FI.2018.0216
CDAP - FI.2018.0216 - 2019-05-09 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts
9 mai 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Mélanie Pasche, juges ; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** (NE),
2.
B.________ à ******** tous deux
représentés par Me Carine JENDLY-RICHOZ, avocate à Neuchâtel,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Gain immobilier
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 28 septembre 2018
confirmant la décision du 21 août 2018 (demande de révision concernant l'impôt
sur les gains immobiliers 2012)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après aussi: les contribuables ou les
intéressés) ont vendu, le 16 juin 2012, l'immeuble dont ils étaient
propriétaires à ******** pour le prix de 825'000 francs. Ils ont déposé le 19
juin 2012 leur déclaration pour l'imposition des gains immobiliers, établissant
leur gain immobilier imposable à 142'671,75 fr., compte tenu des éléments
suivants:
Prix de vente 825'000
fr.
./. Commission de courtage et frais de vente 21'730
fr.
Prix de vente net 803'270
fr.
Prix d'acquisition 622'000
fr.
Impenses selon liste 38'598,25
fr.
Prix de revient déterminant 660'598,25
fr.
Gain immobilier 142'671,75
fr.
B.
Dans sa décision de taxation du 24 août 2012, l'Office d'impôt du
district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a taxé les contribuables sur la
base d'un gain immobilier de 143'845 fr. au taux de 20%. L'office d'impôt a
refusé la prise en compte de deux factures mentionnées par les contribuables
dans la liste de leurs impenses, soit:
- la facture de ******** du 6 juin 2012, pour un
montant de 500 fr., correspondant aux frais de traitement des hypothèques, au
motif qu'il s'agissait de frais d'intérêts hypothécaires, déductibles dans le
cadre de la déclaration d'impôt ordinaire "au même titre que la pénalité
pour échéance anticipée";
- la facture de ******** Sàrl du 21 janvier 2011,
pour un montant de 673,40 fr., au motif qu'il s'agissait de frais de
remplacement déductibles dans la déclaration d'impôt ordinaire.
A.________ et B.________ n'ont pas contesté la
décision de l'office d'impôt du 24 août 2012.
C.
A.________ et B.________ ont transféré leur domicile dans le Canton de
Neuchâtel, où ils se sont établis depuis le 2 mars 2012. Ils ont été de ce fait
imposés sur leur revenu ordinaire et leur fortune pour l'ensemble de la période
fiscale 2012 dans le Canton de Neuchâtel.
D.
Le 15 novembre 2013, l'office d'impôt a rendu une décision de
répartition intercantonale pour l'année 2012, admettant en déduction de leur
revenu imposable un montant de 6'574 fr. correspondant à une part des indemnités
pour résiliation anticipée des contrats hypothécaires.
E.
A l'appui de leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale
2012, A.________ et B.________ ont porté en déduction de leur revenu imposable
un montant de 44'001,20 fr., correspondant aux frais de traitement (500 fr.) et
aux pénalités de résiliation (9'174,30 fr. et 34'326,90 fr.) ressortant d'un
décompte de ******** SA du 6 juin 2012. Ces montants correspondent aux intérêts
que les intéressés auraient dû verser au créancier hypothécaire jusqu'à
l'échéance du contrat, compte tenu d'une adaptation liée aux taux d'intérêt du
marché.
F.
Le 16 octobre 2013, le Service des contributions de la République et
canton de Neuchâtel a refusé la déduction revendiquée de 44'001,20 fr., au
motif que les indemnités versées en raison de la résiliation anticipée des
contrats hypothécaires ne constituaient pas des intérêts passifs déductibles au
sens des art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 9 al. 2 let. a de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14). Cette décision a été confirmée, sur réclamation,
par le Service des contributions le 21 novembre 2013, puis sur recours, par la
Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois par arrêt du 27 novembre
2014.
Par arrêt du 3
avril 2017 (arrêt TF 2C_1165 et 1166/2014 du 3 avril 2017, publié au Recueil
officiel in ATF 143 II 396), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté
par A.________ et B.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois
du 27 novembre 2014.
G.
