FI.2018.0224
CDAP - FI.2018.0224 - 2019-02-26 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, Municipalité de Crissier
26 février 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Bernard Jahrmann et Marc-Etienne Pache, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune de Crissier,
Autorité concernée
Municipalité de Crissier,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 6 septembre 2018 (taxe
annuelle d'utilisation eaux claires)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle ******** de la Commune de
Crissier. Ce bien-fonds supporte un bâtiment agricole d'une surface de 390 m2,
un bâtiment agricole de 326 m2, un garage de 78 m2, ainsi qu'une habitation
d'une surface au sol de 184 m2. L'emprise au sol des bâtiments érigés sur la
parcelle ******** représente dès lors une surface totale de 978 m2. La
propriété n'est pas raccordée au réseau d'évacuation des eaux usées, celles-ci
étant traitées au moyen d'une fosse septique.
B.
Les Services industriels de Lausanne (ci-après: SIL) sont chargés, par
la Commune de Crissier, d'établir et de percevoir la taxe relative à
l'évacuation des eaux claires (EC) et des eaux usées (EU) en vertu du Règlement
communal sur l'évacuation et le traitement des eaux (ci-après: le règlement
communal) et de son annexe 1, adoptés par le Conseil le communal le 10 février
2014 et approuvés par la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement le 25 avril 2014.
C.
Le 5 septembre 2017, les SIL ont adressé à A.________ une facture d'un
montant total de 1'576,40 fr. pour la période du 17 février 2016 au 23 février
2017 en lien avec la consommation et l'assainissement de l'eau.
D.
A.________ a contesté cette facture le 12 septembre 2017, en précisant
que les immeubles dont il était propriétaire n'étaient pas reliés aux systèmes
des eaux usées ou claires.
E.
A l'examen du courrier de A.________, la Municipalité de Crissier a
constaté que les SIL avaient appliqué à tort la réglementation de la commune
voisine de Cheseaux-sur-Lausanne. Constatant par ailleurs que la propriété de A.________
était raccordée à une fosse septique, elle l'a exempté de la partie de la taxe
correspondant au traitement des eaux usées. Sur la base de ces précisions, les
SIL ont établi une nouvelle facture le 9 octobre 2017, portant à 2'134,62 fr.
le montant total des taxes prélevées en relation avec la consommation d'eau et
la location des compteurs (466,56 fr. + 534 fr. + 25,01 fr. de TVA) et
l'assainissement des eaux claires compte tenu d'une surface déterminante de
1'467 m2 (1'026,90 fr. + 82,15 fr. de TVA). Déduction faite de l'acompte versé
par A.________ en relation avec la consommation d'eau, le solde dont il
demeurait débiteur s'élevait à 1'198,45 fr.
F.
Le 18 octobre 2017, A.________ a contesté devoir s'acquitter d'une
quelconque taxe en relation avec l'assainissement des eaux de la parcelle dont
il est propriétaire. Il a rappelé que les eaux usées étaient raccordées à une
fosse septique et précisé que les eaux météoriques des toits étaient absorbées
et épurées par le sol de sa parcelle.
G.
Le 6 novembre 2017, la Municipalité, relevant que la parcelle ********
était équipée d'un collecteur d'eaux claires (EC), a confirmé la taxation de A.________
pour l'année 2016.
H.
A.________ a contesté, le 4 décembre 2017, la décision de la
Municipalité du 6 novembre 2017. Son recours a été transmis par la Municipalité
à la Commission communale de recours comme objet de sa compétence.
La Commission communale de recours a tenu une
audience le 8 mars 2018. A l'issue de celle-ci, elle a invité la Commune de
Crissier à fournir divers renseignements complémentaires. Sa requête est
formulée en ces termes:
"1) La partie du ruisseau
canalisée est-elle considérée comme un collecteur par la Commune et le Canton ?
Si oui, pouvez-vous nous fournir un document l'attestant.
