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Décision

FI.2018.0230

CDAP - FI.2018.0230 - 2019-01-31 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

31 janvier 2019Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ fait l'objet d'une curatelle.

B.

Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________, par le biais de son curateur de l'époque, une sommation.

Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration

d'impôt 2017, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office

ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr.

serait perçu pour la sommation précitée et qu'il lui serait notifié avec le

décompte final.

C.

Le 19 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a adressé à la nouvelle curatrice de A.________

le décompte final 2017 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) et

l'impôt fédéral direct (IFD) 2017. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la

sommation du 23 juillet 2018 y figurait.

D.

Par la plume de sa curatrice, A.________ a recouru le 31 octobre 2018

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à l'annulation de l'émolument de sommation facturé par décision du 19

octobre 2018.

Le 28 novembre 2018, l'ACI a conclu au rejet du

recours.

L'Office d'impôt n'a pas procédé.

Invitée, par le biais de sa curatrice, à se

déterminer sur la réponse de l'ACI, la recourante ne s'est pas manifestée.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours contre la décision de l’Office d’impôt est intervenu en

temps utile et satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Contrairement aux décisions de taxations fiscales,

la loi ne prévoit pas de procédure de réclamation auprès des autorités fiscales

en matière de contestation de la décision portant sur les frais de sommation.

Dès lors, le Tribunal de céans est compétent pour statuer, sans procédure

intermédiaire, sur le recours interjeté (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD; CDAP

FI.2018.0073 du 19 juin 2018 consid. 1 et les références citées).

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les contribuables sont invités par

publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une

formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule

doivent en demander une à l'autorité compétente.

2.

Le contribuable doit remplir la formule

de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la

signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes

prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui omet de déposer la

formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est

invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, la question est réglée par

l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; BLV 642.11), qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration, signée

personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable peut également déposer

sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans

les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de

réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la

déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui conteste être

contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être

astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de la déclaration peut

être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.

4.

Si le contribuable ne dépose pas de

déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation

l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de

dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé, comme pour les

précédentes années, au 15 mars. Ce délai est au demeurant indiqué aux

contribuables lors de la transmission de la documentation pour le dépôt de la

déclaration d'impôt. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un

délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir

spécialement une prolongation de délai.

c) Entré en vigueur le 1er janvier 2017,

le chiffre 2bis de l'art. 7 du règlement du 8 janvier 2001 fixant

les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit la

perception d'un émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration

d'impôt des personnes physiques.

Par arrêt rendu le 7 novembre 2018 (FI.2017.0107),

la CDAP a jugé que l'émolument prévu à l'art. 7 ch. 2bis RE-Adm

respectait tant le principe de la légalité que ceux de l'équivalence et de la

couverture des coûts.

d) En l'espèce, la curatrice de la recourante

reconnait qu'il lui incombe de compléter la déclaration d'impôt de la personne

concernée par la curatelle. Cela étant, elle expose qu'un changement de

curateur survenu en février 2018 a été la cause du

dépôt tardif de la déclaration d'impôt. Les deux curateurs se seraient

mal compris; elle croyait que l'ancien curateur de A.________ avait complété et

transmis la déclaration d'impôt aux autorités fiscales alors que ce dernier

pensait que la nouvelle curatrice se chargerait de cette tâche. Elle demande

dès lors l'annulation de l'émolument, faisant valoir que A.________ perçoit les

prestations complémentaires et ne dispose d'aucune épargne.

Dans sa réponse au recours du 27 novembre 2018,

l'ACI indique qu'il ressort des explications de la curatrice que celle-ci n'a

effectivement pas retourné la déclaration d'impôt de A.________ dans le délai

fixé au 15 mars 2018. Or, il lui incombait de s'assurer que la déclaration

d'impôt de cette dernière avait bien été établie dans les délais légaux. Ainsi,

l'émolument de sommation serait pleinement justifié.

e) La CDAP a déjà eu l'occasion de confirmer un émolument

de sommation mis à la charge d'un contribuable sous curatelle, dont le curateur

avait oublié d'envoyer la déclaration d'impôt (FI.2018.0073 du 19 juin 2018).

En vertu de l'art. 408 al. 1 du Code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210), le curateur chargé de la gestion du patrimoine

administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les

actes juridiques liés à la gestion. Il appartenait ainsi à la curatrice de la

recourante, nommée, selon ses dires, en février 2018 – soit avant l'échéance du

délai pour le renvoi de la déclaration d'impôt fixé au 15 mars 2018 – de

s'assurer que cette déclaration avait bien été déposée par l'ancien curateur,

ou de la déposer elle-même, le cas échéant en requérant une prolongation de

délai. Elle ne pouvait, sans autres vérifications, partir du principe que cela

avait été fait.

La facturation de frais de sommation de 50 fr.

correspond à ce que prévoit la règlementation actuelle. L'art. 7 ch. 2bis

RE-Adm ne prévoit pas que le montant de l'émolument puisse être diminué ou

abandonné selon la situation financière du contribuable. Partant, les arguments

invoqués par la curatrice ne permettent pas d'annuler l'émolument litigieux.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Exceptionnellement, vu la situation

financière précaire de la recourante et les circonstances, il est renoncé à

percevoir des frais judiciaires (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD), l'avance

de frais versée lui étant restituée. Il n'y a pas matière à allocation de

dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 19 octobre 2018 (émolument de sommation, période fiscale 2017)

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de frais versée étant

restituée à la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.