Le 16 mai 2017, A.________ et B.________ ont sollicité de l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) la révision de la taxation du 24 août
2012 du gain immobilier, s'appuyant sur le fait que les autorités
neuchâteloises avaient définitivement refusé d'admettre en déduction de leur
revenu imposable les frais liés à la résiliation anticipée des contrats
hypothécaires. Les impenses prises en compte pour déterminer le gain immobilier
devaient ainsi être augmentées des pénalités et frais subis, à hauteur de
44'001,20 fr., à défaut de quoi ils subiraient une double imposition prohibée
par l'art. 127 al. 3 Cst. Leur demande a été transmise à l'office d'impôt du
district de Nyon.
H.
Le 21 août 2017, l'office d'impôt a refusé d'accéder à la demande de
révision des contribuables.
I.
Agissant par l'intermédiaire de leur avocate, ceux-ci ont formé une
réclamation à l'encontre de cette décision le 5 septembre 2017, transmise à l'ACI
comme objet de sa compétence.
Une audition a eu lieu le 10 septembre 2018, à
l'issue de laquelle l'avocate des contribuables a demandé qu'une décision
formelle soit rendue.
J.
Le 28 septembre 2018, l'ACI a rejeté la réclamation d'A.________ et B.________
et confirmé la décision de l'office d'impôt du 21 août 2017. L'ACI a en
substance considéré que les contribuables auraient dû prendre des conclusions
en modification de la décision de taxation du gain immobilier du 24 août 2012
dans le cadre de la procédure pendante auprès du Tribunal fédéral. Les
contribuables, qui pouvaient faire valoir leurs moyens dans le cadre de cette
procédure, étaient désormais déchus du droit de solliciter la révision de la
décision de taxation du 24 août 2012.
K.
Le 30 octobre 2018, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont recouru, par l'intermédiaire de leur avocate, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de
l'ACI du 28 septembre 2018, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens
que leur demande de révision est admise et le solde des indemnités pour
résiliation anticipée des contrats de prêts hypothécaires et frais de traitement
des hypothèques, à concurrence d'un montant de 37'427,20 fr. (44'001,20 fr. –
6'574 fr.), est déduit de l'assiette de leur gain immobilier imposable. Ils
concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants.
L'ACI a répondu le 14 décembre 2018 et a conclu au
rejet du recours.
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu, le
31 janvier 2019, leurs conclusions.
L.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée d'avoir refusé leur
demande de révision de la taxation du 24 août 2012 du gain immobilier suite à
l'arrêt du 3 avril 2017 du Tribunal fédéral. Ils invoquent la violation des
dispositions régissant la révision des décisions fiscales ainsi que celle du
principe de l'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127 al.
3.
Cst.).
a) aa) La procédure de révision est une voie de
droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une
décision entrée en force (cf. notamment arrêts FI.2008.0106 du 27 mai 2009;
FI.2004.0017 du 18 juin 2004; FI.1995.0046 du 13 juin 1996).
En matière d'impôt cantonal et communal, les
conditions de la révision sont définies à l'art. 203 LI, dont la teneur est la
suivante:
"1Une décision ou un prononcé entré en force
peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes
sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de
faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait
connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles
essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le
prononcé.
2.
La révision est exclue lorsque le requérant
invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure
ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui."
Il s'agit des mêmes motifs que ceux prévus par
l'art. 147 LIFD en matière d'impôt fédéral direct. Ces dispositions ouvrent la
voie de révision notamment, lorsque le requérant découvre des faits nouveaux
importants ou des preuves qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure de
taxation ou de recours. Par fait nouveau, on entend des faits antérieurs à la
décision de taxation, mais découverts seulement par la suite (pseudo-nova).
Seuls peuvent toutefois être invoqués les faits qui ne pouvaient pas être
connus du contribuable malgré toute la diligence qu'on pouvait attendre de lui
(cf. art. 203 al. 2 LI). Cette limitation s'explique par le caractère
subsidiaire de la révision et par les exigences de sécurité du droit (TF
2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3;2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid.
2.
;2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3 et les références citées; ég.
Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in Commentaire Romand, Impôt fédéral
direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 147 LIFD, n. 15).
bb) L'art. 127 al. 3 Cst. interdit la double
imposition intercantonale.
