formé

contre cet arrêt par les recourants au Tribunal fédéral,

Vu l'arrêt 2C_974/2019 du 17 décembre 2020, dans

lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où

il est recevable, s'agissant de l'IFD pour les périodes fiscales 2005 à 2007,

l'arrêt de la CDAP étant partiellement annulé en tant qu'il confirme le montant

d'impôt dû par les contribuables en vertu de la décision sur réclamation du 21

septembre 2018,

Vu le renvoi de la cause à l'autorité cantonale

vaudoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul de l'IFD, en déduisant le

montant de l'IFD prélevé pour les périodes fiscales 2001 à 2003 par le canton

de Fribourg sur les options touchées par A.________ et imposées à l'exercice

dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007,

Vu le rejet du recours pour le surplus en ce qu'il

concerne l'IFD,

Vu la demande d'interprétation de l'arrêt du

Tribunal fédéral 2C_974/2019 adressée le 16 mars 2021 par les recourants au

Tribunal fédéral, par laquelle ils ont conclu à ce que le dispositif de cet

arrêt soit, d'une part, modifié en ce sens que l'arrêt de la CDAP du 18 octobre

2019 est annulé (au lieu de partiellement annulé) en tant qu'il confirme le

montant d'impôt dû en vertu de la décision sur réclamation du 21 septembre

2018, et, d'autre part, complété en ce sens que la cause est renvoyée au

Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la

procédure cantonale,

Vu l'arrêt 2G_1/2021 du 9 avril 2021, par lequel le

Tribunal fédéral a complété le dispositif de l'arrêt 2C_974/2019 du 17 décembre

2020 par un chiffre 1bis, qui prévoit que "la cause est renvoyée au

Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la

procédure cantonale en tant qu'elle porte sur l'IFD", et a rejeté pour le

surplus la demande en interprétation et rectification,

Vu le délai imparti aux parties par avis du 22 avril

2021 pour déposer leurs déterminations sur les frais et dépens de la procédure

cantonale à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2021,

Vu les déterminations des recourants du 10 mai 2021,

qui ont conclu à ce qu’il soit statué sans frais et que de pleins dépens leur soient

alloués,

Vu les déterminations de l'Administration fédérale

des contributions du 11 mai 2021, qui a sollicité la prise en compte du

contexte particulier dans la fixation des frais et dépens de la procédure

cantonale,

Vu les déterminations de l'ACI du 12 mai 2021,

laquelle s'en est remise à justice,

Considérant en droit:

Qu’à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9

avril 2021, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens concernant

la procédure cantonale, en tant qu'elle porte sur l'IFD,

Que, conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la

cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle

décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral,

Qu’elle est ainsi liée par ce qui a déjà été

définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait

qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91

consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3b p. 277; cf. aussi arrêt TF 6B_989/2020

du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1),

Que la motivation de l'arrêt

de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la

première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel

état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334

consid. 2 p. 335),

Qu'en l'espèce, les recourants ont entièrement

succombé, s’agissant de l’ICC, l’arrêt du 18 octobre 2019 étant définitif à cet

égard,

Qu’en ce qui concerne l’IFD, les recourants ont également

succombé dans une large mesure, puisque l’arrêt du Tribunal fédéral confirme

que c'est à bon droit que le Canton de Vaud a imposé les options exercées par A.________

durant les périodes fiscales 2005 à 2007,

Que la cause a néanmoins été renvoyée à

l'Administration cantonale vaudoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul de

l'IFD des périodes fiscales 2005 à 2007, en déduisant le montant de l'IFD

prélevé durant les périodes fiscales 2001 à 2003 par le Canton de Fribourg sur

les options touchées par A.________ qui ont ensuite été exercées dans le canton

de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007,

Que le renvoi de la cause à l’Administration

cantonale vaudoise ne vise en définitive qu’à éviter une perception à double de

l’IFD,

Que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure

de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

Qu'il se justifie dès lors de mettre à la charge des

recourants une partie des frais de la procédure de recours cantonale, arrêtés

conformément au Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1),

Qu’un émolument judiciaire, réduit à 8’800 fr., est

mis à la charge des recourants, qui succombent dans une très large mesure (art.

49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

Que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1),

cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2),

Que les recourants obtenant très partiellement gain

de cause, des dépens réduits leur seront alloués (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et

99 LPA-VD), l’indemnité étant mise à la charge du Département auquel l’autorité

intimée est subordonnée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Un émolument judiciaire de 8’800 fr. (huit mille huit cents francs), est

mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

Considérants

II.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département des finances et des

relations extérieures, versera à A.________ et B.________ une indemnité de 1'200

fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2021

La

présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.