2) Le tracé des eaux claires doit
être déterminé. Pouvez-vous effectuer un contrôle sur pièce afin de préciser
l'emplacement du passage où se situent les embranchements effectifs ?"
Après s'être rendue sur la parcelle ********, la
Municipalité a remis à la Commission communale de recours, le 20 juillet 2018,
différents plans, mettant en évidence (en rose) les zones étanches et
raccordées au réseau EC et en orange la surface d'accès à la parcelle, dont les
eaux s'écoulent dans les grilles de la route cantonale. La Municipalité a par
ailleurs joint à son envoi un plan du réseau d'évacuation des eaux de la
parcelle ******** jusque dans la rivière (********) située de l'autre côté de
la route cantonale. A teneur de ce document, le collecteur situé hors de la
parcelle ******** aurait une dimension de 600 mm, ce qui exclurait qu'il puisse
être considéré comme privé, le diamètre en amont sur la parcelle ******** étant
de 150 à 200 mm. La Municipalité en a déduit que la majorité des bâtiments
possédaient des chéneaux raccordés aux collecteurs; les places étaient étanches
et raccordées à des grilles et caniveaux; la partie avant, côté route
cantonale, se déversait dans les grilles de la route.
I.
Le 6 septembre 2018, la Commission communale de recours a rejeté le
recours de A.________ et confirmé la décision de la Municipalité de Crissier du
6 novembre 2017. Elle a communiqué cette décision à A.________ le 2 octobre
2018.
J.
Le 17 octobre 2018, A.________ s'est adressé à la Commission communale
de recours pour solliciter des précisions et explications, ainsi qu'un report
du délai de recours jusqu'à l'obtention de ces éclaircissements.
K.
Par acte daté du 2 novembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision rendue le 6 septembre 2018 par la Commission communale de recours,
concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est exonéré du paiement
de la taxe relative à l'évacuation des eaux claires, subsidiairement que le
montant de la taxe est réduit pour tenir compte du fait que les eaux pluviales
de plusieurs toits sont directement infiltrés dans son terrain.
La Commission communale de recours a adressé le 16
novembre 2018 un courrier à A.________, dans le cadre duquel elle a répondu à
ses interrogations, précisant qu'elle maintenait sa décision.
Le 6 décembre 2018, la Municipalité de Crissier s'est
déterminée et a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux - LICom; BLV
650.
).
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner
préalablement, le recourant se plaint implicitement d'une violation de son
droit d'être entendu. Il relève que le résultat des investigations menées par
deux personnes du service technique de Crissier ne lui a pas été communiqué. Il
critique également le fait que ces personnes se soient "introduites sur sa
propriété", sans s'annoncer au préalable.
a) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2
Cst-VD) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès
au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33
consid. 9.2).
La procédure administrative est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner des moyens de preuve
devant elle, comme par exemple ordonner une inspection locale (art. 29 al. 1
let. b LPA-VD), qui fait l’objet d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD).
Dans ce cas, les parties ont le droit d'assister à l'inspection locale (art. 34
al. 2 let. c LPA-VD) et de s'exprimer sur le résultat de l'administration des
preuves (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD).
La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement,
une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le
biais du recours, lorsque l'autorité en la matière dispose d'une pleine
cognition en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195
consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p.
197.
s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).
Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une
fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne
débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties
de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.
Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a
pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid.
