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Décision

FI.2018.0220

CDAP - FI.2018.0220 - 2019-04-03 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration fédérale des contribu

3 avril 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont domiciliés dans le Canton de Fribourg. Ils

sont propriétaires d'un immeuble situé à ********, où A.________ exerce une

activité lucrative indépendante. A.________ et B.________ ont été sommés, le 26

décembre 2017, de déposer leur déclaration d'impôt relative à la période

fiscale 2016 dans un ultime délai de trente jours, à l'échéance duquel leurs

revenu et fortune imposables seraient taxés d'office.

B.

Le 12 avril 2018, l'Office d'impôt du district du Jura – Nord vaudois (ci-après:

l'Office d'impôt) a taxé d'office A.________ et B.________, retenant un revenu

imposable au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC) de 94'100 fr. au taux

de 36'300 fr. et une fortune imposable de 110'000 fr. au taux de 266'000 francs.

L'Office d'impôt a simultanément prononcé à leur encontre une amende d'un

montant de 960 fr. s'agissant de l'ICC.

C.

Le 16 mai 2018, A.________ et B.________, agissant par l'intermédiaire

de la fiduciaire C.________, ont formé une réclamation à l'encontre de la

décision de l'Office d'impôt du 12 avril 2018. La motivation de la réclamation

était la suivante:

"En effet, cette réclamation est proforma, car nous

sommes dans l'élaboration des comptes de l'activité indépendante de Monsieur au

31 décembre 2016, mais malheureusement il manque encore quelques éléments pour

la finaliser. De prime abord, la taxation d'office paraît surévaluée par

rapport à la réalité économique de nos mandants. Pour nous permettre de

finaliser ce dossier et afin de vous remettre cette déclaration d'impôt dûment

complétée, nous vous remercions de nous accorder un délai complémentaire

jusqu'au 31 mai 2018.

Nous profitons également de vous rappeler que ce retard est

toujours dû à la maladie grave de longue durée de la responsable du dossier,

Madame D.________. Nous vous sommes reconnaissants d'avance de votre

patience."

D.

Le 5 juillet 2018, l'Office d'impôt a constaté qu'en dépit des promesses

de leur mandataire du 14 juin 2018 de déposer la déclaration jusqu'au 29 juin

2018, A.________ et B.________ n'avaient toujours pas déposé leur déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2016. Il a ainsi maintenu sa décision de

taxation d'office du 12 avril 2018 et considéré que la réclamation, non

motivée, devait être déclarée irrecevable.

E.

Le 6 août 2018, A.________ et B.________ ont déclaré, par

l'intermédiaire de leur mandataire, maintenir leur réclamation. Ils ont

sollicité un ultime délai échéant le 15 septembre 2018 pour la remise de leur

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016. Les motifs invoqués à l'appui

de cette demande tenaient aux graves problèmes de santé auxquels leur

mandataire devait faire face.

F.

A.________ et B.________ ont remis, le 18 septembre 2018, leur

déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2016. Ils ont invité l'Office

d'impôt à procéder aux modifications de la taxation 2016 conformément à leur

déclaration.

G.

Le 26 septembre 2018, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a déclaré

la réclamation de A.________ et B.________ irrecevable.

H.

Agissant en vertu d'une procuration signée par la fiduciaire en faveur

d'un avocat par acte daté du 29 octobre 2018, A.________ et B.________ ont

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal à l'encontre de la décision de l'ACI du 26 septembre 2018, en

concluant à sa réforme, en ce sens que le délai de réclamation à l'encontre de

la décision de taxation d'office du 12 avril 2018 est restitué, A.________ et B.________

étant taxés pour l'année 2016 sur la base de leur déclaration d'impôts 2016

déposée le 18 septembre 2018. A.________ et B.________ concluent également à

l'annulation de l'amende prononcée à leur encontre.

L'ACI a répondu le 26 novembre 2018 et a conclu au

rejet du recours.

A.________ et B.________ ont répliqué le 4 février

2019, maintenant leurs conclusions.

