FI.2018.0241
CDAP - FI.2018.0241 - 2018-12-03 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
3 décembre 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2018
Composition
Mme Mélanie Pasche, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 août 2018 (émolument de
sommation 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du 22 août 2018 de l'Office d'impôt des districts
de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après : l’Office d’impôt) selon
laquelle A.________ doit payer un émolument de 50 fr. pour la sommation du 23
juillet 2018;
-
vu le courrier adressé par A.________ le 7 novembre 2018 à
l'Office d'impôt contestant cet émolument au motif qu'elle est âgée de 90 ans
et perçoit les prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS), qui ne sont pas imposables;
-
vu le courrier de l'Office d'impôt du 9 novembre 2018
transmettant le courrier précité au tribunal de céans comme objet éventuel de
sa compétence;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 novembre 2018
impartissant à la recourante un délai au 22 novembre 2018 pour se déterminer
sur le caractère tardif du recours;
-
vu l'absence de réaction de la recourante;
Considérants
-
que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les trente jours dès la décision attaquée;
-
qu'en l'espèce, la décision attaquée date du 22 août 2018 si bien
que l'on peut présumer qu'elle est parvenue dans la sphère de la recourante au
plus tard quelques jours après cette date;
-
que le recours interjeté le 7 novembre 2018 est manifestement
tardif;
-
que la recourante ne fait valoir aucun motif susceptible de
justifier une restitution du délai de recours;
-
qu'elle ne s'est plus manifestée malgré l'interpellation de la
juge soussignée;
-
que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2018
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.