1.4.1
p. 386 et les références citées).
b) En l'espèce, il résulte du dossier qu'une
inspection locale a eu lieu sur la parcelle du recourant en date du 2 juillet
2018, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal daté du 20 juillet 2018. On
relèvera que la terminologie utilisée par la municipalité - qui se réfère à un
"état des lieux succinct" – n'est pas déterminante. Dès lors qu'il s'agit
d'un acte d'instruction dans le cadre d'une procédure administrative, la visite
de la parcelle ******** par deux fonctionnaires communaux doit être qualifiée
d'inspection locale au sens des dispositions de la LPA-VD. S'il ne ressort pas
du dossier que le recourant ait été dûment convoqué à l'inspection locale, il
apparaît en revanche qu'il était présent sur place, qu'il ne s'est pas opposé
séance tenante à la présence de ces derniers et qu'il a lui-même fourni certains
renseignements aux fonctionnaires précités. Pour le surplus, le dossier ne
permet pas de déterminer si la Commission de recours a, comme l'exige l'art. 34
al. 2 let. e LPA-VD, porté à la connaissance du recourant le courrier de la
Municipalité de Crissier du 20 juillet 2018 et le procès-verbal annexé, sur
lesquels l'autorité intimée s'est appuyée pour rendre la décision attaquée.
Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du
droit d'être entendu doit être considérée comme ayant été réparée dans le cadre
de la présente procédure. Le recourant a en effet eu accès à l'intégralité du
dossier et a pu se déterminer en toute connaissance de cause. Le renvoi du
dossier à l'autorité intimée constituerait dans ces circonstances une vaine
formalité.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
dès lors être rejeté.
3.
La facture litigieuse du 9 octobre 2017 porte, d'une part, sur la
consommation d'eau et la location des compteurs, et d'autre part sur la
perception d'une taxe d'assainissement périodique pour l'évacuation des eaux
claires. Ce dernier aspect, seul à être contesté par le recourant, circonscrit l'objet
du litige.
a) Sous le titre "Principe de causalité",
l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite
par cette loi en supporte les frais. Intitulé "Evacuation des eaux",
l'art. 7 LEaux prescrit que les eaux polluées doivent en principe être traitées
(al. 1). Les eaux non polluées doivent généralement être évacuées par
infiltration; si les conditions locales ne le permettent pas, elles peuvent,
avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles (al.
2).
S'agissant du financement des installations
d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 60a al. 1, première phrase, LEaux
dispose de ce qui suit: "les cantons veillent à ce que les coûts de
construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement
des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution
de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées".
Aux termes de l’art. 66 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), les communes
peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais
d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des
installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe
d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires
dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). Ces dispositions renvoient
pour le surplus à la LICom. L’art. 4 LICom autorise les communes à percevoir
des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou
de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements
communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont
elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné
à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
b) Selon l'art. 45 du règlement communal, pour
chaque bien-fonds aménagé raccordé directement ou indirectement au système
d'assainissement public, il est perçu du propriétaire des taxes annuelles
d'utilisation (EU/EC), aux conditions de l'annexe. La taxe annuelle
d'utilisation se distingue de la taxe annuelle de traitement, dont sont
dispensés les propriétaires de bâtiments dont le système d'évacuation est
séparatif (art. 46 du règlement communal, mis en relation avec l'art. 5 let. a
de l'Annexe 1 au règlement communal).
Aux termes de l'art. 4 de l'Annexe 1 du règlement
communal, le montant de la taxe d'utilisation pour les eaux claires est fixé au
maximum à 1,30 fr. HT par m2 (projection plan) de surface imperméabilisée
raccordée au système d'assainissement (toiture, cour, parking, voie d'accès,
ouvrages souterrains, etc...). Par mesure de simplification, il est admis que
la surface imperméable est égale à 1,5 fois la surface (RF) du registre foncier
des bâtiments, mais ne pourra pas excéder la surface de la parcelle. Sur la
base d'un dossier ad hoc, le propriétaire ou la Municipalité peut exiger le
calcul en fonction de la surface imperméable réelle. Les taxes valables dès le
1er juillet 2014 pour l'utilisation du système d'évacuation des eaux
claires est fixé à 0,70 fr. HT par m2 (cf. Règlement adopté par la Municipalité
en séance du 23 juin 2004).
Selon l'art. 48 du règlement communal, les taxes
prévues aux articles 43 à 47 font, le cas échéant (rétention, infiltration,
source privée, etc.), l'objet d'un réajustement aux conditions de l'annexe.