Certaines législations cantonales admettent
expressément l'existence d'un motif de révision en cas de double imposition
intercantonale lorsqu'il résulte d'une décision de l'autorité compétente que le
canton doit limiter son imposition pour éviter une double imposition
intercantonale (art. 232 al. 1 let. d StG TI; art. 189 al. 1 let. d StG AR;
art. 186 al. 1 let. d StG LU, art. 165 al. 1 let. e StG SO, cités par Hugo
Casanova, in Interkantonales Steuerrecht, Bâle 2011, § 45, n. 10). Une partie
de la doctrine ainsi que la jurisprudence cantonale zurichoise considèrent que
cette voie de la révision en cas de double imposition intercantonale existe de
par l'art. 127 al. 3 Cst., indépendamment de l'existence d'une base légale
expresse en droit cantonal (Casanova, op. cit., § 45, n. 10 et réf. citées;
Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème
éd., Berne 2015, p. 133-135 ; ATF 139 II 373, traduit in RDAF 2016 II 1 ss,
consid. 1.5 où la question a été laissée indécise).
cc) Selon l'art. 204 LI, la demande de révision doit
être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de
révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision
ou du prononcé.
b) En l'espèce, il convient d'abord de relever que
l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2017, qui est intervenu postérieurement à
l'entrée en force à la décision attaquée, ne constitue pas un fait nouveau
important justifiant une demande de révision au sens de l'art. 203 al. 1 let. a
LI. Il ne tombe pas non plus dans le champ d'application des autres motifs de
révision prévus par la loi.
Pour le surplus, au contraire des
législations cantonales citées supra, la LI ne contient pas une disposition
spécifique créant un motif de révision en cas de double imposition
intercantonale. Le principe de l'art. 127 al. 3 Cst. doit par ailleurs être
nuancé par celui de la sécurité juridique. Une taxation fiscale matériellement
inexacte qui n'a pas fait l'objet d'un recours ou qui, sur recours, a été
confirmée ou modifiée, entre en force non seulement formellement, mais en
principe aussi matériellement et devient ainsi définitive même si elle n'est
pas conforme au droit matériel. Le contribuable qui entend corriger une
taxation matériellement inexacte doit procéder par la voie de la révision, voie
de droit extraordinaire et subsidiaire qui ne doit pas vider de sens les voies
et délais de recours ordinaires, pour autant que les conditions en soient
remplies (arrêts FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 5a; FI.2007.0034 du
19.
mai 2008 et FI.2005.0181 du 26 juillet 2007; ég. Agner/Jung/Steinmann, Commentaire
de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, ch. 3 ad art. 147 LIFD). Il
en résulte que le refus d'une demande de révision dont les conditions ne sont
pas remplies ne viole pas en soi le principe de l'interdiction de la double
imposition intercantonale.
On peut en outre se demander si, compte tenu de ce
qui précède, la demande de révision ne doit pas de toute manière être
considérée comme tardive. En effet, les recourants avaient connaissance d'une
possible double imposition intercantonale au plus tard au moment où la Cour de
droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rendu son arrêt et confirmé
que l'indemnité de résiliation ne constituait pas un intérêt passif déductible
du revenu. Or, ils n'ont pas déposé leur demande de révision dans les nonante
jours dès la notification de cet arrêt mais dès celle de l'arrêt du Tribunal
fédéral.
Il s'ensuit que, pour ces motifs déjà, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a rejeté la réclamation des recourants et confirmé
la décision de l'autorité de première instance.
3.
Même si l'on devait admettre l'existence d'un motif de révision au sens
de l'art. 203 al. 1 LI, la demande de révision des recourants devrait de
toute manière être rejetée pour les raisons qui suivent.
a) A teneur des art. 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI,
la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait
déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve
de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
En application de l'art. 147 al. 2 LIFD, disposition
qui a un contenu similaire à l'art. 203 al. 2 LI, le Tribunal fédéral a relevé
qu'il s'agissait là d'une limitation importante à la révision, qui s'explique
par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la
sécurité du droit (Hugo Casanova, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, n°
15.
ad art. 147 LIFD). Il faut se montrer strict dans
l'obligation de diligence imposée au requérant (cf. arrêts TF 2C_941/2015 du 9
août 2016 consid. 6.3;2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 3.1). Une révision
est ainsi exclue, si elle est requise en raison d'un manque de connaissances
juridiques du contribuable, si elle tend à faire corriger une erreur de droit
ou à faire adopter une autre théorie juridique, si elle est demandée par un
contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est trompé lors de sa
déclaration d'impôt (ATF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568 consid. 5b; TF
2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; ég. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey,
op. cit., ad art. 147 LIFD, n. 15; arrêt FI.2017.0099 du 25 septembre 2018
consid. 4a).
