FI.2018.0246
CDAP - FI.2018.0246 - 2019-02-07 - A.________/Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts
7 février 2019Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de la
Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron du 9 octobre 2018
(émolument de sommation et amende d'ordre; période fiscale 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de
trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2017, à défaut de quoi elle
serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.
Elle a précisé qu'un .olument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et
qu'il serait notifié avec le décompte final.
B.
Selon les informations transmises par l'ACI, aucune déclaration d'impôt
n'a été enregistrée au nom de A.________.
C.
Par décision du 9 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de la
Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron (ci-après: l'office d'impôt) a dès lors
taxé d'office A.________ et arrêté son revenu et sa fortune imposables à 0 fr.;
il lui a par ailleurs infligé des amendes pour n'avoir pas déposé sa
déclaration d'impôt malgré une sommation (100 fr. pour l'impôt cantonal et
communal; 50 fr. pour l'impôt fédéral direct). Etait joint le décompte final
2017, qui mentionnait l'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23
juillet 2018.
D.
Par acte du 12 novembre 2018 (date du cachet postal), A.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre l'émolument de 50 fr. qui lui a été facturé, ainsi que les
amendes d'ordre pour défaut de déclaration prononcées à son encontre. Le
recourant affirme avoir déposé sa déclaration d'impôt via l'application VaudTax
avant la sommation. Il a joint une copie de sa déclaration d'impôt mentionnant
une date d'impression au 26 juin 2018.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, la juge
instructrice a informé les parties que la CDAP n'était compétente que pour le
volet "émolument de sommation" et a dès lors transmis le recours en
tant qu'il portait sur le volet "amende d'ordre" à l'office d'impôt,
comme objet de sa compétence.
Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas été
en mesure de produire le document "quittance et avis récapitulatif" généré
par l'application VaudTax lors de l'envoi électronique de la déclaration
d'impôt. Il a maintenu malgré tout son recours.
Dans sa réponse du 29 janvier 2019, l'ACI, agissant
également au nom de l'office d'impôt, a conclu au rejet du recours.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer
en matière.
2.
La CDAP n'est compétente que pour le volet "émolument de
sommation". Le recours en tant qu'il porte sur le volet "amende
d'ordre" a été transmis d'office à l'office d'impôt, comme objet de sa
compétence.
3.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les contribuables sont invités par
publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une
formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule
doivent en demander une à l'autorité compétente.
2.
Le contribuable doit remplir la formule de
déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la
signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes
prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3.
Le contribuable qui omet de déposer la formule
de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à
remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait
à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être
déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, la question est réglée par
l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; BLV 642.11), qui a la teneur suivante:
"1 La déclaration, signée personnellement par
le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai
fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa
déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans
les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de
réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la
déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2.
La personne qui conteste être contribuable doit
exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3.
Le délai de dépôt de la déclaration peut être
prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4.
Si le contribuable ne dépose pas de déclaration
dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation
l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions
suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1.
Le contribuable peut déposer sa déclaration
d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en
utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site internet de l'Etat
de Vaud.
2.
[...]
Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration
d'impôt
1.
Le contribuable qui a déposé sa déclaration
d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de
la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de
nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.
2.
A réception de la déclaration d'impôt
électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par courrier, en
principe dans les 10 jours, un récapitulatif des éléments reçus.
3.
Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle
déclaration d'impôt dans les 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée
valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1.
Le délai pour déposer la déclaration est fixé
par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale,
sur demande écrite et motivée.
2.
Si le contribuable ne dépose pas de déclaration
d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation
l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à
défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son
capital imposables, seront taxés d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le
dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département
des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des
déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque
année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de
tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une
prolongation de délai.
Entré en vigueur le 1er janvier 2017,
l'art. 7 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit la perception d'un
émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des
personnes physiques.
c) En l'espèce, le recourant affirme avoir déposé sa
déclaration d'impôt via l'application VaudTax avant la sommation du 23 juillet
2018.
La pièce qu'il a produite n'atteste toutefois que de la date à laquelle
il a imprimé une copie pour son dossier. Bien qu'invité à le faire, le
recourant n'a pas été mesure de fournir le document "quittance et avis
récapitulatif" généré par l'application VaudTax lors de l'envoi
électronique de la déclaration d'impôt. Vraisemblablement, il a imprimé sa
déclaration d'impôt, mais ne l'a pas envoyée électroniquement.
Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été
déposée valablement, la sommation du 23 juillet 2018, ainsi que l'émolument y
relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de
céans a jugé dans un arrêt du 7 novembre 2018 (cause FI.2017.0107) qu'il était
conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être
confirmé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut
& Lavaux-Oron du 9 octobre 2018 portant sur l'émolument de sommation est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.