Selon l'art. 8 de l'Annexe 1 du règlement communal,
intitulé "Infiltration et rétention des eaux claires", pour les
bâtiments infiltrant les eaux claires, la Municipalité adapte les taxes de
raccordement, d'utilisation et de traitement perçues du propriétaire au prorata
de la surface infiltrée par rapport aux taxes normales mentionnées aux articles
2, 4 et 5. Dans le cadre du calcul des taxes prévues aux articles 4 et 5, le
propriétaire peut demander la défalcation de la quantité d'eau qui n'est pas
déversée dans un collecteur public. Il appartient au propriétaire assujetti d'apporter
la preuve de la quantité d'eau sujette à défalcation. Il prend à ses frais
toutes les mesures utiles à ce sujet, notamment l'installation d'un comptage
spécifique reconnu par la Commune.
c) Il n'est pas contesté que la taxe d'utilisation
litigieuse fait partie des contributions causales, représentant la contrepartie d'une
prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement
accordé par l'Etat (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, vol. I, 9e éd. 2000, § 1 n. 3 s.; Adrian Hungerbühler,
Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 507; Oberson, Droit
fiscal suisse, 4e éd. 2012, § 1 n. 5, 6, 10). Les taxes
d'utilisation ne peuvent en principe être prélevées que lorsqu'une prestation
effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la
contrepartie à cette prestation (cf. ATF 143 I 220 consid. 4.2 p. 222 et les
références citées; 139 I 138 consid. 3.5 p. 142 s.; Hungerbühler, op. cit., p.
509; Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von
Lenkungsgebühren, in Kausalabgaben, Häner/Waldmann [éd.], 2015, p. 47).
4.
Le recourant conteste en premier lieu être redevable de la taxe relative
à l'utilisation des installations communales pour l'évacuation des eaux
claires. Il relève que les eaux claires de sa parcelle ont de tout temps été
infiltrées dans le ruisseau du Timonet, qui prend sa source entre les deux
hameaux du Timonet.
Sur la base de l'extrait cadastral, le ruisseau
prend sa source en aval de la route cantonale. Certes, la situation actuelle
diffère vraisemblablement de ceIle qui prévalait avant la réalisation de
l'actuelle route cantonale, ayant nécessité le voûtage du ruisseau sous la
route cantonale. Pour la taxation, est toutefois déterminante la situation
actuelle. Or, l'instruction menée sur délégation de la Commission communale de
recours a permis d'établir qu'au-delà de la parcelle du recourant, les eaux
claires de sa parcelle sont évacuées au moyen de collecteurs dont le diamètre varie
entre une section ovoïde 500/750 mm et un diamètre circulaire de 600mm. La
taille de ces aménagements contraste avec celle des collecteurs réalisés sur la
propriété du recourant, dont le diamètre varie entre 150/200 mm. Du fait de
leur dimension et de leur situation dans le sous-sol de parcelles appartenant
au domaine public (cf. art. 667 al. 1 CC), on doit présumer qu'il s'agit
d'aménagements publics, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.
Il appartenait ainsi au recourant de renverser cette présomption, en démontrant
qu'il était propriétaire des canalisations en cause. Il convient partant
d'admettre que les eaux claires provenant de la parcelle du recourant sont bien
évacuées par le réseau public des canalisations, ce qui autorise la Municipalité
de Crissier à percevoir une taxe en contrepartie de leur utilisation,
conformément à l'art. 66 al. 2 LPEP et à la réglementation communale.
5.
Le recourant prétend par ailleurs que la surface déterminante pour le
calcul de la taxe serait erronée, une partie des eaux pluviales étant
directement infiltrée dans le terrain. Il met en doute la possibilité, pour la
Commune, de taxer les bâtiments ruraux. Le recourant se plaint ainsi
implicitement d'une violation du principe d'équivalence.
a) Le principe d'équivalence -
qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de
contributions publiques - implique que le montant de la contribution soit en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des
limites raisonnables (ATF 139 I 138 consid.