Il convient dès lors d'examiner si les recourants
ont fait preuve de toute la diligence requise pour se plaindre, dans le cadre
de la procédure ordinaire, d'une violation de l'interdiction de la double
imposition intercantonale.
b) Selon l'art. 100 al. 5 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en matière de recours pour
conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir
au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal fédéral. A teneur de cette disposition, il est
possible soit de contester tout de suite la décision rendue par le canton qui
statue le premier, soit d'attendre la décision d'un autre canton et, en
recourant contre cette dernière, de remettre en cause simultanément celle du
premier. Le contribuable doit néanmoins, dans l'un des cantons au moins,
épuiser les instances de recours du canton concerné (ATF 139 II 373 consid.
1.4
, résumé et traduit in RDAF 2016 II 1; 133 I 308 consid. 2.3 et 2.4). Il
s'ensuit qu'en matière de double imposition intercantonale, le recours en
matière de droit public au Tribunal fédéral peut être déposé contre les
décisions de taxation déjà entrées en force d'un autre canton, même s'il ne
s'agit pas de décisions au sens de l'art. 86 LTF, prises en
dernière instance cantonale (ATF 139 II 373 consid. 1.4 précité; 133 I
300.
consid. 2.4).
c) En l'occurrence, si on ne saurait reprocher aux
recourants de ne pas avoir contesté d'emblée la décision de taxation du 24 août
2012.
qu'ils tenaient pour correcte, ceux-ci devaient compter au plus tard lors
de la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 27 novembre
2014.
avec l'éventualité qu'ils fassent l'objet d'une double imposition
intercantonale prohibée.
Comme le prévoit la jurisprudence précitée, ils
auraient pu et dû dans le cadre du recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt
contester la validité de la décision de taxation vaudoise et faire valoir le
principe de l'interdiction de la double imposition intercantonale, dans
l'hypothèse où la déduction des frais de résiliation de leur crédit
hypothécaire ne seraient admis ni au titre de l'impôt sur le revenu ni au titre
de l'impôt sur les gains immobiliers (sur cette question, cf. not. arrêt TF
2C_674 et 675/2014 du 11 février 2015; ATF 143 II 396 consid. 2.4 et les
références citée; note de Raphaël Gani in RDAF 2012 II 96 ss).
Or, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu ce
qui suit (consid. 1.3, 2ème paragraphe, et consid. 5, non publiés au
Recueil officiel):
" 1.3 (...) Dans le cas
particulier, les recourants s'en prennent uniquement à la taxation
neuchâteloise, à l'exclusion de celle effectuée par le canton de Vaud. Ils ne
remettent aucunement en cause - même implicitement - la décision de taxation
définitive de l'Office d'impôt du district de Nyon. Les intéressés se
contentent au contraire d'approuver la solution vaudoise, sans proposer de
motivation subsidiaire, au cas où l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois
devait être confirmé par la Cour de céans. Dans ces conditions, il y a lieu de
considérer que l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral ne peut
concerner que l'imposition des recourants dans le canton de Neuchâtel.
(...)
5.
Invoquant l'art. 127 al. 3 Cst.,
les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir violé le principe de
l'interdiction de la double imposition intercantonale.
Il suffit à cet égard de constater
que c'est à bon droit que les autorités fiscales du canton de Neuchâtel,
compétentes pour procéder à la taxation des contribuables, ont refusé de
déduire les indemnités litigieuses de leurs revenus. La question de la prise en
compte de ces indemnités au titre d'impenses déductibles de l'impôt sur les
gains immobiliers dans le canton de Vaud ne se pose pas dans la mesure où,
comme déjà indiqué (cf. supra consid. 1.3), les recourants n'ont pas
demandé, même implicitement, l'annulation de la décision de l'Office d'impôt du
district de Nyon. Le grief des recourants doit par conséquent être
rejeté."
