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Décision

FI.2018.0224

CDAP - FI.2018.0224 - 2019-02-26 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, Municipalité de Crissier

26 février 2019Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle ******** de la Commune de

Crissier. Ce bien-fonds supporte un bâtiment agricole d'une surface de 390 m2,

un bâtiment agricole de 326 m2, un garage de 78 m2, ainsi qu'une habitation

d'une surface au sol de 184 m2. L'emprise au sol des bâtiments érigés sur la

parcelle ******** représente dès lors une surface totale de 978 m2. La

propriété n'est pas raccordée au réseau d'évacuation des eaux usées, celles-ci

étant traitées au moyen d'une fosse septique.

B.

Les Services industriels de Lausanne (ci-après: SIL) sont chargés, par

la Commune de Crissier, d'établir et de percevoir la taxe relative à

l'évacuation des eaux claires (EC) et des eaux usées (EU) en vertu du Règlement

communal sur l'évacuation et le traitement des eaux (ci-après: le règlement

communal) et de son annexe 1, adoptés par le Conseil le communal le 10 février

2014 et approuvés par la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement le 25 avril 2014.

C.

Le 5 septembre 2017, les SIL ont adressé à A.________ une facture d'un

montant total de 1'576,40 fr. pour la période du 17 février 2016 au 23 février

2017 en lien avec la consommation et l'assainissement de l'eau.

D.

A.________ a contesté cette facture le 12 septembre 2017, en précisant

que les immeubles dont il était propriétaire n'étaient pas reliés aux systèmes

des eaux usées ou claires.

E.

A l'examen du courrier de A.________, la Municipalité de Crissier a

constaté que les SIL avaient appliqué à tort la réglementation de la commune

voisine de Cheseaux-sur-Lausanne. Constatant par ailleurs que la propriété de A.________

était raccordée à une fosse septique, elle l'a exempté de la partie de la taxe

correspondant au traitement des eaux usées. Sur la base de ces précisions, les

SIL ont établi une nouvelle facture le 9 octobre 2017, portant à 2'134,62 fr.

le montant total des taxes prélevées en relation avec la consommation d'eau et

la location des compteurs (466,56 fr. + 534 fr. + 25,01 fr. de TVA) et

l'assainissement des eaux claires compte tenu d'une surface déterminante de

1'467 m2 (1'026,90 fr. + 82,15 fr. de TVA). Déduction faite de l'acompte versé

par A.________ en relation avec la consommation d'eau, le solde dont il

demeurait débiteur s'élevait à 1'198,45 fr.

F.

Le 18 octobre 2017, A.________ a contesté devoir s'acquitter d'une

quelconque taxe en relation avec l'assainissement des eaux de la parcelle dont

il est propriétaire. Il a rappelé que les eaux usées étaient raccordées à une

fosse septique et précisé que les eaux météoriques des toits étaient absorbées

et épurées par le sol de sa parcelle.

G.

Le 6 novembre 2017, la Municipalité, relevant que la parcelle ********

était équipée d'un collecteur d'eaux claires (EC), a confirmé la taxation de A.________

pour l'année 2016.

H.

A.________ a contesté, le 4 décembre 2017, la décision de la

Municipalité du 6 novembre 2017. Son recours a été transmis par la Municipalité

à la Commission communale de recours comme objet de sa compétence.

La Commission communale de recours a tenu une

audience le 8 mars 2018. A l'issue de celle-ci, elle a invité la Commune de

Crissier à fournir divers renseignements complémentaires. Sa requête est

formulée en ces termes:

"1) La partie du ruisseau

canalisée est-elle considérée comme un collecteur par la Commune et le Canton ?

Si oui, pouvez-vous nous fournir un document l'attestant.

2) Le tracé des eaux claires doit

être déterminé. Pouvez-vous effectuer un contrôle sur pièce afin de préciser

l'emplacement du passage où se situent les embranchements effectifs ?"

Après s'être rendue sur la parcelle ********, la

Municipalité a remis à la Commission communale de recours, le 20 juillet 2018,

différents plans, mettant en évidence (en rose) les zones étanches et

raccordées au réseau EC et en orange la surface d'accès à la parcelle, dont les

eaux s'écoulent dans les grilles de la route cantonale. La Municipalité a par

ailleurs joint à son envoi un plan du réseau d'évacuation des eaux de la

parcelle ******** jusque dans la rivière (********) située de l'autre côté de

la route cantonale. A teneur de ce document, le collecteur situé hors de la

parcelle ******** aurait une dimension de 600 mm, ce qui exclurait qu'il puisse

être considéré comme privé, le diamètre en amont sur la parcelle ******** étant

de 150 à 200 mm. La Municipalité en a déduit que la majorité des bâtiments

possédaient des chéneaux raccordés aux collecteurs; les places étaient étanches

et raccordées à des grilles et caniveaux; la partie avant, côté route

cantonale, se déversait dans les grilles de la route.