3.2
p. 141 et les références citées). Le principe d'équivalence n'exige pas que
la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la
prestation; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un
certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La
contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et
s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des
motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2 p. 225; Hungerbühler, op. cit., p.
523.
et la jurisprudence citée).
b) La taxe d'utilisation des canalisations destinées
à l'évacuation des eaux claires tend exclusivement à rétribuer l'entretien du
réseau. Les eaux claires sont en effet en principe rejetées, sans traitement,
dans les cours d'eau. Les frais qui en résultent sont dès lors fixes et ne
dépendent pas directement de la consommation d'eau. La mise à contribution des
installations communales dépend en revanche de la quantité d'eau claire
injectée dans le réseau, qui dépend directement de la capacité du terrain
d'absorber les eaux pluviales. Dans de telles circonstances, il apparaît
cohérent de faire dépendre le montant de la taxe de la totalité des surfaces ne
permettant pas une infiltration d'eau, soit les surfaces imperméabilisées. Pour
ces motifs, il n'y a pas lieu de traiter différemment les bâtiments agricoles
des autres bâtiments.
Compte tenu de la difficulté d'établir cette valeur,
la réglementation communale prévoit que, par mesure de simplification, elle
corresponde à 1,5 fois la surface du registre foncier des bâtiments, à tout le
moins s'agissant des bâtiments anciens. La valeur ainsi obtenue n'est qu'une
estimation, le propriétaire demeurant libre de démontrer qu'elle ne correspond
pas à la surface imperméable réelle (cf. art. 4 § 6 de l'Annexe 1 au règlement
communal). Les art. 48 du règlement communal et 8 §1 de l'Annexe 1 au règlement
communal réservent néanmoins la possibilité d'adapter la taxe d'utilisation au prorata
de la surface infiltrée dans le terrain.
c) En l'occurrence, l'autorité intimée a relevé, sur
la base des constatations faites lors de la vision locale du 2 juillet 2018, que
la plupart des toitures des bâtiments sis sur la parcelle du recourant étaient
pourvues de chéneaux, directement reliées au réseau d'évacuation des eaux
claires. Les eaux de la cour et des voies d'accès se déversaient en outre, soit
dans les canalisations du réseau routier, soit dans des regards également
raccordés aux collecteurs destinés à l'évacuation des eaux claires. Seuls
certains pans de la toiture du bâtiment d'habitation, ainsi que la toiture du
garage n'étaient pas dotés de chéneaux, de sorte que l'eau pluviale pouvait,
pour les pans ne donnant pas sur la cour intérieure, s'écouler directement dans
le terrain. Les photographies produites par le recourant à l'appui de son
recours, illustrant deux façades non reliées au réseau d'assainissement, n'apparaissent
pas en contradiction avec l'état de fait tel qu'il a été retenu par la
Commission de recours. Compte tenu de la faible emprise des toitures déversant
les eaux pluviales directement dans le terrain, l'autorité intimée pouvait,
sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer qu'il n'y avait pas de
raison d'adapter la taxe communale, ce d'autant plus que le recourant demeure
libre d'établir que les surfaces imperméables sont inférieures à la valeur
calculée par l'autorité de taxation. Le schématisme qui résulte de
l'application de la loi n'apparaît en conséquence pas excessif et doit être
admis s'agissant de la perception d'une contribution causale.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas ne pas
avoir fait usage de la possibilité qui lui est conférée par le règlement de
demander que la taxe soit calculée en fonction de la surface imperméable réelle
(art. 4 de l'annnexe 1 au règlement communal).
Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut
être que confirmée, le recourant ne contestant pour le surplus pas que la taxe
en cause respecte le principe de la légalité.
6.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué
de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la
Commune de Crissier du 6 septembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.