Il ressort ainsi clairement des considérants de
l'arrêt du Tribunal fédéral que celui-ci a considéré que les recourants n'avaient
pas - même implicitement - remis en cause à cette occasion la validité des
décisions de taxation vaudoises entrées en force. En ne saisissant pas
l'opportunité d'obtenir la modification de cette décision dans le cadre de la
procédure de recours contre la décision de taxation rendue par le canton de
Neuchâtel, les recourants ont manqué à leur devoir de diligence.
La connaissance, par l'autorité intimée, du
déménagement des recourants dans le Canton de Neuchâtel lorsqu'a été rendue la
décision de taxation du gain immobilier, ne saurait atténuer ce manquement. Les
autorités de taxation vaudoises n'ont en effet pas porté atteinte au principe
de la bonne foi en ne mettant pas les recourants en garde quant à l'existence
de divergences cantonales en matière d'imposition d'indemnités pour rupture anticipée
de contrat hypothécaire. On ne saurait en effet exiger de l'autorité intimée
qu'elle informe activement les contribuables des diverses pratiques cantonales
et du risque éventuel d'une double imposition.
Il s'ensuit que les recourants n'ont en l'espèce pas
fait preuve de la diligence requise.
4.
Les recourants demandent à pouvoir bénéficier de la procédure de
révision facilitée.
a) Une partie de la doctrine a postulé en faveur
d'une "révision facilitée" lorsqu'une décision administrative
est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de l’autorité fiscale. Dans
un tel cas, la correction serait admise même en l'absence d’un motif classique
de révision et il importe peu que le contribuable ait été ou non en mesure de
faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de
l’attention commandée par les circonstances. En effet, l'autorité de taxation
commettrait un abus de droit en invoquant le manque de diligence du
contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice
dont elle est à l’origine et, partant, la première responsable (Hugo Casanova,
in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 13 et 16 ad art. 147
LIFD, et les références citées). Le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la
sécurité du droit, a toutefois clairement exclu ce type de révision. Cette
jurisprudence vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôt cantonal
et communal
(arrêts TF 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2;2A.710/2006 du 23 mai 2007
consid. 3.3, in: StE 2007 B 97.11 no 23, ainsi que les références
citées; arrêts FI.2016.0100 du 11 avril 2017 consid. 5a; FI.2016.0087 du 23
août 2016 consid. 3a).
b) Il n'y a pas lieu d'examiner si la situation
particulière de l'espèce justifie une "révision facilitée", la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant ce type de révision. Quoi qu'il en
soit, on ne voit pas quelle "erreur essentielle et manifeste"
l'autorité de taxation aurait pu commettre. L'autorité intimée s'est en effet
limitée, dans la décision dont la révision est requise, à exposer sa pratique
quant à la prise en compte des frais de rupture anticipée d'un contrat
hypothécaire. A supposer que les recourants aient accordé une confiance
particulière à cette motivation, renonçant à former une réclamation à l'encontre
de la décision en cause, ils conservaient la possibilité de déférer cette
décision au Tribunal fédéral, dans le cadre de leur recours dirigé à l'encontre
de l'arrêt neuchâtelois, comme on l'a vu ci-dessus. L'impossibilité d'obtenir
la révision de la décision en cause tient dès lors au seul manque de diligence
des recourants eux-mêmes, et non en raison d'une erreur de l'autorité intimée.
De même, il n'est pas décisif que les autorités
neuchâteloises aient apparemment considéré que la décision de taxation vaudoise
serait susceptible de révision, cet avis ne liant de toute manière pas les
autorités fiscales vaudoises.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49, 91 et 99
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 28 septembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A.________ et
de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
Annexe : avis
minoritaire
Avis minoritaire du juge Alex Dépraz
Le soussigné ne peut se rallier à la solution arrêtée par la
majorité de la Cour pour les motifs suivants.