I.

Le 6 septembre 2018, la Commission communale de recours a rejeté le

recours de A.________ et confirmé la décision de la Municipalité de Crissier du

6 novembre 2017. Elle a communiqué cette décision à A.________ le 2 octobre

2018.

J.

Le 17 octobre 2018, A.________ s'est adressé à la Commission communale

de recours pour solliciter des précisions et explications, ainsi qu'un report

du délai de recours jusqu'à l'obtention de ces éclaircissements.

K.

Par acte daté du 2 novembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la

décision rendue le 6 septembre 2018 par la Commission communale de recours,

concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est exonéré du paiement

de la taxe relative à l'évacuation des eaux claires, subsidiairement que le

montant de la taxe est réduit pour tenir compte du fait que les eaux pluviales

de plusieurs toits sont directement infiltrés dans son terrain.

La Commission communale de recours a adressé le 16

novembre 2018 un courrier à A.________, dans le cadre duquel elle a répondu à

ses interrogations, précisant qu'elle maintenait sa décision.

Le 6 décembre 2018, la Municipalité de Crissier s'est

déterminée et a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux - LICom; BLV

650.

).

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner

préalablement, le recourant se plaint implicitement d'une violation de son

droit d'être entendu. Il relève que le résultat des investigations menées par

deux personnes du service technique de Crissier ne lui a pas été communiqué. Il

critique également le fait que ces personnes se soient "introduites sur sa

propriété", sans s'annoncer au préalable.

a) Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2

Cst-VD) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès

au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son

résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33

consid. 9.2).

La procédure administrative est en principe écrite

(art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner des moyens de preuve

devant elle, comme par exemple ordonner une inspection locale (art. 29 al. 1

let. b LPA-VD), qui fait l’objet d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD).

Dans ce cas, les parties ont le droit d'assister à l'inspection locale (art. 34

al. 2 let. c LPA-VD) et de s'exprimer sur le résultat de l'administration des

preuves (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD).

La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement,

une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le

biais du recours, lorsque l'autorité en la matière dispose d'une pleine

cognition en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195

consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p.

197.

s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).

Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une

fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne

débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties

de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.

Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a

pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid.

1.4.1

p. 386 et les références citées).

b) En l'espèce, il résulte du dossier qu'une

inspection locale a eu lieu sur la parcelle du recourant en date du 2 juillet

2018, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal daté du 20 juillet 2018. On

relèvera que la terminologie utilisée par la municipalité - qui se réfère à un

"état des lieux succinct" – n'est pas déterminante. Dès lors qu'il s'agit

d'un acte d'instruction dans le cadre d'une procédure administrative, la visite

de la parcelle ******** par deux fonctionnaires communaux doit être qualifiée

d'inspection locale au sens des dispositions de la LPA-VD. S'il ne ressort pas

du dossier que le recourant ait été dûment convoqué à l'inspection locale, il

apparaît en revanche qu'il était présent sur place, qu'il ne s'est pas opposé

séance tenante à la présence de ces derniers et qu'il a lui-même fourni certains

renseignements aux fonctionnaires précités. Pour le surplus, le dossier ne

permet pas de déterminer si la Commission de recours a, comme l'exige l'art. 34

al. 2 let. e LPA-VD, porté à la connaissance du recourant le courrier de la

Municipalité de Crissier du 20 juillet 2018 et le procès-verbal annexé, sur

lesquels l'autorité intimée s'est appuyée pour rendre la décision attaquée.

Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du

droit d'être entendu doit être considérée comme ayant été réparée dans le cadre

de la présente procédure. Le recourant a en effet eu accès à l'intégralité du

dossier et a pu se déterminer en toute connaissance de cause. Le renvoi du

dossier à l'autorité intimée constituerait dans ces circonstances une vaine

formalité.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit

dès lors être rejeté.

3.

La facture litigieuse du 9 octobre 2017 porte, d'une part, sur la

consommation d'eau et la location des compteurs, et d'autre part sur la

perception d'une taxe d'assainissement périodique pour l'évacuation des eaux

claires. Ce dernier aspect, seul à être contesté par le recourant, circonscrit l'objet

du litige.

a) Sous le titre "Principe de causalité",

l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite

par cette loi en supporte les frais. Intitulé "Evacuation des eaux",

l'art. 7 LEaux prescrit que les eaux polluées doivent en principe être traitées

(al. 1). Les eaux non polluées doivent généralement être évacuées par

infiltration; si les conditions locales ne le permettent pas, elles peuvent,

avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles (al.

2).

S'agissant du financement des installations

d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 60a al. 1, première phrase, LEaux

dispose de ce qui suit: "les cantons veillent à ce que les coûts de

construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement

des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution

de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres

taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées".

