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Décision

FI.2018.0246

CDAP - FI.2018.0246 - 2019-02-07 - A.________/Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts

7 février 2019Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de

trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2017, à défaut de quoi elle

serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.

Elle a précisé qu'un .olument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et

qu'il serait notifié avec le décompte final.

B.

Selon les informations transmises par l'ACI, aucune déclaration d'impôt

n'a été enregistrée au nom de A.________.

C.

Par décision du 9 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de la

Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron (ci-après: l'office d'impôt) a dès lors

taxé d'office A.________ et arrêté son revenu et sa fortune imposables à 0 fr.;

il lui a par ailleurs infligé des amendes pour n'avoir pas déposé sa

déclaration d'impôt malgré une sommation (100 fr. pour l'impôt cantonal et

communal; 50 fr. pour l'impôt fédéral direct). Etait joint le décompte final

2017, qui mentionnait l'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23

juillet 2018.

D.

Par acte du 12 novembre 2018 (date du cachet postal), A.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours contre l'émolument de 50 fr. qui lui a été facturé, ainsi que les

amendes d'ordre pour défaut de déclaration prononcées à son encontre. Le

recourant affirme avoir déposé sa déclaration d'impôt via l'application VaudTax

avant la sommation. Il a joint une copie de sa déclaration d'impôt mentionnant

une date d'impression au 26 juin 2018.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, la juge

instructrice a informé les parties que la CDAP n'était compétente que pour le

volet "émolument de sommation" et a dès lors transmis le recours en

tant qu'il portait sur le volet "amende d'ordre" à l'office d'impôt,

comme objet de sa compétence.

Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas été

en mesure de produire le document "quittance et avis récapitulatif" généré

par l'application VaudTax lors de l'envoi électronique de la déclaration

d'impôt. Il a maintenu malgré tout son recours.

Dans sa réponse du 29 janvier 2019, l'ACI, agissant

également au nom de l'office d'impôt, a conclu au rejet du recours.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

2.

La CDAP n'est compétente que pour le volet "émolument de

sommation". Le recours en tant qu'il porte sur le volet "amende

d'ordre" a été transmis d'office à l'office d'impôt, comme objet de sa

compétence.

3.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les contribuables sont invités par

publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une

formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule

doivent en demander une à l'autorité compétente.

2.

Le contribuable doit remplir la formule de

déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la

signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes

prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui omet de déposer la formule

de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à

remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait

à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être

déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.

b) En droit cantonal, la question est réglée par

l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; BLV 642.11), qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration, signée personnellement par

le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai

fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.

1bis Le contribuable peut également déposer sa

déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans

les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de

réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la

déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui conteste être contribuable doit

exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de la déclaration peut être

prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.

4.

Si le contribuable ne dépose pas de déclaration

dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation

l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut déposer sa déclaration

d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en

utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site internet de l'Etat

de Vaud.

2.

[...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration

d'impôt

1.

Le contribuable qui a déposé sa déclaration

d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de

la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de

nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.

2.

A réception de la déclaration d'impôt

électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par courrier, en

principe dans les 10 jours, un récapitulatif des éléments reçus.

3.

Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle

déclaration d'impôt dans les 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée

valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer la déclaration est fixé

par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale,

sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne dépose pas de déclaration

d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation

l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à

défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son

capital imposables, seront taxés d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département

des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des

déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque

année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de

tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une

prolongation de délai.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017,

l'art. 7 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit la perception d'un

émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques.

c) En l'espèce, le recourant affirme avoir déposé sa

déclaration d'impôt via l'application VaudTax avant la sommation du 23 juillet

2018.

La pièce qu'il a produite n'atteste toutefois que de la date à laquelle

il a imprimé une copie pour son dossier. Bien qu'invité à le faire, le

recourant n'a pas été mesure de fournir le document "quittance et avis

récapitulatif" généré par l'application VaudTax lors de l'envoi

électronique de la déclaration d'impôt. Vraisemblablement, il a imprimé sa

déclaration d'impôt, mais ne l'a pas envoyée électroniquement.

Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été

déposée valablement, la sommation du 23 juillet 2018, ainsi que l'émolument y

relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de

céans a jugé dans un arrêt du 7 novembre 2018 (cause FI.2017.0107) qu'il était

conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être

confirmé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut

& Lavaux-Oron du 9 octobre 2018 portant sur l'émolument de sommation est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.