L'ACI a dupliqué le 20 février 2019.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Sous l'angle de la recevabilité du recours, il

convient de relever que le recours a été formé au nom de A.________ et

de B.________. La procuration dont s'est prévalu leur

représentant a toutefois été signée par la fiduciaire C.________.

Selon l'art. 16 de la loi du 28

octobre 2000 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les parties

peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir

personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (al. 1,

1ère phr.). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de

ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre

cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils

justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (al. 3).

On ignore en l'occurrence si la

fiduciaire pouvait valablement représenter les recourants, en signant, en leur

nom et pour leur compte, une procuration en vue du dépôt du présent recours.

Compte tenu de l'issue du recours, on se dispensera toutefois d'interpeller

l'avocat des recourants à ce sujet, qui est réputé disposer des pouvoirs

nécessaires.

b) Aux termes de l’art. 185 de la loi du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le contribuable peut

former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à

l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et de celles relatives à la

récusation (1ère phrase). A teneur de l’art. 199 LI, le recours au

Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation s'exerce conformément à

la loi sur la procédure administrative.

Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans la

forme prescrite (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et le

délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Les contribuables, domiciliés dans le Canton de Fribourg, sont en

l'occurrence imposables dans le canton de Vaud à raison d'un rattachement

économique (cf. art. 4 LI), l'étendue de leur assujettissement étant ainsi

limitée aux parties du revenu et de la fortune acquis dans le canton (cf. art.

6.

LI). Le litige porte dès lors exclusivement sur la taxation des contribuables

en vertu de l'ICC.

Il n'est pas contesté que les contribuables n'ont

pas satisfait à leur obligation de déposer leur déclaration d'impôt dans le

délai imparti par la loi (cf. art. 173 ss LI). Dans de telles circonstances, l’autorité

intimée pouvait, après avoir adressé une sommation aux contribuables, procéder

à une taxation d'office. Lorsqu'elle effectue une taxation d'office, l'autorité

de taxation, qui détermine les éléments imposables sur la base d'une appréciation

consciencieuse, prend en considération les coefficients expérimentaux,

l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable (cf. art. 180 al. 2

LI).

b) La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à

l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision

attaquée (art. 186 al. 1 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être

prolongés (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6

LI). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs

sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant

l’expiration de ces délais (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Les délais de

réclamation et de recours sont péremptoires et entraînent la perte du droit (v.

Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire romand, 2ème

éd. Noël/Aubry Girardin [éds], Bâle 2017, ad art. 119 LIFD, n° 3; Xavier

Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, p.

728). L’inobservation des délais légaux ne peut être corrigée que par la voie

de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi

sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).

La réclamation contre une taxation d'office n'est

recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de

façon valable les moyens de preuve invoqués (art. 186 al. 2, 2ème

phrase, LI). Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas

une condition de recevabilité de la réclamation (arrêt TF 2C_579/2008 du 29 avril

2009, consid. 2.2 et les arrêts cités, publié in: StE 2009 B 95.1 n°

14), il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière

suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à cet

état de fait (ibid., consid. 2.1; arrêt FI.2010.0080 du 11 mai 2011).

c) L'acte du 16 mai 2018 ne satisfaisait

manifestement pas aux exigences accrues de motivation d'une réclamation déposée

contre une décision de taxation d'office. Il ne contenait en particulier aucun

fait ou moyen de preuve susceptible d'établir que la décision attaquée était

manifestement inexacte. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que la réclamation était irrecevable, à moins que, comme le

soutiennent les recourants, le délai de réclamation doive être restitué.

3.

a) Selon l'art. 168 LI, la restitution de délai est régie par la loi sur

la procédure administrative (al. 1). La décision sur restitution d'un délai

peut faire l'objet d'une réclamation (al. 3).

Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué

lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé,

sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai

supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise, la restitution d'un délai suppose

l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non

fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans

l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à

temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un

choix délibéré ou d'une erreur, en particulier de calcul. En d'autres termes,

il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être

formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt TF 2C_120/2018 du

14.

février 2018 consid. 4.1; cf. arrêts FI.2018.0233 du 8 février 2019 consid.

