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Décision

FI.2018.0239

CDAP - FI.2018.0239 - 2018-12-07 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des personnes morales

7 décembre 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision sur réclamation du 8 octobre 2018, l'Administration

cantonale des impôts a rejeté la réclamation déposée le 8 juin 2016 par A.________

(la recourante) à l'encontre de la décision sur demande de révision du 9 mai

2016 de l'Office d'impôt des personnes morales en relation avec l'impôt

cantonal et communal de la période fiscale 2010.

B.

Par acte de ses mandataires du 8 novembre 2018, la recourante a déféré

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

C.

Par avis du 9 novembre 2018, le juge instructeur a invité la recourante

à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 7'000

fr., dans un délai expirant le 29 novembre 2018, avec l’avertissement qu’à

défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

D.

L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti et la

recourante ne s'est pas non plus manifestée suite à l'avis précité du 9 novembre

2018.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe

tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque

des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai

à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 9 novembre 2018 est conforme à ces règles.

2.

Les recourants n'ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit,

ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant manifestement

irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée

régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1

let. d LPA-VD).

3.

Il se justifie de statuer sans frais judiciaires et de ne pas allouer de

dépens (cf. art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD). Une éventuelle avance de frais

tardive sera remboursée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 décembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.