Aux termes de l’art. 66 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), les communes

peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais

d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des

installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe

d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires

dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). Ces dispositions renvoient

pour le surplus à la LICom. L’art. 4 LICom autorise les communes à percevoir

des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou

de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements

communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes

bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont

elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné

à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

b) Selon l'art. 45 du règlement communal, pour

chaque bien-fonds aménagé raccordé directement ou indirectement au système

d'assainissement public, il est perçu du propriétaire des taxes annuelles

d'utilisation (EU/EC), aux conditions de l'annexe. La taxe annuelle

d'utilisation se distingue de la taxe annuelle de traitement, dont sont

dispensés les propriétaires de bâtiments dont le système d'évacuation est

séparatif (art. 46 du règlement communal, mis en relation avec l'art. 5 let. a

de l'Annexe 1 au règlement communal).

Aux termes de l'art. 4 de l'Annexe 1 du règlement

communal, le montant de la taxe d'utilisation pour les eaux claires est fixé au

maximum à 1,30 fr. HT par m2 (projection plan) de surface imperméabilisée

raccordée au système d'assainissement (toiture, cour, parking, voie d'accès,

ouvrages souterrains, etc...). Par mesure de simplification, il est admis que

la surface imperméable est égale à 1,5 fois la surface (RF) du registre foncier

des bâtiments, mais ne pourra pas excéder la surface de la parcelle. Sur la

base d'un dossier ad hoc, le propriétaire ou la Municipalité peut exiger le

calcul en fonction de la surface imperméable réelle. Les taxes valables dès le

1er juillet 2014 pour l'utilisation du système d'évacuation des eaux

claires est fixé à 0,70 fr. HT par m2 (cf. Règlement adopté par la Municipalité

en séance du 23 juin 2004).

Selon l'art. 48 du règlement communal, les taxes

prévues aux articles 43 à 47 font, le cas échéant (rétention, infiltration,

source privée, etc.), l'objet d'un réajustement aux conditions de l'annexe.

Selon l'art. 8 de l'Annexe 1 du règlement communal,

intitulé "Infiltration et rétention des eaux claires", pour les

bâtiments infiltrant les eaux claires, la Municipalité adapte les taxes de

raccordement, d'utilisation et de traitement perçues du propriétaire au prorata

de la surface infiltrée par rapport aux taxes normales mentionnées aux articles

2, 4 et 5. Dans le cadre du calcul des taxes prévues aux articles 4 et 5, le

propriétaire peut demander la défalcation de la quantité d'eau qui n'est pas

déversée dans un collecteur public. Il appartient au propriétaire assujetti d'apporter

la preuve de la quantité d'eau sujette à défalcation. Il prend à ses frais

toutes les mesures utiles à ce sujet, notamment l'installation d'un comptage

spécifique reconnu par la Commune.

c) Il n'est pas contesté que la taxe d'utilisation

litigieuse fait partie des contributions causales, représentant la contrepartie d'une

prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement

accordé par l'Etat (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, vol. I, 9e éd. 2000, § 1 n. 3 s.; Adrian Hungerbühler,

Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 507; Oberson, Droit

fiscal suisse, 4e éd. 2012, § 1 n. 5, 6, 10). Les taxes

d'utilisation ne peuvent en principe être prélevées que lorsqu'une prestation

effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la

contrepartie à cette prestation (cf. ATF 143 I 220 consid. 4.2 p. 222 et les

références citées; 139 I 138 consid. 3.5 p. 142 s.; Hungerbühler, op. cit., p.

509; Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von

Lenkungsgebühren, in Kausalabgaben, Häner/Waldmann [éd.], 2015, p. 47).

4.

Le recourant conteste en premier lieu être redevable de la taxe relative

à l'utilisation des installations communales pour l'évacuation des eaux

claires. Il relève que les eaux claires de sa parcelle ont de tout temps été

infiltrées dans le ruisseau du Timonet, qui prend sa source entre les deux

hameaux du Timonet.

Sur la base de l'extrait cadastral, le ruisseau

prend sa source en aval de la route cantonale. Certes, la situation actuelle

diffère vraisemblablement de ceIle qui prévalait avant la réalisation de

l'actuelle route cantonale, ayant nécessité le voûtage du ruisseau sous la

route cantonale. Pour la taxation, est toutefois déterminante la situation

actuelle. Or, l'instruction menée sur délégation de la Commission communale de

recours a permis d'établir qu'au-delà de la parcelle du recourant, les eaux

claires de sa parcelle sont évacuées au moyen de collecteurs dont le diamètre varie

entre une section ovoïde 500/750 mm et un diamètre circulaire de 600mm. La

taille de ces aménagements contraste avec celle des collecteurs réalisés sur la

propriété du recourant, dont le diamètre varie entre 150/200 mm. Du fait de

leur dimension et de leur situation dans le sous-sol de parcelles appartenant

au domaine public (cf. art. 667 al. 1 CC), on doit présumer qu'il s'agit

d'aménagements publics, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.