2b; AC.2018.0438 du 22 janvier 2019 consid. 2; FI.2018.0031 du 21 mars 2018).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés

comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution

d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal

objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de

charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86

consid. 2; arrêts TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30

avril 2012 consid. 1; arrêts FI.2018.0016 du 26 novembre 2018 consid. 1b;

GE.2016.0181 du 23 mars 2017; PS.2016.0055 du 29 novembre 2016 et références). La

faute du représentant est assimilée à la faute de

l'intéressé conformément aux règles sur la représentation

directe. De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs

exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55

CO est exclue (arrêt TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 et les

références citées).

c) Il est vrai que, comme le relèvent les

recourants, les demandes de restitution de délai relèvent en principe de la

compétence de l'autorité de taxation et non de l'autorité de recours.

L'autorité intimée s'étant déjà exprimée sur les griefs soulevés par les

recourants dans ses déterminations, il convient néanmoins, par économie de

procédure, de se saisir du litige (cf. arrêt FI.2018.0233 du 8 février 2019

consid. 2).

d) Les recourants font valoir que D.________, seule

responsable du dossier fiscal des recourants au sein de la fiduciaire C.________,

était, pour des raisons médicales, dans l'impossibilité d'établir la déclaration

d'impôt des recourants et de déposer une réclamation dûment motivée dans le

délai légal. Outre la grave maladie dont était atteinte D.________, la

fiduciaire avait dû faire face au départ de deux employés, l'engagement d'un

expert fiscal n'ayant en outre pas permis de remplacer utilement D.________. D.________

relève en particulier que son incapacité de travail entre 80 et 100% durant la

période litigieuse l'a empêchée d'effectuer son activité, ainsi que de donner

des instructions pour qu'une tierce personne accomplisse ce travail à sa place.

S'il est incontestable que la maladie de D.________

l'a empêchée d'exercer son activité, on ne saurait pour autant admettre qu'elle

justifie la restitution du délai pour le dépôt de la réclamation. Selon un

certificat médical établi par le CHUV le 31 janvier 2019, D.________ était en

rémission depuis avril 2018, soit lorsqu'a été rendue la décision de taxation

d'office du 12 avril 2018. Elle a d'ailleurs pu reprendre son activité

lucrative à 20% depuis le 1er décembre 2017. Cette aptitude, même

restreinte, lui permettait, si elle estimait ne pas être en mesure d'accomplir

son mandat dans les délais légaux, de résilier celui-ci ou de charger une

tierce personne de le faire. Les difficultés d'élocution de D.________ ne

sauraient justifier l'absence de recherche d'une solution alternative, soit au

sein de la fiduciaire elle-même, soit à l'externe si les mesures prises à

l'interne n'étaient pas suffisantes. Les différents départs survenus au sein de

la fiduciaire en fin d'année 2017 et en début d'année 2018, antérieurs à la

décision de taxation d'office, n'apparaissent pas non plus de nature à rendre

le retard de la représentante des recourants excusable.

Il s'ensuit que les recourants, dont la faute de

leur représentant leur est imputable, ne peuvent se prévaloir d'un motif de

restitution du délai de dépôt de leur réclamation.

4.

Les recourants contestent également l'amende mise à leur charge.

a) Les art. 55 LHID et 241

LI punissent la violation des obligations de procédure d'une amende de 1'000

fr. au plus, respectivement de 10'000 fr. au plus dans les cas graves ou en cas

de récidive, lorsque, malgré sommation, le contribuable enfreint

intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe.

Le bien juridiquement protégé par ces articles est

la bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement

récalcitrant du contribuable; en outre, ce comportement provoque,

indirectement, la mise en danger à tout le moins abstraite de la créance

fiscale de la communauté publique (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 p. 133s. et les

références citées). La sanction n'a pas pour seule fonction de punir le

contribuable, elle vise aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui

sont faites lorsqu'il n'obéit pas à une obligation qui lui est prescrite (ATF 143 IV

130.

consid. 3.1 p. 133s. et les références citées; 121 II 257

consid. 5b p. 271). La sanction doit permettre à l'autorité de taxation

d'établir de façon exacte et complète les éléments imposables, afin d'établir

les impôts dus; si le contribuable manque à son devoir, le risque existe en

effet de voir ces éléments être sous-estimés et, par conséquent, la charge

fiscale diminuée de façon indue (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 p. 133s.).

