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Décision

FI.2018.0241

CDAP - FI.2018.0241 - 2018-12-03 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

3 décembre 2018Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du 22 août 2018 de l'Office d'impôt des districts

de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après : l’Office d’impôt) selon

laquelle A.________ doit payer un émolument de 50 fr. pour la sommation du 23

juillet 2018;

-

vu le courrier adressé par A.________ le 7 novembre 2018 à

l'Office d'impôt contestant cet émolument au motif qu'elle est âgée de 90 ans

et perçoit les prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse et

survivants (AVS), qui ne sont pas imposables;

-

vu le courrier de l'Office d'impôt du 9 novembre 2018

transmettant le courrier précité au tribunal de céans comme objet éventuel de

sa compétence;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 novembre 2018

impartissant à la recourante un délai au 22 novembre 2018 pour se déterminer

sur le caractère tardif du recours;

-

vu l'absence de réaction de la recourante;

Considérants

-

que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les trente jours dès la décision attaquée;

-

qu'en l'espèce, la décision attaquée date du 22 août 2018 si bien

que l'on peut présumer qu'elle est parvenue dans la sphère de la recourante au

plus tard quelques jours après cette date;

-

que le recours interjeté le 7 novembre 2018 est manifestement

tardif;

-

que la recourante ne fait valoir aucun motif susceptible de

justifier une restitution du délai de recours;

-

qu'elle ne s'est plus manifestée malgré l'interpellation de la

juge soussignée;

-

que le recours est dès lors manifestement irrecevable;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2018

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.