Dans son arrêt du 3 avril 2017, le Tribunal fédéral a
considéré, suivant l'opinion exprimée par une partie de la doctrine (cf. not.
Raphaël Gani, note in RDAF 2012 II 96 ss), que l'assimilation à des intérêts
passifs peut se justifier lorsque l'indemnité pour rupture anticipée d'un prêt
résulte de la conclusion d'un nouveau contrat de prêt hypothécaire aux
conditions modifiées (arrêt du 3 avril 2017 précité, consid. 2.3). En revanche,
lorsque, comme en l'espèce, la résiliation anticipée d'un prêt est due à la
vente de l'immeuble grevé de l'hypothèque, il convient selon le Tribunal
fédéral d'examiner la situation à l'aune de l'art. 12 LHID relatif à l'impôt
sur les gains immobiliers (arrêt du 3 avril 2017 précité, consid. 2.4). Cette
jurisprudence, à laquelle la publication au Recueil officiel confère une valeur
de principe (ATF 143 II 396; art. 58 al. 1 du règlement du Tribunal fédéral du
20.
novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]), condamne la pratique antérieure des
autorités fiscales vaudoises, et de la Cour de céans (arrêt FI.2004.0111 du 27
avril 2005, consid. 3c) selon laquelle l'indemnité pour rupture anticipée d'un
contrat de prêt hypothécaire constituait toujours une dépense déductible du
revenu au titre de l'intérêt passif.
Dans son arrêt, la Haute Cour n'a toutefois pas examiné si cette
indemnité, que les recourants ne peuvent désormais plus déduire de leur revenu
imposable dans le canton de Neuchâtel, était une impense déductible de leur
gain immobilier dans le canton de Vaud (art. 70 LI), faute pour ceux-ci d'avoir,
comme le permet l'art. 100 al. 5 LTF, contesté la décision de taxation vaudoise
avec l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois.
A l'instar de ce que prévoient expressément certaines
législations cantonales et comme le préconise la doctrine citée dans l'arrêt
(cf. supra consid. 2a/bb), il y a lieu d'admettre dans une telle situation l'existence
d'un motif de révision sui generis directement fondé sur l'art. 127
al. 3 Cst, même s'il ne ressort pas du texte de l'art 203 LI.
En effet, on ne saurait faire grief aux recourants, sous
l'angle de leur obligation de diligence, de ne pas avoir remis en cause la
décision de taxation vaudoise sur le gain immobilier. On relèvera d'ailleurs
que, pour que le Tribunal fédéral eût pu examiner la question de la déductibilité
des frais de résiliation du prêt hypothécaire du gain immobilier dans le canton
de Vaud, il aurait fallu que les recourants contestent l'application de la loi
vaudoise déjà au stade de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal
neuchâtelois (ATF 139 II 373, traduit in RDAF 2016 II 1, consid. 1.4 et 1.5;
cf. la note critique de Daniel de Vries Raleigh, Double imposition
intercantonale : le canton doit vérifier l'état de fait est les motifs
invoqués, même lorsque seule la décision d'un autre canton est critiquée, in:
CJN, publié le 17 juillet 2013). Les recourants pouvaient en outre se fonder
sur la pratique constante des autorités fiscales vaudoises (cf. note de Raphaël
Gani précitée), jusqu'à ce que le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence,
dans le cas des recourants. La décision de taxation du 24 août 2012 mentionnait
d'ailleurs expressément que la pénalité pour échéance anticipée serait
déductible du revenu ordinaire et non du gain immobilier.
En l'absence d'une voie de droit extraordinaire, les
recourants sont empêchés de faire valoir le grief de la double imposition
intercantonale, ce qui apparaît contraire à l'art. 127 al. 3 Cst et à l'art. 29a
Cst.
Le soussigné aurait donc été favorable à une admission du
recours dans le sens d'une annulation de la décision attaquée et d'un renvoi de
la cause à l'office d'impôt afin qu'il entre en matière sur la demande de
révision et examine sur le fond si les frais que les recourants n'ont pas pu
déduire de leur revenu imposable dans le canton de Neuchâtel constituent des
impenses déductibles de leur gain immobilier dans le canton de Vaud.
Alex Dépraz, juge
cantonal