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Décision

FI.2018.0229

CDAP - FI.2018.0229 - 2018-12-06 - A.________/Administration cantonale des impôts

6 décembre 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par acte du 2 novembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre une décision de taxation pour l'année 2017,

sans toutefois joindre la décision attaquée à son acte de recours.

B.

Par avis du 6 novembre 2018, le juge instructeur a imparti au recourant

un délai pour verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un

montant de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai

prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la même occasion, il lui a

également imparti un délai pour produire la décision attaquée, en l'avertissant

que s'il ne la transmettait pas en temps utile son recours pourrait être

considéré comme retiré.

C.

L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti et le

recourant n'a pas non plus produit la décision attaquée.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recourant est en principe

tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque

des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai

à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe à l'acte de

recours. Si le recourant ne l'a pas fait, le Tribunal lui impartit un bref

délai pour y remédier, en l'avertissant qu'à défaut son recours peut être

considéré comme retiré (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

2.

L’ordonnance du Tribunal du 6 novembre 2018 est conforme à ces règles.

3.

Le recourant n'a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

produit la décision attaqueé, ni demandé une prolongation de délai. Le recours

est partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la

procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge

unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

4.

Il se justifie de statuer sans frais judiciaires et de ne pas allouer de

dépens (cf. art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.