Les amendes d'ordre infligées pour violation des

obligations de procédure sont qualifiées de sanctions pénales, ainsi que de

mesures de contrainte. Ainsi, l'amende doit être arrêtée dans chaque cas selon

la culpabilité du contribuable. Une appréciation adéquate du cas doit être

opérée: il s'agit de prendre en considération tous les aspects particuliers, à

savoir la gravité de la faute, ainsi que la situation personnelle du

contribuable, notamment sa situation financière et les effets de la peine sur

sa situation. L'amende doit représenter une sanction efficace, et non pas

seulement une mesure "bagatelle" (ATF 143 IV 130 consid. 3.2 p. 135). Dès lors que ces amendes sont qualifiées de sanctions

pénales, la peine est fixée selon les principes généraux du Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dont l'art. 47 CP (ATF 143 IV 130 consid.

3.2

et 3.3 p. 135s.). Dans le cadre de l'application des

art. 55 LHID, respectivement de l'art. 241 LI, il s'agit d'établir l'importance

que peut avoir l'obligation violée pour une taxation conforme au droit,

l'importance présumée du montant des éléments imposables constituant un facteur

à prendre en considération dans ce cadre (143 IV 130 consid. 3.3 p. 135ss).

b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas

que les conditions objectives d'application de l'art. 241 LI soient réunies,

dès lors qu'ils n'ont, malgré une sommation, pas déposé leur déclaration

d'impôt. Le fait que le contribuable accomplisse l'obligation après le délai

imparti dans l'injonction n'exclut pas le prononcé de l'amende, puisque

celle-ci a un caractère de sanction pénale (Pietro Sansonetti/Danielle

Hostettler, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, n°31

ad. art. 174 LIFD). Dans le cadre de leur réclamation, les recourants se sont

toutefois prévalus de l'incapacité de leur représentante. Les recourants ont

ainsi implicitement demandé une restitution du délai pour déposer la

déclaration d'impôt (cf. art. 22 LPA-VD).

Comme on l'a vu toutefois, les circonstances de l'affaire

ne permettent pas de considérer que le délai de dépôt de la déclaration d'impôt

devait être restitué. Il incombait en effet à la représentante des recourants,

si elle estimait ne pas être en mesure d'accomplir les formalités requises dans

le délai légal, de résilier son mandat ou de charger une tierce personne de

l'accomplir. Les recourants n'invoquent en outre pas un motif d'ordre personnel

qui les aurait empêchés de déposer leur déclaration d'impôt. Dans ces

circonstances, les conditions pour une restitution de délai ne sont pas réunies,

de sorte qu'une demande de restitution aurait dû être rejetée.

La sanction prononcée doit ainsi être confirmée

dans son principe. Reste à examiner si elle est également justifiée dans sa

quotité.

S'il est vrai que les recourants ont accompli

l'obligation procédurale qui leur incombe, ce dont il convient de tenir compte

dans la fixation de la peine (cf. Sansonetti/Hostettler, op. cit., n°31 ad.

art. 174 LIFD), cette coopération n'est intervenue que tardivement, après le

dépôt de la réclamation et une fois la sanction pénale prononcée et la créance

fiscale établie par le biais d'une taxation d'office.

Les recourants ne contestent en l'occurrence pas la

quotité de la sanction prononcée, qui se situe dans la fourchette prévue en

l'absence de récidive ou de cas grave. La sanction, qui demeure modérée au

regard notamment de la valeur litigieuse en cause, doit ainsi être également

confirmée, les recourants ne prétendant pour le surplus pas que leur situation

matérielle justifierait la réduction du montant des amendes mises à leur

charge.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un

émolument est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

26.

septembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.