Il appartenait ainsi au recourant de renverser cette présomption, en démontrant

qu'il était propriétaire des canalisations en cause. Il convient partant

d'admettre que les eaux claires provenant de la parcelle du recourant sont bien

évacuées par le réseau public des canalisations, ce qui autorise la Municipalité

de Crissier à percevoir une taxe en contrepartie de leur utilisation,

conformément à l'art. 66 al. 2 LPEP et à la réglementation communale.

5.

Le recourant prétend par ailleurs que la surface déterminante pour le

calcul de la taxe serait erronée, une partie des eaux pluviales étant

directement infiltrée dans le terrain. Il met en doute la possibilité, pour la

Commune, de taxer les bâtiments ruraux. Le recourant se plaint ainsi

implicitement d'une violation du principe d'équivalence.

a) Le principe d'équivalence -

qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de

contributions publiques - implique que le montant de la contribution soit en

rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des

limites raisonnables (ATF 139 I 138 consid.

3.2

p. 141 et les références citées). Le principe d'équivalence n'exige pas que

la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la

prestation; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un

certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La

contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et

s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des

motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2 p. 225; Hungerbühler, op. cit., p.

523.

et la jurisprudence citée).

b) La taxe d'utilisation des canalisations destinées

à l'évacuation des eaux claires tend exclusivement à rétribuer l'entretien du

réseau. Les eaux claires sont en effet en principe rejetées, sans traitement,

dans les cours d'eau. Les frais qui en résultent sont dès lors fixes et ne

dépendent pas directement de la consommation d'eau. La mise à contribution des

installations communales dépend en revanche de la quantité d'eau claire

injectée dans le réseau, qui dépend directement de la capacité du terrain

d'absorber les eaux pluviales. Dans de telles circonstances, il apparaît

cohérent de faire dépendre le montant de la taxe de la totalité des surfaces ne

permettant pas une infiltration d'eau, soit les surfaces imperméabilisées. Pour

ces motifs, il n'y a pas lieu de traiter différemment les bâtiments agricoles

des autres bâtiments.

Compte tenu de la difficulté d'établir cette valeur,

la réglementation communale prévoit que, par mesure de simplification, elle

corresponde à 1,5 fois la surface du registre foncier des bâtiments, à tout le

moins s'agissant des bâtiments anciens. La valeur ainsi obtenue n'est qu'une

estimation, le propriétaire demeurant libre de démontrer qu'elle ne correspond

pas à la surface imperméable réelle (cf. art. 4 § 6 de l'Annexe 1 au règlement

communal). Les art. 48 du règlement communal et 8 §1 de l'Annexe 1 au règlement

communal réservent néanmoins la possibilité d'adapter la taxe d'utilisation au prorata

de la surface infiltrée dans le terrain.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée a relevé, sur

la base des constatations faites lors de la vision locale du 2 juillet 2018, que

la plupart des toitures des bâtiments sis sur la parcelle du recourant étaient

pourvues de chéneaux, directement reliées au réseau d'évacuation des eaux

claires. Les eaux de la cour et des voies d'accès se déversaient en outre, soit

dans les canalisations du réseau routier, soit dans des regards également

raccordés aux collecteurs destinés à l'évacuation des eaux claires. Seuls

certains pans de la toiture du bâtiment d'habitation, ainsi que la toiture du

garage n'étaient pas dotés de chéneaux, de sorte que l'eau pluviale pouvait,

pour les pans ne donnant pas sur la cour intérieure, s'écouler directement dans

le terrain. Les photographies produites par le recourant à l'appui de son

recours, illustrant deux façades non reliées au réseau d'assainissement, n'apparaissent

pas en contradiction avec l'état de fait tel qu'il a été retenu par la

Commission de recours. Compte tenu de la faible emprise des toitures déversant

les eaux pluviales directement dans le terrain, l'autorité intimée pouvait,

sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer qu'il n'y avait pas de

raison d'adapter la taxe communale, ce d'autant plus que le recourant demeure

libre d'établir que les surfaces imperméables sont inférieures à la valeur

calculée par l'autorité de taxation. Le schématisme qui résulte de

l'application de la loi n'apparaît en conséquence pas excessif et doit être

admis s'agissant de la perception d'une contribution causale.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas ne pas

avoir fait usage de la possibilité qui lui est conférée par le règlement de

demander que la taxe soit calculée en fonction de la surface imperméable réelle

(art. 4 de l'annnexe 1 au règlement communal).

Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut

être que confirmée, le recourant ne contestant pour le surplus pas que la taxe

en cause respecte le principe de la légalité.

6.

Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué

de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la

Commune de Crissier du 6 septembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.